Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2020, n° 003084950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 084 950
Jean Thiot S.A, 82 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Putian Luedong Brand Management CO. LTD., No. 1-18 Bldg. No.2, Zhenwei Community, Chenggang Ave., Xindu Tn. Licheng Dist., Putian, Fujian Province, République populaire de Chine (demanderesse) représentée par Ipside, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé).
Le 30/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 084 950 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Souliers.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 017 933 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 017 933
à savoir certains des produits dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française n° 1 641 035
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en
Décision sur l’opposition n° B 3 084 950 page: 2 de 7
cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Souliers.
Ainsi que le soutient l’opposante, les produits contestés, à savoir les souliers, sont un type particulier de chaussures (chaussures à tige basse) et sont ainsi inclus dans la catégorie générale chaussures de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits en cause s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,
Décision sur l’opposition n° B 3 084 950 page: 3 de 7
notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure inclut le prénom très commun « Jean » et le terme suivant « Thiot » sera ainsi perçu comme un nom de famille; ces deux éléments sont représentés dans une écriture manuscrite rappelant une signature. Cette typographie spécifique est en soi peu distinctive et a essentiellement valeur décorative. La séquence verbale « Jean Thiot » constitue l’élément visuellement dominant de la marque par sa taille et sa position par rapport au troisième élément verbal placé au-dessous, représenté en très petites lettres, à savoir le mot français « CHAUSSEUR » non distinctif car il se rapporte au commerce de chaussures.
La perception des signes constitués de noms de personne peut varier dans les différents pays de l’Union européenne. Les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des prénoms en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services. Tel est le cas en France. Il en est ainsi parce que l’expérience commune démontre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, alors que la présence du même nom de famille (sous réserve qu’il ne soit pas courant dans le territoire concerné) peut faire supposer l’existence d’un lien particulier entre eux (identité des personnes ou lien de parenté). En l’espèce, le prénom « Jean », certes distinctif car il ne décrit en rien les produits, est néanmoins très courant en France. C’est l’autre élément distinctif du signe, le nom de famille « Thiot », qui n’est pas commun, que le public pertinent percevra comme l’indicateur principal de l’origine commerciale des produits.
La marque contestée inclut l’élément verbal « TIOT », peu stylisé, dépourvu de sens, surmonté d’un élément figuratif qui ressemble à un cintre. Aucun des deux éléments n’est visuellement plus accrocheur que l’autre. Malgré un vague lien entre les cintres et le domaine de la mode ou plutôt de l’habillement, il n’y a pas de lien direct avec les souliers et cet élément est ainsi distinctif de même que l’élément verbal.
Toutefois, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les éléments verbaux « THIOT » et « TIOT » des signes sont fortement similaires car ils ne se différencient que par une lettre qui n’est pas dans une position particulièrement visible. Les signes présentent néanmoins des différences clairement perceptibles, en particulier, dans la marque antérieure, le prénom « Jean ». Toutefois, l’impact de tous les éléments de différence est limité pour le moins dans une certaine mesure pour les raisons indiquées supra.
Au vu de ce qui précède, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Décision sur l’opposition n° B 3 084 950 page: 4 de 7
Sur le plan phonétique, les différences sont moins prononcées que sur le plan visuel. L’élément figuratif de la marque contestée n’est pas sujet à évaluation phonétique, et l’élément « CHAUSSEUR » de la marque antérieure ne sera pas non plus prononcé compte tenu de son faible impact visuel et du fait qu’il est non-distinctif.
De plus, la lettre « H « de l’élément « THIOT » de la marque antérieure étant muette, cet élément et l’élément « TIOT » de la marque contestée se prononcent de manière identique. La marque contestée est donc phonétiquement incluse dans la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède et des considérations supra concernant le rôle des éléments « Jean » et « Thiot » de la marque antérieure en tant qu’indicateurs d’origine commerciale, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure évoque une personne de sexe masculin nommée « Jean Thiot » et la marque contestée évoque le concept d’un cintre ou ne donne lieu à aucune association sémantique. Ainsi, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition n° B 3 084 950 page: 5 de 7
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte du fait qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce les produits sont identiques et font l’objet d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure présente un caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un faible degré, phonétiquement similaires à un degré élevé mais conceptuellement non similaires.
Selon la jurisprudence, lorsque l’un des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être comprise immédiatement et que l’autre n’en a pas, ou lorsque les deux signes ont une signification claire et spécifique et que ces significations sont différentes, de telles différences conceptuelles relevées entre les signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux (12/01/2006, Picaro, C- 361/04, EU:C:2006:25, § 20).
Dans le cas d’espèce, le fait que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ne suffit pas à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques. Bien que cette hypothèse n’ait pas été évoquée dans la comparaison conceptuelle des signes, il convient de remarquer que rien ne s’oppose à ce qu’une partie du public pertinent perçoive le mot « TIOT » de la marque contestée comme un nom de famille également même s’il ne s’agit pas d’un nom courant, dans la mesure où, d’une part, ce mot n’a pas d’autre signification en français, et d’autre part, l’utilisation de noms de famille seuls (ceux des fabricants, ou des designers) comme marques est très courant dans le domaine des produits en cause, à savoir la mode. A cet égard, la forte similitude visuelle et l’identité phonétique de cet élément avec l’élément « THIOT » de la marque antérieure, principal indicateur de l’origine des produits en cause, s’avèrent donc déterminantes, le public étant susceptible de ne pas se remémorer la différence portant sur la lettre « H ». De plus, il est courant dans le domaine de la mode que les noms complets des créateurs, constitués de prénoms et nom de famille, soient abrégés par le seul nom de famille.
Il est vrai que pour les produits en cause, le choix des consommateurs se fait, généralement, de manière visuelle et que l’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Toutefois, au vu de la nature des différences entre les signes, la similitude phonétique élevée et l’existence d’une similitude visuelle quoique faible conduisent à la conclusion qu’il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière
Décision sur l’opposition n° B 3 084 950 page: 6 de 7
différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En présence de produits ou services identiques, le degré de différence entre les signes en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesaTACK, ECLI :EU :T :2012 :594, § 53).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 084 950 page: 7 de 7
La division d’opposition
Begoña URIARTE Catherine MEDINA Sandra IBAÑEZ VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Marque ·
- Épice ·
- Classes ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Résumé
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Habilitation ·
- International ·
- Enregistrement de marques ·
- Validité
- Enregistrement ·
- Trouble ·
- Marque ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Public ·
- Service ·
- Télémédecine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Batterie ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Refus ·
- Marque ·
- Service
- Sucre ·
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Aliment ·
- Vache ·
- Lait ·
- Boisson ·
- Confiture
- Marque antérieure ·
- Pluie ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Eau potable ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Eau usée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Base juridique ·
- Langue ·
- Frais de représentation
- Marque ·
- Peinture ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Machine
- Divertissement ·
- Article pyrotechnique ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Service ·
- Explosif ·
- Public ·
- Marque ·
- Produit ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Huile essentielle ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Investissement ·
- Services financiers ·
- Courtage ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Opposition
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Dictionnaire ·
- Service ·
- Instrument de musique ·
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enseignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.