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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° 003102905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 905
Hipódromo de la Zarzuela, Avenida Padre Huidobro s/n A-6 Salida 8, 28023 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Romimark Asesores, S.L., Murcia, 10 Oficina J, 28045 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
YiFeng (Shanghai) Agel Ecommerce Ltd., Room 1143, 1/f, no 13, Lane 1225, Tongpu Rd, Putuo Dist, Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, Adrianou Str.70, 10556 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 30/11/2020, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 905 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 110 040 (marque figurative).L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 047 243
(marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 600 434 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 102 905Page du 25
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque espagnole no 3 047 243
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 600 434
Classe 16:Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28:Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 43:Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Nettoyantspour le visage; huiles essentielles; dentifrices; eau de toilette; cosmétiques; lotions à usage cosmétique; liquides lavants; sprays pour haleine fraîche; savons; shampooings.
Classe 21:Nécessaires de toilette; brosses à dents manuelles; brosses à dents; fil dentaire; supports pour brosses à dents; brosses à dents électriques; ustensiles cosmétiques; appareils pour le démaquillage; brosses à dents pour animaux domestiques; appareils pour le démaquillage non électriques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 3 et 21
Décision sur l’opposition no B 3 102 905Page du 35
Les nettoyants pour le visage contestés; huiles essentielles; dentifrices; eau de toilette; cosmétiques; lotions à usage cosmétique; liquides lavants; sprays pour haleine fraîche; savons;les shampooings compris dans la classe 3 sont tous des cosmétiques et des huiles essentielles.Les cosmétiques sont des substances ou des produits destinés à être appliqués sur le corps humain (épiderme, système capillaire, ongles) ou avec les dents en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’apparence et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état.Les huiles essentielles sont des liquides qui contiennent l’ «essence de» la fragrance de la plante, à savoir l’arôme caractéristique de la plante dont il est dérivé, et qui sont fréquemment utilisés sur le corps pour lui donner une odeur agréable.
Nécessaires de toilette; brosses à dents manuelles; brosses à dents; fil dentaire; supports pour brosses à dents; brosses à dents électriques; ustensiles cosmétiques; appareils pour le démaquillage; brosses à dents pour animaux domestiques; les produits pour démaquiller, non électriques compris dans la classe 21,sont principalement des ustensiles cosmétiques et de toilette pour les humains, à l’exception des brosses à dents pour animaux de compagnie, qui sont des ustensiles pour le toilettage et l’hygiène buccaux des animaux.
En revanche, les produits de l’opposante comprennent principalement le papier, le carton et certains produits en ces matières, ainsi que les articles de bureau compris dans la classe
16, les vêtements, les chaussures, la chapellerie compris dans la classe 25, les jouets, les jeux et les dispositifs de jeux vidéo, les équipements de sport et les décorations pour arbres de Noël compris dans la classe 28, la publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau compris dans la classe 35, services d’éducation, divertissement et activités sportives et culturelles compris dans la classe 41 et services de restauration (alimentation); hébergement temporaire compris dans la classe 43.
Il est évident que les produits et services en conflit ont des natures, des utilisations et des destinations différentes. Même si certains des produits en cause sont vendus dans les grands magasins, ils ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons. Si les produits contestés sont proposés dans le domaine de la beauté et de l’hygiène personnelle des grands magasins, des supermarchés ou des drogueries, ainsi que dans les magasins d’animaux domestiques, les produits de l’opposante sont proposés dans les sections de papeterie et de matériel de bureau, de vêtements et de jouets ainsi que dans des magasins et magasins spécialisés. Enoutre, les produits en conflit ont des méthodes de fabrication différentes et requièrent un ensemble technique de compétences et de savoir-faire différents pour leur production et il est très peu probable que les consommateurs percevront ces produits comme provenant de la même entreprise.
Les services de l’opposantene seront pas non plus perçus comme ayant la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution que les produits contestés. Compte tenu de l’application des produits et services concernés dans des secteurs différents, il apparaît qu’ils ciblent des consommateurs très différents ayant des besoins différents. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011-, T 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:
T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).
L’opposante renvoie à la décision des chambres de recours du 14/12/2001 — R 235/2001-3
— APAGARD/GARD, Dentagard, § 28, et soutient que les produits doivent être considérés comme similaires lorsque le public de référence pourrait considérer qu’ils ont la même origine ou que les deux entreprises utilisant les marques en conflit sont liées les unes aux autres. À cet égard, il convient de noter que ces arguments concernent la comparaison des cheveux et d’un produit dentaire et que l’opposante n’a produit aucune preuve ni aucune
Décision sur l’opposition no B 3 102 905Page du 45
argumentation visant à démontrer pourquoi, en l’espèce, le public considérera que les produits et services ont la même origine. Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui de sa revendication, les produits et services comparés sont considérés comme différents;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services encause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposanteaffirme que la marque antérieure jouit d’une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Entout état de cause, il convient de noter que cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, comme l’affirme l’opposante, étant donné que la différence entre les produits et services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Par conséquent, un tel événement ne modifierait pas le résultat obtenu ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Benoit VLEMINCQ Kieran HENEGHAN Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 102 905Page du 55
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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