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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° R1464/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1464/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 19 juin 2024
Dans l’affaire R 1464/2023-5
Top-Brand-Services GmbH
Bliespromenade 7
66538 Neunkirchen Allemagne Opposante/requérante
représentée par Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
DRINKS PROD SRL SAT Păntăști, Comuna Drăgănești, no 41, HALA-1, judet Bihor Păntășești Roumanie Demanderesse/défenderesse représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr.49, 1st District, 010803 București (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 319 (demande de marque de l’Union européenne no 18 411 923)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 mars 2021, DRINKS PROD SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 29 avril 2021:
Classe 3: Liquides vaisselle; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; bains moussants; Produits nettoyants pour le ménage; Dissolvants pour éliminer les vernis; produits de toilette; Eaux parfumées pour le linge; rasage (produits de -); Dissolvant pour colle à postiche; Compositions parfumées à l’héliotropine; Serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle; Produits de blanchiment pour la lessive; Produits dégraissants à base de solvants; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Substances à récurer; préparations décolorantes; Liquides lavants; Gels nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; Savons à usage domestique; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savon à barbe; Destateurs; Produits nettoyants pour les mains; Savons de sellerie; Décapants; Lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; Huiles naturelles de nettoyage; Préparations décolorantes à usage ménager; Produits de dégraissage pour moteurs; Préparations pour polir; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Chiffons imprégnés pour polir; Agents pour l’élimination de la cire; Lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; Produits liquides pour polir les sols; Produits nettoyants en spray pour textiles; Dissolvant pour chaux; Vaporisateurs de nettoyage; Détergents lavants; Cires pour sols; Détachage du benzine; Savons et gels; nettoyants
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pour les mains; Ammoniaque pour le nettoyage; Solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; Produits pour enlever les teintures; Éponges imprégnées de produits de toilette; Savons en poudre; Produits nettoyants en spray à usage ménager; Décapants pour cire à plancher; Produits pour polir les sprays;
Produits nettoyants pour canalisations; talc; Liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants pour la peau; Mousses détergents; Produits pour enlever les graisses; Solutions nettoyantes pour verres de lunettes; Purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; Compositions nettoyantes pour toilettes; Détergents liquides pour lave-vaisselle; Tampons à savon;
Savonnettes; Produits de nettoyage; produits nettoyants pour le corps; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Liquides dégraissants; Produits pour polir les sols naturels; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Vernis (produits pour enlever les -); Solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; Agents caustiques de nettoyage; Sprays dégraissants; Produits lavants à usage personnel; Détachants;
Produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; Liquides vaisselle; Lingettes pour le visage; Huiles de nettoyage; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Essence de térébenthine pour le dégraissage; produits de toilette non médicinaux; liquides vaisselle; Abrasifs; Shampooings pour tapis et moquettes; Serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; Poudre pour nettoyer; hydratants pour la peau; savons; Amidon à des fins de nettoyage; Produits de blanchiment à usage ménager; Produits pour faire briller; parfums d’ambiance; Préparations nettoyantes pour véhicules; Savons liquides pour les mains et le visage; Fluides de nettoyage; Agents nettoyants ménagers; Laques (produits pour enlever les -); Détergents à usage domestique; parfumerie; additifs pour la lessive.
Classe 5: Préparations désinfectantes pour les mains; Sprays antibactériens; talc médicamenteux; Produits germicides autres que savons; Produits antibactériens à base d’argile; Solutions nettoyantes à usage médical; Produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; fongicides; germicides; Produits pour la stérilisation; Désinfectants pour piscines; Désinfectants; Préparations désinfectantes de l’air; Antiseptiques; Solutions stérilisantes; Bactéricides; Savons médicinaux; Alcool à usage pharmaceutique; Préparations désinfectantes à usage hospitalier; matériel pour pansements; Nettoyants désinfectants autres que savons; Nettoyants antiseptiques;
Désinfectants pour instruments médicaux; Produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; Lingettes désinfectantes; Lingettes antibactériennes; Pharmacies portatives;
Désinfectants à usage médical; Désinfectants à usage ménager; Substances stérilisantes;
Alcool dénaturé; Boîtes de premiers secours remplies; pansements à usage médical; Produits de toilette médicinaux; Nettoyants antimicrobiens; Lingettes à usage médical; Préparations désinfectantes pour les mains; Tampons d’alcool à usage médical; Nettoyants stérilisants; Tissus imprégnés de désinfectants; Désinfectants pour appareils et instruments médicaux; Produits antibactériens; Désodorisants d’atmosphère; Aucun des produits précités n’étant destiné à l’aquaculture.
2 La demande a été publiée le 25 mars 2021.
3 Le 13 avril 2021, Top-Brand-Services GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
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4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque figurative
demandée le 3 novembre 2014 et enregistrée le 19 février 2015 en tant que marque de l’Union européenne no 13 426 119 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Préparations et articles dentaires; Aliments pour bébés; Préparations diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Confiseries diététiques à usage médical; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires;
Produits hygiéniques pour la médecine; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Pansements, couvertures et applicateurs médicaux; Cires dentaires; Cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; Bracelets antirhumatismaux;
Trousses de premiers secours portables; Cigarettes sans tabac à usage médical;
Pharmacies portatives; Désinfectants et antiseptiques.
Classe 10: Vêtements médicaux; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;
Accessoires orthopédiques et de mobilité; Prothèses et implants artificiels; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Appareils dentaires;
Bandages à usage orthopédique; Lavabos hygiéniques; Bandages herniaires; Appareils de drainage d’incisions à usage chirurgical; Appareils de drainage de plaies à usage chirurgical; Bandes de compression à des fins de soutien anatomique; Seringues jetables; Sacs à glace à usage médical; Bandages élastiques de maintien; Supports élastiques pour l’eloule; Supports élastiques pour la cheville; Supports élastiques pour le poignet; Bandes de compression élastiques à usage chirurgical; Bandes de compression élastiques à usage médical; Bas élastiques à usage médical; Supports élastiques pour le genou; Thermomètres cliniques; Bandes pour les pieds de maintien; Bandes adhésives de soutien; Colliers cervicaux; Urinaux [vaisseaux]; Coussins chauffants à usage médical [coussinets]; Coussins chauffants non électriques à usage médical [coussinets]; Coussins thermiques pour traitement thérapeutique; Coussins chauffants non électriques à usage médical;
Lampes à infrarouges à usage curatif; Inhalateurs; Seringues à injections; Coussins de lit pour personnes incontinentes; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins; Compresses pour soutenir le corps; Bandes de compression élastiques ou de maintien; Bas pour les varices; Lancettes; Instruments médicaux; Appareils de rayonnement à usage médical; Matériel de contention à usage médical; Organes
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artificiels et implants; Prothèses dentaires; Implants orthopédiques; Prothèses orthopédiques de hanche; Prothèses.
Classe 12: Moyens demobilité; Landaus; Landaus équipés de porte-bébés; Poussettes avec supports amovibles; Poussettes pour porte-bébés; Fauteuils roulants pour le transport de personnes malades.
Classe 25: Culottes pour bébés; Caleçons en caoutchouc; Tabliers en caoutchouc;
Gants en caoutchouc; Corsets.
Classe 35: Vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de santé, de produits pharmaceutiques, de substances diététiques à usage médical et de compléments alimentaires; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires.
Classe 44: Conseils en matière pharmaceutique; Préparation et délivrance de médicaments; Fourniture d’informations en matière de médicaments; Fourniture d’informations pharmaceutiques; Conseils en matière pharmaceutique; Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; Collecte d’informations relatives à l’utilisation de produits pharmaceutiques; Fourniture d’informations en matière de beauté; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de conseils en beauté; Services de conseils en matière de soins de beauté; Services de soins hygiéniques pour êtres humains.
b) La marque figurative
demandée le 3 septembre 2014 et enregistrée le 6 janvier 2015 en tant que marque de l’Union européenne no 13 223 953 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Préparations et articles dentaires; Aliments pour bébés; Préparations diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Confiseries diététiques à usage médical; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires;
Produits hygiéniques pour la médecine; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Pansements, couvertures et applicateurs médicaux; Cires dentaires; Cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; Bracelets antirhumatismaux;
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Trousses de premiers secours portables; Cigarettes sans tabac à usage médical;
Pharmacies portatives; Désinfectants et antiseptiques.
Classe 10: Vêtements médicaux; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Prothèses et implants artificiels; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Appareils dentaires;
Bandages à usage orthopédique; Lavabos hygiéniques; Bandages herniaires; Appareils de drainage d’incisions à usage chirurgical; Appareils de drainage de plaies à usage chirurgical; Bandes de compression à des fins de soutien anatomique; Seringues jetables; Sacs à glace à usage médical; Bandages élastiques de maintien; Supports élastiques pour l’eloule; Supports élastiques pour la cheville; Supports élastiques pour le poignet; Bandes de compression élastiques à usage chirurgical; Bandes de compression élastiques à usage médical; Bas élastiques à usage médical; Supports élastiques pour le genou; Thermomètres cliniques; Bandes pour les pieds de maintien; Bandes adhésives de soutien; Colliers cervicaux;
Urinaux [vaisseaux]; Coussins chauffants à usage médical [coussinets]; Coussins chauffants non électriques à usage médical [coussinets]; Coussins thermiques pour traitement thérapeutique; Coussins chauffants non électriques à usage médical;
Lampes à infrarouges à usage curatif; Inhalateurs; Seringues à injections; Coussins de lit pour personnes incontinentes; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins; Compresses pour soutenir le corps; Bandes de compression élastiques ou de maintien; Bas pour les varices; Lancettes; Instruments médicaux; Appareils de rayonnement à usage médical; Matériel de contention à usage médical; Organes artificiels et implants; Prothèses dentaires; Implants orthopédiques; Prothèses orthopédiques de hanche; Prothèses.
Classe 12: Moyens demobilité; Landaus; Landaus équipés de porte-bébés;
Poussettes avec supports amovibles; Poussettes pour porte-bébés; Fauteuils roulants pour le transport de personnes malades.
Classe 25: Culottes pour bébés; Caleçons en caoutchouc; Tabliers en caoutchouc; Gants en caoutchouc; Corsets.
Classe 35: Vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de santé, de produits pharmaceutiques, de substances diététiques à usage médical et de compléments alimentaires; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires.
Classe 44: Conseils en matière pharmaceutique; Préparation et délivrance de médicaments; Fourniture d’informations en matière de médicaments; Fourniture d’informations pharmaceutiques; Conseils en matière pharmaceutique; Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; Collecte d’informations relatives à l’utilisation de produits pharmaceutiques; Fourniture d’informations en matière de beauté; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de conseils en beauté; Services de conseils en matière de soins de beauté; Services de soins hygiéniques pour êtres humains.
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c) La marque verbale
SANICARE
demandée le 28 janvier 2008 et enregistrée le 30 mai 2008 en tant que marque allemande no 30 2008 005 115 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical.
Classe 35: Services de vente au détail pour le commerce par correspondance de produits pharmaceutiques et hygiéniques, cosmétiques, produits diététiques à usage médical et compléments nutritionnels.
5 À la demande de la demanderesse, l’opposante a produit, le 16 juin 2022, les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
• Pièce jointe 1: Déclaration sous serment de Christoph Bertram du 16 juin 2022 Annexes démontrant l’usage intensif de la marque antérieure
Marques au cours de la période pertinente en Allemagne
• Pièce jointe 2: Exemples de captures d’écran actuelles du site web sitesanicare.de montrant la large gamme de produits proposés sur le site sanicare.de pour la vente au détail (par correspondance) en Allemagne
• Pièce jointe 3: Captures d’écran de précédentes captures du site sanicare.de de 2020 et, dans un cas, de janvier 2022, sécurisées par l’intermédiaire de l’ «Internet Archive», montrant la large gamme de produits qui étaient proposés sur le site web, également dans le passé, à des fins de vente au détail (par correspondance) en Allemagne.
• Pièce jointe 4: Captures d’écran actuelles de la page de départ du site sanicare.de, en mettant l’accent sur le menu déroulant du côté gauche, classant les différents produits proposés par le biais du site sanicare.de pour la vente au détail (par correspondance) en Allemagne
• Pièce jointe 5: Captures d’écran de captures antérieures de la page de départ du site sanicare.de de 2016 à 2020, sécurisées par le biais de l’ «Internet Archive», montrant le menu situé à gauche, classant les différents produits proposés par le biais du site sanicare.de également dans le passé à des fins de vente au détail
(par correspondance) en Allemagne.
• Pièce jointe 6: Captures d’écran du 27 février 2021 du magasin de vente par correspondance «SANICARE» sécurisée par l’ «Internet Archive», montrant la large gamme de marques de tiers sous lesquelles des produits étaient, à l’époque, offerts et vendus au détail sur sanicare.de en Allemagne
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• Pièce jointe 7: Exemples d’captures d’écran du site sanicare.de sécurisée par l’ «Internet Archive» dans le passé, soulignant encore l’usage des marques antérieures pour des services de vente au détail par correspondance en Allemagne tels que protégés par les marques antérieures au cours de la période pertinente
• Pièce jointe 8: Captures d’écran de Facebook (https://www.facebook.com/Sanicare/) de la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE», montrant des publications publiées en allemand auprès des publics allemands au cours de la période pertinente, la publicité de la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE» ainsi que des produits proposés et vendus au détail via celle-ci
• Pièce jointe 9: Captures d’écran de la page Twitter (https://twitter.com/sanicare_de) de la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE», montrant des impressions exemplaires publiées en allemand auprès des publics allemands en 2018 sous les marques antérieures et faisant la publicité de la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE» ainsi que des produits proposés et vendus au détail par elle.
• Pièce jointe 10: Captures d’écran d’un certain nombre de tweets Twitter fournis par des tiers en allemand et datant de la période pertinente, faisant référence à la pharmacie «SANICARE» ou faisant la publicité de celle-ci, ainsi que des produits proposés et vendus au détail via cette dernière.
• Pièce jointe 11: Captures d’écran du site web https://www.mydealz.de montrant des bons/ventes relatifs à la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE» ainsi qu’aux produits proposés et vendus au détail par son intermédiaire, publiés en allemand au cours de la période pertinente.
• Pièce jointe 12: Extraits du moteur de recherche Google montrant des résultats découverts lors de la recherche du terme «SANICARE» et limitant la recherche
à la période pertinente
• Pièce jointe 13: Copies de factures exemples, adressées à des clients (avec adresse en Allemagne) de la pharmacie de vente par correspondance
«SANICARE» à la suite de leurs achats dans la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE» de 2019 à 2021
• Pièce jointe 14: Captures d’écran de rapports de tiers sur les plus grandes pharmacies de vente par correspondance en Allemagne.
6 Par décision du 1 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des
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produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque
antérieure no 1: No 13 223 953 (marque figurative);
Enregistrementallemand de la marque: Marqueantérieure no 3: No 30 2008 005 115 «SANICARE» (marque verbale).
− Les produits contestés compris dans la classe 3 sont similaires à un degré différent aux produits désignés par les marques antérieures, à l’exception des dissolvants pour enlever les vernis; eaux parfumées pour le linge; dissolvant pour colle à postiche; substances à récurer; destateurs; décapants; préparations pour polir; agents de séchage pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés pour polir; agents pour l’élimination de la cire; produits liquides pour polir les sols; dissolvant pour chaux; cires pour sols; détachage du benzine; produits pour enlever les teintures; décapants pour cire à plancher; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; vernis
(produits pour enlever les -); détachants; poudre pour nettoyer; produits pour faire briller; laques (produits pour enlever les -); parfums d’ambiance; abrasifs qui sont différents de tous les produits et services désignés par les marques de l’opposante.
− Les produits contestés compris dans la classe 5 sont identiques ou similaires aux produits compris dans la classe 5 désignés par les droits antérieurs.
− En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur incidence sur la santé du consommateur (03/05/2023, R-1954/2022 1,
Sanitix/SANYTOL et al. § 21).
− Les territoires pertinents sont l’Union européenne (pour la marque antérieure no 1) et l’Allemagne (pour la marque antérieure no 3).
− L’opposante affirme que l’élément verbal «SANICARE» représenté dans les deux marques antérieures n’a pas de signification claire, en particulier pour le public germanophone. S’il est vrai que cet élément verbal est dépourvu de signification dans son ensemble, il n’en demeure pas moins qu’il sera décomposé en plusieurs parties, car il est composé de deux éléments qui suggèrent une signification concrète connue du public pertinent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46).
− Au début de l’élément verbal «SANICARE» des marques antérieures, le public pertinent percevra l’élément «SANI» comme faisant allusion à «hygiénique», ou à son équivalent dans d’autres langues en raison de son origine latine (sanitaire en français, Sanitario en italien et espagnol, sanitär en allemand (ou même Sanitäter qui signifie paramedic en allemand), sanitarny en polonais, sanitarna en suédois, sanitarna en slovène, etc.). Le terme «sanitaire» signifie, entre autres, «des ou
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concernant des affections sanitaires, notamment par référence à la propreté et aux précautions contre les infections et autres influences délétères; concernant ou ayant trait à l’assainissement» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 23 mai 2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/170705?redirectedFrom=sanitary#eid).
− Par conséquent, pour la grande majorité du public pertinent, y compris le public allemand, l’élément «SANI-» des marques antérieures sera associé au concept véhiculé par le mot «hygiénique». Compte tenu du fait que les produits en cause sont utilisés pour se soigner ou améliorer la santé et/ou l’apparence (de personnes, de ménages, d’hôpitaux, etc.), en particulier en ce qui concerne le nettoyage, la désinfection et l’hygiène, l’élément «SANI-» possède un caractère distinctif réduit
(03/05/2023, R 1954/2022-1, Sanitix/SANYTOL et al. § 21. 19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al., § 25).
− L’élément commun «-CARE»/«Care» (répété deux fois dans le signe contesté) fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise; dès lors, il est compréhensible pour la grande majorité du public pertinent des consommateurs de l’Union, y compris le public allemand (29/09/2021,-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629,
§ 42). Dans le contexte des produits en cause, ce mot sera compris comme une attention minutieuse ou grave; contrôle de protection ou de surveillance ou processus de soin pour quelqu’un/quelque chose et fournir ce dont ils ont besoin pour leur santé ou leur protection». Par conséquent, cet élément est faible (tout au plus) dans la mesure où il fait référence aux effets ou au type recherché (soins de santé) des produits en cause.
− Une partie du public comprendra ou associera l’élément verbal «Sano» du signe contesté (répété deux fois dans le signe contesté) comme le mot espagnol existant
«sano», ou comme un préfixe avec des racines dans le mot latin pour la santé ou pour guérir, à savoir «sanus» (09/11/2011; R-378/2011-4, SANOSAN/CLENOSAN,
§ 18; 18/11/2021, R-850/2021-4, Sanoptis/synoptis + (fig.) et al. § 7). Dans ces deux cas, il sera compris comme étant sain ou lié à la santé. Toutefois, pour une autre partie du public, en tant que partie germanophone du public, l’élément «SANO» est dépourvu de signification.
− L’opposante affirme qu’ «à tout le moins, le degré de caractère distinctif des marques antérieures a augmenté en raison d’un usage important». Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
− Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré tout au plus faible sur le plan conceptuel. S’il est vrai que les signes ont certaines lettres et sons en commun, ces similitudes sont contrebalancées par plusieurs facteurs, tels que le faible caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, le fait que la grande majorité des coïncidences se retrouvent dans des éléments dotés d’un caractère distinctif réduit qui, combinés aux différentes structures, lettres et éléments figuratifs, produisent des impressions d’ensemble sensiblement différentes produites par les signes et permettent aux consommateurs de les différencier.
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− Dans l’ensemble, il est considéré que les différences entre les signes contrebalancent avec certitude les coïncidences constatées entre eux. Un consommateur normalement informé et attentif ne manquera pas de remarquer les caractéristiques différentes des signes. Par conséquent, elle exclut à suffisance tout risque de confusion ou la perception que le signe contesté est une sous-marque ou une variante des marques antérieures.
− En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que, outre le fait que, dans de tels cas, la structure du signe était similaire, l’élément commun et répété était distinctif pour le public évalué. Par conséquent, la revendication de l’opposante doit être rejetée.
− L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 2, l’enregistrement de la MUE no 13 426 119 (marque figurative).
− Cette marque est moins similaire au signe contesté. Cela s’explique par l’ajout de l’expression «Die Versandostheke» qui, malgré son caractère faible (pour une partie du public) par rapport aux produits en cause, est plus remarquable en raison de sa taille et de sa couleur. En outre, étant donné qu’elle couvre la même gamme de produits et services que la marque antérieure no 1, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
7 Le 12 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 octobre 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’a pas examiné les preuves de l’usage produites par l’opposante pour sa marque antérieure. Si l’EUIPO avait apprécié les éléments d’usage fournis par l’opposante, il aurait conclu que l’usage a été établi pour les services protégés dans la classe 35 pour les marques antérieures, qui sont similaires à ceux de la marque demandée.
− La division d’opposition a toutefois commis une erreur fondamentale en appréciant le caractère distinctif des marques antérieures, ainsi que le degré de similitude des signes. En conséquence, c’est à tort que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion.
− La décision attaquée est fondée sur des conclusions erronées concernant le caractère distinctif des marques antérieures ainsi que sur la similitude des signes, ce qui entraîne une appréciation globale erronée du risque de confusion.
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− En substance, la division d’opposition, se fondant sur le caractère distinctif prétendument faible des marques antérieures, a tiré l’étendue de leur protection d’une manière tellement étroite qu’elle a effectivement limité leur protection aux cas de reproductions identiques.
− Comme le Tribunal le très récemment dans son arrêt du 1 mars 2023 [01/03/2023, T- 25/22, HE parue ME (fig.)/Me, EU:T:2023:99] a correctement résumé la situation juridique avec des références à la jurisprudence constante.
− D’emblée, la division d’opposition ne tient pas compte du fait qu’il n’existe pas d’autres États membres dans lesquels il n’existe aucun mot similaire au mot anglais «sanitary sanitary», comme par exemple la Grèce ou la Hongrie. Le raisonnement de la division d’opposition ne saurait s’appliquer dès le départ à ces États membres. Ils justifient toutefois à eux seuls l’attribution d’un caractère distinctif intrinsèque moyen aux marques de l’Union européenne antérieures aux fins de la présente procédure d’opposition.
− Même en ce qui concerne les États membres mentionnés par la division d’opposition, il n’en demeure pas moins que leurs langues ne connaissent pas le mot «SANI» (pas même en tant qu’abréviation), ce qui rend peu probable que les consommateurs de ces États attribuent la signification au composant.
− En effet, la division d’opposition n’a pas non plus tenu compte du fait que les équivalents à «hygiénique» auxquels elle faisait référence dans de nombreux cas ne sont même pas équivalents au sens du mot anglais «sanitary sanitary sanitary». En utilisant l’exemple du mot allemand «sanitär»: Ce mot est habituellement utilisé dans le contexte de «sanitäre Anlagen» (= toilettes) ou
«Sanitärbedarf»/«Sanitärprodukte» (= besoins sanitaires/produits sanitaires), qui est un terme englobant des meubles, des articles d’ameublement et des fournitures de bâtiments utilisés pour les salles de bains/salles de bains, ne couvrant toutefois pas des produits à usage personnel tels que des fournitures médicales ou des cosmétiques, pour ne désigner que quelques-uns des produits en question.
− Dans ces circonstances, on ne peut raisonnablement supposer que le public en Allemagne percevra l’élément «SANI» comme faisant référence à des produits utilisés pour soigner ou améliorer la santé et/ou l’apparence personnelles. Il en va de même pour le public d’autres États membres qui connaissent des mots «similaires» à «hygiénique», mais où ces mots ont une autre signification qu’en anglais.
− En outre, dans la mesure où la division d’opposition fait valoir que l’élément «CARE» est un mot de base de la langue anglaise qui sera compris par la grande majorité du public de l’Union européenne, cet argument est également erroné. En effet, il existe un certain nombre d’États membres dans lesquels le niveau d’anglais n’est pas d’une qualité telle qu’on pourrait supposer que l’élément «CARE» sera compris dans sa signification, en particulier lorsqu’il présente un lien graphique et spatial direct avec un autre élément et qu’il se fond dans un signe composé d’un seul mot, tel que «SANICARE». Cela a d’ailleurs été confirmé par l’EUIPO et même le Tribunal à de nombreuses reprises.
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− Dans sa décision, la division d’opposition a reconnu à juste titre que les marques de l’Union européenne antérieures (tout comme la marque allemande antérieure) seront prononcées uniquement avec leur élément verbal dominant et distinctif
«SANICARE».
− La division d’opposition a toutefois considéré que la similitude phonétique était inférieure à la moyenne, indépendamment de leur deuxième voyelle (i vs o) et du fait que la demande était un signe composé de deux mots, entraînant un rythme et une intonation différents. S’il est vrai que les signes diffèrent en deuxième voyelles, il s’agit d’une différence qui, dans l’ensemble, n’a aucune incidence sur la comparaison phonétique. Quant aux prétendues différences phonétiques dues au fait que la marque demandée est un signe composé de deux mots: Il s’agit là d’un argument artificiel qui est inconciliable avec les pratiques de prononciation effectives. En effet, il est tout à fait évident qu’en ce qui concerne la prononciation, la question de savoir si deux ou plusieurs éléments sont présentés ou non comme un signe composé d’un seul mot ne diffèrera pas. Qui plus est, la marque demandée ne sera même pas perçue comme un signe composé de deux mots, étant donné le lien étroit qui existe entre les deux éléments «SANO» et «CARE» — la séparation de l’espace est minime.
− Les signes en conflit contiennent sept lettres identiques dans le même ordre. Les deux sont composés de trois ou quatre syllabes (selon la prononciation de leur deuxième élément, «CARE», qui sera prononcé en une syllabe dans certains États membres, dans d’autres États membres en deux syllabes);
− En particulier, si le caractère distinctif d’un signe est un facteur à prendre en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion, le caractère distinctif d’un signe ne saurait être invoqué pour réduire considérablement le degré de similitude des signes également, ce qui placerait trop d’importance sur le facteur distinctif.
− En comparant la marque verbale allemande antérieure «SANICARE» avec la marque demandée, il est évident que les différences visuelles se limitent à une voyelle dans l’élément verbal dominant de la marque demandée et aux caractéristiques purement décoratives de la marque demandée, à savoir l’encirage ovale et la croix. Ces caractéristiques sont peu (voire inexistantes) pertinentes pour la comparaison visuelle, raison pour laquelle elles ne réduisent pas particulièrement les similitudes visuelles entre les signes.
− Il en va de même pour les éléments figuratifs supplémentaires des marques antérieures (cœur et ligne horizontale), qui sont également de nature purement décorative. En revanche, sur le plan visuel, leurs éléments verbaux additionnels occupent clairement une place de dos par rapport à l’élément verbal dominant
«SANICARE» et sont également descriptifs, à tout le moins dans les pays germanophones. Il s’ensuit que ces éléments des marques de l’Union européenne antérieures ne sont pas non plus aptes à réduire de manière notable le degré élevé de similitude qui existe en raison des éléments verbaux dominants, quasiment identiques, «SANICARE» et «SANO CARE».
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− Les produits en cause sont similaires aux services protégés par les marques antérieures compris dans la classe 35, les signes sont très similaires sur le plan phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Il existe donc un risque de confusion.
− Les annexes suivantes ont été produites dans le cadre de la procédure de recours:
• Annexe A1: captures d’écran/extraits des moteurs de recherche «Google» et «Bing», montrant des images publiées lors de la recherche de «Sanitärbedarf»
• Annexe A2: Extraits du moteur de recherche «Bing» lors de la recherche du terme «Sanitär»
• Annexe A3: liste des «principaux producteurs de produits sanitaires en Allemagne» («Die wichtigsten Sanitärhersteller in Deutschland») publiée sur le site sanitaer.org
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Conformément à l’examen ex oficio des motifs absolus de refus, il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que
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l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’est devenu clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, qu’en raison des observations dans leur intégralité, deuxièmement, la longueur des procédures ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition.
17 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
18 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les produits demandés conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
20 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49).
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22 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
23 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
24 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, 40/18,-SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
25 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement l’être à l’avenir (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
26 Le terme «caractéristique» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
27 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82;
08/02/2011,-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
28 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
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29 Le caractère descriptif et le caractère distinctif d’un signe doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§-31; 26/02/2016, T-543/14, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20).
Le public pertinent
30 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
31 Les produits pertinents visés par la demande contestée sont tous des produits cosmétiques et de nettoyage (classe 3) et des préparations désinfectantes (classe 5). Ces produits s’adressent aux consommateurs moyens, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen [-16/12/2015, 356/14, Kerashot/K KERASOL (fig.), EU:T:2015:978,
§ 20] et professionnels.
32 Toutefois, dans ce contexte, la chambre de recours rappelle la jurisprudence selon laquelle, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est indifférent que le public fasse preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou-élevé (20/12/2023, 779/22, Haus émetteurs Grund, EU:T:2023:854, § 40 et jurisprudence citée).
33 Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (24/03/2021, T-
175/20, Sanolie/Sanodin, EU:T:2021:165, § 62 et jurisprudence citée).
34 C’est un fait que le premier terme de la marque demandée «SANO» signifie être «en bonne santé» [3/03/2024, T-206/23, Sanoid (fig.)/SANODIN, EU:T:2024:164, § 91].»
SANO est le mot espagnol courant «for sain», avec des racines dans le mot latin désignant la santé ou la guérison, à savoir « sanus» (09/11/2011; R 378/2011-4,
SANOSAN/CLENOSAN, § 18 et 18/11/2021, R 850/2021-4, Sanoptis/synoptis +
(marque fig.) et al. § 7).
35 Le second élément verbal «-CARE» faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, il est compréhensible pour la grande majorité du public pertinent des consommateurs de l’Union européenne, y compris le public espagnol (29/09/2021, 60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42).
36 Dans la présente décision, la chambre de recours se concentrera sur le public hispanophone.
La marque demandée
37 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (voir, par analogie, 21/01/2011, 310/08-, executive edition,
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EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
38 La marque demandée se compose des éléments verbaux «SANO CARE» à deux reprises, l’un sous l’autre, avec un espace réduit entre les deux mots. Les éléments verbaux ci-dessus comportent une lettre blanche dans une police de caractères bleu foncé et les éléments verbaux représentés sous la forme d’une lettre bleu foncé sur une police de caractères blanche, dont la stylisation est identique. Les deux éléments verbaux «Sano Care» ont une stylisation identique et sont précédés d’une croix de couleur bleu clair.
39 Il relève de la compétence de l’examinateur d’apprécier si la marque demandée doit être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Cela est recommandé par la chambre de recours aux termes de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE. Étant donné que le terme «SANO» signifie «sain» ou «en bonne santé» en espagnol et que le terme «CARE» est le mot anglais «a careful or grave attention; le contrôle de protection ou de surveillance ou le processus de soigner pour quelqu’un/quelque chose et de fournir ce dont ils ont besoin pour leur santé ou leur protection» et étant donné qu’il s’agit tous deux de termes très basiques, que la combinaison de mots mélange l’anglais et l’espagnol, et que la stylisation corrobore plutôt la signification, il semblerait que la combinaison ne rend pas la marque non descriptive.
40 L’élément verbal «SANO CARE» informe directement les consommateurs, sans qu’il soit nécessaire de penser plus profonds que les produits en cause (classes 3 et 5) sont destinés à la protection de la santé des consommateurs, s’occupent de la bonne santé, à savoir que tous les types de produits cosmétiques et détergents sont des produits non toxiques qui minimisent les effets nuisibles et offrent une approche plus saine de l’entretien domestique, de sorte que la marque peut devoir être refusée en vertu de motifs absolus de refus.
41 En ce qui concerne la stylisation graphique, le rectangle est une forme géométrique de base qui est dépourvue de caractère distinctif [22/06/2017,-236/16, ZUM wohl (fig.),
EU:T:2017:416, § 51]. Le fait que le terme soit répété deux fois dans des couleurs différentes n’a pas non plus qu’une nature décorative.
42 De même, la croix est une forme très simple qui fait en outre référence au secteur de la santé [24/10/2018-, 261/17, SALOSPIR 500 mg (fig.)/Aspirin et al., EU:T:2018:710, §
24; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 122).
43 Par conséquent, il semblerait que la stylisation graphique ne s’écarte pas de la nature descriptive du signe dans son ensemble et ne fait que renforcer la signification des
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éléments verbaux en ce sens que les produits sont liés aux soins de santé. Ainsi, les éléments figuratifs sont si banals qu’ils ne peuvent détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive des éléments verbaux (10/09/2015, 571/14-, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER
HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 20).
44 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus en tenant compte de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P indirects,-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
46 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel ont un champ d’application propre et ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01-P indirects C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
47 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, point l), sous b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
48 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14). À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56).
49 Rien n’indique que le signe contesté pourrait être mémorisable, de sorte qu’il pourrait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services
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revendiqués. Comme déjà indiqué ci-dessus, les consommateurs généraux pertinents et les professionnels intéressés par les produits en cause pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes sur le fait que les produits sont destinés à soigner la bonne santé.
50 En outre, même si le signe en cause n’était pas clairement descriptif en ce qui concerne les caractéristiques des produits et services pertinents, en ce qui concerne le point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait toujours susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le public pertinent pourrait percevoir clairement et sans ambiguïté le signe en cause comme une information relative aux produits en cause, en ce sens qu’ils contribuent à une peau très saine ou à une bonne santé des consommateurs concernant les caractéristiques des produits et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits en cause (03/10/2006, R 719/2006-2, HYDROPOOL, §-12, 24; 10/02/2012, R 2016/2011-4, POOLBOT, § 14;
16/09/2013, R 1873/2012-2, POOLGUARD, § 22-23).
Conclusion
51 Compte tenu de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
52 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Frais
53 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la marque contestée n’aura pas été rendue.
19/06/2024, R 1464/2023-5, Sano Care Sano Care (fig.)/SANICARE et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
19/06/2024, R 1464/2023-5, Sano Care Sano Care (fig.)/SANICARE et al.
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