Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003232891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 891
Loxxer, Rumbeeksegravier 166 bus D, 8800 Roeselare, Belgique (opposant), représenté par Brantsandpatents BV, Pauline van Pottelsberghelaan 24, 9051 Gent, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alsanit Sp. z o.o., Wieleńska 2, 64-980 Trzcianka, Pologne (demandeur), représenté par Kancelaria Patentowa Tadeusz Kachnic, Ul. Nowowiejska 41, 71-219 Bezrzecze, Pologne (mandataire professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 891 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 010 433 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 010 433 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 776 993, «LOXXER» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 232 891 Page 2 sur 4
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 20 : Armoires ignifuges ; conteneurs verrouillables ignifuges et conteneurs verrouillables ignifuges ; armoires ayant des propriétés de protection contre le feu ; armoires de sécurité incendie [meubles] (non métalliques -).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Meubles.
Les meubles contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les armoires de sécurité incendie [meubles] (non métalliques -) de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et de la fréquence d’achat.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LOXXER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que la marque antérieure « LOXXER » ou l’élément verbal du signe contesté « LOXER » sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle ces termes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 891 Page 3 sur 4
L’élément figuratif du signe contesté se compose de formes géométriques et de lignes. Étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque les produits pertinents, il est distinctif. Néanmoins, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation et la représentation en couleur des lettres du signe contesté sont principalement décoratives, cette caractéristique servant à embellir les éléments verbaux et à mettre en évidence les lettres.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui puisse être clairement considéré comme dominant (plus accrocheur) que l’autre.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident pour cinq des six lettres de leurs éléments verbaux (LOX*ER). Ils diffèrent par le nombre de lettres « X » (double « X » dans la marque antérieure contre un seul « X » dans le signe contesté), représentées au milieu des signes ; toutefois, cette différence n’a d’incidence que sur la comparaison visuelle, la prononciation des lettres « XX » étant identique à celle produite par une seule lettre « X »
Visuellement, les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif du signe contesté et des aspects ayant un impact moindre pour les raisons exposées précédemment.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne tandis qu’ils sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement identiques et la comparaison conceptuelle reste neutre.
Décision sur opposition n° B 3 232 891 Page 4 sur 4
Au vu de tous les principes et considérations susmentionnés, les ressemblances entre les signes sont jugées suffisantes pour l’emporter sur leurs différences, compte tenu également du fait que les signes ne véhiculent pas de sens susceptible de les distinguer. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie hispanophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen de l’opposition pour établir si un risque de confusion existerait également pour la partie restante du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 776 993, «LOXXER» (marque verbale), de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEI, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Nina MANEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Recours ·
- Optique ·
- Licence ·
- Communication ·
- Ordinateur ·
- Support d'enregistrement ·
- Utilisateur ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Vêtement ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Protection ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Recours
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Sac ·
- Service ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit
- Glue ·
- Irlande ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Opposition ·
- Finlande ·
- Suède ·
- Produit ·
- Colle ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Huile essentielle ·
- Cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Produit pharmaceutique ·
- Public ·
- Confusion
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Capture ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Distributeur ·
- Gel ·
- Produit ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Suède
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Arôme ·
- Épice ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Viande ·
- Fruit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Élément figuratif ·
- Risque
- Céréale ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Lait ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.