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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2020, n° 003107926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 107 926
Zhejiang Gold Shock absorption Co., Ltd, no 101, Limin Road, Xuanqian Village, Tingtian Street, Ruian City, Zhejiang, République populaire de Chine (opposante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga ( mandataire agréé)
i-n s t
Japanparts S.R.L., Via della Meccanica 1/a, 37139 Verona, Fraz. Bassona (vr), Italie (demandeur), représentée par Mondial Marchi S.R.L., Via Olindo Malagodi 1, 44042 Cento (fe), Italie (représentant professionnel).
Le 10/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 107 926 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 119 516 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est susceptible de se poursuivre pour les autres produits (classe 7).
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 119 516 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 357 594 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 107 926 Page de 26
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: véhicules de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; cycles; chariots à bagages pliants; pneumatiques automobiles; les bateaux; garniture pour véhicules; châssis pour automobiles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: amortisseurs pour machines.
Classe 12: amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les amortisseurs contestés pour les machinesne sont pas similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils ne sont pas destinés au même public et qu’ils diffèrent par leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas complémentaires. Bien qu’ils puissent avoir la même nature que les amortisseurs pour automobiles de l’opposante, il est très peu probable qu’ils soient vendus au même endroit au même consommateur (l’un d’entre eux est utilisé sur une voiture, l’autre sur les machines industrielles).L’utilisateur final d’une voiture n’est pas l’acheteur habituel de machines industrielles. En effet, les amortisseurs compris dans la classe 12 sont achetés par des entreprises qui fournissent des services de réparation/maintenance de voitures. Les produits destinés à des publics différents ne peuvent être complémentaires (22/06/2011-, 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012,- 361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).
Produits contestés compris dans la classe 12
Le dispositif contesté d’amortisseurs pour les automobiles est inclus à l’identique dans les deux listes.Amortisseurs de suspension pour véhicules; Les ressorts amortisseurs pour véhicules sont identiques car ils peuvent chevaucher les amortisseurs de chocs de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 107 926 Page de 36
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur automobile. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le mot commun «GOLD» fait partie du vocabulaire anglais de base et sera donc compris par les locuteurs non anglophones (21/03/2011,- 372/09, Gold Meister, EU: T: 2011: 97,
§ 32; 17/12/2019, R 1167/2019 4-, GOLDEN HORSE/POWER HORSE, § 21).
Le mot «or» fait référence à «une métaux précieux de couleur jaune».Il sera perçu comme une indication de la grande qualité des produits et, partant, comme un terme laudatif. En conséquence, il possède un caractère distinctif faible.
La stylisation du signe contesté est relativement standard et de nature purement décorative. Par conséquent, il n’a pas de signification commerciale.
L’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas particulièrement imaginatif et sera simplement perçu comme un dessin abstrait incurvé. L’élément figuratif du signe contesté est composé d’un rectangle contenant le mot «GOLD» en très petits caractères et d’un élément figuratif qui est difficile à déchiffrer. Si les éléments figuratifs seront perçus comme décoratifs ou banals, ils restent moins importants que les éléments verbaux, qui ont généralement un impact plus fort sur le consommateur. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
La marque antérieure n’a pas d’élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments, tandis que dans la marque contestée, l’élément le plus dominant est l’élément verbal «GOLD» écrit en caractères majuscules noirs et en gras.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «GOLD», qui est repris dans le signe contesté, bien qu’en caractères de très petite taille. Les signes diffèrent par leur stylisation du mot «GOLD» tel que décrit ci-dessus, qui ne détournera toutefois pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal. En outre, bien que les signes
Décision sur l’opposition no B 3 107 926 Page de 46
diffèrent également par leurs éléments figuratifs, ceux-ci ont beaucoup moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle au moins moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «GOLD» et, de ce fait, elle est identique. Compte tenu de sa position secondaire (dans le signe contesté), les consommateurs pertinents ne prononceront pas le mot supplémentaire «GOLD» lorsqu’ils feront référence aux signes oralement, dans la mesure où il serait dénué de sens de répéter le mot deux fois (30/11/2006,- 43/05, Brothers by Camper, EU: T: 2006: 370, § 75; 03/07/2013, 206/12-, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 43-44; 03/07/2013, 243/12-, Aloha 100 % natural, EU: T: 2013: 344, § 34).
Du point de vue conceptuel, les deux signes seront associés au même concept, à savoir une allusion à la qualité élevée des produits désignés. Dès lors, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus dans la section c) de cette décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits concernés, étant donné qu’il fait allusion à une prétendue plus grande qualité.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents et s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur automobile. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé; Les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et une identité phonétique et conceptuelle.
Les signes ont en commun le mot «GOLD» et se distinguent uniquement par la représentation des signes. Le terme «GOLD» a une signification laudative pour le public pertinent, l’usage étant très répandu dans la commercialisation des produits, qui renvoie à une qualité supérieure. Cela n’empêche cependant pas nécessairement de constater l’existence d’un risque de confusion, puisque le caractère distinctif des éléments composant les marques (et des marques elles-mêmes) n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans l’appréciation du risque de confusion. Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel et qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel en raison de l’identité de l’élément verbal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible; Bien que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, cela n’empêche pas, en tant que tel, de constater
Décision sur l’opposition no B 3 107 926 Page de 56
l’existence d’un risque de confusion (03/06/2015, T- 273/14, LITHOFIX, EU: T: 2015: 352, § 50; 27/04/2006, C- 235/05 P, Flexi Air, EU: C: 2006: 271, § 42-45).En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,- 112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102, § 61; 13/12/2007, T- 134/06, Pagesjaunes.com, EU: T: 2007: 387, § 70).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, les consommateurs percevront probablement le signe contesté comme une représentation nouvelle de la marque antérieure ou un autre segment de produits spécialisé dans l’amortisseurs.
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, tout en remarquant les différences entre les signes, perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure désignant la même origine commerciale; Les consommateurs pourraient à tort croire que les produits vendus sous la marque contestée et ceux vendus sous la marque antérieure sont commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés (classe 7) sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 107 926 Page de 66
La division d’opposition
Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada BEATRIX STELTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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