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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2020, n° 003080172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 172
ZITRO IP S.àr.l, 17, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (opposante), représenté par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
In vivo Mobile Communication Co. Ltd., 283 # BBK Road Wusha Chang’ An Dongguan Guangdong, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita 171, 33100 Udine (UD), Italie ( mandataire agréé),
Le 20/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 172 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 007 272 pour la marque verbale «Jovi Link». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 886 176 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;équipement pour le traitement des données et ordinateurs;les
Décision sur l’opposition no B 3 080 172 page:2De9
programmes d’ordinateur;matériel et logiciels informatiques, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques;programmes de jeux;les programmes de jeux interactifs;publications électroniques téléchargeables;équipements de télécommunications;jeux de loterie vidéo avec ou sans payement du prix, ou jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou les réseaux internet ou de télécommunications (logiciels informatiques);jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, destinés à être utilisés dans des appareils de télécommunication (logiciels);Jeux pour machines de paris (logiciels).
Classe 28: jeux de bingo;jeux des Jackpots;jeux automatiques à prépaiement;jeux automatiques autres que ceux adaptés à utiliser avec des récepteurs de télévision uniquement;machines à sous;machines de jeu pour salles de jeux, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux;des machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, des tokens ou tout autre moyen de paiement préalable;machines automatiques de jeu;appareils de jeux vidéo sur pied;unités de jeux électroniques portables;équipement de jeux pour salles de casinos, bingo et autres jeux de hasard;appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision;automates de jeux pour salles de jeux et établissements de paris;les terminaux de paris;cartes ou compteurs de jeux compris dans cette classe;boîtiers de machines à sous;machines pour jeux d’argent;machines de jeux de casino, à savoir machines à sous;machines de jeu de BINGO;Roulettes pour machines de jeux et de jeux de pari.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: téléphones intelligents;téléphones mobiles;étuis pour téléphones mobiles;housses pour téléphones portables;films de protection conçus pour ordiphones;supports adaptés pour téléphones portables;casques à écouteurs;casques pour téléphones portables;les bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone;objectifs pour autophotos;Câbles USB;adaptateurs;accumulateurs électriques;aux chargeurs de piles;batteries externes;pendentifs pour haut-parleurs;Ecouteurs sans fil pour smartphones;chargeurs sans fil;GPS (dispositif de navigation GPS);Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents.
Classe 35: publicité;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services;publicité en ligne sur un réseau informatique;en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web;organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires;services d’agences d’import-export;promotion des ventes pour des tiers;mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;systématisation de données dans un fichier central;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 38: communication téléphonique cellulaire;communications par terminaux d’ordinateurs;transmission de messages;fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial;mise à disposition
Décision sur l’opposition no B 3 080 172 page:3De9
de forums de discussion sur l’internet;fourniture d’accès à des bases de données;services de messagerie vocale;transmission de fichiers numériques;mise à disposition de forums en ligne;communications radiophoniques;radiodiffusion;location d’appareils de télécommunication;Diffusion en continu de données.
Classe 42: conception et développement de produits multimédias;recherches techniques;dessin industriel;conception de téléphones portables;conception de logiciels;programmation pour ordinateurs;mise à jour de logiciels;maintenance de logiciels;conception de systèmes informatiques;installation de logiciels;récupération de données informatiques;logiciel-service [SaaS];développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels;plateforme informatique en tant que service
[PaaS];sauvegarde externe de données;l’informatique en nuage;Désimlockage de téléphones mobiles;services de codage de données;développement de logiciels pilotes et de logiciels de système d’exploitation;conception de logiciels pour smartphones;récupération de données de téléphones intelligents;mise à jour de logiciels pour smartphones;Conception et développement de logiciels.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les smartphones contestés;Les téléphones portables sont inclus dans la catégorie générale des «équipements de télécommunications de l’opposante».Dès lors ils sont identiques.
Les écouteurs contestés;casques pour téléphones portables;Les casques d’écouteurs sans fil pour smartphones sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour la reproduction du son de l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le dispositif de navigation GPS contesté est inclus dans la catégorie générale des équipements de traitement de données de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les applications logicielles contestées contestées pour les téléphones mobiles coïncident avec les jeux de hasard de l’opposante, avec ou sans prix, destinés à être
Décision sur l’opposition no B 3 080 172 page:4De9
utilisés dans des appareils de télécommunication (logiciels).Dès lors ils sont identiques.
Les armoires contestées pour haut-parleurs sont similaires aux appareils de transmission du son de l’opposante, car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;
Les câbles USB contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;
Les «étuis pour téléphones mobiles» contestés;housses pour téléphones portables;films de protection conçus pour ordiphones;supports adaptés pour téléphones portables;les bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone;objectifs pour autophotos;adaptateurs;accumulateurs électriques;aux chargeurs de piles;batteries externes;Les chargeurs sans fil présentent un faible degré de similitude avec les équipements de télécommunications de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services;publicité en ligne sur un réseau informatique;en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web;organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires;services d’agences d’import-export;promotion des ventes pour des tiers;mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;systématisation de données dans un fichier central;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;la compilation de répertoires d’informations à des fins commerciales ou publicitaires consiste en différents services publicitaires et commerciaux.Ces services sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 28.La nature, la destination et les méthodes de l’usage de ces produits et services sont différentes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, sont distribués par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et sont destinés à un public pertinent différent;
Services contestés compris dans la classe 38
La communication par téléphone cellulaire contestée;communications par terminaux d’ordinateurs;transmission de messages;fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial;mise à disposition de forums de discussion sur l’internet;fourniture d’accès à des bases de données;services de messagerie vocale;transmission de fichiers numériques;mise à disposition de forums en ligne;communications radiophoniques;radiodiffusion;location d’appareils de télécommunication;la diffusion en continu d’ informations sont divers services de télécommunications.Ces services sont similaires aux « équipements de télécommunications» de l’opposante compris dans la classe 9 puisqu’ils ont la même
Décision sur l’opposition no B 3 080 172 page:5De9
destination.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Le modèle et le développement contestés de produits multimédias;recherches techniques;dessin industriel;conception de téléphones portables;conception de logiciels;programmation pour ordinateurs;mise à jour de logiciels;maintenance de logiciels;conception de systèmes informatiques;installation de logiciels;récupération de données informatiques;logiciel-service [SaaS];développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels;plateforme informatique en tant que service
[PaaS];sauvegarde externe de données;l’informatique en nuage;Désimlockage de téléphones mobiles;services de codage de données;développement de logiciels pilotes et de logiciels de système d’exploitation;conception de logiciels pour smartphones;récupération de données de téléphones intelligents;mise à jour de logiciels pour smartphones;Les logiciels de conception et de développement de logiciels sont au plus similaires aux programmes informatiques de l’opposante compris dans la classe 9, car leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution.Certains pourraient être complémentaires et certains entrer en concurrence.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (différents produits et services compris dans les classes 9 et 38) à élevé (par exemple, classe 42), en fonction du prix, de la nature spécialisée des produits et conditions des produits et services achetés.
c) Les signes
Lien Jovi
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 080 172 page:6De9
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «LINK», dans les deux signes, sera compris par la grande majorité du public pertinent comme faisant référence à un «lien hypertexte», car cet élément est couramment utilisé dans l’ensemble du territoire pertinent.Compte tenu du fait que certains des produits pertinents compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 38 sont des produits informatiques et de télécommunications, qui pourraient être nécessaires à un hyperlien vers travail, cet élément est tout au plus faible dans les deux marques, pour une partie des produits et services pour cette partie du public pertinent.L’élément «LINK» pourrait également être compris par une partie du public pertinent comme un terme utilisé dans l’informatique, à savoir «un code ou une instruction qui relie une partie d’un programme ou un élément d’une liste à une autre» (information tirée de Lexico le 17/07/2020 à l’occasion de https://www.lexico.com/en/definition/link) ou, plus généralement, le public anglophone par exemple, comme «quelque chose qui permet la communication entre personnes» ou encore «un moyen de contact, de voyage ou un moyen de transport entre deux points ou lieux».Ainsi, cet élément est tout au plus faible pour l’ensemble des produits et services pertinents, étant donné qu’il indique l’une de leurs caractéristiques, à savoir le fait qu’il permet de relier certains choses.
Par conséquent, l’élément commun «LINK» est distinctif pour une partie du public pertinent, et par rapport à au moins certains des produits et services.Pour l’autre partie du public pertinent, et en ce qui concerne au moins certains des produits et services compris dans les classes 9 et 38, il est, tout au plus, faible.En outre, il est tout au plus faible pour les services compris dans la classe 42, étant donné qu’ils sont destinés à un public professionnel qui est familiarisé avec les termes anglais de base dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications.
L’élément commun «LINK» apparaît également dans une position secondaire dans les deux signes.Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Dès lors, l’élément commun «LINK» aura moins d’impact sur le public pertinent que les éléments qui la précèdent.
Le premier élément de la marque antérieure — «bobby» — sera perçu par la partie anglophone du public pertinent comme: «un policier britannique, généralement le plus bas qu’une autre partie du public au sein de l’Union européenne, comme étant un prénom masculin (étranger).L’autre partie du public pertinent percevra ce mot comme étant dénué de sens.En tout état de cause, l’élément «bobby» et l’empreinte animale contenue dans la lettre «O» présentent un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés compris dans la classe 9.
L’élément «Jovi» du signe contesté sera perçu par le public pertinent dans son ensemble et doté d’un degré normal de caractère distinctif.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;Toutefois, dans la marque antérieure, l’élément «bobby» est plutôt proéminent, en raison de sa position, de sa forte stylisation, de l’élément figuratif à l’intérieur de sa lettre «O», de sa couleur et de sa taille légèrement plus grande.
Décision sur l’opposition no B 3 080 172 page:7De9
Le signe contesté est une marque verbale.La protection d’une marque verbale concerne, en principe, le mot en tant que tel.En conséquence, il n’est pas pertinent, aux fins de la présente comparaison, de savoir si elle est écrite dans des lettres majuscules ou minuscules ou une combinaison des deux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans une certaine mesure dans la deuxième lettre «O» desdits éléments et dans leur second élément «LINK».Ils diffèrent toutefois par le degré élevé de stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure à l’intérieur de sa lettre «O», ce qui est assez frappant.Ils diffèrent en outre par toutes les autres lettres de leur premier élément, à savoir «B * BBY» dans la marque antérieure et «J * VI» dans le signe contesté.
Par conséquent, indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément «LINK», les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du deuxième élément «LINK».Pour une partie du public pertinent, les éléments «bobby» et «JOVI» ont en commun la sonorité des lettres «Y/I».Pour une autre partie du public, ils ne partagent que le son de la lettre «O».Une partie du public telle que le public hispanophone prononcera également les lettres «BB» dans la marque antérieure et «V» dans le signe contesté de la même manière.
Les signes sont différents pour une partie du public pertinent par le son des lettres «B * BB *» de la marque antérieure et «J * V» du signe contesté.Les premières lettres, «B» et «J», produisent des sons très différents, par exemple, pour le public hispanophone, pour lequel «J» présente un son très prononcé.
Par conséquent, compte tenu de l’éventuelle différence de niveau de caractère distinctif de l’élément «LINK», les signes sont similaires sur le plan phonétique à un degré tout au plus moyen pour une partie du public, comme le public de langue espagnole.Pour l’autre partie du public pertinent, ils sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui ne percevra que la signification de la marque antérieure (le nom «bobby» et/ou l’empreinte animale), comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public pertinent qui percevra également la signification du mot «LINK» dans les deux signes (étant donné que ce mot est distinctif pour une partie du public pertinent et pour certains des produits et services pertinents), les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 080 172 page:8De9
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence tout au plus de tout faible élément de la marque, comme indiqué à la section c) de ladite décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés variables) et en partie différents.Le public pertinent se compose du grand public et d’un public de professionnels.Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
En dépit des différences de prononciation et de perspectives conceptuelles décrites ci- dessus à la section c) de la présente décision, les signes sont tout au plus visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement tout au plus moyennement similaires.Sur le plan conceptuel, ils sont tout au plus moyennement similaires.
Bien que les signes coïncident par l’élément «LINK», ce n’est pas seulement dans une position secondaire, mais il suit également les éléments «bobby»/«Jovi» (respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté), lesquels sont visuellement très différents.Ces éléments initiaux, qui n’ont qu’une lettre unique en commun (représentés de façon très différente), attireront le plus l’attention du public pertinent.Ces dispositions limiteront de manière significative l’impact de l’élément commun «LINK».En outre, la marque antérieure est hautement stylisée.Dès lors, l’Office considère que le degré tout au plus moyen de similitude phonétique et conceptuelle est largement contrebalancé par les différences visuelles entre les signes;Cela vaut non seulement pour les produits et services jugés similaires (à des degrés variables) aux produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 28, mais aussi pour des produits identiques.En effet, les produits identiques sont, d’une part, de produits de la classe 9, qui sont généralement achetés après un examen visuel, et, d’autre part, l’aspect visuel est considéré comme particulièrement important pour ces produits.En outre, les services compris dans la classe 42 (qui sont également similaires uniquement aux produits de l’opposante) s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention élevé, ce qui entraînera un risque de confusion encore moins.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 080 172 page:9De9
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
María del Carmen Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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