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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2021, n° 000045090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 45 090 C (INVALIDITY)
Sozzi Calze S.R.L., Via Luigi Ciocca, 11, 25027 Quinzano d’Oglio, Brescia, Italie (partie requérante), représentée par Jacobacci indirects Partners S.P.A., Via Senato, 8, 20121 Milano (MI), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Soizzi.Com Limited, Flat B, 7/F., European Asian Bank Building, 749 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Iceni Law Limited, Duncan Andrew Welch, Balkerne House, North Hill, Colchester, Essex CO1 1PA, Royaume- Uni (représentant professionnel).
Le 15/02/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
La demande en nullité est accueillie.
La marque de l’Union européenne no 15 766 496 est déclarée nulle dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits de la marque de l’Union européenne no 15 766 496 «SOIZZI».La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 573 945 «SOZZI».
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que, les signes étant très similaires et les produits identiques, les consommateurs pourraient confondre l’origine des produits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations, bien que l’Office l’ait invitée à le faire.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 2 5 no 45 090 C
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 573 945 de la demanderesse;
A) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention est, dans l’ensemble, moyen.
C) Les signes
SOZZI SOIZZI
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur la demande d’annulation Page sur 3 5 no 45 090 C
en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
En l’espèce, les dénominations visibles dans les marques sont dépourvues de signification pour le public hispanophone, portugais et roumain et, par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’examiner la similitude des signes par rapport à ces consommateurs.
Les deux mots sont dénominatifs et, en tant que tels, ils ne présentent pas d’éléments dominants (plus accrocheurs sur le plan visuel).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons SO * ZZI et diffèrent par la lettre/le son du milieu «I» présent dans la marque contestée.Compte tenu du fait que les marques ont cinq sons/lettres et que le son différent n’est qu’un seul, placé au milieu du mot inclus dans la marque contestée, les marques sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public des territoires pertinents.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 4 5 no 45 090 C
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend denombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur lemarché, de l’ association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant comptede tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les marques sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, elles n’ont aucune signification qui pourrait aider les consommateurs à les différencier.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et le grand public fait preuve d’un niveau d’attention moyen;Compte tenu de ces circonstances, en présence de produits identiques, le public qui ne peut pas comparer les marques au moment de l’achat mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire pourrait attribuer la même origine aux produits ou penser qu’ils proviennent d’entreprises ayant des liens économiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone, portugaise et roumaine du public.Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 573 945 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 573 945 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 5 5 no 45 090 C
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRÍGUEZ María Belén IBARRA Richard Bianchi
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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