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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2024, n° R0168/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0168/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 novembre 2024
Dans l’affaire R 168/2023-5
NORKA Norddeutsche Kunststoff- und Elektro-Gesellschaft Stäcker mbH indirects Co. KG Lange Str. 1 27313 Dörverden Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par RAFFAY majoritaire FLECK, Grosse Bleichen 8, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
Xara GmbH Quedlinburger Str. 1 10589 Berlin Allemagne Titulaire/Défenderesse au recours
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 302 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 058 392)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/11/2024, R 168/20235, XARA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2004, reçue à l’Office le 1 octobre 2004, Xara LIMITED, le prédécesseur en droit de Xara GmbH (ci-après la «titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
XARA
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 42: Services informatiques; services de programmation pour ordinateurs; services de conseils et d’assistance technique en informatique; services de conception informatique.
2 La demande a été publiée le 23 mai 2005 et la marque a été enregistrée le 17 octobre 2005. La marque a été renouvelée le 2 mai 2014 et le 22 août 2024.
3 Le 28 juin 2021, NORKA Norddeutsche Kunststoff- und Elektro-Gesellschaft Stäcker mbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 15 février 2022, la titulaire a demandé une renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 42: Services de conception informatique.
5 Le 16 février 2022, l’Office a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’à la suite d’un examen des conditions de forme, il avait suspendu sa demande de renonciation partielle du 15 février 2022 au motif que la marque de l’Union européenne faisait l’objet d’une procédure d’annulation. Cette suspension durerait jusqu’à la clôture de la procédure ou jusqu’à l’adoption d’une décision définitive dans le cadre de la procédure d’annulation.
6 Le 16 février 2022, la demanderesse en nullité a été informée de la demande de renonciation partielle et a été invitée à formuler des observations sur un éventuel retrait de la demande en déchéance.
7 Le 18 février 2022, la demanderesse en nullité a maintenu sa demande en déchéance.
12/11/2024, R 168/2023-5, XARA
3
8 Par décision du 4 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance dirigée contre les produits et services suivants de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir:
Classe 9: Les logiciels.
Classe 42: Servicesd’informatique en nuage.
9 La demande en déchéance a été accueillie pour le surplus et la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée avec effet au 28 juin 2021 pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 42: Services informatiques (à l’exception des services d’informatique en nuage); services de programmation pour ordinateurs; services de conseils et d’assistance technique en informatique; services de conception informatique.
10 Les produits et services pour lesquels la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée incluaient tous les produits et services qui faisaient l’objet de la demande susmentionnée de renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée.
11 Le 23 janvier 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mars 2023.
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu le 23 mai 2023.
13 Le recours a été suspendu à la demande des deux parties.
14 Le 4 novembre 2024, la demanderesse en nullité a retiré sa demande.
15 Le 7 novembre 2024, les parties ont confirmé conjointement qu’elles avaient conclu un accord sur les frais pour la procédure de recours et la procédure de première instance et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) No2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 À la suite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la
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4
division d’annulation n’entre pas en vigueur. La marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
19 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner à la demande du 15 février 2022 de renoncer partiellement à la MUE contestée.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours;
3. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner à la demande du 15 février 2022 de renoncer partiellement à la marque de l’Union européenne contestée;
4. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/11/2024, R 168/2023-5, XARA
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