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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 000069625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 69 625 (DÉCHÉANCE)
Mineta d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana 121b, 11000 Belgrade (Palilula), Serbie (requérante), représentée par Ivana Knežević, Zinke Kunc 2, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Akbank Turk Anonim Sirketi, Konaklar Mah. Selvili Sk., Sabanci Center Kule 2 2 2, Besiktas, Istanbul, Turquie (titulaire de l’enregistrement international).
Le 29/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 432 063 est déclaré déchu pour l’Union européenne à compter du 31/12/2024 pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels, à savoir, logiciels d’exploitation open source pour l’utilisation d’une cryptomonnaie sur un réseau informatique mondial; logiciels pour faciliter l’utilisation d’une chaîne de blocs ou d’un registre distribué pour exécuter et enregistrer des transactions financières, y compris des opérations de bourse, en relation avec l’utilisation d’une cryptomonnaie; logiciels pour la fourniture d’une plateforme financière électronique facilitant la transaction de paiements et de transactions financières sur un réseau informatique; logiciels téléchargeables pour l’utilisation de cryptomonnaies et de monnaies numériques, à savoir, pour la fourniture de taux de change de monnaies numériques et de cryptomonnaies, permettant l’échange de monnaies numériques et de cryptomonnaies contre des monnaies traditionnelles, et des transactions de monnaies numériques et de cryptomonnaies; cryptomonnaies et monnaies numériques téléchargeables, à savoir, fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des comptabilités et des registres de cryptomonnaies et de monnaies numériques; logiciels téléchargeables, à savoir, logiciels de mise à jour de sécurité de systèmes d’exploitation, logiciels de mise à niveau de systèmes d’exploitation et logiciels de surveillance de systèmes d’exploitation; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion d’applications, l’intégration d’applications, de données et de services, le tout pour l’utilisation d’une cryptomonnaie; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services.
Classe 36: Services bancaires et financiers; services financiers, à savoir, le transfert électronique de crypto-
Décision d’annulation n° C 69 625 page : 2 sur 7
monnaie à l’usage des membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; négociation de devises en ligne en temps réel sous la forme de négociation de pièces de cryptomonnaie ; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle sous la forme de pièces de cryptomonnaie à l’usage des membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services d’échange de cryptomonnaies financières, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle à l’usage des membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services financiers, à savoir, fourniture d’options de paiement sécurisées aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial par l’utilisation de monnaie traditionnelle et de monnaie virtuelle ; services bancaires électroniques, à savoir, services monétaires pour la réception et le décaissement de paiements et de dons en monnaies fiduciaires et en monnaies virtuelles sur un réseau informatique et l’échange de monnaies fiduciaires et de monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services bancaires électroniques, à savoir, réception et décaissement de paiements et de dons en monnaies fiduciaires et en monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle pour échange sur un réseau informatique ; services de change de devises, à savoir, échange de monnaies fiduciaires et de monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services de vérification de paiement, à savoir, livraison de paiements et de dons d’une source à une destination ; services de gestion et d’administration financières, à savoir, facilitation des transferts de monnaie numérique, transmission de monnaie numérique via des réseaux de communication électroniques, et transmission électronique de monnaie numérique ; services financiers, à savoir, fourniture de cryptomonnaie à l’usage des membres d’une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial ; services financiers, à savoir, émission de jetons de valeur à l’usage des membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; gestion de trésorerie, à savoir, facilitation et suivi des transferts d’équivalents de trésorerie électroniques ; services financiers, à savoir, fourniture d’une cryptomonnaie décentralisée et open source sur un réseau informatique mondial utilisant une blockchain ; négociation de devises ; services de transfert de devises ; services de paiement de commerce électronique, à savoir, établissement de comptes provisionnés utilisés pour l’achat de biens et services sur Internet ; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle à l’usage des membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial.
3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les produits et services non contestés, à savoir :
Classe 35 : Services de publicité ; fourniture d’un ordinateur en ligne
Décision de révocation n° C 69 625 page: 3 sur 7
base de données contenant des informations commerciales dans le domaine des cryptomonnaies et des transactions numériques; promotion, organisation et conduite de salons professionnels dans le domaine de la communauté des logiciels open source, des plateformes logicielles informatiques, de la transparence et de la gouvernance pour les plateformes open source, des cryptomonnaies et des transactions numériques; services de traitement de données de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies à des fins commerciales ou personnelles, à l’exclusion des services de traitement des paiements; exploitation d’une place de marché en ligne permettant aux vendeurs et aux acheteurs de s’engager dans le commerce électronique relatif aux monnaies virtuelles et aux cryptomonnaies et au minage; services de gestion commerciale, à savoir, liquidation de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies pour le compte de tiers.
Classe 38: Services informatiques de réseaux poste à poste, à savoir, transmission électronique de données financières sur des réseaux de communications électroniques.
Classe 42: Logiciels-service, comprenant des logiciels pour la fourniture d’une plateforme financière électronique facilitant la transaction de paiements sur un réseau informatique; stockage électronique de données, à savoir, stockage de monnaie virtuelle; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour l’accès, la lecture, le suivi et l’utilisation de la technologie de la chaîne de blocs; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour le développement, la modification et la contribution de ressources informatiques à la technologie de la chaîne de blocs.
4. Le titulaire de l’IR supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le demandeur a déposé une demande en révocation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 432 063 (marque figurative) (l’IR). La demande visait initialement l’ensemble des produits et services couverts par l’IR. Toutefois, le 02/01/2025, le demandeur en révocation a retiré partiellement la liste des produits et services contre lesquels la révocation était dirigée, à savoir pour les classes 35, 38 et 42. Par conséquent, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques, à savoir, logiciels d’exploitation open source pour l’utilisation d’une cryptomonnaie sur un réseau informatique mondial; logiciels pour faciliter l’utilisation d’une chaîne de blocs ou d’un registre distribué pour exécuter et enregistrer des transactions financières, y compris des opérations de bourse, en relation avec l’utilisation d’une cryptomonnaie; logiciels pour la fourniture d’une plateforme financière électronique facilitant la transaction de paiements et les opérations financières
Décision d’annulation n° C 69 625 page : 4 sur 7
transactions sur un réseau informatique ; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des cryptomonnaies et des monnaies numériques, à savoir, pour fournir des taux de change de monnaies numériques et de cryptomonnaies, permettant l’échange de monnaies numériques et de cryptomonnaies contre des monnaies traditionnelles, et des transactions de monnaies numériques et de cryptomonnaies ; cryptomonnaies et monnaies numériques téléchargeables, à savoir, fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des comptabilités et des enregistrements de cryptomonnaies et de monnaies numériques ; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir, logiciels de mise à jour de sécurité de systèmes d’exploitation, logiciels de mise à niveau de systèmes d’exploitation et logiciels de surveillance de systèmes d’exploitation ; logiciels informatiques pour le développement, le déploiement et la gestion d’applications, l’intégration d’applications, de données et de services, le tout pour l’utilisation d’une cryptomonnaie ; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services.
Classe 36 : Services bancaires et financiers ; services financiers, à savoir, fourniture de transferts électroniques de cryptomonnaies pour utilisation par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; négociation de devises en ligne en temps réel sous la forme de négociation de pièces de cryptomonnaies ; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle sous la forme de pièces de cryptomonnaies pour utilisation par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services d’échange de cryptomonnaies financières, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services financiers, à savoir, fourniture d’options de paiement sécurisées aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial par l’utilisation de monnaies traditionnelles et de monnaies virtuelles ; services bancaires électroniques, à savoir, services monétaires pour la réception et le décaissement de paiements et de dons en monnaies fiduciaires et en monnaies virtuelles sur un réseau informatique et l’échange de monnaies fiduciaires et de monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services bancaires électroniques, à savoir, réception et décaissement de paiements et de dons en monnaies fiduciaires et en monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle pour échange sur un réseau informatique ; services de change de devises, à savoir, échange de monnaies fiduciaires et de monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services de vérification de paiements, à savoir, livraison de paiements et de dons d’une source à une destination ; services de gestion et d’administration financières, à savoir, facilitation des transferts de monnaie numérique, transmission de monnaie numérique via des réseaux de communication électroniques, et transmission électronique de monnaie numérique ; services financiers, à savoir, fourniture
Décision d’annulation n° C 69 625 page: 5 sur 7
cryptomonnaie destinée à être utilisée par les membres d’une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir, émission de jetons de valeur destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; gestion de trésorerie, à savoir, facilitation et suivi des transferts d’équivalents de monnaie électronique; services financiers, à savoir, fourniture d’une cryptomonnaie décentralisée et à code source ouvert sur un réseau informatique mondial utilisant une chaîne de blocs; opérations de change; services de transfert de devises; services de paiement de commerce électronique, à savoir, établissement de comptes provisionnés utilisés pour l’achat de biens et de services sur l’internet; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle destinée à être utilisée par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le règlement d’exécution du RMCUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE établit que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 08/04/2019. La demande de déchéance a été présentée le 31/12/2024. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Décision en annulation n° C 69 625 page : 6 sur 7
Le 03/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’IR pour les produits et services contestés, et pour désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
Le titulaire de l’IR n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti, et n’a pas désigné de représentant.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUED, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe aucune preuve que l’IR a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et services contestés ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être partiellement déchus et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 31/12/2024 pour tous les produits et services contestés. L’IR reste valable pour tous les produits et services non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’IR est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUEI, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 69 625 page : 7 sur 7
La division d’annulation
Ana MUÑÍZ Galina MINKOVA- Miriam SÁNCHEZ RODRÍGUEZ LOZEVA FUNÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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