Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2020, n° 003048453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003048453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 048 453
Pierre Cardin, 59, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
PLC S.A., Strada dei Balconi 3, 6917 Lugano-Barbengo, Suisse (titulaire), représentée par Jacobacci Coralis Harle, 32 rue de l’Arcade, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 27/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 048 453 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 1 376 458 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 376 458
(marque figurative), à savoir contre les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de la marque française n° 4 366 872, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque française n° 4 366 872.
Décision sur l’opposition n° B 3 048 453 Page 2 sur 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment :
Classe 21: Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Extracteurs de jus électriques.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les extracteurs de jus électriques contestés sont similaires aux ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de la marque antérieure car la catégorie de produits protégée par cette dernière comprend les extracteurs de jus non électriques qui ont la même finalité et sont des produits concurrents. Les canaux de distribution et leur public pertinent peuvent également coïncider.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont les mêmes si ce n’est essentiellement que les caractères sont en gras dans la marque antérieure contrairement à ceux du signe contesté. Or, la perception d’une identité entre deux signes n’étant pas le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Dans le cas présent, le signe contesté doit être considéré comme identique à la marque antérieure parce qu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque et, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes, que celles-ci passeront inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition n° B 3 048 453 Page 3 sur 3
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition est dès lors fondée sur la base de la marque française n° 4 366 872 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que la marque antérieure française n° 4 366 872 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña VALIENTE URIARTE Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Publicité ·
- Portée ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Transport ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Stockage ·
- Livraison ·
- Usage sérieux ·
- Distribution
- Champignon ·
- Refus ·
- Protection ·
- Recours ·
- Marque ·
- Résumé ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stérilisation ·
- Union européenne ·
- Polyuréthane ·
- Dispositif médical ·
- Marque ·
- Désinfection ·
- Eaux ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Désinfectant
- Ordinateur ·
- Disque ·
- Marque antérieure ·
- Scanner ·
- Distinctif ·
- Imprimante ·
- Video ·
- Instrument scientifique ·
- Photocopieur ·
- Opposition
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Public ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Serment ·
- Marque antérieure ·
- Emballage ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Plat ·
- Viande ·
- Déclaration ·
- Opposition ·
- Pomme de terre
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Chargeur ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pile ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Vitamine ·
- Céréale ·
- Minéral ·
- Marque ·
- Nourrisson ·
- Aliment pour bébé ·
- Lait ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Camion ·
- Logiciel ·
- Protection ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Résumé ·
- Consommateur
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit de toilette ·
- Consommateur
- Service ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Offset ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Environnement ·
- Web ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.