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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2022, n° R0062/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0062/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 22 juillet 2022
Dans l’affaire R 62/2022-2
GP Joule GmbH Cecilienkoog 16 25821 Cuirs noirs Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par JEP Rechtsanwälte Jensen Emmerich PartG mbB, Holm 22, 24937 Flensburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18401190
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/07/2022, R 62/2022-2, H2NOW
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 17 février 2021, GP Joule GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
H2NOW
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants — en danois, première langue de la demande:
Classe 1 — Brint; Industrigasser til brug i svejseindustrien; Gazer industriel til anvendelse inden for levnedsmiddelfremstilling; Industrigasser til anvendelse i produktion af metal.
Classe 37 — Optankning med Brint til køretøjer; Installation d’appareils à chaud; Réparation af vandlednings Installationer; Installering af vandledningsapparater; Réparation og vedligeholdelse af installationer til strømproduktion; Vedligeholdelse og reparation af anlæg til opvarmning; Installation, Vedligeholdelse og reparation af Varme, ventilation og air- condition; Vedligeholdelse, serviceeftersyn og reparation af apparater og installationer til strømproduktion; Réparation af og installationer til strøm Production; Installation de maskiers af elektriske og generende; Lægning af strømkabler.
Classe 39 — Distribution de gaz; Gasforsyning (distribution); Varmeforsyning (distribution); Distribution d’électricité; Levering af vand til Industrie formål
[transport virksomhed]; Vandforsyning; Vanddistribution og -forsyning; Distribution af Varme; Distribution af energi; Lagring af energi og brændstoffer; Vanddistribution.
Classe 40 — Production de gaz; Production af gas og electricitet; Production d’El; Production af energi.
Classe 42 — Teknisk design og projektring af rørledninger til gas, vand og spildevand; Ingeniørvirksomhed vedrørende energiforsyningsystemer; Tjenester i form af teknisk design inden for varme Installationer; Ingeniørvirksomhed inden for energiteknologi; Ingeniørvirksomhed inden for produktion af elektricitet og Naturgas; Rådgivningsvirksomhed vedrørende energieffektivitet; Gennemførelse af tekniske studier; Udarbejdelse af byggeplaner; Teknologisk forskning udført af ingeniører.
Dans sa demande, la demanderesse a déclaré vouloir recevoir toutes les communications dans la deuxième langue (DE).
2 La demande d’enregistrement a été contestée par communication de l’examinatrice du 16 avril 2021. La demanderesse s’est exprimée sur ce point dans ses observations du 15 juin 2021.
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3 Par décision du 16 novembre 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants de la demande:
Classe 1 — Brint; Industrigasser til brug i svejseindustrien; Gazer industriel til anvendelse inden for levnedsmiddelfremstilling; Industrigasser til anvendelse i produktion af metal.
Classe 37 — Optankning med Brint til køretøjer; Installation d’appareils à chaud; Réparation og vedligeholdelse af installationer til strømproduktion; Vedligeholdelse og reparation af anlæg til opvarmning; Installation, Vedligeholdelse og reparation af Varme, ventilation og air-condition; Vedligeholdelse, serviceeftersyn og reparation af apparater og installationer til strømproduktion; Réparation af og installationer til strøm Production; Installation af elektriske og generende maskiner.
Classe 39 — Distribution de gaz; Gasforsyning (distribution); Varmeforsyning (distribution); Distribution d’électricité; Distribution af Varme; Distribution af energi; Lagring af energi og brændstoffer.
Classe 40 — Production de gaz; Production af gas og electricitet; Production d’El; Production af energi.
Classe 42 — Teknisk design og projektring af rørledninger til gas, vand og spildevand; Ingeniørvirksomhed vedrørende energiforsyningsystemer; Tjenester i form af teknisk design inden for varme Installationer; Ingeniørvirksomhed inden for energiteknologi; Ingeniørvirksomhed inden for produktion af elektricitet og Naturgas; Rådgivningsvirksomhed vedrørende energieffektivitet; Gennemførelse af tekniske studier; Udarbejdelse af byggeplaner; Teknologisk forskning udført af ingeniører.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– L’élément «H2» signifie «hydrogène, gaz le plus léger connu» (Chemicool Dictionary, 13/04/2021, selon la traduction de l’examinatrice). Il s’agit d’un gaz incolore et inodore utilisé pour diverses applications industrielles et techniques, notamment le gaz industriel, le gaz de chauffage, le réfrigérant, le soudage, la transformation des denrées alimentaires et le ravitaillement des véhicules dans les piles à combustible. L’autre composant «now» signifierait en anglais «désormais».
– Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe demandé comme signifiant «hydrogène maintenant». En ce qui concerne les produits/services proposés, le signe transmettrait un message purement informatif sur la nature, la disponibilité et la destination des produits/services proposés, en ce sens qu’ils fournissent immédiatement de l’hydrogène ou sont destinés à le rendre désormais disponible et les applications qui y sont liées.
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– Le public ciblé comprendrait un public spécialisé, par exemple des artisans ou des ingénieurs, ainsi que du grand public. Les consommateurs finaux connaîtraient également le terme «H2», notamment dans le contexte de l’utilisation de nouvelles sources d’énergie.
– Le signe serait donc apte à décrire les caractéristiques des produits/services et serait dépourvu du caractère distinctif requis.
4 Le 12 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 4 mars 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Par lettre du 10 juin 2022, le rapporteur a transmis à la demanderesse une traduction allemande de la liste des produits et services visés par la demande, rédigée en danois (voir point 9 ci-dessous). Par mémoire du 13 juin 2022, la demanderesse a marqué son accord avec cette version de la liste des produits et services.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinatrice aurait omis de constater que le public pertinent comprend l’élément «H2» dans le sens d’hydrogène.
– C’est à juste titre que l’examinatrice a porté sur un public général. À cet égard, il n’y aurait pas suffisamment d’indications pour une telle compréhension du public.
– Le signe ne serait donc pas une indication descriptive et ne serait pas non plus dépourvu du caractère distinctif requis.
Considérants
7 Le recours est recevable, mais non fondé.
8 Les motifs de refus s’opposent à l’enregistrement du signe demandé «H2NOW» en ce qui concerne l’aptitude à décrire les caractéristiques du produit et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le rejet de la demande par l’examinatrice conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE n’est donc pas critiquable.
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9 L’objet du recours est le rejet du signe demandé par la décision attaquée. Le refus porte sur les produits et services mentionnés au point 3 — dans la première langue de la demande d’enregistrement. La procédure étant menée en allemand à la demande de la demanderesse (voir article 146, paragraphes 2 et 4, deuxième phrase, du RMUE), afin de clarifier l’objet de la procédure, il convient également de désigner les produits/services en cause en allemand. La chambre a transmis à la demanderesse la traduction suivante de cette liste, que la demanderesse a acceptée par mémoire du 13 juin 2022:
Classe 1 — Hydrogène; gaz techniques destinés à être utilisés dans l’industrie du soudage; gaz techniques destinés à être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires; gaz techniques destinés à être utilisés dans la fabrication de métaux.
Classe 37 — Ravitaillement en hydrogène des véhicules; L’installation d’installations de chauffage; La réparation et l’entretien d’équipements de production d’énergie; L’entretien et la réparation des installations de chauffage; L’installation, l’entretien et la réparation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; L’entretien, l’entretien et la réparation d’appareils et d’équipements de production d’énergie; Réparation d’appareils et d’équipements de production d’énergie; Installation de machines et de générateurs électriques.
Classe 39 — Distribution de gaz; L’approvisionnement en gaz (distribution); L’approvisionnement en chaleur (distribution); La distribution d’électricité; Distribution de chaleur; Distribution d’énergie; Stockage d’énergie et de combustibles.
Classe 40 — Production de gaz; Production de gaz et d’électricité; Production d’électricité; Production d’énergie.
Classe 42 — Planification et projection de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; Services d’ingénierie pour les systèmes d’alimentation en énergie; Services d’ingénierie pour installations de chauffage; Services d’ingénierie dans le domaine de l’énergie; Services d’ingénierie pour la production d’électricité et de gaz naturel; Des services de conseil en matière d’efficacité énergétique; Réalisation d’études d’ingénierie; Etablissement de plans de construction; recherche technologique par des ingénieurs.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusé.
11 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il
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est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
12 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant le signe soient effectivement déjà utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30.
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup du motif de refus prévu à cette disposition, il faut qu’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 12.
Public pertinent — Degré d’attention
14 Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369,
§ 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43
15 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a indiqué, comme l’a ignoré la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, qu’une partie des produits et services revendiqués était directement destinée à être utilisée par le public spécialisé. Cela concerne en tout état de cause les produits compris dans la classe 1, à savoir «hydrogène; gaz techniques destinés à être utilisés dans l’industrie du soudage; gaz techniques destinés à être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires; gaz techniques destinés à être utilisés dans la fabrication de métaux, le produit «hydrogène» prenant également en compte les «gaz techniques» mentionnés ci-après. De tels gaz techniques s’adressent à l’industrie du soudage ou sont utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires ou de métaux, comme l’indiquent même explicitement les termes de produits. Il s’agit donc de clients professionnels disposant d’une vision de marché généralement forte et d’une expertise qualifiée en ce qui concerne les moyens de production disponibles. Il en va de même pour différents services susceptibles de concerner des
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installations industrielles, par exemple «Installation de machines et générateurs électriques» (classe 37).
16 D’autres services revendiqués s’adressent en premier lieu au grand public, par exemple «avitaillement de véhicules en hydrogène», «approvisionnement en gaz». Dans la mesure où le public général est ciblé, il convient en outre de se fonder sur le niveau de connaissance des personnes intermédiaires, dans la mesure où ces personnes sont typiquement impliquées dans le cadre de l’acquisition de produits ou de services (29/04/2004, C- 371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23). Cela est tout à fait envisageable en l’espèce pour différents services. Ainsi, un ménage privé fera régulièrement appel à des conseils professionnels avant de commander le service «installation d’installations de chauffage», car le grand public n’est généralement pas en mesure d’apprécier lui-même de manière définitive la situation de l’offre et les différences techniques existantes parmi les options disponibles. Selon la chambre de céans, il n’est toutefois pas nécessaire, en définitive, de déterminer si, et dans quelle mesure, il y a lieu de tenir compte en outre, à cet égard, de l’état des connaissances des intermédiaires. En faveur de la demanderesse, on peut partir du principe que les services revendiqués dans les classes 37, 39, 40 et 42 sont achetés directement auprès des utilisateurs finaux. Toutefois, même en ce qui concerne le grand public, il convient de tenir compte du fait que ce sont précisément les utilisateurs typiques des services en cause qui, en l’espèce, peuvent se référer au gaz d’eau dans la mesure faisant l’objet du recours. S’ils ne sollicitent pas l’avis d’experts, les utilisateurs de tels services, eu égard à la signification et à la portée des services en cause, auront à tout le moins acquis des connaissances de base sur l’état de la technique en la matière.
17 En ce qui concerne l’origine anglophone de l’élément verbal «NOW», l’examinatrice s’est fondée sur le public anglophone de l’UE, c’est-à-dire en Irlande et à Malte.
18 Étant donné que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne, cette approche n’est pas critiquable. Étant donné que le mot «NOW» est un mot de base de la langue anglaise, la chambre de recours estime toutefois qu’il est très probable que la même compréhension du terme existe également en ce qui concerne le public en Finlande, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas ainsi qu’en Autriche et en Allemagne. Cela n’est toutefois pas déterminant pour la solution du litige.
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Teneur encaractères
19 Dans ses objections et dans la décision attaquée, l’examinatrice a exposé en détail que l’élément «H2»ou «H2» est une formule chimique usuelle au niveau international, notamment en Irlande et à Malte, pour l'«hydrogène moléculaire» ou, en bref, «hydrogène» [Hydrogène atomique (H) n’existe pas dans des conditions normales, voir chemie.de]. L’autre élément du signe demandé «NOW» signifie — en anglais — «désormais». La demanderesse ne l’a d’ailleurs pas contesté.
20 La demanderesse estime toutefois que le public anglophone ciblé ne comprend pas la composante «H2» du signe dans le sens indiqué de «hydrogène (moléculaire)». Dans la mesure où il convient en l’espèce de partir d’un public spécialisé, notamment en ce qui concerne les produits de la classe 1 (voir point 15 ci- dessus), il ne fait aucun doute que le terme «H2» est connu en Irlande et à Malte en tant que formule chimique pour le gaz hydraulique, ne serait-ce qu’en raison des connaissances professionnelles habituelles.
21 En outre, la chambre de recours n’a aucune crainte qu’un consommateur final anglophone raisonnablement avisé et intéressé par l’achat des services faisant l’objet du recours comprenne l’élément «H2» dans le sens de «hydrogène moléculaire» (ci-après l'«hydrogène»). À cet égard, il suffit d’ailleurs, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de considérer qu’une partie non négligeable du public a une telle compréhension du terme (21/06/2017, T- 856/16, LONGHORN STEAKHOUSE, EU:T:2017:412, § 27 et suivants). En définitive, la question de savoir si le public connaît le contenu d’un signe n’est, en tout état de cause, qu’un indice de l’aptitude d’un signe à être utilisé dans le commerce par des fournisseurs de produits/services correspondants pour caractériser leurs produits/produits (04/05/1999, C-108/97 & C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32).
22 Il semble exact que le grand public n’est généralement pas familiarisé avec les formules chimiques. Or, il existe suffisamment d’éléments pour constater qu’une partie non négligeable du public anglophone des services faisant l’objet du recours comprend l’élément «H2» dans le sens indiqué. Cela est évident ne serait-ce que parce que l’élément «H2»ou de la même manière «H2» est courant pour «eau» à partir de la formule «H2O» ou «H2O» connue dans le langage courant (voir, à cet égard, 27/11/2018, T-824/17, H2O+ (fig.), EU:T:2018:843, § 28; voir également Wikipédia (EN), «H2O» et «Properties of water»; https://h2o.fandom.com/wiki/Ireland; Jwls. 30/03/2022). À cela s’ajoute le fait que l’hydrogène, grâce à la technologie des piles à combustible, est considéré depuis au moins 20 ans comme
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une alternative possible aux combustibles fossiles (voir, à cet égard, les références à la page 5 de la décision attaquée). Cette question est également connue du grand public, compte tenu de l’urgence du changement climatique, qui fait l’objet d’un large débat public. C’est précisément en ce qui concerne le public qui s’intéresse aux services en cause, qui comprennent des formes d’énergie alternatives, que le terme «hydrogène» et, de même, le signe synonyme «H2» sont immédiatement compris dans ce sens dans le contexte des produits/services faisant l’objet du recours. L’examinatrice a déjà fait référence à cet usage linguistique international, même provenant de l’anglais («H» pour «hydrogéne/O» pour «oxygéne»), par exemple dans le contexte de stations de ravitaillement en hydrogène (p. 4 et suivante de la décision attaquée). Les références aux pages web relatives aux bus à hydrogène à Dublin (p. 5 de la décision) ont également une valeur indicative pour la date de la demande d’enregistrement. Même s’il s’agissait dans l’ensemble d’un usage en tant que marque, l’utilisation de l’élément verbal «H2» indique une information matérielle — revêtue d’images —. Cela est également confirmé par d’autres exemples qui ne sont pas déterminants pour la solution du litige, voir, par exemple, https://www.glpautogas.info/en/hydrogen-stations-ireland.html
. À titre purement informatif, il convient également de noter que, depuis 2014, les stations de ravitaillement en hydrogène sont également affichées en Allemagne par la signalisation routière suivante comportant la mention «H2»
.
23 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification du signe, telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moins que, du fait d’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantique inhabituel, le terme concerné produise une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations
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des termes partiels (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
24 Il est certes exact que le signe demandé «H2NOW» dans son ensemble n’est actuellement pas démontrable. Or, ainsi que cela a été exposé (voir point 12), la nouveauté d’une combinaison de termes ne saurait, à elle seule, fonder l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. L’utilisation de termes nouveaux par des concurrents peut s’avérer nécessaire ou, en tout état de cause, utile pour décrire d’une autre manière des produits ou des caractéristiques déjà connus. Chaque concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits. Personne ne doit faire référence à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
25 Enl’espèce, le signe demandé est soumis au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de sa «nouveauté» possible, parce qu’il est structurellement simple et régulier pour le public spécialisé anglophone concerné et qu’il dispose d’un contenu descriptif directement perceptible. L’orthographe liée du mot «H2NOW» ne conduit pas à une altération linguistique pertinente. D’un point de vue linguistique, elle n’apparaît qu’en tant que variante conceptuelle et évidente dans le cadre des libertés de publicité, qui renforce également le lien existant entre les éléments (voir 31/05/2018, C-656/17 P, berlinGas, EU:C:2018:374, § 4 et suiv.). Le signe permet aisément de séparer les deux éléments «H2» et «NOW» en raison de leur contenu sémantique (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48, 31/01/2006, R 400/2005-2, VerifyNow; 14/03/2012, R 1827/2011-1, Fashionnow).
26 Sur le fond, la combinaison verbale «H2NOW» se limite à la signification de «hydrogène maintenant». De telles formulations comportant le mot clé «NOW» sont largement répandues dans la communication publicitaire (voir, par exemple, les affaires 31/01/2006, R 400/05-2, VerifyNow, déjà citées; R14/03/2012, R 1827/2011-1, Fashionnow; voir également BPatG, 23/04/2014, 28W(pat)533/12, Green Now). Le public anglophone comprend le signe comme une suggestion selon laquelle le moment est venu pour l’utilisation de l’hydrogène. Il s’agit là de l’affirmation selon laquelle la technologie de l’hydrogène, matérialisée par les produits et services revendiqués, est désormais disponible, en particulier — après le développement et la construction intensifs d’infrastructures — qui offre désormais des solutions matures. À cet égard, il s’agit d’une indication relative à l’époque de la production des produits ou de la prestation des services.
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27 Dans cette signification, le signe demandé présente également
— du point de vue du public spécialisé et général anglophone — un rapport suffisamment direct et direct avec les produits ou services revendiqués.
28 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à une notion large de produits/services lorsque le signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie (voir 16/02/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 37).
29 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a expliqué en détail l’importance technique de l’hydrogène en tant qu’alternative écologique aux énergies fossiles. Il est possible de se référer à ces considérations (en particulier à la page 6 de la décision), que la demanderesse n’a d’ailleurs pas remises en cause, afin d’éviter des répétitions.
30 Le signe demandé indique ensuite «H2NOW» en ce qui concerne les produits de la classe 1, c’est-à-dire
Classe 1 — Hydrogène; gaz techniques destinés à être utilisés dans l’industrie du soudage; gaz techniques destinés à être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires; gaz techniques destinés à être utilisés dans la fabrication de métaux; qu’il s’agit de produits à l’hydrogène qui sont aujourd’hui utilisables.
31 En ce qui concerne les services compris dans les classes 37, 39 et 40
Classe 37 — Ravitaillement en hydrogène des véhicules; L’installation d’installations de chauffage; La réparation et l’entretien d’équipements de production d’énergie; L’entretien et la réparation des installations de chauffage; L’installation, l’entretien et la réparation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; L’entretien, l’entretien et la réparation d’appareils et d’équipements de production d’énergie; Réparation d’appareils et d’équipements de production d’énergie; Installation de machines et de générateurs électriques.
Classe 39 — Distribution de gaz; L’approvisionnement en gaz (distribution); L’approvisionnement en chaleur (distribution); La distribution d’électricité; Distribution de chaleur; Distribution d’énergie; Stockage d’énergie et de combustibles.
Classe 40 — Production de gaz; Production de gaz et d’électricité; Production d’électricité; Production d’énergie. ilpeut s’agir de prestations liées au gaz ou à la source d’énergie «hydrogène». Le signe demandé indique ici que ces services concernent précisément l'«hydrogène» et que le moment de leur utilisation est arrivé.
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32 Il en va de même en ce qui concerne les services compris dans la classe 42,
Classe 42 — Planification et projection de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; Services d’ingénierie pour les systèmes d’alimentation en énergie; Services d’ingénierie pour installations de chauffage; Services d’ingénierie dans le domaine de l’énergie; Services d’ingénierie pour la production d’électricité et de gaz naturel; Des services de conseil en matière d’efficacité énergétique; Réalisation d’études d’ingénierie; Etablissement de plans de construction; recherche technologique par des ingénieurs.
Ces services peuvent également concerner l’utilisation de l’hydrogène dans les systèmes de conduite, dans le cadre de la conception des travaux ou de la mise au point de solutions techniques dans le cadre du déploiement de l’hydrogène. L’élément «NOW» indique qu’il s’agit de solutions exploitables et modernes.
33 En conclusion, il convient donc de confirmer l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit être apte à rattacher les produits/services revendiqués à une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits/services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
35 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont, en principe, dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Si les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être directement perçus par le public pertinent comme une description des produits/services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le signe ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des produits/services concernés, dès lors qu’il ne sera pas gardé en mémoire par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
36 En l’espèce, le signe sera immédiatement compris comme descriptif au sens d’une référence aux produits/services, à la fonction ou à la finalité des produits et services revendiqués qui répondent aux exigences de l’époque. Ainsi qu’il a été exposé en détail ci-dessus, le lien entre le contenu sémantique du signe demandé et les produits et services faisant l’objet du recours est de nature concrète et directe. Dans un contexte aussi étroit, rien n’indique, du point de vue du public ciblé, que le public y reconnaisse une référence à un fournisseur déterminé (voir également 10/10/2006, T-302/03, Map &Guide, EU:T:2006:296, § 40, 53; 26/10/2007, C-512/06 P, Map &Guide, EU:C:2007:649, § 32.
22/07/2022, R 62/2022-2, H2NOW
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37 En outre, en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours, le signe litigieux «H2NOW» transmet une invitation à l’achat aux clients concernés: À l’heure actuelle, ils peuvent acheter de l’hydrogène ou des produits pour son utilisation. Il s’agit là d’une recommandation matérielle visant à attirer l’attention des clients sur une opportunité d’achat qui existe précisément aujourd’hui. Dans cette situation, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe, au-delà des informations factuelles, une indication de l’origine commerciale des produits/services.
38 Par conséquent, le signe demandé n’a pas non plus le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours.
39 Le recours de la demanderesse contre le rejet partiel de la demande d’enregistrement n’a donc pas abouti.
22/07/2022, R 62/2022-2, H2NOW
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Accord à l’article 39, paragraphe 5, de Signés Signés l’EUTMDR
S. Stürmann S. Martin Signés
S. Stürmann
Agissant au nom de
Szanyi Felkl,Agnes
Greffier:
Signés
H.Dijkema
22/07/2022, R 62/2022-2, H2NOW
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