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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° W01857842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01857842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 10/11/2025
DEHNS Theresienstr. 6-8 D-80333 Munich ALLEMAGNE
Votre référence: A0157973 99120213 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1857842 Marque: QUICKWEIGH Nom du titulaire: Hi-Tech Transport Electronics, Inc. 1720 Willow Creek Circle, Suite 530 Eugene OR 97402 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 02/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Balances embarquées pour camions; logiciels informatiques téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la programmation, la collecte de données, l’étalonnage et l’exploitation de balances embarquées pour camions.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme faisant référence à la mesure rapide du poids.
• La signification susmentionnée des mots «QUICKWEIGH», dont la marque est composée, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/weigh).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les balances embarquées pour camions et les logiciels pour l’exploitation de ces balances assurent une mesure rapide du poids. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1857842 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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