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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2022, n° 003150282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150282 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 282
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, MidXierqi Road, Haidian District, Beijing, République populaire de Chine (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Renate Huang, Buchenweg 11, 71155 Altdorf B. Stuttgart, Allemagne (partie requérante), représentée par Xuting Huang, Buchenweg 11, 71155 Altdorf B. Stuttgart, Allemagne (mandataire agréé).
Le 16/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 282 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 442 648 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 648 MI Car (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 601 667 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 601 667 de l’opposante;
a) Les produits
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; pedomètres; appareils de contrôle de l’affranchissement; caisses enregistreuses; distributeurs de billets; machines à dicter; hologrammes; Arrondisseurs en ligne; machines à voter; Loterie Machine; Appareils électroniques de reconnaissance pour animaux; appareils de reconnaissance faciale; machines de bureau à cartes perforées; mesures de couturières; tableaux d’affichage électroniques; téléphones portables; liseuses électroniques; écrans de projection; instruments de mesure; appareilspour l’analyse de l’air; contrôleurs de vitesse pour véhicules; bracelets connectés [instruments de mesure]; appareils d’enseignement audiovisuel; inducteurs [électricité]; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; miroirs [optique]; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; galènes [détecteurs]; cartes de circuit imprimé; variomètres; adaptateurs électriques; écrans vidéo; appareils de téléguidage; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils de contrôle de chaleur; paratonnerres [tiges]; électrolyseurs; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; les casques de protection; installations électriques antivol; lunettes; jeux d’alimentation mobiles (batteries intégrées); dessins animés; articles de voitures portables à distance; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; tablettes électroniques; bornes interactives à écran tactile; montres intelligentes (traitement de données); lunettes intelligentes (traitement de données); périphériques d’ordinateurs; films de protection conçus pour les smartphones; étuis pour smartphones; capteurs d’activité à porter sur soi; casques de réalité virtuelle; caméras vidéo; écouteurs; boîtiers de haut-parleurs; biopuces; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; masques de protection; batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; autocollants sur réfrigérateur, magnétiques; bracelets d’identification codés, magnétiques; Routeurs; appareils de télévision; enregistreur de transmission; appareils photographiques; perches pour autophotos [monopodes à main]; Lunettes 3D; Lecteurs de cartes à puce; Écrans à LED; balances; fiches; haut-parleurs; Étuis pour téléphones portables; écouteurs intra-auriculaires; écrans pour téléphones portables et appareils de télévision; dispositifs de communicationsans fil; Pince-nez; Appareils portables intelligents; smartphones; adaptateurs; banques d’électricité; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, en particulier pour bébés, et contrôlés par des dispositifs électroniques; tablettes électroniques destinées à l’éducation des enfants; deux postes de radio; appareils de commande à distance pour appareils électroménagers; télécommandes; amplificateurs de signaux; équipements de chargement pour véhicules; essais et dispositifs de contrôle de qualité, à savoir pour tester la qualité de l’intérieur d’air.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments depesage; Câbles USB; étiquettes électroniques pour marchandises; boîtes de rangement; Supports de données; appareils d’enseignement audiovisuel; microphones; Logiciels pour la gestion de bases de données; organiseurs électroniques; Arrondisseurs en ligne; Logiciels de gestion de bases de données; tablettes électroniques; matériel informatique; Appareils de communications sans fil; alarmes à sifflet; caisses enregistreuses; logiciels de gestion de bases de données; instruments pour la
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navigation; Casques d’écoute sans fil; Supports d’enregistrement magnétiques; écrans fluorescents; logiciels de reconnaissance vocale; haut-parleurs audio; téléviseurs; logiciels de développement d’applications; récepteurs de télévision; dessins animés; tranches de silicium; aimants décoratifs; appareils de communication de réseaux; télévisions; batteries;
Périphériques informatiques sans fil; Appareils de transmission et de réception sans fil; liseuses électroniques; appareils et instruments de télécommunication; Logiciels interactifs fournissant des informations en matière de navigation et de voyage; lunettes de soleil; machines à dicter; appareils de contrôle de l’affranchissement; périphériques d’ordinateurs; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état des systèmes de sécurité; blocs-notes électroniques; extincteurs; Mire-œufs; appareils de mesure; appareils detéléguidage; appareils et équipements de secours; mesures; Logiciels de synchronisation de bases de données; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; dispositifs de communication sans fil pour la transmission vocale, de données ou d’images; logiciels pour systèmes de localisation mondiale (GPS); récepteurs audio; appareils de radiologie à usage industriel; logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; téléphones; tableaux d’affichage électroniques; ordinateurs portables; supports de données magnétiques; Décodeurs graphiques pour systèmes audio de karaoké; Écouteurs pour téléphones intelligents; circuits intégrés; machines à voter; appareils de stockage de données; logiciels de reconnaissance des caractères; Casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; Écouteurs stéréo; enregistreurs audio numériques; sifflets pour chiens; logiciels de courrier électronique et de messagerie; appareils audio pour voitures; Logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; modems; appareils photo; logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; télécopieurs; Ordinateurs; Logicielsd’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; assistants numériquespersonnels; Dispositifs de communications sans fil pour la transmission de contenus multimédias; logiciels; Livres électroniques téléchargeables; mécanismes pour appareils à prépaiement; amplificateurs audio; parafoudres; appareils et instruments optiques; clôtures électrifiées; équipements et instruments de communications électroniques; dispositifs pour systèmes de localisation mondiale (GPS); tableaux d’affichage électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Leslivres électroniques téléchargeables contestés sont similaires aux liseuses électroniques de l’opposante étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les étiquettes électroniques pour produits contestéessont apposées sur des produits à des fins de surveillance et comprennent, entre autres, un module de communication sans fil. Ils sont similaires aux dispositifs de communication sans fil de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les bougies d’ éghage contestées sont utilisées dans un couchon de poulet. Il vous aide à différencier les œufs normaux du rott, du balein dans la coque ou de ceux qui en sont déduits. Ils permettent de suivre de nombreuses choses, notamment la fertilité des œufs, l’évolution de l’optimisation et le taux de perte de huit. En outre, ils mesurent la hauteur de la chambre d’air à l’intérieur des œufs afin de déterminer le degré de fraîcheur et de qualité de l’œuf. Ces produits sont similaires aux appareils radiologiques de l’opposante à des fins industrielles qui utilisentdes rayons X pour s’assurer que leurs produits ne sont pas endommagés avant que
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les produits ne soient vendus. Ces équipements sont également utilisés dans l’industrie alimentaire. Ils présentent au moins un faible degré de similitude étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les décodeurs numériques contestés; les récepteurs de télévision sont similaires aux téléviseurs de l’opposante car ils peuvent être complémentaires. En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les mécanismes contestés pour appareils à prépaiement sont similaires aux caisses enregistreuses de l’opposante. Ils ont une destination similaire et peuvent coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Instruments de navigation contestés; les dispositifsde systèmes de localisation mondiale (GPS) sont similaires aux dispositifs de communication sans fil de l’ opposante. Les systèmesGPS et les instruments de navigation Elle calculent les données de localisation, de vitesse et de direction à l’aide de multiples satellites GPS, mais elle fait état de ces données par l’intermédiaire d’un réseau sans fil. Ils peuvent être complémentaires et coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils ont une destination similaire.
Les appareils audio pour voitures contestés sont similaires aux dispositifs de communication sans filde l’opposante. Ils peuvent avoir une nature similaire étant donné que les produits contestés transmettent des signaux et peuvent également être sans fil. En outre, leur origine commerciale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les tablettes pour tablettes contestées; Câbles USB; microphones; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; blocs-notes électroniques; Périphériques informatiques sans fil; modems; appareils photo; télécopieurs; Ordinateurs; ordinateurs portables; appareils pour le stockage électronique de données; assistants numériques personnels; Supports de données; Supports d’enregistrement magnétiques; supports de données magnétiques; Décodeurs graphiques pour systèmes audio de karaoké; enregistreurs audio numériques; amplificateurs audio; les récepteurs audio sont au moins similaires aux ordinateurs blocs-notes de l’opposante étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider au niveau des producteurs et des canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux, tels que les transporteurs contestés, peuvent être complémentaires et d’autres peuvent également coïncider au niveau du public pertinent, comme les appareils photographiques contestés.
Les appareils contestés pour vérifier l’affranchissement sont au moins similaires à un degré élevé aux appareils de contrôle de l’affranchissement de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur destination.
Les circuits intégrés contestés sont à tout le moins similaires aux cartes de circuits imprimés de l’opposante étant donné qu’ils ont une nature, une utilisation et une destination similaires. En outre, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les parafoudres contestés; les tranches de silicium sont similaires aux matériaux de l’opposante pour conduites d’électricité [fils, câbles] étant donné qu’ils ont une nature et une destination similaires. En outre, leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider.
Appareils et équipements de secours (sauvetage) contestés; les alarmes siffles sont des dispositifs de sécurité qui émettent un son alarmant pour tout système de sécurité. Ils sont au
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moins similaires à un faible degré aux extincteurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Les «programmes logiciels pour la gestion de bases de données» contestés; Logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de développement d’applications; Logiciels interactifs fournissant des informations en matière de navigation et de voyage; Logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels pour systèmes de localisation mondiale (GPS); logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; logiciels de courrier électronique et de messagerie; Logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; les logiciels de reconnaissance du caractère sont à tout le moins similaires aux logiciels téléchargeables de l’opposante sous la forme d’une application mobile, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les installations électriques pour la commande à distance des opérations industrielles contestées sont à tout le moins similaires aux appareils de commande à distance de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les lunettes de soleil contestéessont au moins similaires aux lunettes de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par leur nature, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale.
Les autres produits contestés, appareils et instruments de pesage; appareils d’enseignement audiovisuel; Appareils de communications sans fil; extincteurs; caisses enregistreuses; Casques d’écoute sans fil; haut-parleurs audio; téléviseurs; dessins animés; aimants décoratifs; liseuses électroniques; appareils de communication de réseaux; appareils et instruments de télécommunication; télévisions; batteries; Appareils de transmission et de réception sans fil; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état des systèmes de sécurité; téléphones; machines à dicter; appareils de mesure; appareils de téléguidage; mesures; dispositifs de communication sans fil pour la transmission vocale, de données ou d’images; appareils de radiologie à usage industriel; Casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; Écouteurs stéréo; tableaux d’affichage électroniques; Écouteurs pour téléphones intelligents; machines à voter; Dispositifs de communications sans fil pour la transmission de contenus multimédias; logiciels; appareils et instruments optiques; clôtures électrifiées; Arrondisseurs en ligne; équipements et instruments de communications électroniques; écrans fluorescents; sifflets pour chiens; les tableaux d’affichage électroniques sont identiques aux caisses enregistreuses de l’opposante; machines à dicter; machines à voter, marqueurs de ligne, tableaux d’affichage électroniques; batteries électriques; liseuses électroniques; instruments de mesure; écrans vidéo; appareils de téléguidage; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; dessins animés; installations antivol; aimants décoratifs; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; téléphones portables; lunettes; dispositifs de communication sans fil; appareils de télévision; télécommandes; clôturesélectrifiées; soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
MI Car
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence
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d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure se compose de la combinaison stylisée de lettres «MI». Malgré la stylisation, le public pertinent n’aura toutefois aucune difficulté à percevoir qu’il est composé des lettres «MI». Pour la grande majorité du public pertinent de l’Union européenne, cet élément verbal est dépourvu de signification.
Toutefois, étant donné que les lettres «MI» sont phonétiquement identiques en anglais au pronom «my», il y a lieu de reconnaître qu’une partie substantielle des consommateurs anglophones peut percevoir la marque antérieure comme faisant référence à ce pronom (05/12/2017-, 893/16, MI PAD/IPAD et al., EU:T:2017:868, § 52).
Étant donné qu’une similitude sémantique tend à accroître le risque de confusion, la division d’opposition se concentrera sur la majeure partie du public pertinent en Irlande et à Malte pour laquelle les lettres «MI» de chaque signe sont perçues comme faisant référence au pronom personnel «my».
Étant donné que l’élément verbal «MI» de la marque antérieure ne fait aucune référence aux produits en cause, il possède un caractère distinctif normal pour ceux-ci [voir également la décision du 02/11/2021-5, Myspeed/MI (fig.) et al.].
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément «MI» sera perçu comme «my» (et jouit d’un caractère distinctif normal pour la même raison que celle exposée ci-dessus), tandis que l’élément «CAR» signifie en anglais un véhicule routier doté d’un moteur, de quatre roues et de sièges pour un petit nombre de personnes (voir Cambridge English Dictionary). Cet élément est descriptif ou faible pour certains des produits contestés, étant donné qu’il est susceptible d’être perçu comme faisant allusion, au moins d’une manière générale, à la destination ou à l’intention des produits qui peuvent être utilisés en rapport avec les voitures ou l’industrie automobile et, de ce fait, possède un caractère distinctif plutôt faible, tandis que pour d’autres produits, son caractère distinctif est normal.
En outre, ces éléments ont une signification unitaire pour le public analysé, à savoir «my route vehicle» et pour la raison indiquée au paragraphe précédent, son caractère distinctif est faible ou normal selon les produits pertinents.
La légère stylisation du signe contesté sera considérée comme principalement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque. Aucun des éléments de l’un ou l’autre signe en cause n’est dominant en ce sens qu’il est frappant sur le plan visuel.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par la signification du mot/composant «MI», qui diffère par la signification du composant «Car», et ce malgré la signification unitaire des éléments verbaux du signe contesté. Toutefois, étant donné que le mot/élément commun est distinctif, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «MI», qui diffèrent par le composant «Car» du signe contesté et, sur le plan visuel, par la stylisation de la marque antérieure.
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Compte tenu du caractère distinctif/impact relatif des éléments des signes, ainsi que du fait que le mot ou l’élément commun se trouve (verbalement) au début des deux signes, la division d’opposition considère qu’ils sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé dans les territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal (comme expliqué à la section d) ci-dessus) et le niveau d’attention du consommateur lors de l’achat est soit moyen, soit supérieur à la moyenne. Pour le public analysé, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et similaires sur les plans visuel et conceptuel à un degré légèrement inférieur à la moyenne.
Il découle de la jurisprudence citée que les marques contenant ou reproduisant un élément de l’autre peuvent être considérées, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 47 à 50; 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 40; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 59 et suivants; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 46 et suivants; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 54 à 57; 04/05/2005, T-359/02, star TV, EU:T:2005:156; 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 49 et suivants; 25/05/2005, T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 34 et suivants; 25/05/2005, T-288/03, TELETECH Global
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Ventures, EU:T:2005:177, § 86 et suivants; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94,
§ 35 et suivants; 08/09/2010, T-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 66 et suivants; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 26 et suivants; 20/09/2011, T-1/09, META, EU:T:2011:495; 28/09/2011, T-356/10, victory Red, EU:T:2011:543, § 26 et suivants; 23/05/2007, T-342/05, CDR, EU:T:2007:152; 10/11/2011, T-313/10, Ayuuri Natural, EU:T:2011:653; et 15/11/2011, 434/10, Alpine Pro Sportswear indirects Équipment, EU:T:2011:663, § 55 et suivants).
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes dues à l’élément distinctif «MI» ne sont pas contrebalancées par les différences, liées à l’élément supplémentaire «Car» du signe contesté et à la stylisation de la marque antérieure, qui a une incidence moindre pour les raisons expliquées à la section c) ci- dessus. S’il est vrai que la marque antérieure comprend deux lettres de sorte qu’elle peut être considérée comme un signe court, cette coïncidence doit être mise en balance avec le fait que la coïncidence se trouve (verbalement) au début du signe contesté, sur laquelle les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention compte tenu de la pratique générale de l’ouest consistant à lire de gauche à droite. En outre, le public analysé percevra la coïncidence au niveau du mot/composant «MI» malgré le sens unitaire véhiculé par le signe contesté compte tenu, en particulier, de ladite position antérieure de cette coïncidence et du fait que l’orthographe est «MI» plutôt que «MY», de sorte que ladite coïncidence tend à ressortir.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public d’Irlande et de Malte pour laquelle le mot/élément commun «MI» est perçu comme signifiant le pronom anglais «my». Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; À cet égard, il n’est pas non plus nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits concernés sont susceptibles d’être confondus.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 601 667 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur examiné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Münter Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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