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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2020, n° 000038630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038630 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 630 C (INVALIDITY)
D.G. Group S.r.l., S.P. Andria-Trani, Km.2,800, 76123 Andria (BT), Italie (demanderesse), représentée par Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Jill Acquisition LLC, 4 Batterymarch Park, Quincy Massachusetts 02169, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Baker Botts (Royaume-Uni) LLP, 41 Lothbury London EC2R 7HF (Royaume-Uni) (mandataire agréé).
Le 10/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 16 811 135 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 14: bijouterie .
Classe 25: vêtements pour femmes, à savoir, robes, chandails, vestes, chemises, hauts, tuniques, camisoles, jupes, pantalons, collants, peignoirs, manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussettes, pyjamas et vêtements de nuit; et chaussures.
Classe 35: services de vente au détail de vêtements pour femmes, chaussures, chapellerie, accessoires d’habillement, sacs, sacs à main, articles en cuir à savoir petits accessoires et porte-billets en cuir, bijoux, montres; services de vente par correspondance et services en ligne de vente au détail et en ligne de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, accessoires d’habillement, sacs, sacs à main, articles en cuir à savoir petits accessoires et porte-billets en cuir, bijoux, montres.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: services de vente au détail de lunettes de soleil, lunettes, articles de lunetterie, accessoires pour les cheveux et cadeaux, à savoir cartes pour cadeaux et emballage de cadeaux; services de vente de commandes par correspondance et services en ligne de vente au détail proposant des lunettes de soleil et des lunettes, articles de lunetterie, accessoires pour les cheveux et cadeaux, à savoir cartes pour cadeaux et emballage de cadeaux;
4. chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne no 16 811 135 pour la marque figurative.
La demande se base, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne t no 12 234 373 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lademanderesse a fait valoir qu’il existe une identité entre la marque ou, à tout le moins, un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public pertinent au motif que les produits et services sont identiques ou similaires et que les signes sont identiques sur les plans visuel et phonétique. La demanderesse fait également valoir que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif moyen et que le niveau d’attention du public est considéré comme moyen.
Le 18/12/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai de deux mois pour le dépôt des observations.
Le 19/12/2019 a sollicité la prorogation du délai jusqu’au 21/02/2020. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande se fonde sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation estime qu’il convient d’examiner la demande en premier lieu en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne t no 12 234 373 de la demanderesse.
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a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 14: métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; Agates; jais brut ou mi-ouvré; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; bagues [bijouterie]; argent filé; argent brut ou battu; barillets [horlogerie]; balanciers [horlogerie]; boutons de manchettes; bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bustes en métaux précieux; boîtiers de montre; cabinets d’horloge; chaînes de montres; chaînes [bijouterie]; breloques [bijouterie]; colliers [bijouterie]; chronographes [montres]; chronomètres; chronomètres; chronoscopes; diamants; fixe-cravates; statuettes en métaux précieux; filés d’or [bijouterie]; filés de métaux précieux [bijouterie]; fils d’argent; jetons de cuivre; joaillerie; cloisonné (Bijoux en cloisonné); insignes en métaux précieux; iridium; aiguilles [horlogerie]; alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux; mouvements d’horlogerie; médailles; médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; ressorts de montres; monnaies; objets d’art en métaux précieux; olivine [pierres précieuses]; boucles d’oreilles; joaillerie en ambre jaune; parures d’ivoire [bijouterie]; parures [bijouterie]; ornements de jais; parures pour chaussures en métaux précieux; ornements de chapeaux en métaux précieux; or brut ou battu; horloges et pendules; horloges atomiques; montres-bracelets; montres; Horloges-mères; horloges électriques; osmium; PALLADIUM; perles d’ambroïde; perles [bijouterie]; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres précieuses; platine
[métal]; porte-clés fantaisie; cadrans; cadrans solaires; rhodium; cadratures; ruthénium; boîtes en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; coffrets à bijoux; écrins pour l’horlogerie; épingles de cravates; épingles [bijouterie]; épingles de parure; broches [bijouterie]; spinces [pierres précieuses]; statues en métaux précieux; pâte de bijoux; instruments chronométriques; réveille- matin; verres de montres; bijoux, y compris bijoux d’imitation et de bijoux en plastique.
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; vêtements pour animaux de compagnie; anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie; étuis pour clés; attaches de selles; bandoulières; harnachements; bâtons d’alpinistes; cannes; cannes de parapluies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; malles; malles de voyage; sachets, pochettes; sacoches pour porter les enfants; sacs de sport; bourses de mailles; sacoches à outils vides; porte- monnaie; sacs à main; trousses de voyage [maroquinerie]; brides [harnais]; Bridons; boyaux pour la confection de saucisses; buffleterie; Chevreau; carniers; serviettes; cartablescarton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; Licous; sangles de cuir; colliers pour animaux; colliers de chevaux; revêtements de peaux [fourrures]; couvertures de chevaux; cordons en cuir; lanières de cuir; courroies en cuir [sellerie]; courroies de harnais; courroies de patins; cuir brut ou mi-ouvré; fers à cheval; fils de cuir; moleskine
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[imitation du cuir]; fourreaux de parapluies; fouets; genouillères pour chevaux; gaines de ressorts en cuir; housses de selles d’équitation; coussins de selles d’équitation; garnitures de cuir pour meubles; garnitures
[accessoires de harnachement]maroquinerie; imitation du cuir; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de valises; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou; Martinets [fouets]; ficelles de chin; mèches pour animaux; muselières; ombrelles; œillères; parapluies; dépouilles d’animaux; peaux d’animaux; peaux corroyées; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; fourrure; baudruche; pièces en caoutchouc pour étriers; porte- cartes (portefeuille); porte-musique; Portefeuilles ( pochettes); rênes; filets à provisions; revêtements de meubles en cuir; havresacs; musettes mangeoiressacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs d’alpinistes; sacs à provisions; sacs à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; bouchons [parties de peaux]; cannes- sièges; selles pour chevaux; étriers; Étrivières; baleines pour parapluies ou parasols; cadres de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; traits; mallettes; valises; mallettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; valves en cuir; sacs à dos.
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; vêtements de gymnastique; robes; peignoirs; bain (peignoirs de -); antidérapants pour chaussures; vêtements; bandanas [foulards]; bavoirs non en papier; bonnets; bérets; sous-vêtements; lingerie de corps anti- transpirant; blouses; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bretelles; crampons de chaussures de football; corsets; galoches; calottes; chaussures; chaussures de sport; bas; bas absorbant la transpiration; chaussons; chaussettes; culottes; chemisettes; chemises; vareuses; camisoles; chapeaux; hauts-de-forme; chapeaux en papier [habillement]; manteaux; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; chancelières non chauffées électriquement; ceintures [habillement]; ceintures porte- monnaie [habillement]; collants; cols; faux-cols; cache-corset; chapellerie; cache-col; couvre-oreilles [habillement]; layettes; corselets; costumes; vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; lavallières; bain
(bonnets de -); bonnets de douche; bandeaux pour la tête [habillement]; pochettes [habillement]; foulards; ferrures de chaussures; doublures confectionnées [parties de vêtements]; gabardines [vêtements]; guêtres; vestes; vestes de pêcheurs; jarretières; jupes; robes-chasubles; tabliers
[vêtements]; gaines [sous-vêtements]; gants [habillement]; mitons; gants de ski; trépointes de chaussures; imperméables; confectionnés (vêtements -); vêtements en papier; tricots [vêtements]; jerseys [vêtements]; jambières; leggins [pantalons]; livrées; maillots; bonneterie; bain (costumes de -); chandails; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; pèlerines; mantilles; masques pour dormir; jupes-shorts; Mitres [habillement]; caleçons; caleçons de bain; gilets; culottes pour bébés; pantalons; parkas; pelisses; fourrures
[vêtements]; empiècements de chemises; chasubles; pyjamas; manchettes
[habillement]; ponchos; pull-overs; bouts de chaussures; jarretelles; fixe- chaussettes; soutiens-gorge; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; sandales; bain (sandales de -); saris; sarongs; souliers; espadrilles; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; souliers de sport; chaussures de ski; châles; écharpes; slips; brodequins; guimpes [vêtements]; paletots; dessus
(vêtements de -); dessous-de-bras; sous-pieds; jupons; combinaisons [sous-
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vêtements]; plastrons de chemises; bottines; bottes; étoles [fourrures]; semelles; semelles intérieures; talons; poches de vêtements; tee-shirts; toges; empeignes; tiges de bottes; turbans; combinaisons de ski nautique; combinaisons [vêtements]; uniformes; voilettes; visières [chapellerie]; visières [chapellerie]; sabots [chaussures]; denims; polaires
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14: bijouterie .
Classe 25: vêtements pour femmes, à savoir, robes, chandails, vestes, chemises, hauts, tuniques, camisoles, jupes, pantalons, collants, peignoirs, manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussettes, pyjamas et vêtements de nuit; et chaussures.
Classe 35: services de vente au détail de vêtements pour femmes, chaussures, chapellerie, accessoires d’habillement, sacs, sacs à main, produits en cuir, à savoir accessoires de petite taille et portefeuilles, lunettes de soleil et portefeuilles, lunettes de soleil et lunettes, lunettes, bijoux, montres, accessoires pour les cheveux et articles pour cheveux, à savoir cartes- cadeaux et emballage de cadeaux; services de vente par correspondance et services en ligne de vente au détail et en ligne de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, accessoires d’habillement, sacs, sacs à main, produits en cuir, à savoir accessoires de petite taille et porte-monnaie, lunettes de soleil et lunettes, lunettes de soleil, bijoux, montres, accessoires pour les cheveux et articles pour cheveux, à savoir cartes-cadeaux et emballage de cadeaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits et services du titulaire de la MUE pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services expressément énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les bijoux sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements pour femmes, à savoir, robes, chandails, vestes, chemises, hauts, tuniques, jupes, jupes, pantalons, collants, peignoirs, manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussettes, pyjamas et vêtements de nuit, sont compris dans la catégorie générale des vêtements de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Les chaussures sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont
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complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Dès lors, les services contestés «services de vente au détail» concernant des vêtements pour femmes, des chaussures, de la chapellerie, des sacs, des sacs à main, des produits en cuir, à savoir des petits accessoires et portefeuilles en cuir, des bijoux, des bijoux, des montres; Services de vente par correspondance et services en ligne de vente au détail et en ligne de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, sacs, sacs à main, articles en cuir, à savoir petits accessoires et porte-billets en cuir; bijoux; montres sont similaires auxbijouxde la demanderesse, montres en classe 14, portefeuilles;sachets, pochettes; Sacs à main compris dans la classe 18 ou des vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25;
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. En effet, sur le plan visuel, les consommateurs sont étroitement liés du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Dès lors, les services contestés « services de magasins de détail d’habillement» contestés; Les services de vente par correspondance et les services en ligne de vente au détail d’accessoires vestimentaires sont similaires à un faible degré aux vêtements de la demanderesse compris dans la classe 25, étant donné que les vêtements et accessoires vestimentaires sont proposés dans les mêmes lieux, appartiennent au même secteur de marché et ciblent les mêmes consommateurs, un point également étant distribué par les mêmes canaux.
Services de magasins de détail de lunettes de soleil et de lunettes, articles de lunetterie, accessoires pour les cheveux et cadeaux, à savoir cartes pour cadeaux et emballage de cadeaux; Les services de vente par correspondance et les services de vente au détail en ligne de lunettes de soleil et de lunettes, lunettes, accessoires pour les cheveux et cadeaux, à savoir cartes pour cadeaux et emballage de cadeaux et les produits de la demanderesse compris dans les classes 14, 18 et 25 ne sont pas similaires.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies. Certes, tout comme la plupart des produits, ils sont disponibles dans de grands magasins de détail, notamment par exemple des lunettes de soleil et des vêtements. Toutefois, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés et sont néanmoins distincts, même s’ils sont
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proches. Dans ces circonstances, les circuits de distribution des produits et services ne peuvent pas être considérés comme étant identiques (04/12/2019,- T 524/18, Billa/BILLABONG et al., EU: T: 2019: 838, § 51).Ceci est valable a fortiori pour des produits dissemblables tels que des cartes cadeaux et des emballages de cadeaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne; L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative. Elle se compose des lettres «Jijil» représentées à l’aide de caractères noirs de fantaisie. La première lettre «J» est une lettre majuscule. La deuxième lettre «j» et la lettre «i» sont toutes disposées sur leur point, bien que, dans le cas des lettres «I», les points soient placés au-dessus de leur position normale. Le signe contesté est une marque figurative constituée des lettres «J.JILL» représentées en caractères de fantaisie gris. Les premières lettres «J» sont séparées par un point. Il convient également de signaler que, au-dessus de la lettre «i», aucun point n’est placé, ce qui est peu probable pour la représentation d’une lettre «I» minuscule.
Pour au moins une partie du public, aucun des signes n’a de signification.
En fait, il est vrai qu’il ne peut être exclu qu’une partie du public perçoive dans le signe contesté un nom de famille ou un prénom féminin donné d’origine anglo-saxonne, «JILL», précédé de la lettre initiale «J», mais cela n’est certainement pas valable pour l’ensemble du public. La division d’annulation estime qu’il est possible de procéder uniquement à la prise en compte de la partie du public pour lequel aucun des signes n’a de signification et dès lors le caractère distinctif des éléments des marques est normal;
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Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils ne sont formés que des lettres «J», «I» et «L» et que, dans la plupart des cas, ils sont placés à la même position. Elles diffèrent par la position de certaines lettres, par la dernière lettre finale «L» du signe contesté et par la présence de la deuxième lettre «I» de la marque antérieure, qui est remplacée par un point dans le signe contesté, par un point, dans la couleur des deux signes et un point dans les trois points placés dans la partie supérieure de la marque antérieure;
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes ont en commun les derniers sons «JIL/JILL», qui sinon identiquement, se prononceront de manière très similaire, et par le son de leurs lettres initiales «JI» et «J», bien qu’il ne puisse être exclu que, dans le cas du signe contesté, la lettre «J» sera prononcée, du moins par une partie du public, comme la partie hispanophone, comme un son isolé et différent, en raison de la présence du point final;
En tout état de cause, la division d’annulation estime qu’il est permis de conclure avec certitude que les marques sont phonétiquement similaires à un degré au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci»
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(11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires, en partie similaires à un faible degré et en partie différents. Ils sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen;
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins moyen. Conceptuellement, les signes n’ont pas de signification qui pourrait l’aider à les différencier.
Les seules différences entre les signes résident en ce qui concerne la présence de pois au-dessus des lettres de la marque antérieure, et ce, dans le cadre du point commun après la première lettre «J» du signe contesté et par la différence résidant dans une de leurs lettres, étant donné que le signe contesté a une lettre supplémentaire «L» mais ne comporte pas la deuxième lettre «i» de la marque antérieure.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation estime qu’en l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit est relativement proche, étant donné que les éléments que les marques n’ont pas en commun seront plutôt mépris. La structure du signe est très similaire. De même, il semble être fort d’indiquer que les signes sont composés des trois mêmes lettres, bien que placées dans des positions légèrement différentes.
Compte tenu de l’identité et de la similitude à différents degrés des produits et services, et en l’absence de tout élément supplémentaire propre à différencier les signes, il est considéré qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, notamment pour la partie du public qui n’attribuera aucune signification aux signes. Par conséquent, le recours est partiellement fondé sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne t no 12 234 373 de la demanderesse.
En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les marques antérieures suivantes:
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L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 612 505 pour la
marque figurative couvre le cuir et des imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; Fouets et sellerie compris dans les classes 18 et, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25;
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 348 569 pour la
marque figurative désignant la publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; prestation de conseils en direction d’établissements en tant que franchises; Assistance en gestion de franchise commerciale en classe 35.
La marque de l’Union européenne antérieure no 10 612 505 est identique à celle qui fait l’objet de la comparaison et couvre une gamme plus étroite de produits et services. Il s’ensuit que la conclusion ne saurait être différente pour les services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée.Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion pour ces services.
Les services couverts par l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 348 569 sont clairement différents de ceux couverts par la marque contestée.A fortiori, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces droits antérieurs.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et elle est dirigée contre le reste des services parce que les signes et les produits et services sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
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De la division d’annulation
Janja FELC ANDREA VALISA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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