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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 169 (DÉCHÉANCE)
Nokia Corporation, Karakaari 7, 02610 Espoo, Finlande (requérante), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Universidad de Extremadura, Avda. de Elvas, s/n, 06071 Badajoz, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Iberpatent, Félix Boix, 9-1° Derecha, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 4 973 418 sont déchus dans leur intégralité à compter du 02/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 4 973 418 « UNEX » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, prospectus, catalogues, magazines, livres et publications imprimées non liés aux ordinateurs ou aux technologies de l’information (TI); produits de l’imprimerie non liés aux ordinateurs ou aux technologies de l’information (TI); articles pour reliures; cartes, affiches, décalcomanies, cartes, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 41: Services d’éducation (non liés aux ordinateurs ou aux technologies de l’information (TI)); formation (non liée aux ordinateurs ou aux technologies de l’information (TI)); divertissement; organisation d’activités sportives et culturelles; organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives (non liés aux
Décision en matière de nullité n° C71 169 page: 2 sur 3
ordinateurs ou technologies de l’information (TI)); production d’enregistrements audiovisuels (non liés aux ordinateurs ou aux technologies de l’information (TI)); publication de livres et de textes (non liés aux ordinateurs ou aux technologies de l’information (TI)), fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); organisation et conduite de concours, colloques, conférences et congrès (non liés aux ordinateurs ou aux technologies de l’information (TI)); fourniture d’installations de musées (présentation, expositions); production et présentation de spectacles vivants.
Classe 42: Services fournis par des ingénieurs en matière d’expertises, d’évaluations, de recherches et d’études dans les domaines scientifiques, et conception y afférente; services d’analyse et de recherche industrielles non liés aux ordinateurs ou aux TI (technologies de l’information); services juridiques.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne seront déchus sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 28/06/2011. La demande en déchéance a été présentée le 02/04/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 25/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 30/06/2025.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du Règlement d’exécution sur la MUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée
Décision en annulation n° C71 169 page : 3 sur 3
dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne sera révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués. Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 02/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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