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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 019183938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019183938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/10/2025
GROOM WILKES & WRIGHT B.V. Smaragdweg 2 3817 Amersfoort PAÍSES BAJOS
Demande n°: 019183938
Votre référence: TM27188EU00/TAW
Marque: FOOD OVER DRUGS
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Food Over Drugs LLC 932 Wilson St. 2A Los Angeles 90021 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Résumé des faits
Le 11/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Compléments nutritionnels; compléments à base de plantes; compléments naturels à base de plantes; compléments homéopathiques; compléments nutritionnels sous forme de capsules à base de plantes, de thés, d’extraits et de teintures; herbes séchées médicinales pour la préparation de tisanes médicinales.
Classe 16 Cartes imprimées et prospectus d’information dans les domaines de l’alimentation saine, de la nutrition et de la guérison par l’utilisation d’aliments et d’herbes.
Classe 41 Services d’éducation, à savoir, la prestation d’ateliers de coaching et de conférences sur la nutrition et la détoxification, et sur l’utilisation des aliments et des plantes comme médicaments.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: nutriment de préférence aux médicaments.
La signification susmentionnée des mots «FOOD OVER DRUGS», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/over
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drug
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «FOOD OVER DRUGS» comme un slogan promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils invitent les gens à choisir une alimentation saine par opposition à la prise de compléments alimentaires synthétiques ou de médicaments plus sérieux.
Manger une alimentation équilibrée et saine est généralement préférable à la dépendance aux compléments, car les aliments fournissent un plus large éventail de nutriments, y compris des composés bioactifs et des fibres, qui ne se trouvent souvent pas dans les compléments. De plus, les nutriments provenant des aliments sont généralement mieux absorbés et utilisés par le corps. Bien que les compléments puissent être bénéfiques dans des situations spécifiques (comme la grossesse ou certaines conditions médicales), ils ne devraient pas être utilisés comme substitut à une alimentation riche en nutriments. Cependant, les compléments alimentaires naturels, comme ceux dérivés de fruits, de légumes et d’herbes, sont souvent préférés en raison de leur origine naturelle, de leur potentiel de biodisponibilité améliorée et de leurs avantages synergiques par rapport aux compléments synthétiques isolés.
Bien que les compléments naturels et synthétiques puissent fournir des nutriments, les compléments naturels peuvent offrir des avantages supplémentaires en termes de santé et de bien-être général.
Les produits contestés de la classe 5, par exemple les compléments nutritionnels, contenant des ingrédients naturels, sont meilleurs que les compléments synthétiques ou les médicaments.
Les produits de la classe 16, à savoir les cartes imprimées et les dépliants d’information dans les domaines de l’alimentation saine, de la nutrition et de la guérison par l’utilisation d’aliments et d’herbes, ainsi que les services de la classe 41, à savoir la fourniture d’ateliers de coaching et de conférences sur la nutrition et la détoxification, et sur l’utilisation des aliments et des plantes comme médicaments, informent le public pertinent qu’il convient de choisir des aliments naturels ou des compléments alimentaires naturels plutôt que des médicaments synthétiques.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 08/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
L’impression dégagée par la marque dans son ensemble est suffisamment abstraite et non spécifique pour qu’il soit déraisonnable de supposer que le public pertinent parviendrait à une quelconque
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interprétation discernable lors de la rencontre de la marque. Il existe manifestement un degré élevé d’abstraction associé au mot « food » étant donné la multitude de significations qui peuvent lui être attribuées (par exemple, « food for thought ») et le mot « drugs » peut également s’appliquer aux drogues illicites. Le fait que des mots puissent être compris lorsqu’ils apparaissent isolément n’exclut pas leur enregistrabilité dans leur ensemble. Le sens retenu par l’Office est vague, subjectif et exige un effort d’interprétation considérable. Le consommateur pertinent analysera la marque dans son ensemble. La marque est perçue comme ayant de l’originalité et de la résonance. Le signe « FOOD OVER DRUGS » pourrait être considéré comme possédant les caractéristiques d’un slogan marketing, mais cela en soi n’est pas suffisant pour le rendre dépourvu de tout caractère distinctif. Le lien avec tout avantage supplémentaire lié à l’utilisation d’aliments au lieu de drogues a été introduit par l’Office sans fondement. En substance, la nourriture est essentielle à l’existence et à la survie des êtres humains, tandis que les médicaments sont utilisés pour soulager et traiter diverses maladies et affections. La dépendance à la nourriture pour un individu ne peut être remplacée par des médicaments, ce n’est donc pas un choix que quiconque peut faire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, point 65).
L’enregistrement « d’une marque qui est composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:T:2001:286, point 44).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, point 20 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, point 21).
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Concernant les arguments de la requérante
Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils rencontrent le signe « FOOD OVER DRUGS » sur, par exemple, divers compléments nutritionnels et à base de plantes (classe 5), des dépliants d’information dans les domaines de l’alimentation saine et de la nutrition (classe 16) ou la prestation d’ateliers de coaching et de conférences sur la nutrition et la détoxification (classe 41), établiront immédiatement un lien entre le signe et les produits et services. Ils comprendront que le signe met en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils invitent les personnes à choisir une alimentation saine par opposition à la prise de compléments alimentaires synthétiques ou de médicaments plus sérieux.
L’argument de la requérante selon lequel l’expression « FOOD OVER DRUGS » est originale et abstraite et peut avoir plusieurs significations en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée, n’est pas suffisant pour la rendre distinctive. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme indiquant l’origine commerciale des produits et services de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 84).
Au vu des produits des classes 5 et 16 et des services de la classe 41, il n’est pas clair pourquoi le mot « FOOD » pourrait être perçu comme « nourriture pour l’esprit » et le mot « DRUGS » comme des stupéfiants, comme le suggère la requérante.
L’Office convient que, étant donné que le signe en cause est composé de plusieurs éléments, il doit être considéré dans son ensemble lors de l’évaluation de son caractère distinctif. Cependant, la prise en compte de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Dans la lettre d’objection, l’Office a établi la signification du signe dans son ensemble en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, dans son ensemble, il s’agit d’un message simple qui met en évidence les aspects positifs des produits et services et, par conséquent, ne permet pas d’indiquer l’origine commerciale de ces produits et services.
Rien dans le signe « FOOD OVER DRUGS » ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente promouvant les produits et services en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient sa position selon laquelle la marque verbale « FOOD OVER DRUGS », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir permettre aux consommateurs qui utilisent les produits et services pertinents de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’expression « FOOD OVER DRUGS » est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.),
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EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
Bien que l’arrêt 'Vorsprung durch Technik’ (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29) n’ait pas exclu les formules promotionnelles de l’enregistrement, il n’a pas indiqué que tous les slogans sont distinctifs et peuvent être enregistrés simplement parce qu’ils sont promotionnels. Au paragraphe 45 de cet arrêt, la CJUE a déclaré que 'dans la mesure où le public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait que la marque soit en même temps comprise – voire principalement comprise – comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif'. Cela signifie que le public pertinent doit percevoir une formule promotionnelle comme une indication d’origine pour qu’elle puisse être considérée comme distinctive. Ceci est confirmé dans un arrêt ultérieur (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 35), où la Cour a fait référence à l’arrêt 'Vorsprung durch Technik’ (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 28-34), et où elle a conclu que :
Il ressort ainsi de l’analyse effectuée par le Tribunal qu’il est parvenu à la conclusion que la marque était dépourvue de caractère distinctif non pas au motif qu’il s’agissait d’une formule promotionnelle, mais au motif qu’elle n’était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés.
L’Office soutient que le signe, bien qu’étant une simple formule promotionnelle, ne peut pas fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale. Il ne présente aucune spécificité linguistique, grammaticale ou syntaxique. Il est facilement compréhensible et sera compris dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Il ne s’agit pas d’un jeu de mots original et il ne contient aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu qui lui conférerait un caractère distinctif. Ce qui est important, c’est la perception du signe par le public pertinent et non le fait incontestable que les aliments ne peuvent pas être remplacés par des médicaments. En tant que tel, le message du signe en cause reste banal.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 183 938 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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