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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° R0360/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0360/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 juillet 2025
Dans l’affaire R 360/2025-5
Apart Sp. Z O.O.
Stara Droga 3
62-002 Suchy Las
Pologne Demandeur en nullité / Recourant représenté par Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa SP. Z O.O., ul. Słowackiego 31/33, lok.1,
60-824 Poznań, Pologne
contre
S. Tous, S.L.
Carretera de Vic, El Guix, 3
08243 Manresa (Barcelone)
Espagne Titulaire de l’enregistrement international / Partie défenderesse représenté par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 15 013 (enregistrement international
n° 1 064 125 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du EUTMR et
l’article 36 du EUTMDR.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
14/07/2025, R 360/2025-5, DISPOSITIF REPRÉSENTANT LE CONTOUR D’UNE JEUNE FILLE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 juin 2010, S. Tous, S.L. (ci-après le « titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international n° 1 064 125, en revendiquant la priorité de la demande de marque espagnole n° 2 931 922 pour la marque figurative
(ci-après l’« enregistrement international ») pour la liste de produits suivante, telle que limitée par la décision de la division d’annulation rendue le 1er octobre 2018 dans la procédure C 14 382, devenue définitive :
Classe 14 : Articles de joaillerie en métaux précieux et leurs alliages, et produits en étant revêtus non compris dans d’autres classes ; articles de bijouterie, bijouterie fantaisie, articles d’horlogerie, à savoir montres-bracelets.
2 Le 11 février 2011, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 23 mai 2017, Apart Sp. Z O.O. (ci-après le « demandeur en déchéance »), a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international pour, notamment, tous les produits susmentionnés de la classe 14.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a),
RMUE.
14/07/2025, R 360/2025-5, DEVICE OF THE OUTLINE OF A GIRL (fig.)
3
5 Le 19 juin 2020, la désignation de l’Union européenne de l’IR a expiré.
6 Le 8 février 2021, le demandeur en révocation a demandé à l’Office de poursuivre la procédure de nullité, faisant valoir qu’une décision sur le fond affecterait rétroactivement les droits du titulaire de l’IR et aurait un impact sur les procédures parallèles en cours entre les parties.
7 Le 30 juillet 2021, le titulaire de l’IR a été informé que le demandeur avait fait valoir un intérêt légitime à ce qu’une décision soit rendue.
8 Par décision du 20 décembre 2024 (la « décision attaquée »), la division d’annulation, après avoir considéré que le demandeur en révocation « a fourni des arguments suffisants pour étayer son intérêt à obtenir une décision sur le fond malgré l’expiration du signe contesté », a rejeté la demande en révocation dans son intégralité.
9 Le 19 février 2025, le demandeur en révocation a formé un recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
10 Le 22 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Le 7 juillet 2025, le demandeur en révocation a retiré le recours et a informé l’Office qu’un accord de règlement, y compris un accord sur les dépens, avait été conclu entre les parties.
12 Le 8 juillet 2025, le greffe a informé les parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
13 Le 11 juillet 2025, le titulaire de l’IR a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur les dépens.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, EUTMR. Il est recevable.
15 L’article 66, paragraphe 1, EUTMR et l’article 35, paragraphe 1, RP-BoA prévoient que le recours devant la
Chambre a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 En conséquence du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
17 En conséquence, la décision attaquée devient définitive.
Dépens
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, EUTMR, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
14/07/2025, R 360/2025-5, DEVICE OF THE OUTLINE OF A GIRL (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1 Prend acte du désistement du recours et déclare la procédure de recours close.
2 Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
S. Rizzo
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
14/07/2025, R 360/2025-5, DEVICE OF THE OUTLINE OF A GIRL (fig.)
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