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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2020, n° 003080071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 071
WANG Sishan, Budapest Honária krt.5-7. II.II.em.4., 1101 Budapest (Hongrie) (opposante),
i-n s t
New Balance Denmark ApS, Indkildevej 6 D 1, 9210 Aalborg SØ, Danemark (demanderesse), représentée par Larsen & Birman A/S, Banegårddfdsen 1, 1570 København V, Danemark (représentant professionnel).
Le 11/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 071 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 033 883 pour la marque verbale «BEYOND THE RACE», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25 et 41. l’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 033 883 de la marque verbale «BEYOND THE RACE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 080 071 page:2De3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque non encore enregistrée, l’opposant doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant ou tout document équivalent délivré par l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d’une demande de marque de l’Union européenne) — article 7, paragraphe 2, point a) i), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant le dépôt de la demande de marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Si la marque ou demande antérieure est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est pas tenu de produire de documents en ce qui concerne l’existence et la validité de la (demande) MUE (demande).L’examen de la justification sera effectué d’office en ce qui concerne les données contenues dans la base de données de l’Office.
Dans le cas d’espèce, l’opposante a basé son opposition sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 033 883 de la marque verbale «BEYOND THE RACE».Toutefois, il ne s’agit pas d’une marque antérieure demandée par l’opposante, «Wang Sishan», mais c’est plutôt la marque demandée par la demanderesse en l’espèce, «New Balance Denmark ApS».
Par conséquent, il est clair que la demande de marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition n’est pas un droit au nom de l’opposante et que l’opposante n’est pas habilitée à former opposition sur la base de cette demande de marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 080 071 page:3De3
La division d’opposition
Marzena MACIAK Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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