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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003236288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 236 288
Sphère Santé, SASU, ZA Les Trembleaux, 31-35 Rue Des Renards, 78500 Sartrouville, France (opposante), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Bostal Drug Delivery Co., Ltd., 6F, Building C2, No. 11 Kaiyuan Road, Guangzhou Science Park, Guangzhou High-Tech Industrial Development Zones, 510530 Guangzhou, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Cabinet Netter, 36, avenue Hoche, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 236 288 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine ; Médicaments sous forme de comprimés ; Préparations pharmaceutiques ; Drogues à usage médical ; Préparations chimico-pharmaceutiques ; Préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Préparations chimiques à usage médical ; Solutions médicinales injectables ; Patchs à coudre ou à thermocoller ; Préparations ophtalmiques. Classe 35 : Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au détail ou de vente en gros de fournitures médicales.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 731 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/03/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 731 « Zpheres » (marque verbale). L’opposition est fondée sur,
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notamment, l’enregistrement du Benelux n°1 473 874 « SPHERE SANTE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à enregistrement de marque du Benelux n° 1 473 874.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 5 : Culottes, slips et bandages hygiéniques, couches hygiéniques, changes complets, et articles de protection pour incontinents ; serviettes humides pour soins à usage pharmaceutique, couches en matière textile ; langes et couches en cellulose ou en papier, à usage unique. Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de culottes, slips et bandages hygiéniques, couches hygiéniques, changes complets, et articles de protection pour incontinents, serviettes humides pour soins à usage pharmaceutique, couches en matière textile, langes et couches en cellulose ou en papier, à usage unique, appareils et dispositifs pour la collecte, l’enregistrement, le traitement et le transfert de données relatives à des produits d’incontinence, capteurs permettant de collecter et de transférer des données relatives à des produits d’incontinence, logiciels et logiciels d’application pour ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, permettant la fourniture d’informations et/ou de conseils dans le domaine des produits d’incontinence. Classe 42 : Location et maintenance de logiciels et logiciels d’application liés à des produits d’incontinence ; location d’appareils et dispositifs pour la collecte, l’enregistrement, le traitement et le transfert de données relatives à des produits d’incontinence.
S’agissant des produits contestés, la division d’opposition relève à titre préliminaire qu’aux termes de l’article 147, paragraphe 2, du RMUE, « toutes les inscriptions au registre des marques de l’Union européenne sont faites dans toutes les langues officielles de l’Union » et selon le paragraphe 3, « en cas de
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doute, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l’Union autre que l’une des langues de l’Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi. »
En l’espèce, l’enregistrement de marque contesté a été déposé en anglais, soit dans une des langues de l’Office, pour notamment, « patches ». Or ce terme a été traduit en français comme « patchs à coudre ou à thermocoller » au lieu de « patchs ». Par conséquent, la division d’opposition considère approprié de remplacer les termes « patchs à coudre ou à thermocoller » par « patchs » dans la liste des produits et services contestés.
Ainsi, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine ; Médicaments sous forme de comprimés ; Préparations pharmaceutiques ; Drogues à usage médical ; Préparations chimico-pharmaceutiques ; Préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Préparations chimiques à usage médical ; Solutions médicinales injectables ; Patchs ; Préparations ophtalmiques.
Classe 35: Promotion des produits et des services de tiers; Publicité de produits pharmaceutiques et d’imagerie in vivo; Marketing de produits et services de tiers; Conseils concernant le marketing des produits chimiques; Services d’agences d’import-export; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail ou de vente en gros de fournitures médicales; Promotion des ventes pour des tiers.
Classe 42: Rédaction technique ; Recherche et développement de nouveaux produits ; Recherche et développement de produits pharmaceutiques ; Recherche et développement scientifique ; Développement de médicaments ; Évaluation qualitative de produits pharmaceutiques ; Services de recherches pharmaceutiques ; Essais cliniques ; Développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques ; Recherche et développement pharmaceutiques.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la classe 5
Tous les produits contestés dans la classe 5 sont des produits pharmaceutiques, (y compris ophtalmologiques), chimiques ou un mélange de ceux-ci, des médicaments, des articles (patchs) et des solutions médicinales. Dès lors que
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tous ces produits contestés sont destinés à un usage médical, de même que les bandages hygiéniques de l’opposante, ces produits coïncident en termes de destination. Ils s’adressent également au même public, à savoir, les professionnels du secteur de la santé, tels que des hôpitaux ou des cabinets de consultation et ils sont également utilisés à domicile, par des infirmiers/infirmières et leurs patients. Ils sont distribués par le biais des mêmes chaines de distribution et ils pourraient provenir des mêmes entreprises. Par conséquent, les médicaments pour la médecine humaine ; médicaments sous forme de comprimés ; préparations pharmaceutiques ; drogues à usage médical ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; solutions médicinales injectables ; patchs ; préparations ophtalmiques sont similaires aux produits de l’opposante.
Services contestés dans la classe 35
Les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au détail ou de vente en gros de fournitures médicales contestés sont similaires à un degré élevé aux services de vente au détail ou en gros de culottes, slips et bandages hygiéniques, couches hygiéniques, changes complets, et articles de protection pour incontinents, serviettes humides pour soins à usage pharmaceutique, couches en matière textile, langes et couches en cellulose ou en papier. En effet, les services de vente au détail ou en gros de biens spécifiques et ceux portant sur d’autres biens spécifiques présentent la même nature dès lors qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail/en gros ils ont le même objectif (permettre aux consommateurs de satisfaire facilement leurs différents besoins d’achat) et leur mode d’utilisation est identique. On observe une similarité entre les services de vente au détail lorsque les biens concernés sont généralement vendus ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent à la même clientèle ce qui est le cas en l’espèce, puisque les produits faisant l’objet des services de vente au détail comparés sont généralement proposés par les mêmes détaillants, vendus ensemble dans les mêmes lieux et intéressent la même clientèle. Compte tenu de la proximité géographique des produits vendus dans le cadre des services de vente au détail comparés, leur degré de similarité est élevé.
Par ailleurs, les principes énoncés ci-dessus en relation avec les services de vente au détail s’appliquent mutatis mutandis aux services contestés de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail ou en gros de culottes, slips et bandages hygiéniques, couches hygiéniques, changes complets, et articles de protection pour incontinents, serviettes humides pour soins à usage pharmaceutique, couches en matière textile, langes et couches en cellulose ou en papier. En effet, l’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut présenter et proposer ses produits à la vente, sans que l’opérateur de la plateforme n’ait nécessairement à se préoccuper des produits vendus, de leur prix, etc. Il s’agit donc d’un service passif permettant au vendeur de fixer le prix et de mettre en avant les produits qu’il souhaite proposer, moyennant un simple paiement pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et en gros sont plus actifs, car le prestataire
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s’implique activement dans la promotion et la vente des produits proposés au client. Les services de vente au détail (ou en gros) et les places de marché en ligne présentent certaines similitudes, car le public cible peut être le même, qu’il s’agisse d’acheteurs ou de vendeurs potentiels, et la destination des services est globalement le même : faciliter la vente de biens appartenant à des tiers.
Il convient cependant de constater s’agissant des services d’import-export contestés que ceux-ci ne sont pas considérés comme un service de vente et ne peuvent donc pas être envisagés de la même manière que la comparaison des produits avec les services de vente au détail ou en gros ou de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. Les services d’import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services sont destinés à soutenir ou à aider d’autres entreprises dans la conduite de leurs affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne portent pas sur la vente effective au détail ou en gros des produits. C’est pourquoi les produits doivent être considérés comme différents des services d’importation et d’exportation de ces produits. Le fait que l’objet sur lequel portent les services d’import-export et les produits en cause sont les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’une similitude. Le reste des services contestés dans la classe 35, sont des services de soutien aux entreprises fournis par des professionnels tels que des consultants, des agences de publicité ou des économistes pour aider les consommateurs professionnels dans la gestion ou la conduite d’une entreprise commerciale, ou dans la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que des services consistant principalement en des communications au public, des déclarations ou des annonces par tous les moyens de diffusion. Or aucun des produits et services de l’opposante ne présente une telle nature, une telle destination et/ou une telle origine commerciale habituelle. Ils ne sont pas offerts par le biais des mêmes chaines de distribution et ils ne coïncident pas non plus dans leur public pertinent. Par conséquent les services contestés de promotion des produits et des services de tiers ; publicité de produits pharmaceutiques et d’imagerie in vivo ; marketing de produits et services de tiers ; conseils concernant le marketing des produits chimiques ; services d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers doivent être considérés comme étant dissimilaires aux produits et services de l’opposante.
Services contestés dans la classe 42
Les services contestés dans cette classe incluent des services scientifiques et technologiques tels que de la recherche et du développement, dans les domaines pharmaceutique et médical ou de la rédaction technique.
Ces services n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante, même en classe 42, lesquels consistent dans des services de location et maintenance de logiciels d’une part et de location d’appareils et dispositifs pour la collecte, l’enregistrement, le traitement et le transfert de données.
Bien que certains des services confrontés dans cette classe, coïncident en ce qu’ils ont une nature technologique au sens large, cela ne saurait suffire à les considérer comme étant similaires étant donné que leur objet et par conséquent
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leur destination de même que leurs fournisseurs habituels et leurs chaines de distribution différent également. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
b) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la santé. Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). Par ailleurs les mêmes considérations s’appliquent aux services de vente en question en classe 35. En effet, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
SPHERE SANTE Zpheres
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Par ailleurs, le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque antérieure du Benelux jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques antérieures Benelux sont dès lors opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai / SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH / SIR (fig), EU:T:2004:62, § 36).
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Comme relevé par les parties, les mots qui composent la marque antérieure ont une signification en français. En particulier, le mot « SPHERE » désigne au sens propre une « surface fermée dont tous les points sont à égale distance (rayon) du centre », « un solide limité par cette surface », et, c’est à bon droit que la demanderesse relève qu’il est également utilisé au sens figuré pour se référer à « un domaine d’activité ou de connaissance (de qqn) » (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sphere consulté le 24/02/2026). En outre, le mot « SANTÉ » fait référence au « bon état physiologique d’un être vivant », au « fonctionnement régulier et harmonieux de l’organisme » (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sante consulté le 24/02/2026).
S’agissant de la marque contestée, la division d’opposition considère que la partie du public qui parle le français est susceptible de la percevoir comme consistant en une erreur orthographique du mot « sphères », lequel serait ainsi perçu comme véhiculant le même contenu sémantique que le premier élément de la marque antérieure.
En effet, même si, comme l’argumente la demanderesse, à tout le moins en français, la lettre « Z » est une lettre d’attaque peu fréquente et « son association avec une consonne rend l’ensemble encore plus rare », eu égard à la similitude phonétique entre les lettres « S » et « Z » et compte tenu des lettres suivantes de la marque contestée, il est fort probable que le consommateur francophone du territoire pertinent associe la marque contestée avec le mot « sphères ».
S’agissant du caractère distinctif des éléments en question, le concept de « SPHERE » n’indique aucune caractéristique concrète des produits et services en question au contraire du mot « SANTE » qui décrit clairement la nature de ces produits et services / leur secteur d’activité. Ainsi, l’élément « SANTE » sera perçu comme dépourvu de caractère distinctif alors que les éléments « SPHERE » et « Zpheres » ont un caractère distinctif normal.
En effet, et au contraire de ce qu’allègue la demanderesse, le mot « SPHERE » n’est pas utilisé de manière courante comme référence au domaine de la santé et, en outre, l’expression n’est pas grammaticalement correcte, dès lors que pour constituer une expression correcte les articles « DE LA » devraient être ajoutés entre les deux mots qui composent la marque antérieure. Par conséquent, et même s’il est vrai que le consommateur pertinent connait des expressions telles que « SPHERE PRIVEE » ou « SPHERE POLITIQUE », l’association des mots « SPHERE » et « SANTE » est tout à fait inhabituelle et le concept véhiculé par le mot « SPHERE » reste vague. En tout état de cause, si le sens figuré du mot « SPHERE » est perçu, ce ne sera vraisemblablement pas de manière immédiate mais plutôt le résultat d’un processus cognitif en plusieurs étapes.
La marque antérieure ne sera donc pas facilement comprise comme une unité conceptuelle mais sera décomposée en un élément distinctif et un élément non distinctif par le public francophone.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle le français.
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Étant donné que les marques en question sont verbales, le fait qu’elles soient écrites en minuscules ou en majuscules n’a pas d’impact.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres «*PHERE(*) » du premier élément de la marque antérieure.
Les signes diffèrent au niveau de la première lettre de cette séquence commune, à savoir « S » dans la marque antérieure contre « Z » dans la marque contestée et également dans la mesure où ni la dernière lettre « S » de cette séquence commune dans la marque contestée ni l’élément « SANTE » de la marque contestée n’a de contrepartie dans l’autre signe.
Étant donné que les coïncidences entre les signes concernent la majorité des lettres de la marque contestée et du premier élément de la marque antérieure, et compte tenu du fait que le deuxième élément de la marque antérieure est dépourvu de tout caractère distinctif, il y a lieu de considérer que les signes partagent au moins un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la marque contestée dans son ensemble est quasi- identique au premier élément de la marque antérieure. En effet, dès lors que le « S » final de la marque contestée ne sera pas prononcé en accord avec les règles de prononciation du français, il n’a pas d’impact au plan phonétique. En outre, tel qu’indiqué ci avant, la lettre « Z » et « S » placé au début de chacun des signes produit un son très similaire.
Enfin, bien qu’il introduise une différence en termes de rythme et d’intonation, le mot « SANTE » de la marque antérieure n’est pas distinctif et il ne saurait donc pas avoir un impact majeur. Ceci d’autant plus qu’il est placé à la fin de la marque contestée.
En conséquence, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes seront associés à une signification similaire dès lors que les mots « SPHERE » et « ZPHERES » (bien qu’au pluriel dans la marque contestée) seront perçus comme ayant le même contenu sémantique sans que l’élément « SANTE » qui au surplus n’est pas distinctif, n’altère en rien un tel contenu dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard de tous les aspects de la comparaison, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 288 Page 9 sur 11
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, dès lors que comme expliqué précédemment, la marque antérieure dans son ensemble ne sera pas facilement comprise comme une unité conceptuelle mais décomposée en un élément distinctif et un élément non distinctif, la signification qui pourrait éventuellement être perçue n’altère pas matériellement son caractère distinctif en rapport avec les produits et services en cause du point de vue de la partie du public du territoire pertinent sur laquelle la comparaison est axée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie similaires à divers degrés aux produits et services de l’opposante et ceux-ci s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la santé dont le niveau d’attention est élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
Les signes sont similaires à un degré au moins moyen au plan visuel et ils sont très similaires aux plans phonétique et conceptuel.
En effet, les coïncidences entre les signes se situent au niveau du premier élément de la marque antérieure et la séquence de lettres dans laquelle les signes coïncident constitue la grande majorité des lettres qui composent la marque contestée. En outre, dès lors que les mots « SPHERE » et « ZPHERES » de la marque contestée sont quasi-identiques phonétiquement, ils seront perçus par la partie francophone du public comme véhiculant le même contenu sémantique.
Enfin, le fait que l’élément « SANTE » de la marque antérieure ne soit pas reproduit dans la marque contestée n’a qu’un impact relatif sur la similitudes des signes sur tous les plans dès lors qu’il est dépourvu de tout caractère distinctif.
Compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54), la division d’opposition considère que le consommateur francophone pourrait confondre les signes en raison de la similitude crée par la coïncidence partielle entre l’élément « SPHERE » de la marque antérieure et « ZPHERES » de la marque contestée.
Ainsi, et compte tenu du degré au moins moyen de similitude visuelle et du degré élevé de similitude conceptuelle, il existe un risque de confusion, même pour les services contestés considérés similaires à un faible degré aux services de l’opposante en application du principe d’interdépendance.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui parle français et que
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l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement du Benelux de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui ont été considérés similaires à un faible degré.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie. L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque français n° 4 914 367 « SPHERE SANTE ». Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme identique de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUILEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre
Décision sur l’opposition n° B 3 236 288 Page 11 sur 11
mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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