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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003159047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 159 047
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Evergreen Health Solutions Ltd, Evergreen House, The Edge, Clowes Street,, M3 5na Manchester, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Haesemann & Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Herwarthstr. 1, 50672 Köln, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 159 047 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 514 627 est rejetée pour tous les produits et services visés au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2021, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 514 627 «EVERGREEN LIFE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 38, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 673 171 «life» (marque verbale, marque antérieure n° 1); l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295, «LIFE» (marque verbale n° 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur à la date de dépôt de la marque contestée, désormais article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE), si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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Dans ses observations du 16/09/2022, la requérante a demandé à l’opposante de soumettre une preuve d’usage des marques antérieures. Toutefois, la requérante n’a pas présenté la demande de preuve d’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RMCUE.
Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure nº 1 Classe 9 : Logiciels de musique ; enregistrements sonores musicaux ; enregistrements vidéo musicaux ; musique numérique téléchargeable ; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique ; données enregistrées électroniquement ; livres électroniques téléchargeables se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans, livres non-fictionnels, manuels scolaires, livres spécialisés ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; contenu enregistré ; appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; équipement informatique et audiovisuel ; dispositifs de contrôle d’accès ; alarmes et équipements d’avertissement. Classe 35 : Gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur des médias de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; vente au détail d’ustensiles ménagers électriques ; vente au détail d’ustensiles ménagers électroniques ; services de vente au détail de logiciels informatiques ; services de vente au détail de téléphones mobiles ; services de vente au détail de smartphones ; services de vente au détail de montres intelligentes ; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; services de vente au détail d’ordinateurs vestimentaires ; services de vente au détail de produits de l’imprimerie ; services de vente au détail d’appareils de navigation ; services de vente au détail d’équipements audiovisuels. Classe 38 : Télécommunications ; services de communication par téléphone mobile ; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne ; fourniture d’accès à des données sur
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réseaux de communication; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’équipements de télécommunications; services de téléconférence; messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; services de communication audiovisuelle; radiodiffusion; télédiffusion; services de passerelles de télécommunications; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès d’utilisateurs à des programmes informatiques dans des réseaux de données; fourniture d’accès à des bases de données dans des réseaux informatiques; fourniture de liens sonores électroniques; fourniture de liens vidéo électroniques; fourniture d’accès d’utilisateurs à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Divertissement; production de bandes vidéo; location d’enregistrements sonores; réservation de places de spectacles; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantaisie, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantaisie, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique,; fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantaisie, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture de musique numérique depuis l’internet; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de critiques de livres en ligne; jeux sur l’internet (non téléchargeables); fourniture de divertissements vidéo via un site web; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de divertissements en ligne; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; divertissements fournis via l’internet; divertissements fournis via un réseau de communication mondial; fourniture d’informations dans le domaine de la musique; fourniture d’informations de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels informatiques; développement de matériel informatique; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Marque antérieure n° 2
Classe 7: Ouvre-boîtes (électriques); générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres); presse-fruits (électriques) à usage domestique;
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appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses électriques à main ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le shampouinage de tapis ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres que manuels) ; moulins à usage domestique (autres que manuels) ; affûteuses de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; roulettes à pizza (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Codeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners
[équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateur) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs bloc-notes ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur ; logiciels (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations électriques de prévention du vol ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques
[téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques) ; dispositifs de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures
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(électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffantes électriques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); avertisseurs sonores électriques; traducteurs de poche électroniques; organiseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; appareils de surveillance électriques; disques compacts (audio-vidéo); récepteurs (audio et vidéo); bras de lecture pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; bras de lecture pour tourne-disques; appareils d’enregistrement du son; magnétophones; instruments de localisation du son; supports de son; appareils de transmission du son; amplificateurs de son; appareils de reproduction du son; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; indicateurs de température; visiophones; enceintes de haut-parleurs; balances à lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; appareils téléphoniques; caméras cinématographiques; appareils de coupe de films; postes de radiotéléphonie; sonnettes de signalisation; altimètres; lecteurs de cassettes; boussoles; casques d’écoute; pointeurs laser (pointeurs lumineux); microphones; téléphones mobiles; modems; instruments de navigation; lentilles (optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs de diapositives, radios; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; talkie-walkies; caméras vidéo; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10: Appareils électriques d’acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; ceintures électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical; appareils dentaires électriques; diffuseurs d’aérosols à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
Classe 11: Chauffe-biberons électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs (autoclaves) électriques; tapis chauffants électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; douilles pour lampes électriques; chauffe-biberons (électriques); friteuses électriques; manchons chauffants électriques; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments pour lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils de chauffage électriques; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson (électriques); douilles pour lampes électriques; filaments pour lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriques; gaufriers électriques; sèche-linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; cuisinières; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes;
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machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la diffusion générale.
Classe 28: Bicyclettes d’appartement; appareils de musculation; disques de sport; cerfs-volants; chaussures de patinage avec patins attachés; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roulettes en ligne; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseils en informatique; copie de programmes informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (à l’exception de la modification physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
À la suite d’une limitation acceptée par l’Office (notification du 16/08/2023), les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; logiciels; logiciels d’application; logiciels d’application pour la tenue de dossiers de santé personnels; dispositifs de suivi d’activité portables; montres intelligentes; dispositifs électroniques numériques portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, l’examen et la réception de textes, de données et de fichiers numériques; dispositifs électroniques, à savoir, dispositifs électroniques numériques portables pour la transmission de fichiers audio; casques audio; écouteurs intra-auriculaires; écouteurs; dispositifs audio sans fil, à savoir écouteurs intra-auriculaires sans fil, écouteurs et casques audio sans fil pour utilisation avec des montres intelligentes et des dispositifs de suivi d’activité portables; microphones; télécommandes pour le contrôle de dispositifs mobiles; appareils de reproduction du son; haut-parleurs audio; accessoires pour dispositifs mobiles, portables et de poche, à savoir, écouteurs intra-auriculaires, écouteurs et casques audio; accessoires pour écouteurs, à savoir, coussinets d’écouteurs, tampons d’écouteurs et étuis pour écouteurs; câbles, à savoir, câbles de chargement; dispositifs périphériques d’ordinateur; balances; pèse-personnes; ordinateurs; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour utilisation avec des ordinateurs, des dispositifs électroniques numériques portables de poche et des dispositifs de communication filaires et sans fil.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; services de communication audiovisuelle; fourniture d’accès à la communication par des moyens électroniques; services liés à la transmission d’informations par ordinateur, dispositifs électroniques numériques portables de poche et dispositifs de communication filaires et sans fil; services de communication de données; services de messagerie instantanée; services de communication interactive; services de communication en ligne; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet.
Classe 41: Services d’éducation; organisation de séminaires, d’ateliers et de conférences; services de divertissement; coaching en bien-être personnel et en soins de santé
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services; dispensation de cours de fitness et de coaching en matière de fitness; fourniture de services de coaching en matière de santé.
Classe 42: Logiciels-service; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels basés sur le web; mise à jour de bases de données; logiciels informatiques en ligne non téléchargeables dans le domaine des soins de santé et du bien-être; fourniture d’informations en matière de recherche médicale et scientifique; fourniture d’informations sur les études cliniques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 2 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous», telle qu’utilisée par l’opposant à la fin du libellé au sein d’une classe et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation à la fin de la liste des produits de l’opposant n’exclut que certains produits, à savoir ceux relatifs à certains types de jeux de société informatisés et vidéo, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères pertinents de Canon sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Les casques d’écoute; les microphones; les périphériques d’ordinateur; les ordinateurs; les appareils de reproduction du son sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
Le matériel informatique contesté recoupe les périphériques d’ordinateur de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
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Le logiciel contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le logiciel informatique [enregistré] de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les montres intelligentes contestées ; traceurs d’activité portables ; appareils électroniques numériques portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, l’examen et la réception de textes, de données et de fichiers numériques ; appareils électroniques numériques portables de poche, et appareils de communication filaires et sans fil sont inclus dans la catégorie large des appareils de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les écouteurs contestés ; haut-parleurs audio ; écouteurs intra-auriculaires ; appareils audio sans fil sous forme d’écouteurs intra-auriculaires sans fil, d’écouteurs et de casques pour utilisation avec des montres intelligentes et des traceurs d’activité portables ; accessoires pour appareils mobiles, portables et de poche, à savoir, écouteurs intra-auriculaires, écouteurs et casques ; appareils électroniques, à savoir, appareils électroniques numériques portables pour la transmission de fichiers audio sont inclus dans la catégorie large des appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
La télécommande contestée pour le contrôle d’appareils mobiles chevauche l’appareil de télécommande à signaux électrodynamiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les câbles contestés, à savoir, les câbles de chargement sont inclus dans la catégorie large des câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les balances contestées ; balances de pesée personnelles sont incluses dans la catégorie large des appareils de mesure électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Le logiciel d’application contesté ; logiciel d’application pour la tenue d’un registre de santé personnel ; logiciel téléchargeable sous forme d’application mobile pour utilisation avec des ordinateurs, sont hautement similaires au logiciel informatique (enregistré) de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de canaux de vente au détail, de public pertinent, de nature et de finalité.
Les accessoires d’écouteurs contestés, à savoir, coussinets d’écouteurs, tampons d’écouteurs et étuis d’écouteurs sont similaires aux appareils de transmission du son de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de producteur et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 38
Télécommunications ; services de communication audiovisuelle ; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
La fourniture contestée d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; services de communication interactive ; services de messagerie instantanée ; services de communication en ligne ; services de communication de données ; fourniture d’accès à la communication par des moyens électroniques ; services liés à la transmission d’informations par ordinateur, appareils électroniques numériques portables de poche, et filaires et sans fil
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appareils de communication sont inclus dans la catégorie générale des télécommunications de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services de divertissement contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
Les services d’éducation contestés; l’organisation de séminaires, d’ateliers et de conférences; les services de coaching en bien-être personnel et en soins de santé; la prestation de cours de fitness et de coaching en fitness; la prestation de services de coaching en santé sont similaires aux divertissements de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Ces services peuvent coïncider quant à l’objectif général de fournir des activités de divertissement, de loisirs et d’information. Par exemple, le soi-disant «infodivertissement» est un mélange d’information et de divertissement conçu pour éduquer tout en maintenant l’attention du public. Il présente des nouvelles, des faits ou des connaissances sous un format divertissant et facilement assimilable. Il peut prendre diverses formes, y compris des ateliers, des conférences et du coaching, et il peut se concentrer sur divers aspects de l’éducation et du divertissement, y compris les soins de santé et le fitness. En outre, ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
Services contestés de la classe 42
Logiciels en tant que service est contenu de manière identique dans les deux listes de la marque antérieure n° 1.
La prestation contestée d’utilisation temporaire de logiciels basés sur le web chevauche la location de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2.
La mise à jour contestée de bases de données est similaire aux télécommunications de l’opposant de la classe 38 de la marque antérieure n° 1 car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Le logiciel informatique en ligne non téléchargeable contesté dans le domaine des soins de santé et du bien-être est hautement similaire au logiciel informatique (enregistré) de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 2 car ils ont la même nature et le même mode d’utilisation. En outre, ils sont complémentaires et peuvent provenir des mêmes fabricants et être vendus par les mêmes canaux de distribution au même public.
La prestation contestée d’informations en matière de recherche médicale et scientifique; la prestation d’informations sur les études cliniques et le développement de logiciels de l’opposant de la marque antérieure n° 1 sont similaires car ils partagent les producteurs, leur nature et le public pertinent.
Les produits et services en cause ciblent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life EVERGREEN LIFE (marque antérieure n° 1) LIFE (marque antérieure n° 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux marques en cause sont des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en minuscules ou en majuscules, ou dans une combinaison des deux, tant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), ce qui n’est pas le cas. Le fait que la marque verbale contestée soit représentée en majuscules, tandis que les marques contestées incluent « life » en minuscules et « LIFE » en majuscules, ne sera donc pas pris en compte dans la comparaison visuelle des signes. Pour faciliter la référence, la division d’opposition se référera ci-après à l’élément « LIFE » en lettres capitales.
L’élément « LIFE », commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort (21/02/2023, R 0942/2022-5, Easylife / life, point 38). Cet élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. En relation avec les produits en question, cet élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (20/12/2022, R 0557/2022-5, LifeAfter / life et al., point 31 ; 06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., point 46).
Quant au caractère distinctif du mot anglais « life », il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, point 68). Par conséquent, ce terme est normalement distinctif pour les produits pertinents. Le simple fait que les produits ou services, comme en principe tout produit et service, puissent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur, n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif de ce terme. Le terme « life » pris isolément ne peut être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. « Life » en soi ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques
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(10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., § 46 ; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, § 68). Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et que le terme « life » est normalement distinctif, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
L’élément « EVERGREEN », qui constitue la première partie du signe contesté, est un mot anglais et décrit une « plante, un arbuste ou un arbre à feuilles persistantes qui conserve ses feuilles toute l’année »1 ou « quelque chose qui semble toujours frais ou qui reste populaire »2. L’élément est donc laudatif pour les produits et services en cause, car il suggère qu’ils sont éprouvés et, par conséquent, populaires. En conséquence, son caractère distinctif est réduit.
Le signe contesté dans son ensemble ne crée pas de nouveau sens. Néanmoins, l’élément « EVERGREEN » qualifie l’élément « LIFE » et lui est ainsi subordonné.
Étant donné que les marques à comparer contiennent des mots de la langue anglaise, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « EVERGREEN » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des deux signes sont significatifs et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans l’élément « LIFE ». Ils diffèrent par l’élément faiblement distinctif « EVERGREEN » dans le signe contesté. L’élément « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que sa présence dans le signe contesté – simplement combinée à un mot additionnel – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31).
Le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et n’analysant pas ses différents aspects (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non des parties individuelles isolées.
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evergreen le 21/10/2025
2 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evergreen le 21/10/2025
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Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si les signes partagent le concept de «LIFE», le signe contesté ajoute le concept de «EVERGREEN», qualifiant l’élément coïncident. Cependant, cet élément n’est que faiblement distinctif. En outre, en tant que qualificatif, le sens de «EVERGREEN» est subordonné à celui de «LIFE» et, par conséquent, son impact sur la perception des consommateurs sera limité. De plus, la combinaison des termes «EVERGREEN» et «LIFE» n’empêche pas le consommateur d’associer le terme «LIFE» au même sens dans les deux signes. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à la notion de «LIFE», ils sont conceptuellement similaires.
Compte tenu de ces aspects, les signes sont similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré normal et conceptuellement similaires.
En outre, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté. Le chevauchement entre les signes dans l’élément identique «LIFE» est, par conséquent, visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme «life» est associé au même sens dans les deux signes, il n’y a pas de sens différent clair et spécifique entre les signes qui puisse être saisi immédiatement et qui pourrait compenser le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au moins moyen des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire.
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Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour le public en cause. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il pourrait établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme «LIFE» et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Décision sur opposition n° B 3 159 047 Page 14 sur 14
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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