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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° 003131753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 753
Ferax Spółka Z O.O., Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa W. Zajączkowski I A. Potempa S.C., ul. Kadłubka 11/19 m. 38, 93-263 Łódź (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
YU Lu, Mariaweiler Strasse 28-30, 52349 Duren, Allemagne, Shenzhen Tongfeng Trade Co. Ltd, Room 702, Building 63, Yixiu Xincun Baishilong Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante)
Le 10/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 753 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits visés par la demande à l’exception des produits suivants: empeignes de chaussures; semelles; empeignes de chaussures.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 252 868 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 252 868 «GATTORO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Italie no
832 461 ( signe figuratif). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Italie no 832 461;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Collants, bas, chaussettes, sous-vêtements.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Casquettes de base-ball; Casquettes de base-ball et chapeaux; Bonnets; Casquettes de sport; Bonnets de tricot; Bonnets de bain; Casquettes plates; Bonnets de douche; Bonnets de water-polo; Casquettes à visière; Casquettes de golf; Calottes; Bain (bonnets de -); Bonnets de bain; Bonnets de bain; Bonnets à godets; Casquettes de cyclisme; Bonnets en tricot; Bonnets de douche; Bonnets; Bonnets de barbe; Casquettes avec visières; Casquettes et chapeaux de sport; Bonnets; Bonnets [chapellerie]; Bonnets de nuit; Beignets; Bérets; Visières; Chapeaux; Toques [chapeaux]; Chapeaux de base-ball; Chapeaux de CLOCHE; Chapeaux à godets; Chapeaux de mode; Petits chapeaux; Chapeaux de plage; Chapeaux en laine; Mitres [habillement]; Mitres [habillement]; Hauts-de- forme; Bonnets; Bonnets; Chapeaux de cuisinier; Bonnets de ski; Chapeaux de fascinator; Capelines; Chapeaux de pluie; Chapeaux en fourrure; Chapeaux en papier [vêtements]; Chapeaux en fourrure; Vêtements d’équitation [autres que bombes]; Chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; Chapeaux en papier pour infirmières; Chapeaux en papier pour cuisiniers; Chapeaux de fête [vêtements]; Chapeaux en fausse fourrure; Chapeaux en papier [habillement]; Chapeaux en forme de fonds [suge-gasa]; Chapellerie; Chapellerie; Gants; Gants en vêtement; Mitaines; Gants de snowboard; Gants de motocycliste; Gants d’équitation; Gants d’hiver; Gants en maille; Gants de camouflage; Gants de conduite; Gants [habillement]; Gants de cyclistes; Gants de ski; Gants (habillement); Gants pour vêtements; Gants pour cyclistes; Mitaines sans doigts en tant qu’vêtements; Vêtements de sport autres que gants de golf; Vêtements de golf autres que gants; Gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Vêtements de sport; Chemises; Chemises de nuit; Chemises pour dormir; Chemises décontractées; Maillots; Maillots de rugby; Chemises ALOHA; Maillots de football; Chemises de sport; Chemises de sport; Polos en piqué; Polos; Tee-shirts; Chemises à col; Chemises de costume; T-shirts; Chemises de ramie; Maillots de cornage; Sweat-shirts; Camouflages; Chemises de yoga; Caleçons; Combinaisons culottes; Pantalons de CHINO; Pantalons de pirate; Pantalons de sommeil; Pantalons de sport; Pantalons de fret; Pantalons (Am.); Pantalons de sport; Pantalons en denim; Pantalons en cuir; Pantalons de mode; Pantalons en velours côtelé; Pantalons de ski; Pantalons de sport; Pantalons de jogging; Pantalons imperméables; Pantalons de capri; Pantalons de camouflage; Pantalons de yoga; Pantalons coupe-vent; Pantalons imperméables; Vélomoteurs; Chaussures; Empeignes de chaussures; Chaussures de pêche; Chaussures pour femmes; Chaussures de training; Baskets [chaussures]; Chaussures de sport; Chaussures de sport; Semelles; Chaussures pour les loisirs; Chaussures de plage; Empeignes; Chaussures d’athlétisme; Chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; Chaussures décontractées; Chaussures grimpantes; Chaussures de golf; Chaussures pour bébés; Pompes [chaussures]; Caoutchoucs [chaussures]; Chaussures de sport; Chaussures de sport; Tenues d’athlétisme.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les tiges contestées (chaussures); semelles; les tiges de chaussures sont des parties très spécifiques de chaussures qui n’ont rien en commun avec les vêtements de l’opposante, à savoir des collants, des bas, des chaussettes et des sous-vêtements. En particulier, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
À l’inverse, tous les autres produits contestés comprennent un large éventail de vêtements, chaussures et articles de chapellerie, qui sont au moins similaires à un faible degré aux collants, bas, chaussettes, sous-vêtements de l’opposante. En particulier, ils ont — à tout le moins — le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
GATTORO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Gatta» de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme signifiant «chat féminin». En outre, l’élément figuratif de la marque représente un chat stylisé. Il s’ensuit que l’élément verbal et figuratif du signe possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où ils ne sont pas liés aux produits pertinents. Enfin, la marque
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antérieure ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (marquant sur le plan visuel) que d’autres éléments.
L’élément verbal «GATTORO» du signe contesté sera perçu par la grande majorité du public évalué comme une combinaison des mots «Gatto», à savoir «cat» et «ORO», à savoir «gold» ou, par extension, comme évoquant une qualité supérieure des produits. Cela tient compte du fait que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Alors que l’élément «Gatto» conserve un caractère distinctif moyen étant donné qu’il n’est pas lié aux produits pertinents, l’élément «ORO» sera associé à la couleur dorée des produits ou, comme indiqué, à leur qualité supérieure. Par conséquent, ce dernier élément conserve un caractère distinctif limité (par analogie, 21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 55 indirects 62).
Àcet égard, il convient de souligner qu’ en termes de reconnaissance et de mémorisation, le début d’une marque a tendance à être plus important, puisque la partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire l’attention du consommateur et qui sera mémorisée plus clairement que le reste du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres initiales «ium», tandis qu’ils diffèrent par la lettre finale «A» de la marque antérieure et par les lettres finales «ORO» du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure.
Par conséquent, et compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le degré de caractère distinctif des éléments du signe, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres initiales «ium», tandis qu’ils diffèrent par le son de la lettre finale «A» de la marque antérieure et par les lettres finales «ORO» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément verbal de la marque antérieure véhicule le concept de «chat féminin». Il est probable que l’élément figuratif sera également associé à ce concept, étant donné qu’il est lié à l’élément verbal immédiatement en dessous. Le signe contesté sera associé, entre autres, au terme «cat». Étant donné que les signes véhiculent des concepts proches, à savoir celui de «chat féminin» et de «chat», alors qu’ils diffèrent par celui d’ «or», présent uniquement dans le signe contesté, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés au moins partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents. Les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent aux consommateurs moyens et professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par leurs lettres initiales «ium» et par le concept de «chat féminin»/«chat». La différence découlant du composant «ORO» de la marque contestée joue un rôle limité étant donné que cet élément possède un caractère distinctif réduit.
Dès lors, compte tenu du principe d’interdépendance, malgré les différences entre les signes, qui ne sont toutefois pas aptes à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes, un risque de confusion ne saurait être exclu.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Italie.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les désignations suivantes de
l’enregistrement international no 832 461: Autriche, Bulgarie, Grèce, Malte, France, Benelux, Chypre, République tchèque, Roumanie, Pologne, Croatie, Irlande, Slovaquie, Lettonie, Slovénie, Suède, Allemagne, Danemark, Estonie, Royaume-Uni, Hongrie, Espagne, Portugal, Finlande, Lituanie.
La division d’opposition n’abordera pas les éventuelles questions relatives à la justification des désignations susmentionnées. Toutefois, la marque est identique à celle comparée ci- dessus et couvre la même gamme de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 131 753 Page sur 7 7
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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