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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° R0263/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0263/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 11 juillet 2024
Dans l’affaire R 263/2024-4
Mathilde CABANAS 28 avenue Jules Vedrines 44300 Nantes France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Chloé Bonvalet, 7, rue Taylor, 75010 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 733 964
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
11/07/2024, R 263/2024-4, Bisou (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 juillet 2022, Mathilde CABANAS (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 14: Articles de bijouterie-joaillerie; objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; articles décoratifs
[breloques ou bijoux] à usage personnel; boîtes en métaux précieux; porte-clés de fantaisie en métaux précieux; statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; anneaux de porte-clés; breloques porte-clés en métaux communs; bagues [bijouterie]; bijouterie; bagues plaquées en métaux précieux; bijoux d’enfants; bijoux en plastique; bijoux en pierres précieuses; bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; bijoux plaqués en métaux précieux; boucles d’oreilles; bracelets [bijouterie]; bracelets en or; bracelets en métaux précieux; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; bracelets en caoutchouc ou en silicone avec motif ou message; bracelets-montres; bracelets en plastique sous forme de bijoux; bracelets plaqués or; broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; chaînes [bijoux] pour colliers; chaînes en or; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; colliers
[bijouterie]; créoles [boucles d’oreilles]; fermoirs pour colliers; joaillerie précieuse; médailles; médaillons; médaillons en métaux précieux; ornements de bijouterie fantaisie; pendants d’oreilles; pendentif'; pin’s [bijouterie]; pièces et accessoires pour bijoux; montres; montres-bracelets; boîtes à bijoux.
Classe 16: Étuis pour passeports; étuis pour carnets; étuis pour la papeterie; papeterie; enveloppes [papeterie]; feuilles [papeterie]; papeterie imprimée; articles de papeterie; boîtes pour papeterie; adhésifs pour la papeterie; livres de poche [papeterie]; papeterie et fournitures scolaires; enveloppes pour la papeterie; autocollants [articles de papeterie]; pastilles adhésives [articles de papeterie]; articles de papeterie de fête; boîtes, étuis et trousses pour articles de papeterie; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif; cartes; cartes-cadeaux; cartes imprimées; affiches; albums d’affiches; affiches murales [tables et graphiques]; livres; livres scolaires; livres illustrés; livres éducatifs; livres pour enfants; livres de dessin; emballages de livres; brochures; journaux; agendas et journaux; boîtes-cadeaux; sacs et sachets en papier; papier pour sacs et sachets; sacs en papier; serviettes de toilette en papier; pinceaux; brosses
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[pinceaux]; pinceaux pour artistes; pinceaux pour le dessin; papier; papier kraft; cahiers; protège-cahiers; cahiers à spirales; papier à cahiers; cahiers d’activités; carnets; carnets vierges; carnets de poche; carnets de notes; carnets de rendez-vous; trousses à dessin; trousses à crayons; albums de bébé.
Classe 18: Étuis porte-clés; sacs; sacs banane; sacs pochettes; sacs imperméables; petits sacs; sacs bandoulière; sacs à langer; sacs à main; parapluies; portefeuilles; porte-cartes (portefeuille); sacs et portefeuilles en cuir; valises; petites valises; malles et valises; valises de transport; cannes; parapluies-cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; bandoulières en cuir; moleskine [imitation du cuir]; trousses de toilette vendues vides; trousses à maquillage; trousses de toilette; trousses de voyage [maroquinerie]; cabas à roulettes; sacs à dos; sacs à dos scolaires; petits sacs à dos; sacs à dos pour porter les bébés; porte-bébés; porte-bébés hamac; sacs kangourou [porte-bébés]; écharpes pour porter les bébés.
Classe 25: Bandanas [foulards]; bandeaux pour les oreilles; bonnets; bonnets de bain; bonnets à nœud pour bébés; bérets; casquettes; chapeaux; chapeaux de plage; chapeaux de pluie; foulards [vêtements]; masque pour le visage [vêtements]; visières; sous- vêtements et vêtements de nuit; articles de lingerie; bas de pyjamas; bodys [vêtements de dessous]; caleçons [courts]; chemises de nuit; combinaisons [vêtements]; culottes; culottes pour bébés; maillots de corps; masques pour dormir; peignoirs; pyjamas; shorties
[sous-vêtements]; slips; sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour bébés; vêtements de nuit; bandeaux [vêtements]; bas; bas pour bébés; bas de vêtements; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières plastiques; bikinis; blousons; blue-jeans; bracelets éponges pour poignets [articles d’habillement]; caleçons de bain; ceintures; chaussettes; chemises; cirés [vêtements]; cirés imperméables; collants; combinaisons; combinaisons pour bébés; combinaisons pour enfants; coupe-vents; débardeurs; écharpes; gants
[habillement]; gilets; hauts pour bébés; jupes; layettes; leggins [pantalons]; maillots de bain; maillots de bain pour enfants; maillots de bain d’une seule pièce; manteaux; pantalons; pantalons pour enfants; peignoirs d’intérieur; peignoirs de bain; peignoirs de plage; pull-overs à capuche; robes; salopettes pour nourrissons et enfants; sorties-de-bain à capuche; shorts; tee-shirts; vestes; vêtements de sport; vêtements de pluie; vêtements pour bébés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; langes [vêtements]; chaussons; chaussures; chaussures imperméables; bottes; bottes imperméables; bottes de pluie; bottes d’hiver; bobs [chapeau rond]; baskets; culottes de bébé; bottes de bébé; chaussures pour bébés; chaussons (chaussures en laine pour bébés).
Classe 28: Cabanes de jeu; articles d’habillement pour jouets; bijoux [jouets]; boules pour jouer; cerfs-volants; dînette [vaisselle à jouer]; cordes à sauter; doudous [peluches]; figurines articulées; étuis pour figurines [jouets]; figurines [jouets]; hochets; jouets; jeux de dessin; jeux gonflables pour piscine; jouets à roues; jouets à empiler; jouets à activités multiples pour bébés; jouets d’éveil à activités multiples pour enfants; jouets à saisir adaptables aux berceaux et aux lits de bébé; jouets éducatifs; jouets en plastique pour le bain; jouets en bois; jouets d’extérieur; jouets pour enfants; jouets pour animaux; jouets pour lits de bébés; jouets pour le développement des enfants en bas âge; jouets pour le bain; mobiles de berceau [jouets]; masques [jouets]; pièces emboîtables de jeux de construction; pâte à modeler en tant que jouet; puzzles [jeux]; sets de jeux; tentes [jouets]; tapis de jeu et d’éveil pour bébés; structures de jeu pour enfants; poupées.
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2 Par lettre en date du 10 août 2022, l’examinateur, après avoir constaté que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif pour une partie des produits visés, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits, à savoir :
Classe 16 : Papeterie; enveloppes [papeterie]; feuilles [papeterie]; papeterie imprimée; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie; papeterie et fournitures scolaires; enveloppes pour la papeterie; autocollants [articles de papeterie]; pastilles adhésives
[articles de papeterie]; articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif; cartes; cartes-cadeaux; cartes imprimées.
Classe 25 : Sous-vêtements et vêtements de nuit; articles de lingerie; bas de pyjamas; bodys [vêtements de dessous]; caleçons [courts]; chemises de nuit; culottes; culottes pour bébés; pyjamas; shorties [sous-vêtements]; slips; sous-vêtements féminins; sous- vêtements pour bébés; vêtements de nuit; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières plastiques; caleçons de bain; chaussettes; chemises; débardeurs; hauts pour bébés; salopettes pour nourrissons et enfants; tee-shirts; vêtements pour bébés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; langes [vêtements]; culottes de bébé.
L’examinateur a invoquée les motifs suivants :
− Le signe est une représentation d’un objet et d’un mot qui sont communément utilisés en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée. En particulier, il s’agit d’une représentation stylisée d’un cœur renforcée par l’élément verbal qui l’accompagne (bisou) qui ne diverge pas de manière significative de sa représentation courante tel que peut le démontrer par exemple l’emoji suivant :
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− La présence d’un cœur en combinaison avec le mot bisou est observable fréquemme nt sur les produits objectés comme le démontre la recherche sur internet en date du 10 août 2022 menée par l’examinateur :
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− Une combinaison d’éléments figuratifs et verbaux, qui, considérés individuelleme nt, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive. De plus, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. L’examinateur en a conclu que le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque pour les produits contestés. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et la demande d’enregistrement sera rejetée pour une partie des produits pour lesquels la protection avait été demandée.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur et a présenté ses observations en date du 7 octobre 2022, soulignant notamment la notoriété et l’originalité du signe et l’existence de sa marque française enregistrée en 2017 dont la représentation est identique, en particulier, pour des produits de papeterie.
4 A la suite d’une communication de l’Office en date du 23 janvier 2023 afin de clarifier si la demanderesse souhaitait revendiquer un caractère distinctif acquis par l’usage pour la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et de connaître le caractère (principal ou subsidiaire) de cette revendication, la demanderesse a soumis un mémoire en réponse en date du 20 février 2023 par lequel elle a confirmé vouloir revendiquer le dit caractère distinctif acquis par l’usage à titre principal. Au soutien de ses arguments visant à démontrer le minimum de caractère distinctif de la marque et l’acquisition de ce caractère distinctif en vertu de la notoriété de sa marque, elle a joint les pièces suivantes :
− Pièce 1 : une notice complète de l’INPI de la marque BISOU et une publication au BOPI – Page 2 ;
− Pièce 2 : un extrait du site internet www.mathildecabanas.com – Page 3 ;
− Pièce 3 : un extrait de l’article du journal en ligne « 20 MINUTES » sur la marque Bisou et sa créatrice – Page 4 ;
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− Pièce 4 : une capture d’écran de la page d’accueil du site www.marceletjoachim.fr – Page 4 ;
− Pièce 5 : un extrait de la page d’accueil du compte Instagram @mathildecabanas ;
− Pièce 6 : un extrait de la page d’accueil Facebook de Mathilde CABANAS ;
− Pièce 7 : un article du magazine en ligne : LE PRESCRIPTEUR (total 16 pages) – Page 5 ;
− Pièce 8 : un article du site web www.minty-wendy.com;
− Pièce 9 : un extrait des résultats de recherches « image » sur GOOGLE en tapant Mathilde CABANAS – Bisou ;
− Pièce 10 : un article du Magazine ELLE en date du 22 août 2019 ;
− Pièce 11 : un article publié sur www.thesocialitefamily.com;
− Pièce 12 : un dossier de presse Mathilde CABANAS.
5 Par lettre du 11 juillet 2023, l’examinateur a maintenu son objection sur le refus de la demande de marque. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
− Le signe demandé est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
− Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la significa tio n suivante : bise. L’Office note que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où le français est une langue officielle, à savoir en France, Belgique et au Luxembourg.
− La signification susmentionnée du mot « Bisou », contenu dans la marque, est étayée par la référence du dictionnaire suivante :
• BISOU : « Salutation affectueuse, façon de dire au revoir. » (informatio ns extraites de l’internaute le 10 juillet 2023 à https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bisou/).
− Le public pertinent percevra simplement le signe comme une représentation d’un objet et d’un mot qui sont communément utilisés en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
− Il s’agit d’une représentation stylisée d’un cœur renforcée par l’élément verbal qui l’accompagne (bisou) qui ne diverge pas de manière significative de sa représentation courante.
− Une combinaison d’éléments figuratifs et verbaux, qui, considérés individuelleme nt, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive. De
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plus, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Par décision rendue le 18 décembre 2023 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits visés par le refus. La demande peut procéder pour tous les produits restants en classes 14, 18, et 28 et les produits restants en classes 16 et 25. L’examinateur a maintenu les constatations reprises dans les lettres de refus et a invoqué les motifs suivants :
− Résumant les observations de la demanderesse, celle-ci maintient que la marque « Bisou » est reconnue comme étant unique par le public. La combinaison de l’écriture manuscrite du Bisou sans « S », qui n’est pas l’orthographe usuel du mot, avec un B majuscule, et le cœur rouge dessiné à la main placé en dessous et contenant un petit « espace vide », le tout dans un style enfantin et scolaire est parfaitement identifiab le pour le public compte tenu de la notoriété de la marque. Le signe est différent de ceux cités par l’Office dans la notification des motifs de refus de la demande car le rouge est assez foncé par rapport aux autres reproductions et les détails des choix artistiques effectués permettent au public de ne pas confondre la représentation du Bisou de Mathilde CABANAS avec d’autres « Bisous ». La marque est aussi enregistrée à l’INPI.
− Dans sa revendication à titre principale du caractère distinctif de la demande par l’usage, la demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits contestés en classes 16 et 25.
− La demanderesse a fourni des preuves d’usage le 20 février 2023 et le 11 septembre 2023. Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants :
• une capture d’écran du site www.mathildecabanas.com non datée en langue française dans laquelle la marque en objet est visible sur un des produits de la catégorie papeterie ;
• une coupure de presse datée du 14/09/2021 provenant de site internet en langue française faisant référence à une carte « Bisou » qui, selon les dires de la demanderesse citée dans l’article, a eu beaucoup de succès et dans lequel l’on peut apercevoir la marque en objet sur des draps de lit et un pyjama de bébé ;
• une capture d’écran de librairie en ligne (selon la demanderesse www.marceletjoachim.fr) en français non datée ni formellement identifiée montrant des livres co-écrits par la demanderesse sur la couverture desquels la marque en objet n’est pas visible ;
• une capture d’écran non-datée de la page Instagram de la demanderesse sur laquelle la marque en objet n’est pas visible ;
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• une capture d’écran non-datée de la page Facebook de la demanderesse sur laquelle la marque en objet n’est pas visible ;
• une capture d’écran du site www.mathildecabanas.com non datée en langue française dans laquelle la marque en objet est visible sur un des produits de la catégorie vêtements pour enfants ;
• une coupure de presse provenant de site internet datée du 20/02/2023 en langue française faisant référence au fait que la demanderesse serait la « Madame
Bisou » de la planète « hype » dans laquelle l’on peut apercevoir la marque en objet sur des draps de lit et un pyjama d’enfant ainsi que le mot bisou ou le cœur présent dans la marque en objet représenté de façon différente à la marque en objet sur un t-shirt ;
• une coupure de presse provenant de site internet non datée en langue française faisant référence au fait que la demanderesse serait la « Reine du Bisou » dans laquelle l’on peut apercevoir la marque en objet sur des draps de lit, des habits d’enfants ainsi que le mot bisou représenté de façon différente à la marque en objet sur un t-shirt ;
• une capture d’écran de Google (selon la demanderesse) en français non datée ni formellement identifiée montrant les résultats de la recherche « mathilde cabanas bisou » ;
• une coupure de presse provenant du site internet https://www.elle.be/fr/274146- qui-est-mathilde-cabanas-lillustratrice-de-lemblematique-motif- bisou.html#slider-%20274146_4-4 « Elle » datée du 22/08/2019 en langue française faisant référence à « l’emblématique « bisou » » dans laquelle l’on peut distinguer la marque en objet sur un article de papeterie ;
• une coupure de presse provenant du site internet https://www.thesocialitefamily.com/en-eu/familles/nantes/directrice-artistique- illustratrice-%20studio-mathilde-cabanas-et-simon datée du 20/02/2023 en langue française faisant référence au fait que les « Bisous tendre » de la demanderesse seraient devenus sa marque de fabrique ;
• un dossier de presse de la demanderesse non daté dans lequel l’on peut apercevoir la marque en objet sur des draps de lit, des articles de papeterie, sacs, chaussures et parapluies, et un pyjama d’enfant ainsi que le mot bisou ou le cœur présents dans la marque en objet représentés de façon différente à la marque en objet sur un t-shirt ;
• des échantillons de produits montrant des articles de papeterie, et des vêtements
pour enfants sur lesquels le signe est apposé.
− Le public pertinent percevra simplement le signe comme une représentation d’un objet et d’un mot qui sont communément utilisés en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée. En particulier, il s’agit d’une représentation stylisée d’un
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cœur renforcée par l’élément verbal qui l’accompagne (bisou) qui ne diverge pas de manière significative de sa représentation courante. De plus, l’Office a démontré que la présence d’un cœur en combinaison avec le mot bisou est observable fréquemme nt sur les produits objectés et que le fait que cette combinaison soit communé me nt utilisée dans le cadre de la commercialisation des produits concernés contribue à dévêtir le signe en question de son caractère distinctif. La question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamme nt distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine. Il convient d’examiner, en particulier, si l’élément figuratif est frappant, surprenant ou inattendu, ou capable de créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message non distinctif véhiculé par l’éléme nt verbal. Cela signifie que la stylisation doit être telle qu’elle exige un effort d’interprétation de la part du public concerné pour comprendre/déduire le sens de l’élément verbal. Ce n’est pas le cas de la présente marque, puisqu’ils sont communément utilisés en rapport avec les produits pour lesquels la protection est refusée.
− Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.
− L’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse et maintient que le signe est dépourvu de caractère distinctif inhérent.
− Les preuves apportées par la demanderesse sont clairement insuffisantes pour prouver l’acquisition du caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne pertinente dans le cas présent, à savoir, la France, la Belgique et le Luxembourg. Les preuves apportées en langue française proviennent de sites internet accessibles internationalement, il est donc difficile de déterminer d’où viennent les personnes qui les consultent et donc de déterminer le territoire de l’usage. Quand bien même ces sites soient rédigés en français, les éléments fournis ne permettent pas de déterminer la proportion des personnes ayant consulté ces pages qui viennent de France, de Belgique, du Luxembourg ou d’un autre pays francophone en dehors de l’Union européenne.
− La demanderesse n’a pas apporté de preuves directes du caractère distinctif du signe acquis par l’usage. Elle n’a établi ni la part de marché détenue par la marque, ni l’intensité, et la fréquence d’utilisation de la marque.
− Plusieurs preuves de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage portent sur des marques différentes que la marque déposée. L’Office considère que ces différences ne sont pas des variations insignifiantes. La demanderesse n’a pas pu démontrer qu’à tout le moins, une partie significative du public pertinent en est arrivée, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, à voir la marque telle que demandée comme identifia nt les produits comme provenant d’une entreprise déterminée.
− La revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinc tif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
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− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 18 733 964 est rejetée en partie, à savoir pour les produits contestés mentionnés au paragraphe 2 de la présente décision.
7 Le 1 février 2024, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, c’est-à-dire, pour tous les produits au paragraphe 2 susmentionné. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 17 avril 2024.
Moyens du recours
8 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
− Elle revendique à titre principal le caractère distinctif acquis par l’usage pour la marque « Bisou » en vertu de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE pour les produits et services partiellement rejetés en classes 16 et 25.
− Les pièces suivantes dont certaines ont déjà été versées devant l’examinateur sont jointes au soutien de sa prétendue acquisition du caractère distinctif par l’usage :
• Pièce 1 : une décision de l’EUIPO en date du 18 décembre 2023 ;
• Pièce 2 : une demande de dépôt de marque du 18 juillet 2022 ;
• Pièce 3 : une notice complète de l’INPI de la marque BISOU et une publicatio n au BOPI – Page 2 ;
• Pièce 4 : un extrait du site internet www.mathildecabanas.com – Page 3 ;
• Pièce 5 : un extrait de l’article du journal en ligne « 20 MINUTES » sur la marque Bisou et sa créatrice – Page 4 ;
• Pièce 6 : une capture d’écran de la page d’accueil du site www.marceletjoachim. fr
– Page 4 ;
• Pièce 7 : une mini carte Bisou ;
• Pièce 8 : un petit scotch ;
• Pièce 9 : un poster Bisou ;
• Pièce 10 : un extrait de la page d’accueil Facebook de Mathilde CABANAS ;
• Pièce 11 : un article du magazine en ligne : LE PRESCRIPTEUR (total 16 pages)
– Page 5 ;
• Pièce 12 : un article du site web www.minty-wendy.com ;
• Pièce 13 : un extrait des résultats de recherches « image » sur GOOGLE en tapant Mathilde CABANAS – Bisou ;
• Pièce 14 : un article du Magazine ELLE en date du 22 août 2019 ;
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• Pièce 15 : un article publié sur www.thesocialitefamily.com ;
• Pièce 16 : un dossier de presse Mathilde CABANAS.
− Cette acquisition de distinctivité résulte de l’usage de la marque depuis son premier dépôt en France auprès de l’INPI en date du 9 février 2017 sous le numéro 4 336 793 (Pièce 3) soit d’un usage de plus de 7 ans. Pour constater l’acquisition de la distinctivité par la marque en cause, il convient de prendre en compte la notoriété de la marque « BISOU » développée par Mathilde CABANAS et la force de son empreinte personnelle sur le signe « Bisou » parfaitement identifiable par le public francophone visé.
− La marque a commencé à se faire connaître grâce à la création de papeterie et de produits imprimés. (Pièce 4 – un extrait du site internet www.mathildecabanas.co m). Les articles de presse évoquent d’ailleurs son talent et son succès dans ce domaine (Pièce 5 – un extrait de l’article du journal en ligne « 20 MINUTES »). Elle a également illustré et vendu des livres à succès pour enfants en collaboration avec la maison d’édition Marcel et Joachim (Pièce 6 – une capture d’écran de la page d’accueil du site https://www.marceletjoachim.fr/).
− En date du 17 avril 2024, la marque est suivie par une communauté de plus de 76 100 abonnés sur les réseaux sociaux (Pièce 10 – un extrait de la page d’accueil Facebook).
− La combinaison de l’écriture manuscrite du Bisou sans « S », qui n’est pas l’orthographe usuel du mot, avec un B majuscule, et le cœur rouge dessiné à la main placé en dessous et contenant un petit « espace vide » est parfaitement identifiab le pour le public. Il se distingue au premier coup d’œil des autres reproductions communiquées par l’EUIPO dans ses observations.
− La reproduction de la marque permettant de constater ses caractéristiques propres et identifiables est :
− Le cœur paraît dessiné à la main, n’est pas rempli de rouge, comme un coloriage d’enfants effectué rapidement. Ce sont spécifiquement ces subtilités qui permettent d’être identifiées en tant que marque reconnue. Ces caractéristiques marquent ce bisou d’une empreinte personnelle particulière et identifiable au premier coup d’œil, tout comme la boucle sur le « O » de Bisou, écrit dans un style enfantin et scolaire. Un
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article de presse du 17 mai 2022 décrit la demanderesse comme la « Madame Bisou » de la planète « Hype » (Pièce 11 – un extrait de l’article du magazine en ligne LE PRESCRIPTEUR). Son « Bisou » est reconnu comme étant unique par le public.
− Sur le moteur de recherche GOOGLE IMAGES, les occurrences : Bisou + Mathilde CABANAS, dirigent directement vers les produits développés par la marque sur lesquels le Bisou est apposé (Pièce 13 – résultats de recherches GOOGLE IMAGES).
− Le magazine ELLE lui a consacré un article entier en 2019 en citant en titr e « l’emblématique Bisou » (Pièce 14 – un article du Magazine ELLE en date du 22 août 2019).
− Le magazine en ligne www.thesocialitefamily.com décrit également le Bisou comme « sa marque de fabrique » (Pièce 15 – un article du magazine en ligne thesocialitéfamily.com).
− Les exemples fournis par l’EUIPO ne permettent pas d’ôter à sa marque son caractère distinctif pour les produits objets de du motif absolu de refus dans la mesure où les exemples se distinguent parfaitement du Bisou exploité par la demanderesse. Nul doute que le public ne pourra en aucun cas associer ce produit à un profit Mathilde CABANAS :
− Quant à l’exemple extrait du site REBUBBLE, il constitue justement un cas de contrefaçon de sa marque et d’une société qui tente de profiter indûment de la notoriété de MATHILDE CABANAS et de son « Bisou » sans S, avec le même code couleur et quasi le même positionnement. C’est pourquoi le dépôt et la protection de sa marque sont si importants :
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− Le public de MATHILDE CABANAS est un public à prédominance française. Les statistiques de visites du site web www.mathildecabanas.com qui est un site rédigé en français avec en option la langue anglaise, démontre que les consommateurs sont essentiellement de nationalité française. Sur un total de 188 100 visites, 144 800 proviennent de la France et 11 200 de la Belgique pays en partie francophone.
− Le dépôt effectué en France (en 2017 sous le numéro 4 336 793) a pris en compte le caractère distinctif du Bisou en cause pour la gamme papeterie sans difficulté.
− La marque Bisou de MATHILDE CABANAS a dès lors depuis plus de sept ans acquis par l’usage une forte distinctivité qui lui permet de se différencier aisément des autres marques qui exploiteraient le vocable Bisous.
− Rien ne justifie que les produits visés dans la classe 16 à savoir de papeterie, Enveloppes [papeterie]; feuilles [papeterie]; papeterie imprimée; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie; papeterie et fournitures scolaires; enveloppes pour la papeterie; autocollants [articles de papeterie]; pastilles adhésives [articles de papeterie]; articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif; cartes; cartes-cadeaux; cartes imprimées ne soient pas protégés alors même que la création et la commercialisation de papeterie, d’enveloppes, de faire-part de naissance, d’un ruban adhésif marqué « Bisou » est particulièrement original et distinctif et sont le cœur de son activité.
− Rien ne justifie non plus que les produits visés dans la classe 25 fassent l’objet d’une objection à la protection, à savoir les Sous-vêtements et vêtements de nuit; articles de lingerie; bas de pyjamas; bodys [vêtements de dessous]; caleçons [courts]; chemises de nuit; culottes; culottes pour bébés; pyjamas; shorties [sous-vêtements]; slips; vêtements féminins; sous-vêtements pour bébés; vêtements de nuit; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières plastiques; caleçons de bain; chaussettes; chemises; débardeurs; hauts pour bébés; salopettes pour nourrissons et enfants; tee-shirts; vêtements pour bébés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; langes
[vêtements]; culottes de bébé. En effet, Mathilde CABANAS a acquis une notoriété certaine grâce à la création et la commercialisation de vêtements pour enfants (body, baveur, langes, culottes de bébés, hauts pour bébés etc.) dont voici quelques exemples :
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− La revendication selon laquelle la marque demandée « Bisou » a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être acceptée.
− La demanderesse a présenté en outre quelques impressions d’écrans additionnels, tel qu’un graphique représentant le nombre de visites de son site internet :
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistre me nt les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
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12 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
13 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39 ; 30/04/2015, T-707/13 and T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
14 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
Public et territoire pertinents
15 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits et services concernés et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen pour la catégorie de produits ou de services en cause, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (28/10/2009, T-137/08, Colour mark (green & yellow), EU:T:2009:417, § 29). La définition du public pertinent est liée à l’examen des destinataires des produits ou services concernés, car c’est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle.
16 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et la jurisprudence citée).
17 Les produits objets du recours pour lesquels la protection de la marque est demandée s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen et aux professionne ls (entre autres, du secteur de l’habillement et de la papeterie), dont le niveau d’attention est plus élevé.
18 En outre, dans la mesure où l’élément verbal est un mot français tel que défini par l’examinateur (voir paragraphe 5 ci-dessus), il y a lieu de prendre en considération les consommateurs francophones de l’Union européenne, à savoir les États membres où le français est une langue officielle, à savoir la France, Belgique et le Luxembourg.
19 Le public ne procédera pas à un examen analytique ou comparatif de la marque (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32). Une marque doit permettre au public ciblé d’associer les produits et services concernés à une origine commercia le particulière sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29; 13/07/2011, T-499/09, purpur (fig.), EU:T:2011:367, § 26).
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Défaut de motivation quant au caractère distinctif intrinsèque de la demande de marque de l’Union européenne
20 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle prévue à l’article 296 TFUE, en vertu de laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de manière claire et non équivoque. Cette obligation a deux finalités : (i) permettre aux intéressés de connaître la justification de la mesure prise afin de leur permettre de protéger leurs droits, et (ii) permettre à la juridiction compétente d’exercer son pouvoir de contrôle de la légalité de la décision. Il n’est pas nécessaire que le raisonnement reprenne tous les faits et points de droit pertinents, car la question de savoir si la motivation d’une mesure répond aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée en tenant compte non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte et de l’ensemble des règles de droit régissant la matière en cause.
21 En outre, l’obligation de motiver n’exige pas de l’EUIPO qu’il rende compte des faits et des considérations juridiques ayant une importance décisive dans le contexte de la décision. De plus, la motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette aux personnes concernées de connaître les motifs de la décision de l’EUIPO et qu’elle fournisse à la juridiction compétente des éléments suffisants pour lui permettre d’exercer son pouvoir de contrôle (12/03/2020, T-321/19, Jokers WILD Casino (fig.), EU:T:2020:101, § 15-17 et la jurisprudence citée ; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (fig.) / Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
22 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionne l, constitue une question d’intérêt public qui peut, et même doit, être examinée d’office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59 ; 27/03/2014, T-47/12, EQUITER (fig.)
/ EQUINET, EU:T:2014:159, § 21).
23 L’examinateur a principalement fondé son objection sur la présence du cœur et considère que pour le public francophone pertinent, le signe sera perçu comme une représentatio n d’un objet et d’un mot qui sont communément utilisés en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée et qui ne diverge pas de manière significative de sa représentation courante. L’examinateur considère avoir démontré que la présence d’un cœur en combinaison avec le mot bisou est observable fréquemment sur les produits objectés et que cette combinaison est communément utilisée dans le cadre de la commercialisation des produits concernés ce qui contribue à dévêtir le signe en question de son caractère distinctif.
24 L’examinateur observe que la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE.
25 Toutefois, la Chambre de recours considère que l’examinateur n’a pas justifié à suffisa nce les raisons pour lesquelles l’élément verbal serait en soi non distinctif ni la marque dans son ensemble en relation avec la sélection des produits objet du refus.
26 En effet, parmi les produits désignés en classes 16 et 25, l’examinateur a sélectionné une partie des produits objet du refus sans exposer clairement les raisons de ce refus spécifiquement pour ces produits, à savoir :
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Classe 16 : Papeterie; enveloppes [papeterie]; feuilles [papeterie]; papeterie imprimée; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie; papeterie et fournitures scolaires; enveloppes pour la papeterie; autocollants [articles de papeterie]; pastilles adhésives
[articles de papeterie]; articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif; cartes; cartes-cadeaux; cartes imprimées.
Classe 25 : Sous-vêtements et vêtements de nuit; articles de lingerie; bas de pyjamas; bodys [vêtements de dessous]; caleçons [courts]; chemises de nuit; culottes; culottes pour bébés; pyjamas; shorties [sous-vêtements]; slips; sous-vêtements féminins; sous- vêtements pour bébés; vêtements de nuit; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières plastiques; caleçons de bain; chaussettes; chemises; débardeurs; hauts pour bébés; salopettes pour nourrissons et enfants; tee-shirts; vêtements pour bébés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; langes [vêtements]; culottes de bébé.
27 Or, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle (08/09/2021, C-417/21 P, REPOWER, EU:C:2021:739, § 33; 10/07/2008, C-413/06 P, Bertelsmann et Sony Corporation of America/s Impala, EU:C:2008:392, § 181).
28 L’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. Une décision refusant l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun des produits et services visés. Toutefois, une motivation globale peut être retenue pour un groupe de produits et de services lorsque le même motif de refus leur est opposé, pour autant que les produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, par exemple en raison de leurs caractéristiques, de leurs fonctions similaires, voire identiques, ou de leur finalité identique, au point qu’ils forment un groupe d’une homogéné ité suffisante. La décision doit, en tout état de cause, être suffisamment motivée pour permettre un contrôle juridictionnel effectif (18/03/2010, C-282/09 P, PAY@WEB CARD
+ PAYWEB CARD, EU:C:2010:153, § 37-47).
29 La marque est demandée pour de nombreux produits compris dans les classes 14, 16, 18, 25 et 28. L’examinateur a limité son refus à une partie des produits de la classe 16, par exemple pour les feuilles [papeterie]; papeterie imprimée; articles de papeterie alors même qu’il l’a acceptée pour les carnets, feuilles etc. Il en va de même au regard d’une partie de ceux de la classe 25 qu’il accepte pour certains produits (par exemple en classe 25 pour les layette, robes, foulard, gilet, pantalon, etc.).
30 Or, ni le refus provisoire ni la décision attaquée ne présente un examen individualisé du motif de refus au regard de chaque produit ou d’un groupe de produits clairement identifié.
31 Seules l’indication que le public pertinent percevra simplement le signe comme une représentation d’un objet et d’un mot communément utilisés en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée et la mention de la présence d’un cœur en combinaison avec le mot bisou observable fréquemment sur les produits objectés justifieraient le refus de la marque demandée pour les produits sélectionnés par l’examinateur afin de justifier la conclusion selon laquelle la marque est dépourvue de caractère distinctif. L’examinateur a sélectionné ces produits sans indiquer pourquoi la perception du signe demandé serait dépourvue de caractère distinctif pour ces produits en particulier (ou un groupe homogène de ces produits).
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20
32 Il semble donc que l’examinateur accepte qu’au regard de certains produits, la marque présente un minimum de caractère distinctif pour être enregistrée. Le raisonnement de l’examinateur est insuffisant pour justifier le refus des produits objet du refus et constitue une violation de l’obligation de motivation.
33 L’examinateur n’a donc pas suffisamment justifié l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre de recours considère que le raisonneme nt exposé dans la décision attaquée est insuffisant et incohérent. La décision attaquée contient donc un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Cette absence de motivation rend difficile le contrôle de la légalité de la décision attaquée.
35 Dans la mesure où le recours est accueilli, il n’est pas nécessaire d’analyser le caractère distinctif acquis par l’usage à ce stade de la procédure.
Conclusion
36 La décision attaquée doit être annulée sur la base d’une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
37 L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue une violation des formes substantielles. Dans ces conditions, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément à l’article 33, point d), RDMUE.
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21
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de poursuivre l’examen.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
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