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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2023, n° 003162457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 457
Tata Sons Private Limited, Bombay House, 24 Homi Mody Street, Fort, 400 001 Mumbai, Inde (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 's-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tata Bikes, S.L., C/De La Força 16, 17004 Girona, Espagne (demanderesse), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelona (Espagne).
Le 30/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 457 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Entretien et réparation de vélos.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 577 329 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 577 329 (marque figurative).
À la suite de la limitation de la portée de l’opposition par l’opposant le 18/05/2023,l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 957 891 «TATA STEEL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages, matériaux métalliques pour la construction; Constructions transportables métalliques; Câbles et fils métalliques non électriques; Petite quincaillerie métallique; Conteneurs métalliques de stockage ou de transport; Coffres -forts; Minerais; métaux et alliages de métaux et produits qui en sont dérivés; métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages et produits en ces matières; baguettes métalliques; plaques métalliques; bandes métalliques; feuilles métalliques; Ébauches de clés en métal; tuyaux métalliques; fer-blanc; Emballages en fer-blanc; alliages d’acier; traverses de chemins de fer métalliques; aiguilles de chemins de fer; rails en acier; rails métalliques; points de chemins de fer; matériel ferroviaire; voies métalliques pour véhicules ferroviaires; matériaux métalliques pour la construction ferroviaire; rails de guidage en métal; ferrures de chemins de fer; feuillards d’acier; tôles d’acier; palplanches métalliques; acier inoxydable; nickel; matériaux à base de nickel, alliages de titane et de titane, plates-formes de travail, ponts temporaires en métal; échafaudages métalliques, lambris en coffrage métallique, propes, poutres, fils et cordes métalliques, grillage et autres fils métalliques; bâtiments préfabriqués en métal; constructions préfabriquées en métal; constructions transportables en métal; constructions métalliques transportables; garages préfabriqués métalliques; ponts préfabriqués en métal; ponts temporaires en métal; boulons d’ancrage métalliques pour liaison de ponts; matériaux de soudage; constructions modulaires métalliques; récipients métalliques; conteneurs métalliques de transport; conteneurs métalliques de stockage; métaux communs; échafaudages métalliques; toitures métalliques; façades métalliques; ressorts métalliques; fenêtres métalliques; cadres de fenêtres métalliques; rebords métalliques pour fenêtres; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; moulages métalliques; fabrications en acier; composants métalliques préfabriqués pour fondations de bâtiments; grilles métalliques; crochets métalliques; crampons métalliques; paliers de ponts métalliques; quais flottants métalliques pour l’amarrage des bateaux; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules; clous; anneaux métalliques; boucles métalliques; serrures métalliques; serrures de porte; VIS métalliques; silos métalliques; épingles en métal; portes métalliques; huisseries métalliques; poignées de portes en métal; panneaux de portes métalliques; escaliers métalliques; escaliers métalliques destinés aux bâtiments; escaliers mobiles métalliques pour l’embarquement de passagers; supports métalliques d’échelles; supports métalliques pour briquetage; supports métalliques de moteurs; panneaux muraux métalliques; équerres métalliques; clôtures métalliques; volets métalliques; silos, petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; constructions transportables métalliques; matériaux pour chemins de fer métalliques; Pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à moteur; véhicules terrestres; véhicules commerciaux; véhicules autonomes; véhicules tout-terrain (VTT); véhicules militaires; véhicules électriques; véhicules ferroviaires;
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trains; trains électriques; parties structurelles de trains; moteurs pour véhicules terrestres; remorques; roues de véhicules; drones; véhicules aériens; bicyclettes; véhicules aériens sans pilote; Téléfériques; véhicules à mobilité; chariots à bascule; chariots à outils; locomotives à vapeur; tramways; attelages de chemins de fer; wagons à marchandises; wagons s outerrains; wagons à combustion interne; bogies de chemins de fer pour le transport de remorques sur rail; véhicules sous-marins; portes de véhicules ferroviaires; matériel roulant ferroviaire; carrosseries de véhicules; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour bâtiments; Asphalte; poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques; goudron de houille; scories [matériaux de construction]; pierres de scories; briques de scories; scories de haut-fourneau; scories de pierre ponce; ciment à chaux; scories de haut-fourneau moulu; Ciment portatif de hauts fourneaux; asphalte pour routes; matériaux pour le revêtement des chaussées; panneaux de pavage routier en béton; matériaux non métalliques pour la construction de routes; matériaux non métalliques pour revêtements routiers; ciment; béton; sols en béton; tuyaux en béton; revêtements en béton; blocs de béton; murs en béton; pieux, panneaux et plaques en béton; plâtre; plaques de plâtre; mélanges de ciment; ciment pour hauts fourneaux; échafaudages non métalliques; coffrages non métalliques; pierres de construction; matériaux de construction en béton; enduits
[matériaux de construction]; portes en bois; portes vitrées; portes en vinyle; vitres; vitres; fenêtres en vinyle; cadres de fenêtres en bois; fenêtres non métalliques; portails non métalliques; structures de ponts non métalliques; rambardes non métalliques; traverses de chemins de fer non métalliques; matériaux de chemins de fer non métalliques; matériaux pour la construction de routes non métalliques; pièces et parties constitutives des produits précités; dépôts en bois, planches.
Classe 35: Publicité; marketing; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation et conduite d’expositions commerciales; organisation et conduite de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Services de conseillers en médias en tant que conseils en marketing dans le domaine des relations publiques; services de relations presse; conseils en affaires; services de conseillers en marketing; services de conseillers en médias; services de relations publiques; conseils en communication en matière de relations publiques; services de marketing; informations, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 40: Traitement de matériaux utilisant des procédés de galvanisation, d’aluminisation, de galvanisation de zinc ou de revêtement organique; la fabrication d’outils sous forme de fabrication sur mesure; boutiques d’imprimerie, à savoir services d’imprimerie; Production d’énergie; personnalisation de véhicules à moteur; fabrication sur mesure de véhicules ferroviaires; fabrication de véhicules télécommandés sur commande; fabrication sur commande de véhicules aériens sans pilote; fabrication sur mesure de panneaux de carrosserie, pièces et parties constitutives de véhicules; fabrication sur mesure de pièces de châssis de véhicules; fabrication sur mesure de composants pour trains de véhicules et moteurs de véhicules; fabrication sur mesure de moteurs à combustion interne; traitement de métaux afin d’éviter la corrosion; traitement de métaux, tissus, cuirs, bois, laine ou matières plastiques; traitement thermique des métaux; le refroidissement et le séchage des métaux; décapage; traitement de parties métalliques contre la corrosion à l’aide de procédés de galvanisation et de revêtements sous forme de poudre; application de revêtements par le biais de techniques de dépôt sous vide; traitement de matières dangereuses; traitement de matières usées; traitement des déchets; traitement, élimination ou destruction de déchets; la gestion des déchets dangereux; services de recyclage de déchets; traitement des eaux usées; traitement des déchets industriels; contrôle de la pollution de l’eau; traitement des déchets dans le domaine du contrôle de la pollution de l’environnement; recyclage; recyclage de métaux; recyclage des eaux usées; recyclage d’ordures; recyclage de matériaux de ferraille;
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services d’imprimerie; travail du bois; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services d’architecture; services de recherche, de conception, de planification, de gestion de projets et de conseil en architecture; services de recherche, de conception, de planification, de gestion de projets et de conseil; services d’inspection de bâtiments; contrôle de la qualité des matériaux de construction; conception de systèmes de construction d’ingénierie; recherche technologique pour l’industrie de la construction; analyse du comportement structurel des bâtiments; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de la construction; conception de travaux d’ingénierie pour la prévention d’inondations de bâtiments lors de crues; services d’exploration minière et minérale; exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; planification de villes; planification en matière d’aménagement urbain et d’aménagement du territoire commercial; services d’ingénierie; services de chimistes; services de chimistes; recherche scientifique dans le domaine de la chimie; services de recherche et de développement dans le domaine de la chimie; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la chimie; ingénierie informatique; programmation pour ordinateurs; fourniture d’informations, de recherches et de conseils en matière de technologie scientifique; services scientifiques et technologiques; services d’ingénierie logicielle; développement de logiciels; développement de logiciels; services de programmation de logiciels; recherche, développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; recherche liée à la physique; services d’un physiciste; services de recherche et développement en rapport avec la physique; services d’ingénierie structurelle; services de dessinateurs; services d’arpentage; arpentage; services d’arpentage en ingénierie; services d’arpentage routière, ferroviaire et maritime; services de recherche; conseils et informations techniques dans le domaine de l’ingénierie informatique; installation et maintenance de logiciels; location d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; services d’analyses, de conseils et d’informations techniques dans le domaine des technologies de l’information, de l’architecture et de l’infrastructure; génie des télécommunications; recherche, planification, test, programmation et surveillance des télécommunications; recherche, conception, développement et mise en œuvre de réseaux et systèmes de télécommunications; recherche, conception, développement et mise en œuvre d’appareils et d’équipements de télécommunications; génie automobile; services de recherche, de conception et de développement de l’automobile; développement de produits pour la construction de véhicules et pour la construction de carrosseries; services de sécurité technologique relatifs aux véhicules terrestres; conception d’outillage pour la production de véhicules terrestres et de pièces de véhicules; services de conception de véhicules; conception de véhicules terrestres et de véhicules ferroviaires; conception de pièces de véhicules à moteur; surveillance des terres contaminées; services de conseils en matière d’environnement; Informations, conseils et assistance en rapport avec les services précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Entretien et réparation de vélos.
Classe 39: Location de vélos.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services compris dans la classe 40 de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 37
Les services contestés d’entretien et de réparation de bicyclettes et de vélos de l’opposante; les pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités c ompris dans la classe 12 coïncident par leur public pertinent. En outre, les pièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes sont utilisés pour l’ entretien et la réparation de bicyclettes et, par conséquent, les pièces de l’opposante, parties constitutives de bicyclettes, sont indispensables à la fourniture de l’ entretien et de la réparation de vélos contestés. Parconséquent, ces produits et services sont complémentaires. En outre, ils sont souvent distribués par les mêmes canaux, y compris les magasins spécifiques aux marques. En outre, ils peuvent également coïncider au niveau du producteur/fournisseur étant donné que la réparation et l’entretien sont souvent acquis dans le cadre d’accords de garantie et de garanties concernant les bicyclettes, en particulier ceux dont la gamme de prix est plus élevée. Parconséquent, les services contestés d’entretien et de réparation de bicyclettes et de vélos de l’opposante; les pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités compris dans la classe 12 sont similaires au moins à un faible degré (07/02/2020, R 851/2019-1, Bycly/ Cyfly et al., § 22; 24/05/2012, R 2375/2010-1, biking Point (fig.) /POINT et al. § 25. 16/05/2023, R 1514/2022-2 et R 1520/2022-2, LEVEL-X/LEVEL et al. § 47-51).
Produits contestés compris dans la classe 39
Contrairement aux arguments de l’opposante, la location de vélos contestée et les vélos de l’opposante compris dans la classe 12 sont différents. Les fabricants de cycles/bicyclettes ne fonctionnent normalement pas comme fournisseurs de services de location de bicyclettes, et il en va de même pour les fournisseurs de services de location, qui ne fabriquent généralement pas de bicyclettes. Par conséquent, ces produits et services diffèrent par leurs fabricants/fournisseurs. En outre, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation sont différents. Le fait qu’ils puissent coïncider par le public pertinent n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux (15/03/2022, R 1643/2021- 5, cargaroo/KANGAROO BIKE, § 58-59). En outre, les services de location de cycles contestés n’ont rien en commun avec les produits et services restants de l’opposante compris dans les classes 6, 12, 19, 35, 40 et 42. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne proviennent pas du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération
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le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ACIER À TATA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les marques contiennent des mots anglais («STEEL» et «BIKES») qui seraient compris par une partie anglophone du public et que cela aurait une incidence sur la comparaison des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
L’élément verbal «TATA», présent dans les deux signes, est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «STEEL» de la marque antérieure signifie «un métal très fort fabriqué principalement à partir de fer. L’acier sert à fabriquer de nombreuses choses, par exemple des ponts, des bâtiments, des véhicules et des couverts» (informations extraites du Collins Dictionary le 20/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il est descriptif des caractéristiques des produits de l’opposante (bicyclettes; pièces, parties constitutives et
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accessoires des produits précités compris dans la classe 12), à savoir les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués, et n’est pas distinctive.
L’élément verbal «BIKES» du signe contesté est la forme plurielle de bicyclette ou motocyclettes (informations extraites du Collins Dictionary le 20/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bike). Dans le contexte des services pertinents d’ entretien et de réparation de vélos compris dans la classe 37, ils sont directement descriptifs de leur objet (vélos) et ne sont donc pas distinctifs.
L’élément figuratif représentant un vélo dans le signe contesté fait allusion à l’objet des services pertinents (entretien et réparation de vélos)et possède un caractère distinctif limité. En outre, il aura moins d’impact que les éléments verbaux, étant donné que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, les éléments verbaux auront plus d’impact dans le signe contesté que l’élément figuratif. En outre, l’élément verbal «TATA» du signe contesté est le seul élément distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des services.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal «TATA». Les signes diffèrent par l’élément verbal «STEEL» de la marque antérieure et par l’élément verbal «BIKES» et l’élément figuratif du signe contesté. Toutefois, les éléments qui diffèrent sont dépourvus de caractère distinctif ou ont un caractère distinctif limité, tandis que l’élément commun «TATA» est l’élément le plus distinctif et joue un rôle indépendant dans les deux signes. En outre, il est placé au début des deux signes et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, lorsqu’ils seront confrontés aux signes en cause, les consommateurs percevront en premier l’élément commun «TATA». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «TATA», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal «STEEL» de la marque antérieure et celui de l’élément verbal «BIKES» du signe contesté. Toutefois, les mots différents «STEEL» et «BIKES» sont dépourvus de caractère distinctif, tandis que le mot commun «TATA» est distinctif et il sera prononcé en premier dans les deux signes. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux et de leur position, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à des concepts différents de «STEEL», dans la marque antérieure, contre «BIKES», dans le signe contesté, ainsi qu’au concept d’un vélo évoqué par l’élément figuratif du signe contesté. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant
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donné qu’elle découle des concepts évoqués par des éléments verbaux non distinctifs et par un élément figuratif dont le caractère distinctif est limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie similaires à un faible degré au moins et en partie différents. Les produits et services qui sont similaires au moins à un faible degré s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’absence de similitude conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle des concepts non distinctifs de «STEEL» et de «BIKES» et de l’élément figuratif du signe contesté, qui possède un caractère distinctif limité. Toutefois, le seul élément distinctif «TATA» est dépourvu de signification et est contenu à l’identique dans les deux signes, qui occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. En outre, il apparaît au début des deux signes et attirera en premier l’attention des consommateurs. Parconséquent, malgré les éléments supplémentaires des signes, il existe un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est de pratique courante sur le marché que les
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entreprises fassent des variations de leurs marques. Par exemple, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent analysé enregistrera mentalement le fait qu’ils partagent l’élément «TATA» et percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
En outre, même si les services contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de l’opposante, la division d’opposition considère que le risque de confusion existe en ce qui concerne ces services, car, en application du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globale entre les signes (en particulier du point de vue phonétique) en raison du fait qu’ils partagent le seul élément distinctif suffit pour compenser le degré au moins faible de similitude entre les produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 957 891 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services compris dans la classe 37 qui ont été jugés similaires au moins à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
Les services contestés compris dans la classe 39 sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
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Vito pati Birutė ŠATAITdeçà – Gonzalo BILBAO Tejada GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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