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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2022, n° R1023/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1023/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 septembre 2022
Dans l’affaire R 1023/2022-5
Goodwill Pharma Kft. Szeged
Cserzy M. u. 32.
6724 Demanderesse/requérante Hongrie représentée par Szecskay Ügyvédi Iroda, Kossuth tér 16-17, 1055, Budapest (Hongrie)
contre
L.F. Will et C° (Belgique), société anonyme Rue du Manil 80
1301 Wavre
Belgique Opposante/défenderesse représentée par GEVERS, Brussels Airport Business ParkHolidaystraat, 5, 1831, Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 122 242 (demande de marque de l’Union européenne no 18 206 231)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/09/2022, R 1023/2022-5, Dermawill/C-WILL et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mars 2020, Goodwill Pharma Kft. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Dermawill
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») ou la liste de produits suivante:
Classe 3 – Préparations nettoyantes et parfumantes; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; cosmétiques; cosmétiques de beauté; huiles de bronzage [cosmétiques]; maquillage.
Classe 5 — Préparations et articles sanitaires; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; pansements, couvertures et applicateurs médicaux.
2 La demande a été publiée le 13 mars 2020.
3 Le 25 mai 2020, L.F. Will et C° (Belgique), société anonyme(ci-aprèsl’
«opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et étaient fondés sur les six droits antérieurs suivants:
a) La marque Benelux no 553 666
C-WILL
déposée et enregistrée le 19 mai 1994 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3 et 5.
b) Marque de l’Union européenne no 9 220 062
WILLOCELL
déposée le 2 juillet 2010, enregistrée le 17 novembre 2010 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10.
c) Marque de l’Union européenne no 1 724 954
WILLOSPON
déposée le 26 juin 2000, enregistrée le 25 septembre 2001 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
3
Classe 5 — éponges hémostatiques.
d) La marque Benelux no 958 905
TESTERA
déposée le 2 juillet 2014, enregistrée le 15 septembre 2014 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 10 et
35.
e) Marque de l’Union européenne no 8 672 719
TESTERA
déposée le 9 novembre 2009, enregistrée le 23 avril 2010 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10.
f) La marque Benelux no 68 938
déposée et enregistrée le 18 octobre 1971 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 1, 3, 5 et 10.
5 Par décision du 11 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3 — Produits de toilette; cosmétiques; cosmétiques de beauté; huiles de bronzage
[cosmétiques]; fards;
Classe 5 — Préparations et articles dentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels.
6 Le 9 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 10 août 2022, la demanderesse a déposé une limitation demandant que la liste des produits soit limitée comme suit:
Classe 5 — Compléments alimentaires pour la photographie et préparations diététiques pour la photoprotection.
8 Le 11 août 2022, l’opposante a retiré son opposition à la lumière de l’accord intervenu entre les parties à la suite de la limitation du signe contesté.
9 Le 18 août 2022, le greffe a accusé réception de la demande de limitation. Les deux parties ont été informées qu’une décision sur la limitation serait prise en temps utile.
4
10 Le même jour, le greffe a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture formelle de la procédure en temps utile.
11 Le 1 septembre 2022, sur instruction du rapporteur, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été acceptée et que la liste des produits avait été modifiée en conséquence.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
16 Le cas d’espèce peut être comparé à la situation dans laquelle les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs: le signe contesté doit être enregistré pour une partie des produits initialement contestés par l’opposante dans l’acte d’opposition. Par conséquent, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des deux procédures.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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