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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2020, n° T-309/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-309/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 juillet 2020 (*)
« Recours en annulation – Dépôt de la requête par e-Curia – Article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-309/20,
Travel-Netto, établie à Kołobrzeg (Pologne), représenté par Me K. Niciecki, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Netto Marken-Discount AG & Co. KG, établie à Maxhütte-Haidhof (Allemagne),
ayant pour objet une recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2020 (affaire R 1466/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Netto Marken-Discount et Travel-Netto,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2020, la requérante, Travel-Netto, a introduit le présent recours.
2 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal réformer la décision attaquée en ce sens que la marque de l’Union européenne TRAVELNETTO soit également enregistrée pour les services relevant des classes 35 et 43.
En droit
3 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
5 En vertu de l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure, si un acte de procédure est déposé par e-Curia avant que les pièces justificatives requises pour valider le compte d’accès
n’aient été produites, ces pièces doivent parvenir en format papier au greffe du Tribunal dans un délai de dix jours à compter de la date de dépôt de l’acte. Ce délai ne peut pas être prorogé et l’article 60 du règlement de procédure n’est pas applicable. À défaut de réception des pièces justificatives dans le délai imparti, le Tribunal déclare irrecevable l’acte de procédure déposé par e-
Curia.
6 À cet égard, il y a lieu de relever que, le 27 mai 2020, une requête a été déposée par e-Curia avant que les pièces justificatives requises pour valider le compte d’accès n’aient été produites.
7 Le 8 juin 2020, les pièces justificatives sont parvenues en format papier au greffe du Tribunal.
8 Or, ainsi qu’il est expressément indiqué dans les conditions d’utilisation de l’application e-
Curia, dont le représentant de la requérante a déclaré avoir pris connaissance lors de la procédure
d’activation du compte e-Curia selon la procédure spécifique, il incombait à ce dernier de compléter en ligne le formulaire de demande d’ouverture d’un compte, de l’imprimer, de le dater, de le signer de manière manuscrite et de le faire parvenir en version papier par envoi recommandé ou par remise physique au greffe du Tribunal, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
9 En l’espèce, le formulaire de demande d’ouverture d’un compte e-Curia parvenu au greffe du
Tribunal n’a pas été signé de manière manuscrite.
10 Il résulte des considérations qui précèdent que le dépôt de la requête par e-Curia ne satisfait pas aux exigences de l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure et qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la défenderesse.
Sur les dépens
11 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Travel-Netto supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2020.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’allemand.
Le président
D. Spielmann
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