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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2022, n° R1705/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1705/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 décembre 2022
Dans l’affaire R 1705/2022-1
ABINTRAX S.R.L.
Monopolies (BA), Italie Demanderesse/requérante
représentée par Francesco Paolo Fumarola, Martina Franca (Italie)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 584 431
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et M.
Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/12/2022, R 1705/2022-1, LC Live capture (fig.)
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2021, ABINTRAX S.R.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
pour des produits et services compris dans les classes 9, 10, 35, 38 et 44.
2 Le 18 novembre 2021, la demanderesse a modifié la liste des produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne comme suit:
Classe 9: Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; Logiciels pour l’intégration des applications et des bases de données; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels; Matériel informatique; Matériel et logiciels informatiques destinés au système GPS; Dispositifs d’amélioration des images; Appareils de traitement de données; Instruments de mesure de force; Appareils pour la transmission d’images; Appareils de reproduction de son; Appareils de surveillance; Tubes de transmission; Appareils ou instruments de calcul, de contrôle, de détection, d’enregistrement ou d’affichage, à savoir détecteurs d’actifs; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils de repérage de systèmes GPS; Ordinateurs; Fisping apersone; Appareils ou instruments ayant une fonction de montre pour le calcul, la surveillance, l’enregistrement ou l’affichage, à savoir détecteurs d’actifs; GPS composé d’une montre de poignet ou de poche, GPS comprenant des horloges ou des instruments chronométriques; Les dispositifs de mesure du temps, ainsi que pour le calcul, la surveillance, l’enregistrement ou la démonstration du niveau d’activité physique et/ou des périodes d’inactivité physique et/ou des mesures prises pendant le camp ou la course et/ou les distances couvertes pendant la formation et/ou le niveau de formation par rapport aux objectifs de formation et/ou de ternissement de la consommation et/ou de formation sur la base d’une formation antérieure et/ou de la qualité du repos et du rayon et du contrôle d’activité; Applications mobiles; Appareils et systèmes de diagnostic; Scanneurs d’images; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Dispositifs électroniques numériques portables sous forme de montres-bracelets pour la fourniture de logiciels et d’écrans d’affichage pour la visualisation, l’envoi et la réception de SMS, de courriels, de données et d’informations; Appareils et instruments de commutation de l’électricité; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; Systèmes de localisation mondiale; Dispositifs électroniques sous forme de bracelets ou de montres-bracelets comprenant un écran d’affichage et/ou un logiciel pour la visualisation, l’envoi et/ou la réception de SMS, de courriels, de données et d’informations, à savoir détecteurs
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d’activités; Dispositifs de surveillance pour le calcul, la surveillance, l’enregistrement ou la visualisation des niveaux d’activité et/ou des périodes d’inactivité physique et/ou de camamination ou de course et/ou des distances couvertes sous la forme d’exercices et/ou de niveaux d’exercice atteints, par rapport aux objectifs escomptés et/ou aux niveaux de réduction atteints sur la base des années précédentes et/ou de la qualité du reste et des modèles liés au sol; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Instruments de mesure de longueurs; Appareils pour l’enregistrement des sons produits par le cerveau et les sons; Appareils pour la transmission du son; Appareils portables de reproduction de son; Balances;
Thermomètres.
Classe 10: Instruments de diagnostic à usage médical; Équipements électroniques à usage médical; Analyseurs physiques à usage médical; Capteurs à ultrasons à usage médical; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils pour mesurer la pression sanguine; Pulsomètres; Instruments de surveillance des patients; Appareils de surveillance des signes vitaux; Appareils pour le contrôle du sang à usage médical; Appareils de surveillance électrocardiographiques.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Logiciels et applications pour dispositifs mobiles, appareils et outils électroniques de navigation et de localisation, logiciels spécialisés, applications logicielles, téléchargeables, applications logicielles pour services d’informatique en nuage, applications logicielles pour applications et bases de données; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, logiciels, matériel informatique et logiciels de navigation destinés au GPS, intensificateurs d’images, équipements de traitement de données, appareils de mesure de puissance, appareils de transmission d’images; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils de reproduction du son, équipement de surveillance, tubes de transmission, appareils ou instruments de calcul, de commande, de détection, d’enregistrement ou d’affichage, appareils et instruments de conversion de l’électricité; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils de repérage de systèmes GPS, ordinateurs, pesaperésone SEDIA, appareils ou instruments servant une fonction de montre pour le calcul, la surveillance, l’enregistrement ou l’affichage, à savoir détecteurs d’actifs; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: GPS composé d’une montre de poignet ou de poche, GPS comprenant des horloges ou des instruments chronométriques; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Dispositifs de mesure du temps, de calcul, de surveillance, d’enregistrement ou de démonstration de l’activité physique, des mesures prises, des distances parcourues, du niveau de formation par rapport à ses objectifs, de la consommation de calories par rapport aux objectifs de formation sur la base de la qualité du repos, du sonno et du contrôle de l’activité; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Applications pour téléphones portables, huiles et horloges poignets et de poche y compris GPS, systèmes et appareils de diagnostic, changeurs d’images; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils et
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instruments de régulation de l’électricité; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Dispositifs électroniques numériques portables sous forme de montres-bracelets pour la fourniture de logiciels et d’écrans d’affichage pour la visualisation, l’envoi et la réception de SMS, de courriels, de données et d’informations; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils et instruments de commutation de l’électricité, appareils et systèmes de conduction électrique, systèmes de positionnement électronique mondiaux; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Dispositifs électroniques sous forme de bracelets ou de montres-bracelets comprenant un écran d’affichage et/ou un logiciel pour la visualisation, l’envoi et/ou la réception de SMS, de courriels, de données et d’informations, à savoir détecteurs d’activités; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Les dispositifs de surveillance permettant de calculer, d’enregistrer ou d’afficher l’activité physique, les distances couvertes, les niveaux de performance par rapport aux objectifs fixés, ainsi que les calories brûlées, les progrès réalisés, la qualité du reste et des modèles liés aux sons; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils et instruments de contrôle de l’électricité, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, instruments de mesure de longueur, appareils d’enregistrement sonore produits par la Russie et le sonno; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de:
Appareils de transmission de son, appareils portables de reproduction du son, appareils de Bilance, thermomètres; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Instruments de diagnostic à usage médical, appareils électroniques à usage médical, analyseurs physiques à usage médical; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Capteurs à ultrasons à usage médical, récipients
à aérosol à usage médical, appareils pour projection aérosol à usage médical, appareils pour mesurer la pression artérielle; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Pulsometri, équipement de surveillance des patients, équipements vitaux de surveillance des signes, appareils de contrôle sanguin à usage médical, appareils électrocardiographiques de surveillance; Assistance et conseils en matière d’organisation et de gestion commerciales; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires;
Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Services de publicité, de marketing et de promotion pour des recherches de marché et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation de données pour des tiers; Compilation de bases de données informatiques; Services de localisation de stocks informatisés; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Diffusion d’informations commerciales; Informations commerciales et commerciales par le biais d’Internet; Services publicitaires fournis par la télévision, la radio, le courrier; Services d’informations commerciales fournis par le biais d’Internet; Fourniture de services de communication par réseaux numériques; Fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; Services de courtage en affaires; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; Informations d’affaires; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes pour les tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de
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promotion des ventes; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Vitrines de vitrines; Services de franchise fournissant une assistance commerciale; Services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; Services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; Aide à la commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Gestion commerciale de magasins.
Classe 38: Télécommunications; Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Fourniture d’accès à des utilisateurs à des informations sur Internet; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; Services de transmission de messages; Transmission d’informations par voie électronique; Services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique.
Classe 44: Servicesde conseils en matière de santé; Services de conseils en matière de soins de santé; Dépistage médical; Surveillance des patients; Services de télémédecine; Fourniture d’un soutien médical pour la surveillance des patients qui reçoivent des traitements médicaux.
3 Le 24 novembre 2021, l’Office a envoyé une communication de refus provisoire de la demande de marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en particulier en ce qui concerne les produits et services suivants visés par la demande:
Classe 9: Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; Logiciels pour l’intégration des applications et des bases de données; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels; Matériel informatique; Matériel et logiciels informatiques destinés au système GPS; Dispositifs d’amélioration des images; Appareils de traitement de données; Instruments de mesure de force; Appareils pour la transmission d’images; Appareils de reproduction de son; Appareils de surveillance; Tubes de transmission; Appareils ou instruments de calcul, de contrôle, de détection, d’enregistrement ou d’affichage, à savoir détecteurs d’actifs; Appareils de navigation GPS et localisation; Ordinateurs; Fisping apersone; Appareils ou instruments ayant une fonction de montre pour le calcul, la surveillance, l’enregistrement ou l’affichage, à savoir détecteurs d’actifs; GPS composé d’une montre de poignet ou de poche, GPS comprenant des horloges ou des instruments chronométriques; Les dispositifs de mesure du temps, ainsi que pour le calcul, la surveillance, l’enregistrement ou la démonstration du niveau d’activité physique et/ou des périodes d’inactivité physique et/ou des mesures prises pendant le camp ou la course et/ou les distances couvertes pendant la formation et/ou le niveau de formation par rapport aux objectifs de formation et/ou de ternissement de la consommation et/ou de formation sur la base d’une formation antérieure et/ou de la qualité du repos et du rayon et du contrôle d’activité; Applications mobiles; Montres-bracelets et horloges ou montres contenant du GPS; Systèmes de diagnostic et d’équipement; Scanneurs d’images; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Dispositifs électroniques numériques portables sous forme de montres-bracelets pour la fourniture de
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logiciels et d’écrans d’affichage pour la visualisation, l’envoi et la réception de SMS, de courriels, de données et d’informations; Appareils et instruments de commutation de l’électricité; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; Systèmes de localisation mondiale; Dispositifs électroniques sous forme de bracelets ou de montres- bracelets comprenant un écran d’affichage et/ou un logiciel pour la visualisation, l’envoi et/ou la réception de SMS, de courriels, de données et d’informations, à savoir détecteurs d’activités; Dispositifs de surveillance pour le calcul, la surveillance, l’enregistrement ou la visualisation des niveaux d’activité et/ou des périodes d’inactivité physique et/ou de camamination ou de course et/ou des distances couvertes sous la forme d’exercices et/ou de niveaux d’exercice atteints, par rapport aux objectifs escomptés et/ou aux niveaux de réduction atteints sur la base des années précédentes et/ou de la qualité du reste et des modèles liés au sol; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Instruments de mesure de longueurs; Appareils pour l’enregistrement des sons produits par le cerveau et les sons; Appareils pour la transmission du son; Appareils portables de reproduction de son; Balances;
Thermomètres.
Classe 10: Instruments de diagnostic à usage médical; Équipements électroniques à usage médical; Analyseurs physiques à usage médical; Capteurs à ultrasons à usage médical; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils pour mesurer la pression sanguine; Pulsomètres; Instruments de surveillance des patients; Appareils de surveillance des signes vitaux; Appareils pour le contrôle du sang à usage médical; Appareils de surveillance électrocardiographiques.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Logiciels et applications pour dispositifs mobiles, appareils et outils électroniques de navigation et de localisation, logiciels spécialisés, applications logicielles, téléchargeables, applications logicielles pour services d’informatique en nuage, applications logicielles pour applications et bases de données; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, logiciels, matériel informatique et logiciels de navigation destinés au
GPS, intensificateurs d’images, équipements de traitement de données, appareils de mesure de puissance, appareils de transmission d’images; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils de reproduction du son, équipement de surveillance, tubes de transmission, appareils ou instruments de calcul, de commande, de détection, d’enregistrement ou d’affichage, appareils et instruments de conversion de l’électricité; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils de repérage de systèmes GPS, ordinateurs, pesaperésone SEDIA, appareils ou instruments servant une fonction de montre pour le calcul, la surveillance, l’enregistrement ou l’affichage, à savoir détecteurs d’actifs; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: GPS composé d’une montre de poignet ou de poche, GPS comprenant des horloges ou des instruments chronométriques; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Dispositifs de mesure du temps, de calcul, de surveillance, d’enregistrement ou de démonstration de l’activité physique, des mesures prises, des distances prises, du niveau de formation par rapport à ses objectifs, de la consommation de calories par rapport aux objectifs de formation sur la base de la qualité du repos, du sonno et du contrôle de l’activité; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Applications pour téléphones portables, huiles et horloges
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poignets et de poche y compris GPS, systèmes et appareils de diagnostic, changeurs d’images; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Dispositifs électroniques numériques portables sous forme de montres-bracelets pour la fourniture de logiciels et d’écrans d’affichage pour la visualisation, l’envoi et la réception de SMS, de courriels, de données et d’informations; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils et instruments de commutation de l’électricité, appareils et systèmes de conduction électrique, systèmes de positionnement électronique mondiaux; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Dispositifs électroniques sous forme de bracelets ou de montres-bracelets comprenant un écran d’affichage et/ou un logiciel pour la visualisation, l’envoi et/ou la réception de SMS, de courriels, de données et d’informations, à savoir détecteurs d’activités; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Les dispositifs de surveillance permettant de calculer, d’enregistrer ou d’afficher l’activité physique, les distances couvertes, les niveaux de performance par rapport aux objectifs fixés, ainsi que les calories brûlées, les progrès réalisés, la qualité du reste et des modèles liés aux sons; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils et instruments de contrôle de l’électricité, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, instruments de mesure de longueur, appareils d’enregistrement sonore produits par la Russie et le sonno; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Appareils de transmission de son, appareils portables de reproduction du son, appareils de Bilance, thermomètres; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Instruments de diagnostic à usage médical, appareils électroniques à usage médical, anticathlétisme à usage médical; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Capteurs à ultrasons à usage médical, récipients à aérosol
à usage médical, appareils pour projection aérosol à usage médical, appareils pour mesurer la pression artérielle; Services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: Pulsometri, équipement de surveillance des patients, équipements vitaux de surveillance des signes, appareils de contrôle sanguin à usage médical, appareils électrocardiographiques de surveillance; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 38: Télécommunications; Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Fourniture d’accès à des utilisateurs à des informations sur Internet; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; Services de transmission de messages; Transmission d’informations par voie électronique; Services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique.
Classe 44: Services de conseils en matière de santé; Services de conseils en matière de soins de santé; Dépistage médical; Surveillance des patients; Services de télémédecine; Fourniture d’un soutien médical pour la surveillance des patients qui reçoivent des traitements médicaux.
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4 Dans son refus, l’examinatrice, se fondant sur des définitions tirées de dictionnaires en ligne et de recherches effectuées sur Internet, a, en substance, formulé les observations suivantes:
En l’espèce, le consommateur anglophone moyen de l’Union européenne comprendrait le signe comme ayant une signification qui peut être traduite en italien comme suit: «saisie, transfert, enregistrement, etc., données lors d’un événement ou d’un afficheur réel».
En ce qui concerne les initiales «LC», elles seront perçues par le public pertinent comme un acronyme de l’expression LIVE Capture immédiatement au-dessous.
Le public pertinent percevrait le signe comme indiquant que les produits pour lesquels cette objection est soulevée, par exemple:
«Traitement de données; appareils d’enregistrement de sons produits par le cerveau et sons» en classe 9, «récipients à aérosol à usage médical» en classe 10, permettent, ou sont destinés au transfert, etc. de données lors d’un événement réel. En outre, les services de vente et les «services de port à des fins publicitaires ou de promotion des ventes» en classe 35, et, par exemple, les «services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique» en classe 38, et les «services de dépistage médical» en classe 44, concernent la vente de produits qui permettent ou sont destinés à l’insertion, au transfert, etc. de données dans un cas réel, ou offerts par transfert en temps réel d’une image, d’un son ou d’une autre information enregistrée sous la forme d’un ordinateur, qui peut stocker des données en temps réel. Par conséquent, malgré plusieurs éléments figuratifs/stylisés consistant en le carré noir contenant les initiales «LC» et la police de caractères assez courante et parfaitement lisible qui lui conférerait un certain degré de stylisation, le public pertinent percevrait le signe comme indiquant des informations sur l’objet et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs/stylisés consistant en un carré noir contenant les initiales «LC» et la police de caractères assez courante et parfaitement lisible qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, le signe dans son ensemble est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
5 La demanderesse n’a pas retiré sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur et a présenté les observations suivantes en réponse au refus en date des 7 et 14 janvier 2022:
La demanderesse opère depuis 2015 comme Start et fournit des systèmes intégrés pour gérer les processus d’entreprise des solutions d’entreprise inspirées du logo LEAN dans le domaine de l’éducation et des soins de santé. En 2021, les ventes de la titulaire
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pour des produits et services ont notamment trait à la vente de produits tels que «Pulossimetro», «Smosmomanomètres», «thermomètre» et services d’abonnement «LC Flat TRX» pour plus de 156 000 EUR (annexe 1). La marque est déjà proposée/proposée/vendue sur le marché au moyen de différentes formes de communication: foire, papier, publicité numérique, catalogues et fiches techniques des produits (annexes 2A, 2B, 2C et signes des contrats en annexe A).
Produits, tels que les «appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement» compris dans la classe 9, ou les «analyseurs physiques à usage médical» compris dans la classe 10, ou des services tels que «services de vente au détail et en gros, vente par correspondance et sites web de: logiciels et applications pour appareils mobiles, etc., compris dans la classe 35, sont destinés non seulement au grand public anglophone, mais aussi aux spécialistes de la santé. La décision aurait dû préciser le pays ou le regroupement des nations de langue anglaise que la marque est dépourvue de caractère distinctif.
Il convient d’exclure que ce type de public puisse s’adresser à n’importe quelle signification de «Live», de «captures» ou de «LC». «Live» a plusieurs significations. La signification du mot «Capture» n’apparaît qu’après environ 20 exemples dans le dictionnaire Collins et après 10 dans Cambridge; en outre, aucun d’entre eux ne se réfère même indirectement à des logiciels, produits et services utilisés en médecine et en salute. ne sera pas compris par le public pertinent comme un acronyme de l’expression «LIVE Capture», dès lors qu’elle ne présente pas la ponctuation que les acronymes portent habituellement, est d’une couleur différente de «LIVE Capture» et se trouve à gauche, alors que les acronymes sont généralement à droite. L’objection ne mentionne pas «LC», tel qu’il apparaît dans des textes de référence technique ou dans la littérature scientifique et dans le domaine de l’informatique. Il en va de même «sera compris comme un élément autonome, indépendant et ornemental qui contient deux lettres non descriptives, ou du moins pas immédiatement descriptives». Il n’est pas possible de consulter une page web citée dans l’objection à titre d’exemple parce qu’elle n’est pas certaine (voir objection du 24/11/2021). Par conséquent, le signe ne contient pas de référence directe aux produits et services tout au plus hautement allusif et suggestif.
L’expression LIVE Capture a été considérée comme admissible à l’enregistrement en France, au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis et au Canada.
6 Par décision du 7 juillet 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement refusé l’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 de la présente décision. La décision attaquée peut être résumée comme suit:
Tout d’abord, il convient de préciser que l’activité de la demanderesse et l’usage distinctif du signe sur le marché ne sont pas pertinents aux fins de l’examen du caractère distinctif intrinsèque du signe en cause, mais aux fins de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE concernant l’analyse du caractère distinctif acquis par l’usage. Toutefois, la demanderesse a expressément renoncé à cette revendication dans ses observations du 14 janvier 2022. Par conséquent, l’Office se limitera ici à examiner les arguments à l’appui de son allégation selon laquelle le signe en cause possède un caractère distinctif intrinsèque.
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Le signe demandé étant composé principalement de trois mots anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Cette conclusion n’est pas contestée.
Dès lors, en l’espèce, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est constitué non seulement du public des États membres, tels que Malte et l’Irlande, où l’anglais est une langue officielle, mais également du public des territoires de l’Union dans lesquels l’anglais est largement compris, tels que les Pays- Bas, la Scandinavi et la Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534,
§ 23). La demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur la signification du signe pour le public anglophone de l’Union européenne, comme elle l’a fait. En fait, les observations de la demanderesse sont considérées comme valablement présentées, mais l’Office ne les considère pas bien fondées. En outre, l’Office souligne que la demanderesse n’a pas revendiqué un caractère distinctif acquis, pour lequel la preuve de l’usage distinctif de la marque aurait dû être apportée dans les États membres mentionnés dans ce paragraphe.
En ce qui concerne la composition du public, l’Office partage l’avis de la demanderesse selon lequel celui-ci sera en partie composé de professionnels de la médecine. Toutefois, il convient de noter que le niveau d’attention du public pertinent n’est pas de nature à influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif et distinctif du signe, étant donné que cette appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par le signe (02/12/2020, T- 26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, tout niveau d’attention et de vigilance élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible d’être contesté qu’un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, le contraire peut même être le cas (voir, par analogie, 11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28). En l’espèce, le fait qu’une partie du public pertinent puisse être spécialisée permettra à ce public de comprendre sans effort d’interprétation le message véhiculé par les mots «LC LIVE Capture» sur la base de sa compréhension de cette notion.
Enfin, il convient de souligner que le Tribunal a jugé qu’une très grande partie des consommateurs et des professionnels européens ont une connaissance élémentaire de l’anglais (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41). En outre, certains termes anglais dans le domaine médical (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), dans les domaines techniques (09/03/2012, T-172/10, Base-
Seat, EU:T:2012:119, § 54) et en matière financière (26/09/2012, T-301/09, Citigate,
EU:T:2012:473, § 41) seront compris par les professionnels pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne, étant donné que l’anglais est la langue usuelle dans ces milieux professionnels.
La combinaison des mots «LC LIVE Capture» n’est pas, à première vue, de nature à conférer à la marque un degré suffisant de caractère distinctif, l’expression étant parfaitement lisible et correcte d’un point de vue grammatical et syntaxique, et pour une compréhension immédiate par rapport aux produits et services faisant l’objet de l’objection. En outre, l’aspect graphique du signe ou la combinaison de couleurs n’évoquerait aucun élément susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, l’origine commerciale des produits. Comme déjà indiqué dans l’objection, le public anglophone comprendrait le signe en cause comme signifiant «input, transfert, enregistrement, etc. de données lors d’un vrai événement ou d’une exposition». En
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outre, en l’espèce, ledit public percevrait le signe comme contenant des informations selon lesquelles les logiciels, appareils et instruments et dispositifs électroniques compris dans la classe 9 et les «outils de diagnostic», «capteurs», etc. compris dans la classe 10 permettent, ou sont destinés au transfert, des données lors d’un événement réel. En outre, les services de vente et les «services de port à des fins publicitaires ou de promotion des ventes» en classe 35, et, par exemple, les «services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique» en classe 38, et les «services de dépistage médical» en classe 44, concernent la vente de produits qui permettent ou sont destinés à l’insertion, au transfert, etc. de données dans un cas réel, ou offerts par transfert en temps réel d’une image, d’un son ou d’une autre information enregistrée sous la forme d’un ordinateur, qui peut stocker des données en temps réel. Dès lors, le signe contient des informations sur l’objet et la destination des produits et services.
En ce qui concerne les significations de «LC», «LIVE» et «Capture», il n’est pas contesté que les mots «LIVE» et «Capture» peuvent être utilisés dans de nombreux contextes et avec plusieurs significations. Toutefois, il est notoire que dans toutes les langues européennes, notamment l’anglais, la majorité des mots peut avoir plus de significations, en fonction de leur rôle dans une construction lexicale précise (comme un substantif, un adjectif, une partie d’un mot composé, etc.) et du contexte dans lequel ils sont utilisés. Le caractère distinctif d’un signe doit toujours être apprécié spécifiquement du point de vue du consommateur, ou du consommateur moyen, qui perçoit le signe utilisé pour les produits ou services en cause. Un consommateur, ou un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, rejettera intinctivement les combinaisons qui rendraient le signe dans son ensemble insensique ou absurde et conservera mentalement la signification qui apparaît syntaxique et conceptuelle plus appropriée dans le domaine des produits ou services en cause, indépendamment des significations que ses différents composants peuvent avoir dans d’autres contextes (27/03/2018, R 1920/2017-1, NATURALLY confident, § 29).
Il est tout à fait évident que le caractère distinctif d’un signe verbal ne saurait être déduit du fait que l’élément verbal de ce signe n’existe dans aucun dictionnaire (voir, par analogie, 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 33 et jurisprudence citée). A fortiori, en l’espèce, non seulement il existe une définition dans un dictionnaire faisant autorité et générique, dont les définitions doivent être considérées comme parfaitement valables et fiables, mais aussi l’utilisation dans le langage courant de l’expression «LIVE Capture» est également confirmée par les pages web jointes à l’objection, qui démontrent que ce terme en relation avec les produits et services en cause sera inévitablement compris comme signifiant «entrée, transfert, enregistrement, etc., données dans un cas concret ou visualisation».
Inversement, les autres significations citées par la demanderesse seront probablement refusées en relation avec les produits et services en cause par le public pertinent.
L’extrait pour lequel la demanderesse se plaint de ne pas avoir été vérifié, dans la mesure où il prétend que le site Internet n’est pas sécurisé, est toujours en ligne et montre la signification de l’expression «LIVE Capture» ainsi que les 4 autres extraits des mêmes pages web qui sont contestés. Il convient également de noter que les 5 extraits mentionnés dans l’objection sont des captures d’écran indiquant, entre autres, la date et l’heure auxquelles le site web a été consulté, ainsi que le lien visité.
La requérante fait valoir que l’élément «LC» du signe n’est pas descriptif des produits et services concernés. Toutefois, l’objection relative au caractère descriptif devrait
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être opposée à un signe composé d’un acronyme indépendant non descriptif qui précède ou suit une combinaison de mots descriptifs si le signe est perçu par le public pertinent comme une simple combinaison de mots accolés à une abréviation de celui- ci. En effet, l’acronyme et la combinaison de mots ont pour fonction de s’expliciter et de souligner le lien entre eux (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-
Index, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40).
Par conséquent, le fait que le sigle «LC» puisse être non descriptif lorsqu’il est perçu seul n’est pas déterminant, comme il est suivi en l’espèce de la combinaison de mots descriptifs «LIVE Capture». Par conséquent, l’acronyme sera perçu par le public pertinent comme une simple abréviation de la combinaison de mots descriptive et, dans ces circonstances, ne pourra pas modifier le caractère descriptif du signe dans son ensemble.
Il est également habituel que les éléments verbaux d’une marque soient placés dans un fond de couleur différent; en effet, les fonds de couleur sont couramment utilisés pour mettre en exergue les éléments verbaux. La structure de la marque est donc tout à fait banale, alors que la signification des mots est claire, de sorte que le message global véhiculé par la marque n’est que la somme des significations respectives des mots «LC LIVE Capture». En outre, le carré contenant l’acronyme «LC» ne diffère pas d’un carré courant. Étant donné que les éléments graphiques et les couleurs ne sont pas suffisants pour conférer au signe le caractère distinctif minimal requis pour être enregistré, il y a lieu de conclure que le signe ne contient aucun élément susceptible de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif résultant, en l’espèce, de l’expression «LC LIVE Capture» (11/02/2012, T-559/10, Natural Beauty, EU:T:2012:362, § 26-27; 03/12/2015, T-648/14, DUALTOOLS,
EU:T:2015:930, § 24).
Par souci d’exhaustivité, il convient de considérer que la décision d’annulation citée par la demanderesse (24/11/2021, 46 352 C, Cabin max) doit en principe être limitée aux faits et arguments présentés par les parties. Au contraire, en l’espèce, le signe est examiné d’office. En outre, la décision précitée confirme que l’expression «Cabin Max» fait simplement référence à un concept générique de «maximum cab» et que, dès lors, des efforts mentaux supplémentaires sont nécessaires pour établir un lien entre cette expression et les bagages compris dans la classe 18. Dès lors, le signe «Cabin Max» n’est pas comparable au signe en cause.
En ce qui concerne les décisions nationales citées par la demanderesse, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques [de l’Union européenne] est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et d’objectifs, dont l’application est indépendante de tout système national […]. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque [de l’Union européenne] ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la demanderesse.
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7 Le 2 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’examinateur avait refusé la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 de la présente décision. L’Office a reçu, le 4 novembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
8 Ses arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse conteste la décision dans la mesure où elle considère que la marque de l’Union européenne, lorsqu’elle est appréciée dans son ensemble, n’est pas descriptive de tous les produits et services énumérés pour lesquels l’examinatrice n’a pas suffisamment justifié son avis sur le caractère descriptif en expliquant en quoi ils consistaient, et pourquoi elle s’applique à chacun des produits et services objectés.
En outre, l’examinatrice n’a pas suffisamment expliqué pourquoi l’élément figuratif, qui n’a pas de signification en soi, n’est pas suffisamment frappant pour suggérer immédiatement au public pertinent qu’il est confronté immédiatement à une marque qui, prise dans son ensemble, joue un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci sur le public pertinent.
Il est considéré que l’examinateur a appliqué automatiquement les décisions relatives au caractère descriptif, sans considérer chaque affaire et différente d’une autre affaire.
Il est contesté que l’examinateur n’a pas expliqué qui était le public pertinent visé par les produits et services et si ce public, malgré son niveau d’attention prétendument élevé, ne serait pas en mesure de comprendre toutes les significations secondaires de la langue anglaise.
La marque , mais aussi les mêmes mots «LC Live Capture», sont distinctifs, ou tout au plus hautement allusifs. Si, dans le cas rare, le mot «LIVE Capture» et «LC» en tant qu’acronyme devaient être pris en considération en tant qu’élément prépondérant, il relèverait du champ d’application des marques suggestives.
La marque sera déjà perçue comme un signe distinctif par le public pertinent. En outre, même sur les sites Internet indiqués par l’examinateur, «LIVECapture» est souvent utilisé en tant que marque.
En tout état de cause, même si je souhaite faire référence à «LIVE Capture», c’est-à- dire à une partie seulement de la marque contestée, il est souligné que, à plusieurs reprises, cette expression a été considérée comme admissible à l’enregistrement pour des produits compris dans la classe 9.
Conformément à ce qui a déjà été observé par l’examinatrice en ce qui concerne la stylisation de la marque, il convient de noter que ce graphisme est frappant, surtout lorsque l’on considère le logotype «LC» placé immédiatement à gauche et qu’il est plus facile de mémoriser, d’autant plus qu’il l’utilise séparément pour chaque type de communication.
Un consommateur, ou un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, rejettera intinctivement les combinaisons qui rendraient le signe dans son ensemble insensique ou absurde et conservera mentalement la signification qui
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apparaît syntaxique et conceptuelle plus appropriée dans le domaine des produits ou services en cause, indépendamment des significations que ses différents composants peuvent avoir dans d’autres contextes (27/03/2018, R 1920/2017-1, NATURALLY confident § 29).
L’examinateur a procédé à une appréciation incomplète du prétendu caractère descriptif et n’a pas procédé à un examen concret du signe, étant donné qu’il n’a fait qu’appliquer la jurisprudence qu’il connaissait de manière quasi aseptique et sans entrer dans la jurisprudence en question.
Cette approche a conduit l’examinatrice à omettre d’expliquer en quoi consiste le caractère descriptif et de le relier à l’objet, à savoir à faire référence aux différents produits et services composant les classes 9, 10, 35 (en partie), 38 et 44.
Dès lors, le signe dont l’enregistrement est demandé est distinctif et non descriptif pour tous les produits et services revendiqués. Ce concept est renforcé par l’importante contribution visuelle, phonétique, distinctive et dominante à la vue d’ensemble du signe qu’il suppose, en raison de sa position dans le contexte global, de son autonomie et pour laquelle il n’existe aucune preuve claire de son caractère descriptif.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
10 Le recours n’est toutefois pas fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci- après.
Question liminaire — portée du recours
11 En l’espèce, la demanderesse a formé un recours contre la partie de la décision attaquée dans laquelle l’examinateur a déclaré que la demande de marque de l’Union européenne devait être refusée pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 de la présente décision.
12 Par conséquent, la portée de la révision de la chambre de recours est limitée aux produits et services susmentionnés (ci-après les «produits et services faisant l’objet du recours»).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». Selon le paragraphe 2 de cette disposition, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
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31 et jurisprudence citée; 07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 30;
31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43).
15 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service de manière à permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure si l’expérience s’avère positive ou de faire, si-elle s’avère négative, 07/11/2014 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-
314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45).
17 En outre, lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services demandés ou des caractéristiques de ceux-ci. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins
(31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 38 et jurisprudence citée.
Sur le public ciblé
18 Il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (07/11/2014-, 567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47).
19 La marque à l’examen est composée principalement d’appartements anglais, «LIVE» et «Capture».
20 Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’examinateur a identifié le consommateur anglophone de l’Union européenne comme le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17). La Chambre partage cette conclusion non contestée et confirme qu’en l’espèce, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié n’est pas seulement celui des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), mais également le public des territoires de l’Union européenne, dans lesquels la connaissance de l’anglais est très répandue, comme le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, ITS -S MILK, précité).
21 En ce qui concerne le niveau d’attention à l’égard des produits et services faisant l’objet du recours, la Chambre considère qu’ils s’adressent en partie au grand public et en partie à un public de professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction du degré de sophistication et de spécialisation du public cible.
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22 Néanmoins, un niveau d’attention élevé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif du signe. Le fait que le consommateur fasse preuve d’une attention particulière lors de l’achat de certains produits et/ou services n’implique pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer qu’en l’espèce, le degré d’attention plus ou moins élevé du public constitue un facteur de discrimination dans la perception du signe comme descriptif ou non.
23 La demanderesse fait valoir que l’examinateur a fourni une identification imprécise de l’étendue du public ciblé compte tenu du fait qu’il n’a pas été précisé si les professionnels connaissent l’anglais. À cet égard, et bien que le Tribunal ait considéré que les termes anglais dans les secteurs techniques seront effectivement compris par les professionnels compétents dans l’ensemble de l’Union européenne, étant donné que l’anglais est la langue professionnelle couramment utilisée dans ces zones (09/03/2012, T-172/10-, Base Seat,
EU:T:2012:119, § 54), la chambre de recours, qui ne peut modifier la décision attaquée en termes de peius, explique que, géographiquement, le refus est limité aux seuls territoires identifiés par l’examinateur, à savoir l’Irlande, Malte, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède. C’est là le point de vue le plus favorable de la demanderesse. En outre, il convient en tout état de cause d’ajouter que l’Office ou la chambre de recours n’ont aucune obligation d’identifier tous les territoires dans lesquels le motif de refus s’applique, étant donné qu’il suffit de déterminer quelle partie du public de l’Union européenne est en mesure de comprendre le sens véhiculé par le signe (09/03/2022, T-
204/21, rugraph, EU:T:2022:116, § 44).
Le signe et sa signification pour le public pertinent
24 Le signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs. Afin d’apprécier si une marque est ou non descriptive ou dépourvue de caractère distinctif, le signe doit être considéré dans son ensemble. Toutefois, il est possible de procéder à un premier examen analytique de chacun de ses éléments individuels (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
25 Le signe se compose des éléments «LIVE» et «Capture», qui, conformément à ce qui a été indiqué par l’examinatrice dans sa communication de refus provisoire, ont, entre autres, les significations suivantes:
VIVANTS
«En tant que ou lors d’un événement ou d’une performance final» (informations extraites de Lexico le 1 décembre 2022 à l’ adresse https://www.lexico.com/definition/live).
Traduction libre par la chambre de recours: «comment ou lors d’une manifestation ou d’une exposition effective».
«adj. (de performance https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/broadcast); informations https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happeningextraites du dictionnaire Cambridge English Dictionary le 1 décembre 2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/live).
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Traduction libre par la chambre de recours: «(d’une exposition), transmis, enregistré ou vu pendant qu’elle a lieu».
CAPTURES
«L’acte ou le processus d’entrée ou de transfert date d’un ordinateur» (informations extraites du Collins English Dictionary le 11 décembre 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/capture).
«L’acte d’enregistrement d’une image, d’un son ou d’une autre information utilise un ordinateur ou une pièce, ou l’événement ou toute autre information vérifiée; (d’un ordinateur ou d’une machine similaire) l’acte de prise et de stockage d’informations; le processus de conversion d’informations en une forme qui est un ordinateur ou une autre machine peut être utilisé et stocké (informations extraites du dictionnaire Cambridge English Dictionary le 1 décembre 2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/capture?q=capture_1).
Traduction libre par la chambre de recours: «l’acte ou le processus d’introduction ou de transfert de données dans un ordinateur. L’acte d’enregistrement d’une image, d’un son ou d’une autre information au moyen d’un ordinateur ou d’un appareil photo, ou d’une image ou d’une autre information enregistrée; (d’un ordinateur ou d’une machine similaire) l’acte de collecte et de stockage d’informations; le processus de changement d’informations sous une forme que peut traiter et stocker un ordinateur ou une autre machine».
26 En outre, la Chambre prend également acte des pages Internet identifiées par l’examinatrice dans lesquelles l’expression «Live Capture» est utilisée à des fins descriptives. Par souci de clarté, il est rappelé que les pages web en question sont les suivantes (recherches confirmées au 1 décembre 2022): http://www.wavecapture.com/LiveCapturePro.html https://www.liveaction.com/products/livecapture-packet-capture/ https://en.j5create.com/products/jva02 https://www.rhagallery.ie/events/rha-tv-4-aug/
27 À la lumière des significations susmentionnées et des résultats des recherches, la chambre de recours considère que l’expression «LIVE Capture» sera comprise par le public pertinent comme signifiant «input, transfert, partage, enregistrement, etc. de données, telles que des images, sons ou autres informations lors d’un événement en direct ou d’un afficheur». Le sens du mot est celui que ces activités se déroulent en temps réel. Cette appréciation est conforme à la conclusion de l’examinateur.
28 En ce qui concerne la combinaison de lettres «LC» placée au début du signe, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel le public pertinent la percevra comme un acronyme de l’expression «LIVE Capture».
Sur la signification du signe et la relation avec les produits et/ou services faisant l’objet du recours
29 Les produits et services objets du recours sont ceux énumérés au paragraphe de la présente décision. Il s’agit essentiellement de logiciels, de matériel informatique et de divers appareils et instruments électroniques (classe 9), d’appareils et instruments médicaux (classe 10), de services de vente au détail et en gros, ainsi que de publicité et de promotion
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de ces produits (classe 35), de services de communication et de télécommunication (classe
38) et de services liés aux soins de patients (classe 44).
30 Il convient donc d’établir s’il existe ou non un lien suffisamment étroit entre le sens véhiculé par le signe et ces produits et services, ou leurs caractéristiques, pour conclure que la marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
31 A cet égard, la Chambre observe que le refus de l’examinatrice repose essentiellement sur la considération que les produits et services objets du recours ont pour caractéristique et/ou finalité la transmission, le partage, l’enregistrement, le stockage en temps réel de données, d’informations, de sons, d’images d’un événement. Un exemple clair en est donné par la documentation présentée par la demanderesse elle-même, qui montre que des équipements médicaux partagent, transmettent et enregistrent des informations et des données provenant de patients.
32 Cette caractéristique peut être attribuée à la fois aux produits électroniques, aux dispositifs de mesure et aux équipements connexes tels que ceux énumérés dans la classe 9, ainsi qu’à ces dispositifs médicaux compris dans la classe 10. En effet, ces derniers peuvent également inclure, parmi leurs caractéristiques, celle, par exemple, de la transmission ou du partage ou de l’enregistrement de données relatives à l’état du patient ou aux résultats cliniques en temps réel. En ce qui concerne les services faisant l’objet du recours compris dans la classe 35, il convient également d’observer qu’ils concernent les produits qui viennent d’être mentionnés dans les classes 9 et 10. Les services contestés compris dans la classe 38 sont également étroitement liés au stockage, au partage, à l’enregistrement et à la transmission de données, d’informations, d’images ou de sons, tous en temps réel. Enfin, les services objets du recours en classe 44 sont des services de soins de santé pour lesquels le stockage, l’enregistrement, le partage et la transmission en temps réel de données, d’informations, d’images ou de sons sont des activités qui jouent un rôle extrêmement important car elles peuvent être extrêmement utiles pour les soins d’un patient par le personnel médical et médical.
33 Par conséquent, même si ces produits et services sont parfois assez différents les uns des autres, il n’en demeure pas moins qu’ils partagent tous la même caractéristique d’être destinés et/ou liés aux activités décrites au paragraphe 31 de la présente décision.
34 La demanderesse affirme que l’examinateur n’a pas suffisamment justifié son refus d’enregistrer la demande de MUE à l’examen en omettant d’expliquer comment le sens véhiculé par le signe, pris dans son ensemble, pourrait décrire directement et immédiatement les produits et services faisant l’objet du recours.
35 À cet égard, la Chambre reconnaît que, selon la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29].
36 Toutefois, il convient également de rappeler que la motivation globale peut être retenue pour tous les produits ou services visés par le même motif de refus, lorsque ces produits ou services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie homogène (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37;
18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 17/05/2017, C-
437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30).
37 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie ou
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un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 31].
38 Au vu de ce qui précède, la Chambre considère que c’est à juste titre que l’examinatrice a formé les produits et services objets du recours sur la base de l’un d’entre eux, bien que dans certains cas seulement une caractéristique potentielle et commune, à savoir celle de stockage, d’enregistrement, de partage et de transmission de données, d’informations, d’images et de sons en temps réel. Partant, les griefs de la requérante doivent être rejetés.
39 En outre, il convient de rappeler qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits et/ou services qui peuvent être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 33).
40 En ce qui concerne les autres significations susceptibles de véhiculer les termes «LIVE» et «Capture», il convient de rappeler que la signification éventuelle de l’expression examinée doit être examinée uniquement et exclusivement par rapport aux produits et aux services pour lesquels la marque est demandée et aux consommateurs auxquels ces produits et services sont destinés (12/03/2014, T-102/11, 369/12-— T-371/12, IP Zone et al., EU:T:2014:118, § 30).
41 Il convient également de rappeler que, lorsqu’un signe peut avoir plusieurs significations, il doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/09/2015,
T-588/14, FlexValve, EU:T:2015:676, § 38). Cela signifie que lorsqu’un signe est composé de mots polysémiques, il suffit qu’une de ses significations potentielles puisse être directement associée aux produits ou services pertinents pour qu’il tombe sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
42 Dès lors, le mot «LIVE Capture» et la combinaison de lettres «LC» qui le précède, appréciées dans leur ensemble, véhiculent au public pertinent un message clair et direct décrivant certaines caractéristiques des produits et services faisant l’objet du recours. Le public ciblé ne devra faire aucun effort d’interprétation pour percevoir une connotation purement descriptive de ces éléments du signe. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe, lorsqu’il est apprécié dans son ensemble, n’est ni allusif ni suggestif, mais est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
43 Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’examinateur a considéré que le signe de la demanderesse est descriptif pour tous les produits et services faisant l’objet du recours.
44 Dès lors, la conclusion de l’examinateur selon laquelle, par rapport à ces produits et services, le signe examiné tombe sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doit être confirmée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51).
46 Toutefois, par simple souci d’exhaustivité, il est jugé approprié de poursuivre l’examen du recours également à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui exclut de l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
12/12/2022, R 1705/2022-1, LC Live capture (fig.)
47 À cet égard, ainsi qu’il a déjà été souligné dans le cadre de l’examen du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en l’espèce, le public pertinent est composé du public de langue anglaise de l’Union européenne, composé à la fois de consommateurs moyens et de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
48 À cet égard, il importe toutefois de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent n’est pas susceptible d’exercer une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe, dès lors que cette appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39).
49 La Chambre considère qu’il convient de confirmer les conclusions de l’examinatrice concernant l’absence de caractère distinctif du signe en cause pour le public anglophone, par rapport aux produits et services objets du recours, pour les motifs exposés dans la communication de et dans la décision attaquée.
50 Selon une jurisprudence constante, il existe une nette intersection du champ d’application des différents motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, ce qui implique notamment qu’une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits ou services est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cette disposition (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
51 En l’espèce, l’absence de caractère distinctif de la marque par rapport aux produits et services en cause est évidente lorsque le signe lui-même n’est rien d’autre qu’un message informatif sur leurs caractéristiques, qui n’évoque aucun autre élément susceptible d’imprimer l’esprit du consommateur et de suggérer l’origine commerciale de ces produits et services.
52 La Chambre note que rien dans la marque en cause ne va au-delà de la simple indication de l’espèce, de la fonction, de l’objet et du contenu des produits et services en cause. Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, le public pertinent ne distinguera aucune indication de l’origine commerciale du signe. À cet égard, il convient de noter que le signe est également dépourvu de tout élément graphique caractérisant susceptible de laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du consommateur (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27,
29, confirmé par 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15).
53 En effet, la présence au début du signe de la combinaison de lettres «LC» ne serait pas pertinente aux fins d’ajouter un caractère distinctif à l’expression LIVE Capture, cette combinaison étant effectivement perçue comme l’acronyme de l’expression suivante.
54 En outre, les représentations graphiques/stylistiques du signe — minimes en cas de stylisation d’éléments verbaux et d’éléments purement ornementaux dans le cas de l’utilisation de formes rectangulaires noires et grises — ne lui confèrent pas un caractère distinctif.
55 À cet égard, en tant que principe général, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers font l’objet d’une attention plus grande que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium — ACE, EU:T:2005:289, § 37).
12/12/2022, R 1705/2022-1, LC Live capture (fig.)
56 Il convient également de tenir compte du fait que la jurisprudence a établi que des formes géométriques telles que des clubs et des rectangles doivent être considérées comme courantes et banales (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 25; 03/09/2015; R
2745/2014-1 — 5, cinq cercles, § 19; 19/05/2015, R 2422/2014-4 -2, cercle documents vivants, § 29; 06/09/2018, R 1832/2017-1, e-onkyo music (fig.)/(fig.), § 19; 03/09/2018,
R 435/2018-5 -2, lambda (fig.), § 21).
57 Étant donné que, pour les raisons exposées ci-dessus, le signe de la demanderesse est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services faisant l’objet du recours, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les enregistrements antérieurs de marques prétendument similaires
58 La requérante fait valoir que c’est à tort que l’examinateur n’a pas dûment tenu compte du fait que le mot «LIVE Capture» a été enregistré plusieurs fois en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9.
59 Tout d’abord, par souci de clarté, s’agissant des marques de l’Union européenne (et des enregistrements internationaux ayant effet dans l’Union européenne), il convient de rappeler que la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Par conséquent, la pratique de l’Office est régulièrement alignée et mise à jour conformément au règlement tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice. En tout état de cause, la chambre de recours est tenue d’aligner sa pratique décisionnelle sur la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice, et non sur la pratique antérieure de l’Office.
60 Deuxièmement, en ce qui concerne spécifiquement les enregistrements cités par la demanderesse, il est observé qu’ils ont été accordés dans des pays tels que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon.
61 A cet égard, la Chambre note que les signes en cause ne sont pas identiques au signe examiné, puisqu’ils comportent des éléments verbaux additionnels ou n’ont pas la même configuration graphique.
62 En outre, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application demeurant indépendante de tout système national
(12/12/2013,-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
63 Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe ou d’un signe similaire en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive de l’UE ou lorsqu’il s’agit d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle l’élément verbal du signe en cause trouve son origine
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
64 Par conséquent, ces enregistrements ne constituent pas des précédents contraignants, voire convaincants, puisque l’objection concerne également le public d’autres territoires de l’Union européenne.
12/12/2022, R 1705/2022-1, LC Live capture (fig.)
Conclusion
65 Compte tenu des observations qui précèdent, il y a lieu de confirmer que la demande de marque de l’Union européenne doit être refusée pour tous les produits et services faisant l’objet du recours, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
66 La chambre confirme ainsi la décision attaquée et rejette le recours.
12/12/2022, R 1705/2022-1, LC Live capture (fig.)
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández M. Bra
12/12/2022, R 1705/2022-1, LC Live capture (fig.)
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