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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2025, n° 019020451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019020451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/01/2025
Yanis DJABALLAH 6 Place Jacquard 42000 Saint-Etienne FRANCIA
Demande no: 019020451 Votre référence: VEBAB Marque: VEBAB Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: POLTERGUS LTD 16 Boulevard Général Galliéni 38100 Grenoble FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 30/05/2024, modifiée et complétée en date du 05/11/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits.
Classe 30 Pain; sandwiches; préparations faites de céréales; sauces (condiments); épices.
Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de bars.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française, allemande, anglaise et finlandaise, à savoir le consommateur moyen ainsi qu´un professionnel dans le domaine de la restauration, attribuera au signe la signification suivante:
'Un kebab végétalien´
La signification susmentionnée du mot «VEBAB», dont la marque est composée, était étayée par la référence du dictionnaire suivante : https://fr.wiktionary.org/wiki/vebab ainsi que par les liens suivants :
https://fr.babbel.com/fr/magazine/lexique-vegan-et-vegetarien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substitut_de_viande
https://le31lille.fr/programme/du-nouveau-chez-grand-scene
https://rosecitron.fr/2017/03/20/manger-vegane-a-toulouse-2/
https://database.ecotrophelia.org/products-europe/503
https://aitoaarkiruokaa.fi/vebab-vegaanista-kebabia/
https://stats.happycow.net/reviews/gustavo-grenoble-201335/1322442#reviews
https://www.crowdify.net/de/projekt/vebab-statt-kebab/project
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits de la classe 29 et 30, à savoir, qu´il s´agit de légumes, de pain, de sauces, d´épices, d´huile qui seront utilisés comme ingrédients pour un kebab végétalien/végétarien (une alternative végétale au kebab traditionnel et qui ne contient pas de produits d’origine animale).
• En ce qui concerne la classe 43, le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant qu´il s´agit de services de restauration (alimentation)/ services de traiteurs/ services de bars spécialisés dans la fabrication de kebab végétalien.
• Dès lors, le signe décrit le type de plats, la destination et/ou les ingrédients des marchandises ainsi que le domaine de spécialisation des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrent.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/07/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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• L´Office a basé son objection sur la définition d´un site internet privé et non pas du dictionnaire de l´Académie française. Par ailleurs, la page internet support de la définition sur laquelle l´Office a basé son objection a était supprimé. Il n´existe aucune définition officielle du terme « VEBAB » en langue française.
L´Office a répondu à ces observations dans sa communication datée du 05/11/2024.
Le demandeur n´a pas présenté d´observation complémentaire à cette dernière communication.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation complémentaire de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 020 451 VEBAB est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits.
Classe 30 Pain; sandwiches; préparations faites de céréales; sauces (condiments); épices.
Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de bars.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 29 Fruits conservés; fruits congelés; fruits cuisinés; fromages; fruits secs.
Classe 30 Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace pour rafraîchir; pâtisseries; pizza; crêpes (alimentation); biscuits; sucreries; gâteaux; boissons à base de café; boissons à base de thé.
Classe 32 Préparations sans alcool pour faire des boissons; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; limonades; Nectars de fruits; sodas; Apéritifs sans alcool.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente
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décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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