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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2021, n° 003109301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109301 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 301
IN-EKO Team s.r.o., Zatloukalova 172/4, 621 00 Brno, République tchèque (opposante), représentée par Dobroslav Musil, Zábrdovická 801/11, 615 00 Brno (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovaquie (demanderesse), représentée par Romana Záthurecká, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystric(Slovaquie).
Le 04/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 301 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 135 722 (marque figurative). Après un refus partiel de la demande contestée dans ladécision d’ opposition no B 3 105 801 du 16/04/2021, l’opposition reste dirigée contre tous les autres produits, à savoir ceux compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 9 943 549 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 943 549 sur laquelle l’opposition est fondée est menacé en raison d’une procédure d’annulation pendante. Toutefois, étant donné que l’issue de cette procédure n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente affaire pour des raisons qui apparaîtront ci-dessous (différence des produits), l’examen de l’opposition sera effectué comme si l’existence et la validité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 943 549 sont prouvées.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 109 301 Page sur 2 5
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines et appareils à entraînement mécanique.
Classe 11: Machines et dispositifs pour l’épuration et le traitement de l’eau; Parties de machines et de dispositifs de purification et de traitement de l’eau; Machines et dispositifs pour les stations d’épuration et de traitement de l’eau; Parties de machines et de dispositifs pour dispositifs de purification de l’eau et de stations d’épuration; Moyens de filtration; Filtres et leurs pièces.
Après un rejet partiel de la décision finale d’opposition no B 3 105 801, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Soufflets [parties de machines]; Pompes à vide [machines]; Filtres en tant que parties de machines.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Avant la comparaison elle-même, il convient de noter que les soufflets [pièces de machines] contestés ont été initialement déposés en slovaque en tant que «dúchadlá». La demanderesse a fait valoir que la traduction correcte de l’indication slovaque est «soufflante».
Toutefois, la division d’opposition considère que, contrairement à ce que pense la demanderesse, il ressort de la traduction incluse dans la base de données harmonisée que l’indication slovaque correspond aux «souffleries [parties de machines]», qui est un terme de la liste alphabétique de la classe 7 de la classification de Nice (no 70350). La base de données harmonisée est la liste commune des termes de produits et services de l’Union européenne, préalablement validée par les offices des marques de l’UE.
En outre, il est rappelé qu’une demande de marque de l’Union européenne sera publiée dans toutes les langues officielles de l’Union européenne (article 147, paragraphe 1, du RMUE). En cas de divergence entre la traduction du libellé de la liste des produits/services d’une demande de MUE publiée au Bulletin des MUE et le libellé original tel que déposé, la version définitive de la liste des produits/services est le texte dans la deuxième langue indiquée par le demandeur (article 147, paragraphe 3, du RMUE), si la première langue de la demande n’est pas l’une des cinq langues de l’Office. En l’espèce, la première langue de la demande de marque de l’Union européenne contestée est le slovaque et la deuxième langue est l’anglais. Par conséquent, la liste des produits dans la deuxième langue prévaut.
Décision sur l’opposition no B 3 109 301 Page sur 3 5
Par la présente, la division d’opposition procédera à l’analyse et à la comparaison des produits en tenant compte de la traduction officielle des produits susmentionnés.
Les soufflets contestés [pièces de machines] sont des dispositifs utilisés pour souffler l’air dans un incendie afin de le rendre plus brillant. Les « pompes à vide» contestées sont des pompes pour l’aspiration d’air ou de gaz à partir d’un espace fermé. Les filtres contestés, en tant que parties de machines, sont des produits ou masses poreux (à partir du sable ou d’autres matériaux) par lesquels un gaz ou un liquide est transféré pour séparer l’objet en suspension.
Les machines et dispositifs à entraînement mécanique de l’opposante compris dans la classe 7 sont des machines et dispositifs à moteur mécanique qui sont une série de pièces qui gèrent la transmission. Dans ces machines et dispositifs, la puissance et le mouvement sont transmis à travers un moteur de conduite tel que des courroies, chaînes ou engrenages. Cette puissance peut être transmise à d’autres équipements tels que les pompes, les souffleries, les compresseurs d’air et d’autres machines industrielles courantes.
Machines et dispositifs pour l’épuration et le traitement de l’eau de l'opposante; Parties de machines et de dispositifs de purification et de traitement de l’eau; Machines et dispositifs pour les stations d’épuration et de traitement de l’eau; Parties de machines et de dispositifs pour dispositifs de purification de l’eau et de stations d’épuration; Moyens de filtration; Les filtres et leurs pièces comprises dans la classe 11 sont des machines, des dispositifs et leurs pièces pour la purification et le traitement de l’eau ainsi que des moyens de filtration, des filtres et de leurs pièces, qui sont destinés, entre autres, à éliminer les produits chimiques indésirables, les contaminants biologiques, les matières solides suspendues et les gaz provenant de l’eau.
Les produits contestés n’ont pas de lien pertinent avec les produits de l’opposante compris dans la classe 7. Le fait que les machines et appareils à entraînement mécanique produisent une énergie qui peut être transmise à d’autres équipements (par exemple, des machines industrielles courantes), y compris certains des produits contestés, tels que lespompes à vide, ne permet pas automatiquement de conclure que ces produits sont similaires. Il existe une différence manifeste au niveau de la nature et de la destination de ces produits. Par exemple, l’objectif des soufflets [pièces de machines] contestés est de toucher l’air vers un incendie afin de le rendre plus brillant, tandis que la finalité des machines et dispositifs à entraînement mécanique de l’opposanteest decréer de l’ énergie qui peut être transmise à d’autres équipements. Ces ensembles de produits ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants, ni dans les mêmes rayons des points de vente. En outre, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les soufflets
[pièces de machines] contestés; Pompes à vide [machines]; Les filtres, en tant que parties de machines, sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 7.
Les produits contestés susmentionnés sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 11 qui, comme expliqué ci-dessus, sont spécifiquement conçus pour l’épuration et le traitement de l’eau ou pour la filtration. Ilexiste une différence manifeste au niveau de la nature et de la destination de ces produits. Par exemple, la finalité des pompes à vide contestées est d’évacuation du gaz d’un espace ferré tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont destinés à l’épuration et au traitement de l’eau ou à la filtration, à savoir l’élimination d’une substance d’une autre. Ils ne sont pas produits par les mêmes fabricants et ne se trouvent pas dans les mêmes rayons des points de vente. En outre, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. S’agissant des filtres contestés en tant que parties de machines relevant de la classe 7, ces produits incluent, notamment, les filtres pour moteurs. Les moyens de filtration de l’opposante comprisdans la classe 11 comprennent, entre autres, une gamme d’appareils ou
Décision sur l’opposition no B 3 109 301 Page sur 4 5
d’équipements de filtration (par exemple, appareils de filtration pour aquariums, appareils de filtration de l’eau, etc.) et des filtres et leurs pièces comprises dans la classe 11 comprennent une gamme de filtres et leurs pièces (par exemple, filtres à air, filtres à eau). Les produitscontestés sont des pièces de machines et sont donc produits par des entreprises spécialisées dans l’industrie des machines et s’adressent aux professionnels de l’industrie des machines alors que les produits de l’opposante sont soit des produits finis ayant pour finalité de filtration et donc produits par des entreprises particulières spécialisées dans la production d’appareils ou d’équipements de filtration ou de filtres et leurs pièces qui, en l’absence de preuves contraires, ne sont pas des parties de machines électriques en raison de sa classification en classe 11 et sont fabriqués par des entreprises différentes, par exemple spécialisées dans le public pertinent pour la purification et le traitement de l’eau. La division d’opposition estime que, bien que certains des produits comparés puissent avoir la même nature (dans la mesure où les produits sont définis comme des «filtres»), ce facteur ne saurait, à lui seul, mener à la conclusion d’un quelconque degré pertinent de similitude. Ce qui importe en outre, c’est que le public pertinent ne s’attende pas à ce que les produits soient fabriqués par les mêmes fabricants. En effet, il existe une grande différence entre les matières premières, les équipements, les techniques de fabrication et le savoir-faire associés à la production de filtres, par exemple, en tant que parties de machines comprises dans la classe 7, par rapport à ceux liés à la fabrication des moyens de filtration de l’opposante; Filtres et leurs piècescompris dans la classe 11. Il n’est pas habituel que ces produits proviennent des mêmes entreprises. Enoutre, le seul fait que certains fabricants puissent produire les deux catégories de produits ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes que ceux requis (23/01/2014-, 221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91). Enl’espèce, en l’absence d’éléments de preuve ou d’arguments convaincants à cet égard, la division d’opposition ne voit pas de base valable pour conclure que les produits comparés proviennent généralement des mêmes fabricants et sont vendus sous la même marque.
L’opposante fait valoir que les produits contestés sont utilisés dans des machines et appareils pour l’épuration et le traitement de l’eau. Toutefois, il convient de noter que le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005-, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Une similitude sera constatée entre les pièces, composants et accessoires et le produit fini, où au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’ une similitude, tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité, sont présents, ce qui, comme expliqué ci-dessus, n’est pas le cas en l’espèce.
Hormis l’affirmation selon laquelle les produits contestés sont identiques ou, à tout le moins, très similaires aux produits de l’opposante parce qu’ils sont utilisés dans des machines et dispositifs pour l’épuration et le traitement de l’eau et fournissant les définitions des produits contestés à cet égard, l’opposante n’a pas avancé d’arguments convaincants ni de preuves concernant la prétendue identité ou similitude entre les produits.
Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée ex officio par l’Office, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Cependant, l’examen ex officio est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen,
EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel,
Décision sur l’opposition no B 3 109 301 Page sur 5 5
dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les soufflets contestés [pièces de machines]; Pompes à vide [machines]; Les filtres, en tant que parties de machines comprises dans la classe 7, sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 11.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Agnieszka PRZYGODA Solveiga BIEZcoût-@@
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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