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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2022, n° R0993/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0993/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 novembre 2022
Dans l’affaire R 0993/2022-1
RILLIUS HOLDING LIMITED
Limassol, Chypre Demanderesse/requérante représentée par Varnavas PLAYBELL mentale CO. LLC, Limassol (Chypre)
contre
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Paris, France Opposante/défenderesse
représentée par CABINET VITTOZ, Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 095 (demande de marque de l’Union européenne no 18 309 309)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et C. Bartos
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2020, RILLIUS HOLDING LIMITED (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de relations publiques; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services de marketing dans le domaine des voyages; marketing direct; analyse des réactions à la publicité; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; analyse de la sensibilisation du public à la publicité; développement de concepts publicitaires; développement de campagnes promotionnelles; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; développement de stratégies et de concepts de marketing; recherche de parraineurs; reproduction de matériel publicitaire; évaluer l’impact de la publicité sur le public; publicité extérieure; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; échantillonnage de produit; préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; préparation et placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement d’annonces publicitaires en plein air pour le compte de tiers; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de textes publicitaires; diffusion de données relatives à la publicité; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; médiation publicitaire; négociation de contrats publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; la publicité et le marketing; publicité de sites Web commerciaux; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; publicité d’automobiles à vendre par Internet; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité en réponse; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; paiement par clic publicitaire; publicité en ligne; services d’annonces et de publicité par
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télévision, radio, courrier; services publicitaires en matière de vente de produits; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public dans le domaine de l’aide sociale; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales; services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; services de publicité pour la sensibilisation du public aux affections médicales; services de publicité en matière d’appareils d’imagerie in vivo; services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions sociales; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions environnementales; services de publicité en matière de produits d’imagerie in vivo; services publicitaires fournis par une agence de publicité radiophonique et télévisée; publicité télévisuelle; publicité radiophonique; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; publicité dans les magazines; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité électronique pour panneaux d’affichage; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; organisation et conduite de manifestations de marketing; préparation de campagnes publicitaires; administration de concours à des fins publicitaires; services administratifs en matière de marketing; rédaction publicitaire et promotionnelle; gestion de programmes de primes d’incitation pour promouvoir la vente des produits et services de tiers; administration de concours à des fins publicitaires; bannières; analyse de publicités; services publicitaires dans le domaine immobilier; services de publicité politique; servicespublicitaires dans le domaine des services financiers; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires; services publicitaires dans le domaine de l’industrie marine et maritime; services publicitaires dans le domaine des industries de transport; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services publicitaires dans les journaux; services publicitaires dans le domaine des travaux publics; services publicitaires liés aux livres; publicité en matière de transport et de livraison; services publicitaires par le biais de textes à partir d’écran de télévision; services publicitaires sous forme de sandwichs; services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions médicales; publicité au cinéma; publicité pour les cinémas; emplacement de publicités pour le compte de tiers; profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; services de publicité et de marketing en ligne; services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour relier des annonceurs à des sites web; mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique; mise à jour de matériel publicitaire; commercialisation commerciale [autre que la vente]; marketing des produits et services de tiers; services de marchandisage; marketing de bases de données; campagnes de marketing; estimations à des fins de marketing; rédaction de textes publicitaires commerciaux; fourniture de rapports de marketing; essais de marques; organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; édition de feuillets publicitaires; émission et mise à jour de textes publicitaires; publication de documentation publicitaire; publication de matériel publicitaire et de textes;
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publication de matériel publicitaire; publication de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de publicité; production de matériel publicitaire; production de bandes vidéo, de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels promotionnels; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; organisation de lancements de produits; organisation de présentations à des fins publicitaires; tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; organisation et conduite d’ événements promotionnels; organisation et placement de publicités; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation de foires à des fins publicitaires; organisation de publicité; organisation de concours à des fins publicitaires; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; petites annonces classées; courrier publicitaire; courtage de contrats publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers; courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers; marketing de référence; marketing de produits; marketing téléphonique; marketing d’évènements; marketing immobilier; promotion d’événements spéciaux; services d’agences de publicité; services d’informations en matière de marketing; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; services d’informations en matière de publicité; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; fourniture de modèles publicitaires; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture de guides publicitaires explorables en ligne; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance à la direction d’entreprises commerciales en matière de publicité; aide à la direction pour la promotion des affaires; mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; production de publicités télévisées et radiophoniques; production de publicités radiophoniques; production de matériel publicitaire visuel; production de films publicitaires de cinéma; production et distribution de publicités radiophoniques et télévisées; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires; production de programmes de télé-achat; promotion de la musique de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; promotion de l’œuvre artistique de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; promotion commerciale informatisée; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives internationales; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; gestion promotionnelle de célébrités; promotion de services d’assurances pour le compte de tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services de tiers par le biais de publireportages; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des compétitions sportives; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des activités sportives; promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un programme de
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fidélisation de la clientèle; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; promotion de concerts [publicité]; promotion commerciale; préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour le compte de tiers; préparation de plans de marketing; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires; préparation de prospectus publicitaires; préparation de publications publicitaires; préparation de matériel publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; préparation de publicités; collecte d’informations en matière de publicité; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; rédaction de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; marketing sur l’internet; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; services de promotion de matchs de baseball; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des programmes de récompenses; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces publicitaires; promotion des dessins ou modèles de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; promotion d’une série de films pour le compte de tiers; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotions des ventes au point d’ achat ou de vente, pour des tiers; promotion des ventes par le biais de supports audiovisuels; promotion de la vente de produits de mode par le biais d’articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes pour des tiers par le biais de programmes de timbres
à échanger; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes; sociétés affiliées en marketing; gestion promotionnelle de personnalités du sport; publicité promotionnelle concernant l’éducation philosophique; publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux avantages des commerces locaux; services publicitaires pour architectes; services de publicité en matière de produits de parfumerie; mise en page à des fins publicitaires; services publicitaires; services de création de marques (publicité et promotion); services de création de marques; services d’évaluation de marques; services d’achat de médias; services d’annonces publicitaires; placement de publicités; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; préparation de listes d’adresses pour des services de publicité par publipostage autres que la vente; rédaction publicitaire; préparation de documents publicitaires; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; compilation de messages publicitaires; planification de stratégies de marketing; conception d’études de marché; conception de brochures publicitaires; conception de matériel publicitaire; conception de logos publicitaires; conception de prospectus publicitaires; compilation de statistiques en matière de publicité; publicité pour le compte de tiers; services publicitaires pour créer une image de marque et une image de marque; services publicitaires pour la promotion de la vente de boissons; services de publicité pour la promotion de boissons; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; publicité, en particulier services pour la promotion de
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produits; services de publicité et de promotion des ventes; services de publicité et de promotion et conseils y afférents; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; services publicitaires dans le domaine de la bijouterie; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; services de publicité graphique; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; services publicitaires pour fleuristes; services publicitaires fournis via une base de données; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; mise en place de publicités dans les cinémas; services publicitaires en matière de vente de biens personnels; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; services de publicité, de promotion et de relations publiques; services publicitaires liés à des événements de sports électroniques; services publicitaires dans le domaine de l’industrie automobile; servicespublicitaires dans le domaine des industries touristiques; services de publicité dans la presse; services publicitaires liés aux bases de données; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; services publicitaires en matière d’investissements financiers; services de gestion collective en ligne; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; marketing de moteurs de recherche; services de marketing dans le domaine dentaire; services de marketing dans le domaine des restaurants; services de marketing liés à des événements de sports électroniques; services de promotion commerciale; services de marketing promotionnel; services d’une chambre de commerce pour la promotion d’entreprises; services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services relatifs à l’identité d’entreprise; marketing; services de marketing commercial; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; services de lancement de produits; édition de textes publicitaires; services de stratégie de marques; marketing ciblé; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; promotion de concerts musicaux; services de promotion liés à des événements de sports électroniques; promotion des produits et services de tiers; services promotionnels fournis par téléphone; services de promotion commerciale fournis par téléphone; services de promotion commerciale fournis par télex; services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; promotion commerciale; mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion [publicité] de voyages; services de promotion; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à disposition de blogueurs; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; services d’agences de mannequins à des fins publicitaires; services d’agences de réservation de mannequins; services d’agences de marketing; services d’agence pour la promotion de personnalités sportives; services de conseils en recherche de parraineurs; services d’informations en matière de publicité; marketing numérique; marketing financier; assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; assistance commerciale en matière d’image commerciale; services concernant la présentation de produits au public; services de publicité numérique; services de positionnement de marques; services de marketing téléphonique [non destinés à la vente]; services de télémarketing; services de planification pour la publicité; services de conseils en affaires; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; soutien administratif et services de traitement de données; développement de systèmes de gestion des hôpitaux; gestion de bureaux informatisée; médiation de contrats concernant la vente et l’ achat de
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marchandises; médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; négociation de transactions commerciales pour artistes; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; gestion d’une compagnie aérienne; négociation de contrats avec des prestataires de soins de santé; gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; gestion commerciale d’infrastructures sportives pour le compte de tiers; gestion d’athlètes professionnels; gestion de projets commerciaux; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; gestion des processus d’entreprise; gérance organisationnelle d’aéroports; gestion des affaires commerciales; administration d’affaires étrangères; services de réseautage d’affaires; gestion des centres d’appels téléphoniques pour les autres; gestion des relations avec la clientèle; gestion de condominium; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion hospitalière; gestion des affaires commerciales de modèles; gestion de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers; gestion d’entreprises commerciales; gestion des coûts médicaux; exploitation d’entreprises pour le compte de tiers; gestion de restaurants pour le compte de tiers; gestion d’entreprises, y compris conseils en matière démographiques; gestion commerciale d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers; gestion commerciale informatisée pour le compte de tiers; gestion d’une entreprise de vente au détail pour le compte de tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale de stations-service pour le compte de tiers; gestion commerciale de magasins; gestion des affaires commerciales pour une entreprise commerciale et pour une société de services; assistance commerciale opérationnelle aux entreprises; gestion commerciale d’espaces de divertissement; gestion commerciale de points de vente au détail; exploitation commerciale de centres commerciaux pour le compte de tiers; gestion commerciale de clubs sportifs; services commerciaux relatifs à l’établissement d’entreprises; services commerciaux en matière de mise en place de coentreprises; renseignements d’affaires; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; acquisition d’ affaires; assistance commerciale en gestion d’entreprise; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gestion commerciale; experts en efficacité; organisation et conduite de réunions commerciales; gestion administrative d’hôpitaux; direction administrative de cliniques de soins de santé; administration et gestion des affaires commerciales; gestion hôtelière pour le compte de tiers; gérance organisationnelle de complexes de piscines; gestion commerciale de points de vente en gros; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; gestion d’affaires pour le compte de théâtres; gestion commerciale d’installations de stationnement de voitures; organisation commerciale; organisation de rencontres commerciales; organisation de gestion commerciale; organisation de services d’accueil téléphonique et de réceptionnistes pour des tiers; gérance organisationnelle d’hôtels; immatriculation de véhicules et transfert de titre; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; préparation d’études de projets dans le domaine des affaires commerciales; exploitation d’entreprises commerciales pour le compte de tiers; coût du cycle de vie à des fins commerciales; enregistrement de données et de communications écrites; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle;
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services de réseautage commercial en ligne; supervision d’entreprises pour le compte de tiers; supervision commerciale; supervision de la gestion des affaires commerciales; gérance organisationnelle d’hôpitaux; gestion des affaires commerciales dans les cabinets vétérinaires; gestion des affaires commerciales d’une compagnie aérienne; gestion commerciale de centres de conférences; gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature; gestion commerciale d’agences d’assurances et de courtiers sur une base de sous-traitance; services de planification commerciale; gestion commerciale d’attractions touristiques; management de transition; planification concernant la gestion des affaires commerciales, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats d’entreprises ainsi que pour des établissements commerciaux; informations sur les méthodes de vente; services d’assistance commerciale; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion et de la planification commerciales; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; fourniture d’assistance dans la gestion d’activités commerciales; fourniture d’assistance à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; prestataire de services externalisés dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conseils en délocalisation d’entreprises; conseils en gestion en matière de placement de personnel; conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires par le biais de l’internet; prestation de services d’administration de cours universitaires pour des établissements universitaires; aide à la direction pour l’établissement d’entreprises commerciales; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; aide à la gestion; aide à la direction pour les organisations industrielles; assistance en gestion et en gestion à des entreprises commerciales; aide à la gestion d’entreprise; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de franchise fournissant une assistance commerciale; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; services de gestion des risques commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de gestion commerciale en matière d’acquisition d’entreprises; services de gestion commerciale en matière de développement d’entreprises; gestion d’affaires pour le compte d’artistes musicaux; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; services de gestion de bureau pour le compte de tiers; services de gestion de stocks; services de gestion de chaînes d’approvisionnement; services d’agences littéraires consistant en la négociation de contrats; aide à la gestion d’affaires ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; services de représentation commerciale; services de développement de stratégie commerciale; gestion administrative externalisée d’entreprises; préparation de rapports économiques; planification stratégique des affaires; assistance en planification commerciale; planification des succession d’entreprises; planification de réunions commerciales; abonnement à une chaîne de télévision; planification de la gestion des affaires commerciales; gestion et conseils en processus d’entreprise; services de fusion commerciale; services de stratégie commerciale et de planification; services de stratégie commerciale; services d’agences pour l’organisation de présentations commerciales; consultation en matière de gestion industrielle, y compris les analyses de coûts/de rendement; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de relogement pour entreprises; services de
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transcription médicale; gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; travaux de bureau; gestion d’affaires pour le compte d’athlètes professionnels; services de courtage en affaires; services de gestion et de conseil en affaires commerciales; services de gestion commerciale pour footballeurs; services de reconfiguration de processus organisationnels d’entreprises; services d’examens d’affaires; services d’intermédiation commerciale; services d’évaluation des risques commerciaux; services d’experts en efficacité commerciale; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; gestion commerciale de musiciens; gestion des affaires commerciales des acteurs; gestion d’affaires pour le compte d’auteurs et d’écrivains; services de gestion commerciale fournis par des agences théâtrales; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; assistance en matière d’organisation commerciale; l’aide à la direction des affaires; aide à la direction des affaires pour des entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des entreprises commerciales; aide à la gestion d’affaires; assistance en gestion de franchise commerciale; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance commerciale en matière de création de franchises; assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la gestion de leurs affaires; assistance commerciale en matière de formation d’entreprises commerciales; assistance aux entreprises commerciales en matière de gestion de leurs affaires; assistance aux entreprises industrielles dans la conduite de leurs affaires; services de commande en gros; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; assistance commerciale; services de sous-traitance consistant à organiser des contrats de services pour des tiers; services d’externalisation dans le domaine des opérations commerciales; services de sous-traitance [assistance commerciale].
Classe 41: Traduction et interprétation; publication, reportages et rédaction de textes; services d’éducation, de divertissement et de sport; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; éducation, loisirs et sports; organisation de conférences, expositions et compétitions; parcs d’attractions, foires, zoos et musées; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services de jeux d’argent; services de sport et de remise en forme; services de jeux vidéo; services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; services de représentations en direct; salles de jeux; activités sportives et culturelles; auditions pour concours de talents; auditions pour jeux télévisés; services interactifs de divertissement; divertissement interactif en ligne; tutorat; mise à disposition de jantes de caniveaux à des fins récréatives; dégustations de vins [services de divertissement]; planification de réceptions [divertissement]; services de journalisme; bains publics [piscines]; jardins publics; mise à disposition d’équipements de karaoké; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins de divertissement; services de divertissement radiophonique sur
Internet; services de divertissement en ligne; organisation de drapeaux à des fins de divertissement; organisation de sorties récréatives; organisation de webinaires; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de paniers; organisation de concours; organisation d’activités sportives pour camps d’été; organisation d’expositions aériens; organisation de divertissements dans le domaine des arts du spectacle; conduite d’évènements récréatifs; conduite d’activités de divertissement; conduite de festivals d’arts du spectacle; conduite de festivals de films; conduite de cérémonies à des fins de divertissement; conduite d’événements culturels; réalisation d’activités culturelles; conduite de visites guidées;
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administration [organisation] de services de divertissement; administration
[organisation] de jeux; administration [organisation] de services de divertissement; administration [organisation] d’activités culturelles; administration [organisation] de jeux; activités de divertissement, sportives et culturelles; l’accréditation [certification] de la réalisation de l’enseignement; distribution de films; mise à disposition d’installations de cinéma; spectacles de télévision par satellite; organisation de spectacles de divertissement; organisation d’activités de divertissement pour camps d’été; organisation de festivals à des fins culturelles; organisation d’événements sportifs et culturels locaux; organisation de spectacles culturels; organisation d’activités culturelles pour camps d’été; organisation de présentations à des fins de divertissement; organisation de démonstrations à des fins culturelles; organisation d’évènements musicaux; organisation de compétitions musicales; organisation d’événements culturels communautaires; organisation et présentation d’affichages de divertissement liés au style et à la mode; organisation et conduite d’activités de divertissement; organisation et conduite de réunions dans le domaine du divertissement; organisation et conduite d’activités culturelles; organisation et conduite de bals; organisation et conduite de manifestations de dégustation de vins à des fins de divertissement; organisation et conduite de concours de beauté; organisation de spectacles à des fins culturelles; organisation de démonstrations à des fins récréatives; organisation d’activités éducatives pour camps d’été; Exhibition d’animaux; projection de films vidéo; représentations théâtrales animées et en direct; divertissement théâtrale; camps d’été [divertissement et éducation]; gestion artistique de théâtres; gestion artistique de représentations théâtrales; gestion artistique des artistes du spectacle; gestion artistique de lieux musicaux; gestion artistique de lieux de divertissement; spectacles de rodeo; spectacles pour chiens; jeux télévisés; services de guides de visualisation électroniques; portraitiste [peinture]; ateliers à des fins récréatives; ateliers à des fins culturelles; spectacles d’animaux; organisation et conduite de spectacles aériens; services éducatifs fournis par des écoles; éducation et instruction; services de formation en aventure pour enfants; éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; concours hippiques; expositions et dressage d’animaux; écrans d’artifice; spectacles de danse masculine; organisation de spectacles de danse; organisation d’évènements culturels; organisation d’évènements récréatifs; organisation d’activités récréatives; organisation de concours de beauté; organisation de concours par téléphone; organisation de galas; présentations d’affichage audiovisuel; concerts musicaux télévisés; music-halls; services de clubs [divertissement ou éducation]; fan-clubs; réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur); réservation de salles de loisirs; réservation de concerts; cinéma; divertissement sous forme de films; services de divertissement cinématographique; services de camps de vacances
[divertissement]; camps de loisirs; cabarets et discothèques; programmation télévisée par câble [planification]; direction artistique des artistes du spectacle; centres récréatifs; services de boîtes de nuit [divertissement]; organisation de parasiticides à des fins éducatives; services d’organisation d’activités récréatives pour étudiants; organisation de cérémonies de remise de prix pour films; organisation de cérémonies de remise de prix dans le domaine de la vidéo; organisation de cérémonies de remise de prix pour la télévision; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; organisation de spectacles de scène; organisation de courses, de voyages et de rallyes automobiles; organisation de tournois récréatifs; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation de jeux de participation du public; organisation
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de divertissements visuels; organisation de spectacles visuels et musicaux; organisation d’activités récréatives en groupe; organisation de fan-clubs; organisation et conduite de manifestations de divertissement; organisation et présentation de spectacles; organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; organisation et conduite de loteries; organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation de spectacles; organisation de spectacles canins; organisation de spectacles à des fins récréatives; mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels; production d’émissions de variétés avec danseurs et chanteurs; production d’émissions de variétés avec danseurs; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de documentaires; production de spectacles musicaux; production de spectacles; production de programmes télévisés de divertissement en direct; production de programmes télévisés éducatifs en direct; production de programmes télévisés en direct; production de spectacles de patinage à roulettes; production d’études cinématographiques; productions d’éclairage à des fins de divertissement; production d’émissions de jeux télévisés; services d’organisation de divertissements; organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation de manifestations à des fins de divertissement; organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; organisation de divertissements pour mariages; organisation de bals; organisation de divertissements; organisation de festivals; organisation de drapeaux à des fins récréatives; organisation de parasiticides à des fins culturelles; organisation de festivals à des fins de divertissement; mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; mise à disposition d’équipements et d’installations de cinéma ou de théâtre; mise à disposition d’installations de karaoké; mise à disposition d’installations de divertissement; mise à disposition d’infrastructures pour activités récréatives en plein air; mise à disposition d’installations de salles de danse; mise à disposition d’installations pour tournois de ponts; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation éducative; mise à disposition d’équipements et d’installations pour représentations de groupes de musique en direct; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; services d’activités récréatives; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à disposition de salles pour le divertissement; mise à disposition de salons de pachinko; mise à disposition de salles de mah-jong; mise à disposition de saloons de go ou de shogi; mise à disposition d’installations pour l’entraînement au cours d’obstacles; présentation de films; projection de films cinématographiques; présentation de considérants; présentation de drones; représentation de spectacles de patinage artistique; mise à disposition d’installations pour le divertissement; mise à disposition d’installations pour jeux télévisés; mise à disposition d’installations de jeux pour enfants; mise à disposition d’installations de danse; mise à disposition d’installations pour jouer au paintball; services de loisirs; mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; fourniture d’actualités dans le domaine du sport; organisation d’évènements récréatifs; mise à disposition d’installations pour jouer à des jeux de go; mise à disposition d’installations pour jouer au shogi; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeux; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; fourniture d’informations en ligne sur les supports audio et visuels; fourniture de contenu audio non téléchargeable en ligne; fourniture d’images non téléchargeables
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en ligne; mise à disposition d’installations cinématographiques; mise à disposition de listes de productions théâtrales; mise à disposition d’installations de théâtre pour arts du spectacle; fourniture de supports audio et visuels par le biais de réseaux de communication; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; divertissement musical; fourniture de films et d’émissions de télévision non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision à la carte; fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de la télévision payante; fourniture de films non téléchargeables; fourniture de critiques de livres en ligne; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’actualités télévisées; conseils en organisation de fêtes; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; fourniture d’activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition d’informations en matière de programmes télévisés; informations relatives aux activités culturelles; fourniture d’informations en matière de livres; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; fourniture d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services à large bande, sans fil et en ligne; fourniture d’informations en matière de loisirs; fourniture d’informations sur des films; fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores de jeux sur les sites web; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; fourniture d’informations sur des activités culturelles; mise en scène de productions de divertissements lumineux; fourniture d’enseignement de jeux de go; mise à disposition d’aires de jeux pour enfants dans des stations-service; activités culturelles; services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; informations en matière de divertissement; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; l’approbation des compétences professionnelles; agréation de services éducatifs; mise à disposition de divertissement par le biais de podcast; fourniture de musique numérique sur Internet; mise à disposition de musique numérique à partir de sites
Web MP3; mise à disposition d’espaces récréatifs sous forme d’aires de jeux pour enfants; mise à disposition d’espaces récréatifs sous forme d’aires de jeux pour animaux domestiques; mise à disposition d’espaces récréatifs; mise à disposition de châteaux gonflables à des fins récréatives; services de divertissement par le biais de la télévision; services de divertissement par le biais de bandes audio; services de divertissement par le biais de films cinématographiques; services de divertissement par le biais de publications; services de divertissement par le biais de films vidéo; services de jeux; fourniture de services récréatifs liés à l’eau; mise à disposition d’histoires pour enfants par téléphone; mise à disposition de salles de machines à sous; fourniture de salles de danse; mise à disposition d’installations extérieures pour jouer au paintball; services de studios de danse; services de studios de cinéma; caves destinées à l’admission publique; direction ou présentation de pièces de théâtre;
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séries télévisées par satellite; divertissement radiophonique; services de radio pour la révision éducative; services de divertissement radiophonique et télévisé; préparation de programmes de divertissement pour le cinéma; préparation de sous-titres pour des représentations théâtrales en direct; préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; préparation de programmes documentaires pour le cinéma; préparation de programmes documentaires pour leur diffusion; préparation de programmes d’actualités pour leur diffusion; préparation d’effets spéciaux à des fins de divertissement; préparation de programmes d’actualités pour le cinéma; planification de spectacles; projection de divertissements préenregistrés; projection de films à des fins d’instruction; projection de films; agences de réservation pour le divertissement; réservation pour représentations théâtrales; conduite de visites guidées de caves à des fins éducatives; conduite de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives; services culturels; services exotiques de danse; services de loisirs; services de toastmaster; services de décoration de ballons; services de journalisme free-lance; services d’agences de divertissement; services de galeries d’art; services de vidéothèques; services récréatifs liés au matériel informatique; services récréatifs pour personnes âgées; services de galeries d’art fournis en ligne via un lien de télécommunication; services de salles de danse; services de bibliothèques de prêt; spectacles routiers en tant que services de divertissement; préparation de sous-titres pour films; préparation de textes à publier; composition de musique pour le compte de tiers; services de composition musicale; services de chansons; organisation de fêtes; planification de spectacles de films; planification et conduite de fêtes
[divertissements]; planification de pièces de théâtre ou de spectacles musicaux; mise au point de jeux [divertissement/éducation]; interviews de personnalités contemporaines à des fins de divertissement; services de guides de télévisualisation;
services de discothèques; services de divertissement musical animé; services de divertissement par des machines à sous; services de mixage de musique; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services de fan-club (divertissement);
services de fan-club; services de divertissement populaire; services de réservation dans le domaine du divertissement; réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur); services de salon de karaoké; propriété;
services de clubs de cabaret; cabarets; services de clubs [discothèques]; fourniture de
services de clubs de divertissement; services de réserves naturelles à usage récréatif;
services de visites de centrales électriques à des fins éducatives; services de centres récréatifs de camps de vacances; services de divertissement téléguifié; services de spectacles laser; services de spectacles laser [divertissement]; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; peinture pour le visage; services d’écriture de chansons à des fins non publicitaires; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins culturelles; services de peinture d’art mural; services de conversation téléphonique à des fins de divertissement;
services d’informations téléphoniques en matière de divertissement; services de techniciens d’éclairage pour événements; services de maître de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; services d’écriture de chansons; organisation de fêtes; mise à disposition d’installations récréatives; services de projection de films cinématographiques; services de jeux de guerre; services de planétarium; services de conseils dans le domaine du divertissement fournis par le biais d’Internet; services de conseils dans le domaine du divertissement; services de conseils en matière de divertissement; services d’informations en matière de loisirs; services d’informations sur les films cinématographiques; services d’informations en matière de courses
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fournies par téléphone; services de téléviseurs et de radio; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; conduite de circuits d’escalade guidés; organisation d’événements costumés; services de production de spectacles; sous-titrage; services de divertissement; services de divertissement, d’éducation et d’instruction; services de
divertissement comprenant des personnages de fiction; services de divertissement concernant les jeux de questions-réponses; services de divertissement liés aux compétitions; services de divertissement de croisières; services de divertissement consistant à mettre en relation des utilisateurs avec des enregistrements audio et vidéo; services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile; services de divertissement fournis par des hôtels; services de divertissement fournis par téléphone; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de
divertissement pour enfants; services artistiques fournis par des musiciens; services de
divertissement fournis dans des clubs de pays; services de divertissement sous forme de films cinématographiques; services de divertissement sous forme de représentations cinématographiques; services de divertissement sous forme de compétitions; services de divertissement vidéo; services de divertissement par télévision en circuit fermé; services de divertissement audio; services d’aires de jeux d’aventures pour enfants; services de clubs de danse; services d’accueil (divertissement); services de disc-jockeys; divertissement fourni par télévision câblée;
divertissement sous forme de programmes télévisés continus dans le domaine de la variété; services de divertissement sous forme de programmes télévisés;
divertissement sous forme de télévision par téléphone portable; divertissement sous forme de messages téléphoniques préenregistrés orientés vers le sexe; services de
divertissement sous forme d’enregistrements musicaux; divertissement sous forme de compétitions dans le domaine de l’orthographe; divertissement sous forme de concours de beauté; divertissement sous forme de jeux télévisés en cours; mise à disposition de divertissement sous forme d’extraits de films par le biais d’un site web;
divertissement sous forme de compétitions de jet d’essieu; divertissement sous forme de festivals ethnique; divertissement par téléphone; divertissement par IP TV;
divertissement sous forme de tournées; divertissement par le biais d’émissions télévisées sans fil; services d’accueil pour entreprises (divertissement); fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; chorale de gospel; spectacles de danse; reportages photographiques; hébergement de ligues sportives virtuelles; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de festivals à des fins récréatives; services de divertissement fournis sur un circuit de course; services de divertissement fournis en discothèques; services de divertissement fournis par des chanteurs; services de
divertissement fournis par des artistes du spectacle; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de
divertissement sous forme de programmes télévisés par webcam; services de
divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; services de divertissement sous forme de programmes de télévision interactifs; services de divertissement musical jazz; services de divertissement dans des centres de vacances; services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; services de divertissement fournis par un groupe musical; divertissement sous forme de spectacles d’actualités télévisées; services d’artistes de spectacles; divertissement sous forme de spectacles de lumière;
divertissement sous forme de spectacles laser; divertissement sous forme de défilés de
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mode; divertissement télévisé; divertissement en matière de dégustation de vins; divertissement fourni par le biais d’Internet; divertissement fourni par des systèmes de vidéotext; divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; divertissement fourni pendant les entractes de manifestations sportives.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: noir et blanc.
2 La demande a été publiée le 7 octobre 2020.
3 Le 30 décembre 2020, Hachette FILIPACCHI PRESSE (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux motifs de l’enregistrement français no 4 517 229 de la marque verbale
ALLUMETTES
déposée le 21 janvier 2019 et enregistrée le 6 novembre 2020 pour les produits et services pertinents suivants compris dans les classes 16, 35 et 41:
Classe 16: Papier d’impression numérique; produits de mémoire photographique, à savoir produits de l’imprimerie; plaques, papier, films et films cinématographiques et radiographiques sensibilisés; impressions thermiques; guides; mots croisés; flèche, mot croisé; magazines dans le domaine des jeux et des jeux de hasard; almanachs; aquarelles; ardoises pour écrire; objets d’art lithographiés; badges d’identification
[articles de bureau]; blocs [papeterie]; brochures; coupons imprimés; cartes; cartons; chansonniers; chemins de table en papier; lettres d’information; clichés; composteurs; couvertures (imprimerie); crayons; stylos à encre; transferts
[décalcomanies]; déchiqueteurs de papier [machines], autres que pour le bureau; diagrammes; duplicateurs; écritoires; instruments d’écriture; encres; feuilles de papier [papeterie]; fiches [papeterie]; flyers; formulaires; images; tirages graphiques; livres; manuels; collecteurs [papeterie]; maquettes d’architecture; motif de broderie; modèles d’écriture; papier; papier-filtre; papier parplé; patrons pour la couture; photographies [imprimées]; photogravures; plans; plumes [articles de bureau]; pochoirs; porte-affiches en papier ou en carton; portraits; presse-papiers; prospectus; publications imprimées; catalogues de registre de photographies (livres); carnets d’index; représentations graphiques; reproductions graphiques; magazines
[périodiques]; toile; fiches de recettes imprimées; bandes dessinées; produits de l’imprimerie, impressions, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums, y compris albums photos; Atlas; articles pour reliures; photographies; papeterie; cahiers, blocs-notes, carnets; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons; trousses à dessin; agrafeuses, agrafes de bureaux; dossiers, chemises pour documents; étiquettes (non en tissu); corbeilles à courrier; serre-livres; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage; autocollants et décalcomanies; matériel pour les artistes; brosses: blocs à dessin; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel
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d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; papier et carton, à savoir: calendriers, agendas, affiches, motifs pour la confection de vêtements, emballage en carton ou en papier, matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs (enveloppes, pochettes) dans des matériaux d’emballage en plastique; cartes de fidélité en papier; récipients d’archives.
Classe 35: Services de gestion d’archives, à savoir classification de photographies; reproduction de disques (papier); reproduction d’archives (papier); services d’abonnement à des archives; services de vente aux enchères photographique; régie publicitaire; gestion promotionnelle de célébrités; publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers utilisant des kiosques; services de reproduction de documents, d’images et de données; captage et stockage électronique d’images photographiques; services publicitaires, y compris services publicitaires en matière de chargement, de transmission, de traitement, de reproduction et d’impression numériques d’images par le biais de réseaux informatiques, y compris l’internet; services de reproduction de documents, d’images et de données; services publicitaires, y compris services publicitaires en matière de chargement, de transmission, de traitement, de reproduction et d’impression numériques d’images, par le biais de réseaux informatiques, y compris l’internet; services de reproduction de documents, d’images et de données; marketing d’évènements; marketing immobilier; diffusion de publicité immobilière; services d’annonces classées dans le domaine de l’immobilier; analyse marketing de biens immobiliers; services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; services de publicité en matière immobilière; organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; services de vente aux enchères; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’agences de publicité; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; optimisation du trafic pour des sites web; services de photocopie; promotion de produits et services par le biais du parrainage et d’événements sportifs; recherche en parrainage; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; services de relations avec les médias; services de revues de presse; services de télémarketing; traitement administratif de commandes d’achats; services de vente au détail en ligne de tonalités, musique numérique et films téléchargeables; compression numérique de données informatiques; analyse des prix et des coûts; services de comparaison de prix; décoration de vitrines; services de publicité, notamment par l’écriture de textes publicitaires pour des tiers, par le biais de partenariats commerciaux, par la vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance, et/ou la location de matériel promotionnel et d’espaces publicitaires (bannières et produits promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et de foires, l’organisation de produits et d’exorbitants dans les domaines de la mode (articles de mode et accessoires, styling, spectacles), de la beauté et des produits de parfumerie (cosmétiques, produits de parfumerie, produits d’hygiène, de traitement esthétique et de massages), des traitements et des massages pour le corps, l’aspiration et l’asperération, l’aspiration et l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits d’hygiène, de traitement et de massage), de traitement et de massage. distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, épreuves, échantillons); location de matériel publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; diffusion de supports publicitaires, location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; accouplement publicitaire à savoir publicité groupé sur plusieurs supports complémentaires (magazines, Internet, radio, télévision, affiches); publipostage, annonces télévisées; publicité radiophonique; publicité en
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ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire dans tout média; offre de publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale et notamment via Internet; travaux de bureau; services de gestion d’affaires, conseils en matière d’organisation et de gestion d’affaires, services de conseils et d’information sur les affaires en rapport avec la vente et la promotion de divers produits et services, notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, styling, spectacles), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, préparations d’hygiène, traitements et massages pour le corps, la détente et les traitements de la thalassothérapie), de la nutrition et de l’amincissement (produits nutritionnels et amaigrissants, de produits de loisirs, de produits de restauration et de restauration, y compris), de compositions musicales, de traitements et de massages pour le corps, la détente et les travaux de thalassis (produits alimentaires et d’amaiblement, compléments alimentaires, compléments alimentaires, produits de restauration et d’aquaculture); consultation en matière de questions de personnel, consultation en matière d’affaires professionnelles; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale; estimations commerciales; comptabilité; reproduction de documents; services de secrétariat; informations statistiques; sténographie; audit de comptes; relations publiques; les abonnements à tous les supports d’information, de textes, de sons et/ou d’images, aux abonnements aux journaux, aux revues et aux publications électroniques disponibles et accessibles par et sur l’internet; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, collecte, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; sondages d’opinion; études de marché, études de marché, recherches commerciales, études de marché et services d’analyses, à savoir services d’études de marché assistées par ordinateur; organisation, gestion à savoir maintenance et mise à jour et supervision de programmes de stimulation des études de marché; organisation de programmes de stimulation de la fidélité et de l’efficacité destinés aux fournisseurs d’informations liés aux études de marché; programmes de stimulation des clients liés aux études de marché, aux services d’études de marché, à savoir collecte, gestion et analyse d’informations sur les produits, les concurrents, les détaillants, les consommateurs, les ventes et la commercialisation; préparation et fourniture de rapports et de recommandations commerciales sur la base de ces rapports via l’internet; services de conseils en orientation commerciale et en publicité pour annonceurs dans des médias numériques; services de conseils commerciaux dédiés à la référencement, aux liens commerciaux, à la promotion de marques et au marketing; promotion des ventes pour le compte de tiers; services liés à une activité commerciale promotionnelle, sous quelque forme que ce soit, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles concernant divers produits et services, notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, styling, spectacles), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, préparations d’hygiène, traitements et massages pour le corps, la détente et les traitements de la thalassothérapie), de la nutrition et de l’amincissement (produits nutritionnels et amaigrissants, de produits de consommation courante, de gaz, de restaurants, de traitements et de massages pour le corps, de relaxation et de thalassothérapie, de produits alimentaires, de compléments alimentaires et de restaurants; présentation de produits sous toutes formes de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de vente au détail et par correspondance,
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notamment par l’internet de divers produits et services, à savoir dans les domaines de la mode (vêtements, articles de mode, à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux, barrettes, élastiques pour cheveux), de produits en cuir et de bagages, de produits de beauté et d’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits d’hygiène, produits de soins pour enfants, plats pour bébés, biberons, mangeoires, porte-bébés, serviettes, tétines), de produits de soins pour bébés (meubles pour bébés, biberons, biberons, mangeoires, couches, tétines, tétines, etc.) meubles), d’appareils électroniques et électriques (logiciels, ordinateurs et produits électroniques, à savoir lecteurs dvd, lecteurs MP3, assistants personnels, télévision, appareils de haute fidélité, vidéo, téléphonie, robotique, à savoir robots de cuisine, électroménagers), articles de sport, jeux et jouets, papeterie; informations et conseils en matière de recrutement; assistance aux demandeurs d’emploi, de formation ou de conseils professionnels en vue de favoriser leur redéploiement ou leur promotion professionnels; entretiens pour définir des voies de formation, évaluer les compétences de la personne au travail et proposer des entretiens de recherche d’emploi; assistance aux employeurs pour le recrutement et le redéploiement de leurs employés, à savoir: collecte d’offres d’emploi déposées par des entreprises et aide à la définition des besoins et par écrit à l’offre d’emploi, au redéploiement, aux services de bureaux de placement, au placement de demandeurs d’emploi dans des offres d’emploi; conseils dans tous les domaines du marketing et du marketing interactif, de l’internet et d’autres supports numériques; délégation de personnel spécialisé dans les domaines du marketing, de l’internet et d’autres médias numériques (services de marketing); gestion opérationnelle de projets et projets de marketing en rapport avec l’internet et d’autres médias numériques (aide à la direction des affaires); organisation de campagnes d’information et de manifestations commerciales; exploitation, à savoir gestion, location, transfert de bases de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires; organisation et gestion de programmes de fidélisation; organisation, gestion et supervision de programmes de stimulation et de fidélisation; services administratifs pour programmes de fidélisation sur le principe des réductions ou des mesures d’incitation.
Classe 41: Prêt de services photographiques; services de studio pour photographes; galeries d’art à usage culturel, appareils de photographie; galeries virtuelles d’art et d’œuvres photographiques; organisation et conduite d’expositions photographiques; organisation et réalisation de concours de photos et de photos en général; services de photographie et d’images numériques; services de photographie aérienne; publication de photographies; services de téléchargement de photographies; reportages photographiques; location d’appareils cinématographiques; techniques d’éclairage; astrophotographie; photographies aériennes; photographie rapide; photographie sous-marine; macro photographie; Fmotion blur; services d’interférences; photographie panoramique; montage de photographies; peinture lumière; services de bibliothèques de conseil contenant des archives documentaires, à savoir photographies; portraitiste peinter [photographie]; mise à disposition d’infrastructures pour la production vidéo, photographique et cinématographique; formation dans le domaine des opérations photographiques; organisation de paniers; sous-titrage; organisation de loteries; services d’interprétation; services d’artistes de spectacles; agences de théâtre (à savoir, services de modèles pour artistes); planification de fêtes [divertissement]; projection de films; services de billetterie
[divertissement]; coaching [formation]; organisation et conduite de concerts; location de décors; services d’interprètes linguistiques; projection de films
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cinématographiques; services de publication électronique; services de modèles pour artistes; services de studios de cinéma; représentation de spectacles; services d’éducation et de formation, services d’éducation et de divertissement en général sur tous les médias et notamment tous les supports électroniques (numériques ou analogiques) quel que soit le mode de consultation et de transmission; services d’enseignement et de formation, services d’éducation et de divertissement dans tous les supports de marketing, internet et autres supports numériques, en général sur tous les supports électroniques (numériques ou analogiques) quel que soit le mode de consultation ou de transmission; activités culturelles; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance, édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de périodiques, de revues et de publications dans tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes formes, y compris les publications électroniques et numériques de publications électroniques non téléchargeables; l’enseignement et l’éducation, en début et en pointe, dans toutes les disciplines d’intérêt général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de cours, d’ateliers, de synthèses et de débats; organisation de conférences, de forums, de congrès et de symposiums; organisation et conduite de séminaires, de stages et de cours, de conférences, de forums, de congrès et de symposiums dans les domaines du marketing, de l’internet et d’autres supports numériques; production, organisation et présentation de films et de programmes audiovisuels dans les domaines du développement personnel, de l’éducation et de l’aménagement du temps; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques ou télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (présentation numérique de textes et/ou d’images, fixes ou animés, et/ou de sons musicaux ou non musicaux, à usage interactif ou non); publication de livres; organisation de loteries de tous types (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’information et d’événements non commerciaux; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; production, montage d’informations, de divertissement radiophonique et télévisé; de programmes audiovisuels et multimédias (format numérique de textes et/ou d’images, fixes ou animés, et/ou sons, musicaux ou non, pour un usage interactif ou non); production, organisation et représentation de lunettes; organisation de compétitions sportives; production, montage et location de films et cassettes, y compris cassettes vidéo, et plus généralement de tous les supports audio et/ou visuels, et de multimédias (disques interactifs, disques compacts audio numériques); montage, services de publication de tous supports audio et/ou visuels, de tous les enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (disques interactifs, disques audio numériques compacts); services d’édition de programmes multimédias (mise en forme numérique de textes et/ou d’images, fixes ou animés, et/ou de sons musicaux ou non musicaux, à usage interactif ou non); prêt de livres et d’autres publications, vidéobibliothèque à savoir prêt ou service de location de cassettes vidéo, de bibliothèque [jouets]; services rendus par un franchiseur, à savoir formation au personnel; services de reportages photographiques.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a également précisé que la marque antérieure jouissait d’une renommée en France pour les produits des magazines compris dans la classe 16.
6 Par décision du 4 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion même si le caractère distinctif de la marque
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antérieure était considéré comme normal et sans examiner la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru et à la renommée au titre du deuxième motif de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Tous les services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 35 et 41. En effet, ils partagent au moins la même destination, sont fournis par les mêmes entreprises et ciblent le même public ou même, dans certains cas, partagent la même nature et les mêmes canaux de distribution.
Le public pertinent comprend le grand public et le public professionnel des entreprises. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction des produits et services considérés.
Le territoire pertinent est la France.
Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, les éléments verbaux ont généralement un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs. Le fait que la demanderesse n’a par
ailleurs enregistré que les éléments figuratifs en tant que marque ne signifie pas nécessairement que les consommateurs prêteront une attention accrue aux parallèles en l’espèce lorsqu’ils sont utilisés avec des éléments verbaux supplémentaires. Les éléments figuratifs du signe contesté (consistant en la stylisation et la disposition des mots et des petites formes géométriques simples) ne sont pas susceptibles de produire une impression plus forte sur le public que les éléments verbaux, car ils seront perçus comme ayant une finalité essentiellement décorative.
Le terme commun «MATCH» est un mot français faisant référence à un match sportif, à savoir un jeu/compétition entre deux rivaux ou équipes (comme dans le football, le basket, le tennis, etc.). Il possède un caractère distinctif minimal pour les services sportifs contestés (pour autant qu’il indique que ceux-ci consistent en l’offre/l’organisation de matchs (concours entre deux rivaux) et indique leur nature.
Bien que ce terme ne soit pas couramment utilisé en dehors du domaine du sport, il présente également un caractère distinctif légèrement réduit, à savoir un caractère distinctif inférieur à la moyenne, en ce qui concerne les services pertinents qui consistent en des compétitions dans des domaines autres que le sport (publicité, divertissement) ou peuvent consister en de telles compétitions, étant donné qu’il véhicule l’idée que ces services impliquent une compétition entre concurrents.
Le mot «PARI», inclus dans le signe contesté, est le nom français d’un «bet». Il s’agit du terme utilisé pour les paris sportifs, par exemple en relation avec les résultats de jeux de football, de boxe, de courses hippiques.
Bien que l’élément verbal «PARI MATCH» du signe contesté ne forme pas une expression correcte sur le plan syntaxique, les significations de ses deux termes sont néanmoins étroitement liées dans l’esprit du public. Le terme «PARI» sera perçu comme indiquant que les activités sportives, ou les compétitions/concours
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en question sont des «matches» ouverts aux paris de la part du public/public ou sont un pari de la part des participants à ces événements. En d’autres termes, les significations des termes «PARI» et «MATCH», lorsqu’ils sont utilisés ensemble, sont étroitement liées et, lorsque «MATCH» est perçu comme indiquant une caractéristique des services, «PARI» sera interprété comme indiquant une autre caractéristique de ceux-ci et n’est pas clairement plus distinctif.
Il en va de même pour les services contestés de jeux d’argent compris dans la classe 41, pour lesquels «MATCH» souligne qu’ils font référence à des jeux d’argent sur l’issue des matchs et «PARI» révèle immédiatement leur nature.
Les deux termes sont pleinement distinctifs pour de nombreux services, tels que les services de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de travaux de bureau compris dans la classe 35.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Même si le caractère distinctif de l’élément «MATCH» est amoindri en ce qui concerne certains des services pertinents (services sportifs/services de compétition dans des domaines autres que le sport, jeux d’argent et de hasard), il convient de tenir compte du fait qu’il constitue l’intégralité de la marque antérieure et que l’élément du signe contesté «PARI» n’est pas clairement plus distinctif pour ces services. Dès lors, le caractère distinctif plus faible de l’élément commun n’entraîne pas un degré de similitude moindre pour ces services.
Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, bien qu’en seconde position, étant donné que les termes du signe contesté seront lus de haut en bas.
Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude. Ils partagent le concept du mot «MATCH» et diffèrent par celui du mot «PARI» dans le signe contesté. Comme indiqué précédemment, le caractère distinctif réduit du terme commun «MATCH» par rapport à certains des services en cause est contrebalancé par le caractère distinctif tout aussi limité du terme différent. En outre, les concepts de «MATCH» et de «PARI» lorsqu’ils sont utilisés ensemble sont étroitement liés.
L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le mot «MATCH» serait perçu avec des significations différentes dans la marque antérieure et dans le signe demandé pour des services identiques ou similaires n’est étayée par aucune autre explication et ne saurait être approuvée par la division d’opposition.
Il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de l’opposante selon lequel la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie en ce qui concerne les magazines, car ces produits ne sont pas pertinents pour l’appréciation du risque de confusion étant donné qu’ils n’ont pas été utilisés dans la comparaison; Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des produits et services pertinents. Il sera considéré comme distinctif à un degré normal pour un certain nombre de produits et services pour lesquels il n’a pas de signification (tels que des services commerciaux) et à un degré inférieur à la moyenne pour des services qui peuvent concerner des compétitions, même si elles ne relèvent pas du domaine du sport (dans les domaines du divertissement, de la publicité).
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Ni les intentions de la demanderesse, ni l’usage effectif ou la renommée de la marque contestée sur le marché n’ont d’incidence sur l’appréciation du risque de confusion.
Les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle possède plusieurs marques nationales et internationales sont également dénuées de pertinence étant donné qu’aucune de ces marques n’est enregistrée en France (ni dans l’Union européenne).
L’usage antérieur de la marque antérieure est également dénué de pertinence dans la mesure où elle n’était pas enregistrée depuis cinq ans à la date de dépôt du signe contesté et n’est donc pas soumise à l’exigence d’usage sérieux.
Le faible caractère distinctif de la marque antérieure par rapport à une partie des produits et services n’empêche pas automatiquement de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.
Il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public, même en ce qui concerne les services contestés jugés similaires à un faible degré, car pour ces services, à savoir les services d’intermédiation/négociation de contrats/courtage compris dans la classe 35, et les services pertinents de la marque antérieure, l’élément commun «MATCH» (et la marque antérieure dans son ensemble) possède un caractère distinctif normal.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner la revendication de caractère distinctif accru de l’opposante.
7 Le 3 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 août 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Bien que, comme l’a constaté la division d’opposition, les produits et services sont similaires, ils ne sont pas destinés à la même destination ou utilisation par les parties.
Le public concerné par les services de la demanderesse tourne autour du sport et concerne en particulier les personnes qui sont des amateurs de paris. Ces clients sont beaucoup plus prudent et attentifs étant donné qu’ils investissent leur argent dans un site web, une application ou d’autres plateformes accessibles via l’internet ou des technologies de communication mobiles, sans fil ou similaires afin de participer à des paris sportifs.
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La marque et les entreprises de l’opposante visent des lecteurs de magazines qui s’intéressent principalement aux actualités du style de vie, et en particulier aux lecteurs de langue française. Ils dépensent de petites sommes pour l’achat d’un magazine ou d’une abonnement et n’effectuent pas d’investissements à haut risque.
La division d’opposition a automatiquement conclu que les services comparés sont identiques ou similaires sans accorder l’attention requise à la nature et à la destination différentes des produits et services pertinents des deux parties. Elle n’a pas tenu compte du fait que, pour la demanderesse, l’objet principal des services et du secteur d’activité est les publications, publicités, parrainages et marketing exclusivement destinés au sport et à la promotion, tandis que les produits et services de l’opposante sont liés au secteur de l’édition en ce qui concerne les questions liées à l’actualité et au style de vie célébrité.
Un risque de confusion peut être raisonnablement exclu si le signe contesté produit une impression visuelle suffisamment distincte, bien que les deux marques contiennent le même mot. Toutefois, la division d’opposition n’a pas accordé le niveau d’attention requis aux éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté et s’est concentrée uniquement sur l’élément verbal «MATCH».
Selon la jurisprudence constante, la moindre différence, même l’ajout d’une lettre, d’un trait d’union ou d’une majuscule irrégulière, entre la marque verbale et la marque figurative, peut conduire à la conclusion que les marques ne sont pas identiques. De même, des marques peuvent être considérées comme non identiques même lorsque le signe verbal est exactement le même mot inclus dans le signe figuratif.
En l’espèce, l’élément verbal «MATCH» est placé en seconde position dans le signe contesté. En outre, il comporte un autre élément verbal «PARI» et quelques éléments figuratifs, en particulier les deux parallèles, ce qui suffit pour conclure que les deux signes ne sont pas identiques et même pas similaires.
L’importance du caractère distinctif accru de la marque antérieure revendiqué par l’opposante est discutable étant donné que sa clientèle et son usage répandu sont limités aux francophones qui vivent en France. En outre, la marque antérieure n’est pas du moins distinctive puisqu’elle est composée d’un mot commun.
Le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure, ni sur le plan visuel ni sur le plan conceptuel. Les caractéristiques supplémentaires des parallélogrammes et du mot «PARI» en combinaison avec la marque verbale «MATCH» créent une distinction graphique importante entre les signes. Le caractère distinctif des éléments figuratifs associés aux mots «PARI» et «MATCH» illustre une finalité spécifique et crée un graphisme ciblé, constituant des éléments d’une marque que le public pertinent gardera en mémoire comme distinguant efficacement des caractéristiques se rapportant à la demanderesse elle-même.
Étant donné que la marque de l’opposante ne donne pas l’impression de caractères spéciaux et/ou illustre une quelconque forme de caractère distinctif, et en raison de sa nature de mot très couramment utilisé qui est et sera inévitablement utilisé aux fins de sa signification effective, comme c’est le cas du signe contesté, il est plutôt hors de question de savoir si les signes comparés sont même faiblement similaires, à tout le moins sur le plan visuel.
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La division d’opposition a conclu à juste titre que la marque antérieure n’est normalement distinctive que parce qu’aucune renommée n’a été établie par l’usage. En outre, l’opposante ne démontre aucun usage de la marque antérieure pour les services sportifs. C’est la raison pour laquelle la décision attaquée garantit à tort une protection plus large de la marque antérieure en interprétant la signification du mot «MATCH» dans le contexte du sport.
Même en présence de produits et services identiques, il n’existe pas de risque de confusion lorsque le degré de similitude entre les marques est limité en raison de variations résultant d’éléments supplémentaires, comme en l’espèce. L’ajout d’un élément distinctif dans le signe contesté rend les différences entre les marques évidentes tant sur le plan visuel que sur le plan conceptuel, lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif limité.
Le signe contesté est un graphisme composé de deux blocs noirs placés à l’horizontale, chacun accompagné des mots «PARI» et «MATCH» séparément, qui composent le mot «PARIMATCH», en un dessin italique et en mouvement de mouvement — éléments majeurs qui seront gardés en mémoire par le public pertinent. Ces différences entre les signes sont suffisantes pour conclure qu’elles ne produisent pas la même impression visuelle sur le consommateur et, surtout, qu’un individu ne saurait confondre ou confondre les signes.
Le simple fait que le signe contesté inclut le mot «MATCH» ne suffit pas pour conclure automatiquement que les deux signes sont similaires en raison de la nature de ce terme en tant que mot couramment utilisé, qui n’est ni unique, ni spécial, ni distinctif de quelque manière que ce soit. Cela conduit à une conclusion totalement injuste lorsque les parties sont empêchées d’enregistrer une marque comprenant le mot «MATCH», même dans une représentation visuelle complètement différente et dans un contexte complètement différent, accompagné d’éléments essentiels formant une marque complètement différente, en particulier lorsque l’ensemble de ces parties est entouré et axé sur la signification réelle du mot «MATCH».
Une absence totale de similitude entre les deux signes, le seul caractère distinctif normal, voire inexistant, de la marque antérieure, ainsi que la représentation visuelle complètement différente du signe contesté excluent avec certitude le risque de confusion entre les deux signes.
En outre, la décision attaquée a été extrêmement rigide en rejetant la demande contestée dans son intégralité sans accorder de protection pour les services que la demanderesse opère, malgré ses propres conclusions selon lesquelles le degré de similitude entre les signes est relativement faible.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le public pertinent visé par chaque marque s’articulerait autour de deux secteurs différents: d’une part, les amateurs de sport et, en particulier, les amateurs de paris et, d’autre part, les liseuses de magazines s’intéressant principalement aux actualités du style de vie, et en particulier aux lecteurs de langue française, ne peuvent être soutenus.
Il n’est pas convaincant d’affirmer que les clients visés seraient différents étant donné que la demanderesse s’adresserait à des personnes intéressées par les paris
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sportifs qui seraient beaucoup attentives à leur argent, tandis que les clients ciblés par l’opposante se limiteraient aux personnes qui achètent un magazine.
La Division d’opposition indique à juste titre que les activités alléguées des parties ne sont pas pertinentes et que l’opposition doit être examinée par rapport aux produits et services dûment désignés par les marques invoquées.
Le consommateur intéressé par chaque marque ne peut être défini artificiellement par référence aux activités alléguées des entreprises titulaires des marques, mais plutôt par le grand public — qui est concerné par la plupart des services et par le public professionnel des entreprises pour certains autres services. En tout état de cause, le public pertinent est le même pour les deux marques puisque les services désignés sont partiellement identiques et partiellement similaires.
En ce qui concerne la comparaison des signes, l’explication relative à une prétendue représentation du mouvement par la stylisation du signe contesté n’est clairement pas perceptible pour le consommateur. La division d’opposition indique dûment que les consommateurs n’accorderont pas un degré d’attention accru aux parallélogrammes parce qu’ils ne seront considérés que comme ayant une finalité décorative. Selon une jurisprudence constante, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Dans la pratique de la division d’opposition et de la chambre de recours, les signes sont généralement considérés comme similaires malgré la présence d’un élément figuratif à l’intérieur de l’un d’entre eux. La division d’annulation a également conclu à l’existence d’une similitude entre les signes «MATCH» et «mobile match» (30/10/2012, 4 550 C,) et entre «MATCH» et «SITE MATCH» (13/12/2012, 4 047 C).
L’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’étendue du caractère distinctif accru de la marque antérieure est très discutable étant donné que les produits et services de l’opposante ne s’adressent qu’aux francophones qui vivent en France n’est pas durable car le territoire pertinent est exactement le territoire de la France.
Même si tel n’est pas le cas en l’espèce, il convient de rappeler que le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.
Toutefois, en l’espèce, la marque antérieure est distinctive, car elle doit être considérée dans son ensemble. Le public pertinent percevra cet élément comme un élément distinctif.
Sur le plan visuel, les deux signes coïncident par leur élément «MATCH», qui a une incidence importante dans le signe contesté en raison du décalage vertical/offset, et c’est l’unique élément de la marque antérieure. Les éléments figuratifs ont moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux «PARI MATCH» étant donné qu’ils ne sont que décoratifs en raison du fait qu’ils consistent en deux grands tiges des initiales «P» et «M» sous les formes de parallélogrammes.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MATCH», présentes à l’identique dans les deux signes.
Sur le plan conceptuel, l’élément commun «MATCH» crée logiquement la même évocation conceptuelle. Le mot «MATCH» pourrait être compris par le public français comme faisant référence à un concours. Le mot «PARI» a une signification en français et signifie «bet» qui est descriptif de certains services de la demande de marque. Par conséquent, les deux termes «PARI» et «MATCH» renvoient à la même idée de jeu et de compétition, de sorte que les concepts sont liés.
Compte tenu du fait que les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, que les produits et services de chaque marque sont identiques et/ou similaires, que le public concerné est strictement le même, il peut être conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs.
L’enregistrement de la demande contestée tirerait également indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque française antérieure ou leur porterait préjudice.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Le recours n’est toutefois pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
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328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Le public pertinent et le territoire pertinent
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 La division d’opposition a considéré que les produits et services en cause s’adressaient en partie au grand public et en partie à des professionnels faisant appel à des services de publicité et d’affaires, des services dans le domaine de la composition musicale, de l’écriture de chant et de la gestion artistique, tous destinés aux artistes.
18 Elle a également conclu que le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé en fonction des produits et services considérés. Par exemple, il devrait être élevé en ce qui concerne les services publicitaires et commerciaux compris dans la classe 35, ou les services compris dans la classe 41 destinés aux artistes, car ces services ont une forte incidence sur les résultats opérationnels ou le succès/la carrière des clients/artistes. Il peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne pour les services dans le domaine de l’éducation, en fonction du prix, de la durée ou de l’importance par rapport aux plans de carrière. Enfin, il devrait généralement être moyen pour les services dans le domaine du divertissement, du sport et de la culture.
19 La demanderesse affirme que, dans la mesure où les services de jeux d’argent contestés ciblent les amateurs de paris et les individus qui prennent du risque et investissent de l’argent dans un site web, une application ou d’autres plateformes accessibles via l’internet ou d’autres technologies de communication afin de participer à des paris sportifs, leur niveau d’attention est supérieur au niveau d’attention du public pertinent visé par les produits et services de l’opposante.
20 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours observe que le niveau d’attention du public cible oscillates entre moyen et élevé, en fonction des services considérés (tels que classés au paragraphe 18 ci-dessus).
21 En ce qui concerne le territoire pertinent, l’opposition est fondée sur une marque française antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est la France.
Comparaison des produits et services
22 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services
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concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007,
443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
23 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune
(04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
24 La division d’opposition conclut que les services contestés compris dans les classes 35 et 41 sont en partie identiques et en partie similaires, à différents degrés (de faible à élevé), aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 35 et 41.
25 La demanderesse conteste cette conclusion par le seul argument selon lequel la division d’opposition n’aurait pas dûment pris en considération la destination et l’utilisation différentes des produits et services en cause. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il est souligné que la finalité principale et le secteur d’activité de la demanderesse concernent des publications, des publicités, des parrainages et des marketing exclusivement destinés au sport et à la promotion; en revanche, les services de l’opposante ont une finalité complètement différente étant donné que sa principale activité se situe dans le secteur de l’édition et, plus spécifiquement, concerne l’actualité et le style de vie célébrité.
26 La chambre de recours observe que, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, lors de l’examen des produits et services désignés par une marque, celui-ci doit être effectué par rapport à la liste des produits et services en cause et non aux produits et services effectivement commercialisés sous la marque (-04/04/2014, 568/12, Focus extreme, EU:T:2014:180, § 30 et jurisprudence citée). L’usage réel ou prévu des produits ou services non mentionnés dans la liste des produits et services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237-, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
27 En l’espèce, la demande contestée couvre une longue liste de services compris dans les classes 35 et 41. Les services de jeux d’argent visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée, sur lesquels se concentre le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse, ne constituent qu’une petite partie de cette liste.
En tout état de cause, même si le centre des activités commerciales de la demanderesse se concentre sur des publications, des publicités, des parrainages et des marketing exclusivement pour des questions liées au sport et à la promotion, il s’agit tous de services qui coïncident potentiellement avec ceux de l’opposante. Comme déjà indiqué, la marque de l’opposante n’est pas enregistrée depuis plus de cinq ans et n’est donc pas soumise à la preuve de l’usage. Bien qu’une renommée ait été revendiquée pour les produits compris dans la classe 16 de l’opposante, aucune preuve de l’usage effectif ou de la renommée n’a été apportée pour les services compris dans les classes 35 et 41 de la marque antérieure. Rien ne s’oppose donc à la conclusion que ces services de la marque antérieure indiqués dans la décision attaquée sont identiques ou similaires aux services de la marque demandée également dans le cadre d’activités de pari. En particulier, les services antérieurs compris dans la classe 35 de publicité, y compris les services publicitaires liés au chargement, à la transmission, à la transmission, à la reproduction et à l’impression numériques d’images via des réseaux informatiques, y compris l’internet, aux services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, à la gestion d’affaires commerciales; administration commerciale et notamment via Internet; travaux de bureau, services de
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saisie et de traitement de données, à savoir saisie, collecte, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques, programmes de stimulation des clients liés aux études de marché, services d’études de marché, à savoir collecte, gestion et analyse d’informations sur les produits, concurrents, détaillants, consommateurs, ventes et commercialisation, peuvent tous avoir pour objet des paris. Même les services de télécommunications pourraient consister en la communication de données sur les paris — transmissions de courses hippiques pour des boutiques de paris dans différentes localités, etc. Toutefois, le contexte de ces services de la marque antérieure reste indéterminé à l’heure actuelle étant donné qu’il existe encore de multiples possibilités commerciales. Le même raisonnement s’applique également à la publication de photographies, de reportages photographiques, de techniques d’éclairage, de billetterie [divertissement], d’activités culturelles; services de divertissement, d’enseignement et d’éducation, de début et de pointe, dans toutes les disciplines d’intérêt général, la production et l’édition de programmes cinématographiques, radiophoniques ou télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (format numérique de textes et/ou d’images, fixes ou animés, et/ou de sons musicaux ou non musicaux, à usage interactif ou non), production, organisation et représentation de lunettes, prêt de livres et d’autres publications, à savoir prêt ou service de prêt ou de location de bandes photographiques, de reportages photographiques, de reportages photographiques. Tous ces services photographiques, de divertissement, culturels, éducatifs ou de bibliothèque pourraient concerner des objets qui se rapportent directement aux paris. Par exemple, l’éducation pourrait inclure l’enseignement de la méthode de calcul des paris; la photographie pourrait être une finition photo des courses hippiques, l’éclairage pourrait consister à installer des lampes spéciales pour les magasins de paris (par exemple, l’indication de la date jusqu’à laquelle les paris pourraient être effectués avant le début d’une course) et les programmes de télévision et de radio pourraient inclure des événements sportifs sur lesquels des paris sont effectués. Dès lors, il n’y a aucune raison d’exclure que le contexte commercial dans lequel les services de la demanderesse seraient offerts se recoupe avec ceux de l’opposante. En outre, la chambre de recours ne voit aucune raison de limiter l’étendue de la protection de la marque antérieure au seul secteur de l’édition en ce qui concerne les questions relatives à l’actualité et au style de vie célébrité. Rien dans la liste des produits et services de l’opposante n’indique qui pourrait justifier une telle limitation. Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de démontrer la renommée et le caractère distinctif accru par un usage intensif de ses produits compris dans la classe 16 ne sont pas déterminants en ce qui concerne la similitude de ces produits avec les services de la marque demandée. Il est tout à fait possible d’utiliser la marque antérieure pour tous les produits compris dans cette classe, mais ils ne jouissent d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru que pour certains d’entre eux. Dès lors, la prise en considération de la renommée de la marque antérieure pour les magazines – et, plus particulièrement, le contenu précis de ces publications — n’a pas d’incidence directe sur la comparaison des produits de cette classe avec les services de la marque contestée.
28 Par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune raison de conclure que la division d’opposition a, à tort, comparé les services contestés avec les produits et services de l’opposante et les a jugés similaires à différents degrés (de faible à élevé). Les seules raisons avancées par la demanderesse pour alléguer que la comparaison des produits et services effectuée par la division d’opposition sont erronées et non fondées et sont considérées par la Chambre comme non convaincantes.
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29 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme la comparaison des produits et services en cause effectuée par la division d’opposition et renvoie au raisonnement et aux conclusions de la partie pertinente de la décision attaquée afin d’éviter toute répétition inutile (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399; § 48. 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des marques
30 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014,
591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW,
EU:C:2015:714, § 35).
31 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01,
Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010,
T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007,
193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
33 Les signes à comparer sont les suivants:
ALLUMETTES
Marque antérieure Signe contesté
34 La marque antérieure est une marque verbale composée du seul élément verbal «MATCH». Il n’est pas contesté par les parties qu’il a une signification claire en français et sera aisément compris par le public pertinent comme faisant référence à un match sportif, à savoir un jeu/une compétition entre deux rivaux ou équipes (comme dans le football, le basket, le tennis, etc.) comme indiqué dans la décision attaquée. Il
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s’agit d’un mot couramment utilisé dans le domaine du sport et, de ce fait, il possède un caractère distinctif réduit, inférieur à la moyenne, en ce qui concerne les produits et services de la marque antérieure qui se chevauchent avec les services de la marque demandée qui pourraient concerner des manifestations ou activités sportives, ou les joueurs et les athlètes qui y sont associés. Il s’agit principalement de services compris dans la classe 41 de la marque contestée, bien que certains services compris dans la classe 35 de cette marque soient également concernés. Pour les produits et services pour lesquels le terme «MATCH» n’a pas de signification directe (qui sont la majorité des services qui se chevauchent), la marque antérieure est considérée comme distinctive à un degré normal.
35 Le signe contesté se compose des éléments verbaux «PARI MATCH» et des éléments figuratifs consistant en un fond blanc, de petites formes géométriques simples et d’une stylisation inclinée vers l’avant de la couleur noire et de la disposition des éléments verbaux, écrits l’un au-dessus de l’autre. Le mot «PARI» a une signification claire en français comme «bet» et est un terme utilisé pour les paris sportifs. La chambre de recours n’a aucune raison de considérer que le mot «MATCH» sera compris par le public pertinent autrement que comme une compétition ou une compétition entre des concurrents. Il est représenté sur une rangée distincte et, même en combinaison avec le mot «PARI», il ne modifie pas sa signification. La demanderesse ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la combinaison des deux éléments verbaux du signe contesté sera perçue par le public/public comme une référence à des «matches ouverts à des paris». En outre, les significations des deux termes sont étroitement liées, bien que leur combinaison ne soit pas correcte sur le plan syntaxique.
36 Par conséquent, la division d’opposition a raison d’affirmer que lorsque «MATCH» est perçu comme indiquant une caractéristique des services, «PARI» sera interprété comme indiquant une autre caractéristique de ces services et n’est pas clairement plus distinctif. Pour les services qui ne sont pas directement liés à l’idée de concurrence entre les concurrents et les paris, par exemple les services de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de travaux de bureau compris dans la classe 35 (même s’il est théoriquement possible que le travail de gestion et les services commerciaux soient fournis à des entreprises actives dans le secteur des paris), la combinaison est d’un niveau normalement distinctif. Pour les autres services contestés, les éléments verbaux du signe ont un caractère distinctif réduit, mais ils seront néanmoins considérés par le public comme les éléments les plus distinctifs du signe contesté.
37 En ce qui concerne les éléments dominants du signe contesté, la chambre de recours observe que les deux éléments verbaux ont presque la même taille. Ils sont représentés en position centrale avec la même police de caractères et la même couleur. Les formes géométriques placées au début des éléments verbaux sont également accrocheuses, mais même si elles sont considérées comme des éléments dominants dans le signe, elles seront perçues par les consommateurs comme une décoration ou éventuellement comme des parties de la première lettre de l’élément verbal. Dans les deux cas, ils ne seront pas considérés comme les éléments distinctifs du signe. Les carrés inclinés accolés à la première lettre de chaque élément verbal servent simplement à décorer ces premières lettres. En outre, les carrés, inclinés ou non, sont des formes géométriques simples qui sont des éléments décoratifs banals.
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38 La chambre de recours conteste les arguments de la demanderesse selon lesquels le mot «PARI» et les éléments figuratifs et les couleurs spécifiques du signe contesté ont un impact plus fort que le mot «MATCH» du point de vue du consommateur.
39 Selon une jurisprudence constante, dans le cas de marques contenant à la fois des éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a, en principe, une plus grande importance en raison du fait que les consommateurs accordent plus d’attention aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs, d’autant plus que les premiers servent plus facilement à désigner et à mémoriser une marque (15/12/2009-, 412/08, Trubion,
EU:T:2009:507, § 45; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, §
38; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 40).
40 Même si, comme le prétend la demanderesse, la stylisation des premières lettres des deux éléments verbaux représente un mouvement, cela ne sera pas considéré comme une caractéristique frappante pour les consommateurs, mais ne sera rien d’autre qu’un élément décoratif. En effet, les consommateurs ne sont pas habitués à décrire les éléments figuratifs des marques lorsqu’ils ont la possibilité de s’y référer de manière plus courte et plus facile en utilisant leurs éléments verbaux. En outre, ni la combinaison de couleurs ni la configuration structurelle du signe contesté ne sont surprenantes pour attirer l’attention du consommateur.
41 En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours ne partage pas l’argument de la demanderesse selon lequel il existe une absence totale de similitude entre les signes.
42 Sur le plan visuel, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté.
Même si le mot «MATCH» occupe une deuxième position, il est représenté dans une position centrale — sur un puce séparé — et est écrit dans la même police de caractères et la même taille que l’autre élément verbal. Par conséquent, il n’a pas une portée purement secondaire. Le mot «PARI» et les éléments figuratifs qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure ne peuvent pas compenser le fait que le signe contesté reproduit entièrement l’unique élément de la marque antérieure.
43 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours ne saurait souscrire à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle, en l’espèce, le signe contesté est une représentation visuelle complètement différente de l’élément commun «MATCH» dans lequel il est utilisé dans un contexte complètement différent, accompagné d’éléments essentiels formant une marque complètement différente.
44 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, du point de vue du public pertinent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
45 Sur le plan phonétique, les signes présentent également un degré moyen de similitude étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe demandé. Leur prononciation coïncide par le son du mot «MATCH». Étant donné que les consommateurs liseront les signes de haut en bas, l’élément verbal commun sera placé en deuxième position, mais constituera un élément distinct du signe contesté, qui est identique à la marque antérieure.
46 Sur le plan conceptuel, les signes partagent le concept du mot «MATCH» et diffèrent par celui du mot «PARI» dans le signe contesté. Toutefois, le mot «PARI» ne modifie pas le sens sémantique de l’élément commun, mais se contente de le compléter et de le clarifier. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel étant donné qu’ils se réfèrent tous deux à l’idée d’une concurrence entre les
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concurrents. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le caractère distinctif réduit de l’élément commun «MATCH» pour certains des services en cause est contrebalancé par le caractère distinctif tout aussi limité de l’élément différent «PARI».
47 En ce qui concerne la jurisprudence citée par la demanderesse pour démontrer que deux signes ne sauraient être similaires au seul motif qu’ils partagent le même mot, la chambre de recours observe qu’il se distingue des circonstances de l’espèce. La requérante fait injustement référence à des affaires qui concernent des motifs d’opposition différents et interprète de manière erronée les résultats de ces décisions. Dans ces affaires, les signes ont été jugés similaires et l’enregistrement du signe demandé n’a été autorisé que pour les produits et services qui ont été jugés différents de ceux du signe antérieur. L’argumentation de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours selon laquelle le fait que deux signes ne sont pas identiques suffit pour conclure qu’ils ne sont pas non plus similaires est tout simplement erronée. Même si les signes ont été jugés identiques, le Tribunal et les Chambres de recours, dans les affaires citées, ont conclu qu’ils étaient similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 L’opposante affirme que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif et d’une renommée pour des magazines compris dans la classe 16. Toutefois, la division d’opposition a conclu que ces produits ne sont pas pertinents pour l’appréciation du risque de confusion étant donné que les services contestés sont jugés identiques et similaires à de nombreux autres produits et services désignés par la marque antérieure.
49 Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours adoptera la même approche et l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
50 Ce caractère distinctif intrinsèque a déjà été jugé, au paragraphe 34, comme inférieur à la moyenne en ce qui concerne les produits et services qui impliquent une compétition entre concurrents et comme étant d’un degré normal pour les autres produits et services de l’opposante.
Appréciation globale du risque de confusion
51 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
52 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998,
39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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53 Les marques comparées revendiquent des produits et services partiellement identiques et partiellement similaires à différents degrés (allant de faible à élevé) et les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le niveau d’attention du public pertinent a été considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction des produits et services considérés.
54 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
55 Comme expliqué aux paragraphes 48 et 49, lu conjointement avec le paragraphe 34 ci- dessus, l’appréciation du risque de confusion sera effectuée en tenant compte du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui varie de normal à un niveau réduit.
56 Il est toutefois rappelé que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans l’appréciation globale du risque de confusion et que la majorité des services qui se chevauchent, en particulier ceux compris dans la classe 41, ne concernent pas directement les matchs ou les paris.
57 Les circonstances de commercialisation peuvent également être un facteur pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et doivent être prises en considération au stade de l’appréciation globale du risque de confusion-[04/03/2020, 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA
(fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70].
58 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il convient alors d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. En effet, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux- ci désignent.
59 Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, un produit ou un service est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes
(06/10/2004, 117/03--à-119/03 et 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 49; 08/02/2007,
T-88/05, Nars, EU:T:2007:45, § 68; 23/11/2010,-35/08, Artesa Napa Valley,
EU:T:2010:476, § 60-61; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 61).
60 En l’espèce, les services contestés compris dans les classes 35 et 41 qui ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires (allant de faible à élevé) aux produits et services des opposantes pourraient être proposés tant par écrit qu’oralement. Ils peuvent également faire l’objet de publicités de deux manières — oralement à la radio ou par le mot bouche des consommateurs et sous forme écrite ou visuelle sur l’internet, la télévision ou les magazines.
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61 À cet égard, la chambre de recours considère qu’en l’espèce, la similitude visuelle et phonétique entre les signes a le même impact sur le public pertinent.
62 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). L’impact du souvenir imparfait ne peut être totalement exclu, même pour le public ciblé faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
63 Contrairement aux arguments de la demanderesse, la chambre de recours considère que le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté ne doit pas être ignoré ou sous-estimé. La présence du mot «PARI» et les éléments graphiques du signe contesté ne sont pas suffisants pour le distinguer de la marque antérieure.
64 La chambre de recours fait remarquer qu’en l’espèce, l’appréciation globale du risque de confusion doit être examinée séparément dans les scénarios pertinents suivants: I) en ce qui concerne les services contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré aux produits et services des opposants; II) en ce qui concerne les services contestés qui ont été jugés similaires à un degré moyen aux produits et services de l’opposante et iii) en ce qui concerne les services contestés qui ont été jugés identiques ou au moins similaires (à un degré élevé) aux produits et services de l’opposante.
(I) Faible degré de similitude entre les produits et services comparés
65 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le premier scénario comprend les services contestés de négociation de contrats publicitaires; médiation publicitaire; courtage de contrats publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers; courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; négociation de transactions commerciales pour artistes; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; négociation de contrats avec des prestataires de soins de santé; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’agences littéraires consistant en la négociation de contrats; services d’intermédiation commerciale; services de courtage en affaires; services de sous- traitance consistant à organiser des contrats de services pour des tiers compris dans la classe 35; Ils sont considérés comme similaires à un faible degré aux services de gestion des affaires commerciales de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné qu’il s’agit de services d’intermédiation entre des entreprises tierces (contre paiement d’une taxe ou d’une commission) afin de les aider à convenir des termes d’un contrat ou d’un accord.
66 Il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour l’ensemble d’entre eux étant donné qu’ils ne concernent pas le sport. Bien que ces services s’adressent à un public spécialisé généralement mieux informé et doté d’un niveau d’attention élevé, le fait que la marque antérieure, possédant un caractère distinctif normal, soit entièrement incluse dans le signe contesté suffit à compenser le faible degré de similitude entre les services en cause. Le
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niveau d’attention élevé en soi n’exclut pas automatiquement le risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Il convient de garder à l’esprit l’interdépendance entre les différents facteurs pertinents aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. En outre, la similitude entre les signes a été établie comme moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison du faible caractère distinctif des éléments figuratifs géométriques composés de deux parallélogrammes et de la configuration standard du signe contesté, où les deux éléments verbaux sont placés l’un sous l’autre, dans une police de caractères standard et avec la même taille de leurs lettres. Compte tenu du fait que les deux signes coïncident par l’élément «MATCH», qui est parfaitement distinctif pour ces services qui se chevauchent, il est conclu qu’il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les services couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
(II) Degré moyen de similitude entre les produits et services comparés
67 Le second scénario comprend les services contestés « sport», «sports»; services de sport et de remise en forme; organisation d’activités sportives pour camps d’été; activités sportives; conduite de circuits d’escalade guidés; fourniture de critiques de livres en ligne; fourniture d’informations en matière de livres; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; auditions pour jeux télévisés; auditions pour concours de talents; services d’informations sur les films cinématographiques; services de guides de visualisation électroniques; services de guides de télévisualisation; programmation télévisée par câble [planification]; portraitiste [peinture]; services de peinture d’art au pluriel compris dans la classe 41. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, ils sont similaires aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 16 et 41 qui font référence au divertissement et aux activités culturelles. Pour certains de ces services, la marque antérieure pourrait présenter un caractère distinctif faible s’ils font référence à des matchs ou simplement à des sports et, pour le reste des services, son caractère distinctif est normal.
68 La plupart de ces services contestés s’adressent au grand public ou à la fois au grand public et à des spécialistes. Le grand public fait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ce type de services. En l’espèce, la chambre de recours considère que le caractère distinctif réduit de la marque antérieure sera compensé par le niveau d’attention moyen du public pertinent et compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques, un risque de confusion ne saurait être exclu pour les consommateurs. Aux fins de cette appréciation, il suffit d’établir que le risque de confusion n’existe que pour une partie non négligeable du public pertinent. Dès lors, dans la mesure où le public cible des services concernés inclut toujours le grand public, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe également un risque pour la partie spécialisée de ce public.
69 Il convient de noter que même des services tels que l’ «audiillage de spectacles de jeux vidéo; l’audition pour les concours de talents s’adresse au grand public (ainsi qu’aux professionnels). Les spectacles de réalité, les spectacles de stations de télévision locale quiz et les concours peuvent être des événements clés relativement faibles impliquant des personnes ordinaires. Néanmoins, le caractère distinctif de la marque antérieure est quelque peu réduit car certains de ces jeux et concours pourraient faire référence à des
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matchs et le niveau d’attention du public pertinent serait généralement supérieur à la moyenne. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que l’élément verbal «PARI» n’est pas plus distinctif que l’élément commun «MATCH» et qu’il informe simplement le public pertinent que les services liés aux matchs offrent des possibilités de pari. Par conséquent, il ne saurait être exclu que le public pertinent, même s’il inclut des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, associe le signe contesté à la marque antérieure, qui y est clairement reconnue et croira que les services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement en raison de l’incorporation complète de la marque antérieure dans le signe demandé.
(III) Identité et degré élevé de similitude entre les produits et services comparés
70 Le dernier scénario comprend tous les autres services de la demanderesse compris dans les classes 35 et 41, non mentionnés aux paragraphes 65 et 67 ci-dessus, qui ont été jugés identiques ou, sinon, à tout le moins similaires aux services de l’opposante compris dans les mêmes classes. Il s’agit de la majorité des services contestés. Les services de jeux d’argent et de hasard contestés sont également en l’espèce parce qu’ils incluent les services d’organisation de loteries de tous types (éducation ou divertissement) de l’opposante. Selon la jurisprudence, si les services désignés par la marque antérieure sont couverts par une indication générale ou une catégorie large utilisée dans la marque contestée, ces services doivent être considérés comme identiques dès lors que l’Office ne peut décomposer d’office la catégorie générale des services de la demanderesse ( 07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29). En l’espèce, la chambre de recours considère que l’identité ou le degré élevé de similitude entre les services suffit à compenser le caractère distinctif réduit du signe antérieur, étant donné que le caractère distinctif plus faible de l’élément commun n’entraîne pas un degré de similitude moindre pour ces services. Le niveau d’attention plus élevé des consommateurs ne saurait également neutraliser l’incidence du degré élevé de similitude des services et du degré moyen de similitude entre les deux signes.
71 En outre, compte tenu du fait que les deux éléments verbaux du signe contesté sont placés l’un sous l’autre, dans une police de caractères standard, ainsi que du caractère distinctif faible des éléments figuratifs géométriques composés de deux parallélogrammes, il est conclu que les deux signes coïncident par l’élément «MATCH» — qui est parfaitement distinctif pour la plupart des services qui se chevauchent (et, pour les autres, «PARI», étant donné qu’il informe simplement le public pertinent que les services relatifs aux matchs offrent des possibilités de pari) — et seront donc associés les uns aux autres. L’identité ou le degré élevé de similitude de la majorité des services comparés renforcera cette association et amènera le public cible à confondre les marques comparées, même s’ils font preuve d’un degré d’attention plus élevé.
72 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
30/11/2022, R 0993/2022-1, PARI MATCH (fig.)/MATCH et al.
Conclusion
73 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion entre l’enregistrement de la marque française antérieure no 4 517 229 et le signe contesté pour tous les services contestés compris dans les classes 35 et 41.
74 L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
75 Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et que la demande de marque de l’Union européenne est rejetée dans son intégralité.
76 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Frais
77 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
78 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
79 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
30/11/2022, R 0993/2022-1, PARI MATCH (fig.)/MATCH et al.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/11/2022, R 0993/2022-1, PARI MATCH (fig.)/MATCH et al.
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