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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2021, n° 003126199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 199
Ediciones Pleyades, S. A., Plaza Conde Valle Suchil, 20, 28015 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Telesoftas Creative, Antakalnio G. 17, 10312 Vilnius (Lituanie), représentée par Andrius Gintalas, Antakalnio G. 17, 10312 Vilnius, Lituanie (employé).
Le 12/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 199 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Enseignement; Formation; Informations en matière d’éducation; Examens pédagogiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 216 585 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 216 585 «QUIZ mart» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M0 562 421 pour les marques verbales «” QUIZ» et no M1 033 932 et no M1 757 790 pour la marque verbale «QUIZ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 126 199 Page sur 2 6
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque espagnole no M0 562 421
Classe 16: Publications et magazines en général.
Enregistrement de la marque espagnole no M1 033 932
Classe 41: Services d’abonnement et distribution de magazines et d’édition de livres et de magazines.
Enregistrement de la marque espagnole no M1 757 790
Classe 38: Services decommunication via «IBERTEX» et «videotex». Services de communication par l’intermédiaire de l’internet et «INFOVIA».
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Servicesde jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Services de jeux en ligne; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Organisation de jeux et de compétitions; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Enseignement; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations en matière d’éducation; Services d’examens pédagogiques; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les publications et magazines de l’opposante en général dans l’ enregistrement de la marque espagnole antérieure no M0 562 421 couvrent différents types de matériel d’impression qui sont essentiels et donc complémentaires à l’enseignement contesté; Formation; Informations en matière d’éducation; Examens pédagogiques. En effet, pour fournir des services éducatifs, il est à la fois utile et habituel d’utiliser du matériel éducatif et d’instruction. Les prestataires de services proposant tout type de cours à la main distribuent souvent ces produits aux participants en tant que supports d’apprentissage. Compte tenu du lien étroit entre les produits de l’opposante et les services contestés en ce qui concerne leur public pertinent, leur origine commune, leurs canaux de distribution et le fait que les produits complètent les services, ces produits et services sont considérés comme similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 126 199 Page sur 3 6
Les services contestés restants relèvent d’un secteur de marché différent de celui des produits et services de l’opposante et ne partagent pas suffisamment de points communs pour les considérer comme similaires. En plus d’avoir une destination spécifique différente, ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises et ne sont pas distribués par les mêmes canaux. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Conclusion concernant les enregistrements de marques espagnoles antérieures no M1 033 932 et no M1 757 790
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné queles services désignés par lesenregistrements de marquesespagnolesantérieures no M1 033 932 et M1 757 790, qui sont tous deux enregistrés pour la marque verbale «QUIZ», sont clairement différents des services contestés, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces marques.
L’examen se poursuivra sur la base de l’enregistrement de la marque espagnoleno M0 562 421 pour la marque verbale «QUIZ».
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
«QUIZ» Mart de quiz
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 126 199 Page sur 4 6
La marque antérieure est composée du mot «QUIZ» contenu dans les guillemets. Le mot «QUIZ» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen. En outre, en ce qui concerne les guillemets, il s’agit de signes de ponctuation de base qui, en tant que tels, ne se verront accorder aucune importance ou, du moins, peu d’importance commerciale de la part des consommateurs.
La marque contestée est également une marque verbale composée des mots «QUIZ mart», qui sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc également distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «QUIZ». Ils diffèrent toutefois par le mot «mart» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, k et visuellement dans les guillemets de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public anglophone du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les services contestés ont été jugés en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne, comme expliqué ci-dessus. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Décision sur l’opposition no B 3 126 199 Page sur 5 6
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où la marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté au début du signe, dans lequel elle est représentée en tant qu’élément indépendant et distinctif.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012,-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Tel est le cas en l’espèce.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il convient également de tenir compte du fait que l’élément commun «QUIZ» est placé au début du signe contesté. Les consommateurs lisent de gauche à droite et ont tendance à se concentrer davantage sur les éléments qui sont perçus en premier, à savoir les éléments initiaux des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M0 562 421 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires aux produits de la marque antérieure. Cela s’applique également à la partie du public qui fait preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 126 199 Page sur 6 6
Gonzalo BILBAO Tejada Cristina CRESPO MOLTO Loreto Urraca LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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