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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003111034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 034
Felix SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía Km.199, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), Espagne (opposante), représentée par José María Sánchez Wolff, Avda/Cantabria 48, 3°A, 28042 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Racines Spirits Εacquitterefusées, Solonos 38, 10672 Athènes, Grèce (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone
, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 034 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 146 835 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dansla classe 33. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
— L’enregistrement de la marque nationale danoise no 2 018 01 703, «R indirects R Rock indirects Root» (marque verbale).
— Enregistrement de la marque espagnole no 4 002 231, «EL ADIVINO» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
SUBSTANTION DE SPANISSE TRADE RÉGISTRATION no 4 002 231
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 111 034Page du 27
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
En l’espèce, les éléments de preuve (à savoir la partie concernant la liste des produits antérieurs) produits par l’opposante ne sont pas rédigés dans la langue de procédure.
Le 10/02/2020, l’opposante a formé une opposition en anglais et un extrait de PDG (base de données de l’Office espagnol) en anglais contenant des données concernant la marque sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, ces documents ne répondent pas aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, comme expliqué ci-dessous.
La division d’opposition relève que le document présenté par l’opposante ne contient pas la traduction de la liste des produits. Il convient de souligner que non seulement l’extrait de PDG mais aussi l’acte d’opposition indiquent que les produits antérieurs BEBIDAS ALCOHOLICAS EXCEPTO CERVEZAS; PREPARACIONES ALCOHOLICAS PARA ELABORAR BEBIDAS, respectivement,
Décision sur l’opposition no B 3 111 034Page du 37
La traduction appropriée n’apparaît dans aucun autre document présenté par l’opposante.
En outre, en l’espèce, les éléments de preuve concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, à savoir TMview, et l’opposant les a fournis en faisant référence à cette source dans l’acte d’opposition.
Toutefois, en ce qui concerne également les éléments de preuve susmentionnés, ils ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, car ils ne contiennent pas tous les éléments nécessaires dans la langue de procédure, à savoir l’indication des produits sur lesquels l’opposition est fondée. L’extrait TMView d’OEPM (Office espagnol) présente tous les détails de la marque antérieure en anglais, à l’exception des produits de la marque antérieure, à savoir:
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les traductions produites après l’expiration des délais pertinents ne sont pas prisesen considération.Enoutre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
L’opposition se poursuivra en ce qui concerne l’autre droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque danoise no 2 018 01 703.
Décision sur l’opposition no B 3 111 034Page du 47
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33:Préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons; cidre.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugésidentiquess’adressent augrand public. Leconsommateur de boissons alcoolisées fait partie du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de tels produits [19/01/2017-, 701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU: T: 2017: 16, § 22].
c) Les signes
R indirects R Rock indirects Root
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 111 034Page du 57
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure se compose des éléments verbaux «R indirects R Rock indirects Root».L’esperluette (END) représenté deux fois est le symbole de la conjonction «et» et est fréquemment utilisée dans le commerce entre deux lettres pour désigner les initiales des différents noms (mots).En l’espèce, l’élément «R indirects R», bien qu’il ne véhicule aucun concept en soi, sera associé aux mots «Rock» et «Root» présents dans le signe et associés à leurs concepts: «Rock», qui sera compris par le public pertinent comme désignant une sorte de musique et «Root», qui n’a aucune signification. N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, ils sont distinctifs. Étant donné que l’élément verbal «R indirects R» sera perçu par les consommateurs comme la simple combinaison de ces mots, ils sont également distinctifs en ce qui concerne les produits pertinents.
La marque contestée est une marque figurative composée des éléments verbaux «roots divino aperitif» représentés dans une police de caractères standard en gras, dans laquelle l’élément verbal «aperitif» est représenté en caractères plus petits. En dessous, figure un élément circulaire géométrique à l’intérieur duquel figurent les lettres «R», «O», «O», «T» et «S».En dépit du fait que ces lettres sont représentées séparément et que chacune d’elles est placée à l’intérieur du cercle, il est probable que le consommateur les percevra comme l’élément verbal «roots» tel qu’il est représenté dans le signe.
L’élément verbal «divino» est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, il est distinctif. En ce qui concerne l’élément verbal «aperitif», il s’agit d’un mot anglais qui signifie «une boisson alcoolisée prise avant un repas pour stimuler le faitite» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 03/12/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/aperitif).Ce mot sera compris par une partie du public pertinent, à savoir les personnes ayant une bonne maîtrise de l’anglais, et compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés aux boissons alcoolisées, il peut être considéré comme non distinctif. Pour la partie du public qui ne le comprend pas, elle est distinctive.
L’élément figuratif est également distinctif puisqu’il n’a aucun rapport avec les produits en cause.
La marque contestéese compose également des éléments verbaux «PRODUCT OF GREECE» et «handcraft» représentés dans une police de caractères si petite qu’ils sont négligeables. Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Dans le signe contesté, ces éléments, à savoir «PRODUCT OF GREECE» et «handcraft», sont à peine perceptibles. Étant donné qu’ils sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
L’élément figuratif du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa taille et de sa position proéminente.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «ROOT», qui est placé à la fin de la marque antérieure et au début du signe contesté, ainsi qu’à l’intérieur de l’élément figuratif. Ils diffèrent par les éléments verbaux «R indirects R Rock èches» de la marque antérieure et par la dernière lettre «S» de l’élément verbal «roots», les autres éléments
Décision sur l’opposition no B 3 111 034Page du 67
verbaux «divino aperitif» et l’élément figuratif avec les lettres qu’il contient dans le signe contesté ainsi que par leur stylisation.
Par conséquent, compte tenu des différences entre les signes, ceux-ci sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ROOT», présentes à l’identique dans les deux signes (bien qu’elles soient reproduites deux fois dans le signe contesté).La prononciation diffère par le son des lettres «R indirects R Rock èches» de la marque antérieure et par le son de la dernière lettre «S» de l’élément verbal «roots» et le son des lettres «divino aperitif» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure sera associée à la signification du mot «ROCK», du symbole de l’esperluette et de l’élément «R indirects R» sera associé à «Rock» et «Roots» et le signe contesté ne sera associé à la signification du mot «apéritif» que par une partie du public pertinent. Par conséquent, pour cette partie du public, étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public pertinent, bien qu’il perçoive la significationde certains éléments du signe antérieur,comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification.Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.
En l’espèce, les produits en cause ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont similaires à un très faible
Décision sur l’opposition no B 3 111 034Page du 77
degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comme indiqué ci-dessus, les signes coïncident uniquement par l’élément verbal «ROOT».Contrairement aux arguments de l’opposante, la simple coïncidence de cet élément verbal n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre les signes, compte tenu de ce que les signes contiennent, comme expliqué ci-dessus, plusieurs éléments différents. Par conséquent, les différences entre les signes, à savoir les éléments verbaux différents dans les deux signes ainsi que l’élément figuratif dans le signe contesté, ne suffisent pas à contrebalancer l’identité des produits en cause.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inés GARCIA LLEDO Claudia SCHLIE Helen Louise MOSBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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