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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003226160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 160
WISE S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti, 38, 20093 Cologno Monzese (MI), Italie (opposante), représentée par Ing. C. Corradini & C. S.R.L., Piazza Luigi di Savoia, 24, 20124 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wisewearables Lda, Zona Industrial da Mota, Rua 12, Lote 51, Fração E, 3830- 527 Gafanha da Encarnação, Portugal (demanderesse), représentée par William Xavier, Zona Industrial da Mota, Rua 12, Lote 51, Fração E, 3830-527 Gafanha Da Encarnação, Portugal (employé). Le 28/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 226 160 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Enregistreurs de données; Appareils de surveillance à distance; Biosenseurs; Contrôleurs de mouvement; Enregistreurs d’événements; Dispositifs d’entrée à détection de mouvement; Dispositifs sensoriels numériques; Capteurs; Capteurs de mouvement; Capteurs de pression électroniques; Capteurs de pression; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Capteurs électroniques; Capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions GPS; Capteurs pour l’Internet des objets [IoT]; Capteurs pour la détermination de position; Capteurs pour instruments de mesure; Capteurs pour la mesure de la vitesse; Capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; Capteurs synchro; Capteurs thermiques [thermostats]; Appareils d’identification biométrique; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; Appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; Instruments de diagnostic [à usage scientifique]; Simulateurs de mouvement de réalité virtuelle
[RV]; Simulateurs électroniques d’entraînement sportif; Simulateurs électroniques d’entraînement sportif [appareils d’enseignement basés sur du matériel et des logiciels informatiques]; Simulateurs d’entraînement sportif; Bases de données interactives; Bases de données (électroniques); Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications téléchargeables pour appareils mobiles; Applications informatiques éducatives; Applications mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour appareils informatiques portables; Kits de développement logiciel [SDK]; Suites logicielles; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’Internet des objets [IoT]; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; Logiciels d’application pour appareils sans fil; Logiciels de serveur d’applications; Logiciels scientifiques; Logiciels en tant que dispositif médical [SaMD], téléchargeables; Logiciels d’application; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Logiciels d’application informatique; Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; Logiciels d’application informatique pour appareils informatiques portables; Logiciels de développement de jeux; Logiciels de reporting; Logiciels de simulation; Logiciels de simulation
[formation]; Logiciels de simulation d’applications; Logiciels informatiques relatifs à
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le domaine médical; Logiciels d’aide à la décision; Logiciels de gestion de dispositifs mobiles; Logiciels de fournisseur de solutions numériques [DSP]; Logiciels d’enregistrement d’entraînements; Logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; Logiciels informatiques pour systèmes d’aide à la décision médicale. Classe 10: Appareils d’essai à des fins médicales; Appareils de diagnostic à des fins médicales; Instruments électromédicaux; Instruments de surveillance électroniques à usage médical; Appareils électroniques à des fins médicales; Appareils d’analyse médicale à des fins médicales; Appareils médicaux électromagnétiques; Appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à des fins médicales; Appareils pour l’analyse de signaux physiques mesurés; Appareils de surveillance des signes vitaux; Appareils pour le diagnostic de maladies neurologiques; Appareils à capteurs à usage médical pour le diagnostic; Appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux des patients; Outils pour le diagnostic médical; Instruments de surveillance de patients; Instruments médicaux électroniques; Instruments médicaux pour l’enregistrement de données physiologiques; Aides à la mobilité; Aides à la marche [à des fins médicales]; Dispositifs d’assistance adaptés aux personnes handicapées; Dispositifs d’assistance adaptés aux personnes atteintes d’un handicap; Équipement de physiothérapie et de rééducation; Appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale; Articles orthopédiques; Inserts orthopédiques pour chaussures; Aides orthopédiques à la guérison; Instruments orthopédiques; Coques de semelles
[orthopédiques]; Semelles orthopédiques amovibles; Semelles de chaussures à usage orthopédique; Semelles pour le traitement correctif d’affections des membres inférieurs; Semelles pour le traitement correctif d’affections des pieds; Orthèses orthopédiques; Vêtements thérapeutiques pour personnes; Vêtements, couvre-chefs et chaussures pour patients.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 703 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 25/10/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 703 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 9 et 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 508 931
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Accouplements électriques ; articles d’optique ; câbles électriques ; condensateurs ; condenseurs optiques ; conducteurs électriques ; connecteurs [électricité] ; contacts électriques ; appareils de régulation électriques ; accouplements électriques à l’exclusion des fiches haute fréquence ; conduits d’électricité ; matériel pour réseaux électriques ; émetteurs de signaux électroniques ; indicateurs [électricité] ; capteurs de température ; inducteurs électriques ; lentilles de contact ; lentilles de gros plan ; lentilles correctrices [optique] ; loupes ; lentilles optiques ; dispositifs de mesure électriques ; instruments de mesure ; appareils et instruments d’optique ; appareils de mesure de pression ; prismes
[optique] ; résistances électriques ; cartes de circuits imprimés ; émetteurs de signaux électroniques ; sondes à usage scientifique ; miroirs [optique] ; appareils spectrographes ; spectroscopes ; circuits imprimés ; appareils indicateurs de température ; transistors
[électroniques] ; transformateurs électriques ; verre recouvert d’un conducteur électrique ; tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrants ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable ; fils électriques étirables ; diaphragmes pour appareils scientifiques, à savoir, diaphragmes pour pompes à diaphragme en tant que parties de conditionneurs de gaz et d’analyseurs de gaz.
Classe 10 : Aiguilles à usage médical ; appareils de puériculture ; analyse (Appareils d’ – à usage médical) ; appareils auditifs pour les sourds / appareils auditifs ; appareils de microdermabrasion ; appareils de rééducation (corporelle) à usage médical ; sphygmomanomètres ; membres artificiels ; bandages orthopédiques pour articulations du genou ; poupées d’amour [poupées sexuelles] ; chaussures orthopédiques ; bas élastiques à usage chirurgical ; canules ; cathéters ; fil chirurgical ; miroirs pour chirurgiens ; appareils et instruments chirurgicaux ; ceintures électriques à usage médical ; ceintures à usage orthopédique ; ceintures à usage médical ; compresses (Thermo-électriques -) [chirurgie] ; pulsomètres ; corsets abdominaux ; packs thermiques à usage de premiers secours ; coussins chauffants électriques à usage médical ; défibrillateurs ; appareils de diagnostic à usage médical ; électrocardiographes ; électrodes à usage médical ; appareils d’exercice physique à usage médical ; ceintures galvaniques à usage médical ; bandages élastiques ; bandages orthopédiques pour articulations ; fils-guides médicaux ; fil chirurgical ; appareils d’exercice physique à usage médical ; ceintures galvaniques à usage médical ; appareils thérapeutiques galvaniques ; gastroscopes ; bandages orthopédiques pour genoux ; corsets à usage médical ; implants artificiels ; lasers à usage médical ; lentilles [prothèse intraoculaire] pour implantation chirurgicale ; appareils et instruments médicaux ; étuis adaptés pour instruments médicaux ; yeux artificiels ; ceintures ombilicales ; articles orthopédiques ; ophtalmoscopes ; peau artificielle à usage chirurgical ; supports de voûte plantaire pour chaussures ; pompes à usage médical ; préservatifs ; membres artificiels ; lentilles [prothèses intraoculaires] pour implantation chirurgicale ; appareils de respiration artificielle ; appareils de réanimation ; chaussures orthopédiques ; seins artificiels ; sondes à usage médical ; appareils pour le traitement de la surdité ; miroirs pour chirurgiens ; stents ; stéthoscopes ; stimulateurs cardiaques ; semelles orthopédiques ; galvaniques thérapeutiques
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appareils; Thermomètres à usage médical; Protecteurs auditifs; Sondes urétrales; Appareils et instruments urologiques; Vibromasseurs.
Classe 42: Recherche chimique; services de chimistes; analyse chimique; contrôle de qualité; physique [recherche]; services d’ingénierie, relatifs aux électrodes et aux connecteurs; recherche mécanique; recherche et développement de nouveaux produits, relatifs aux électrodes et aux connecteurs; recherche et développement de nouveaux produits, relatifs aux électrodes et aux connecteurs; recherche biologique; recherche chimique; recherche mécanique; recherche scientifique; services de laboratoires (scientifiques). Classe 44: Assistance médicale; Location d’équipements médicaux; Centres de santé; Location d’équipements médicaux; Location d’installations sanitaires; Hôpitaux; Services médicaux; Services de télémédecine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Enregistreurs de données; Appareils de surveillance à distance; Biocapteurs; Contrôleurs de mouvement; Enregistreurs d’événements; Dispositifs d’entrée à détection de mouvement; Dispositifs sensoriels numériques; Capteurs; Capteurs de mouvement; Capteurs de pression électroniques; Capteurs de pression; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Capteurs électroniques; Capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions GPS; Capteurs pour l’Internet des objets [IoT]; Capteurs pour la détermination de position; Capteurs pour instruments de mesure; Capteurs pour la mesure de vitesse; Capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; Capteurs synchro; Capteurs thermiques
[thermostats]; Appareils d’identification biométrique; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; Appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; Instruments de diagnostic
[à usage scientifique]; Simulateurs de mouvement de réalité virtuelle [RV]; Simulateurs électroniques d’entraînement sportif; Simulateurs électroniques d’entraînement sportif [appareils d’enseignement basés sur du matériel et des logiciels informatiques]; Simulateurs d’entraînement sportif; Bases de données interactives; Bases de données (électroniques); Applications logicielles informatiques, téléchargeables; Applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles; Applications informatiques éducatives; Applications mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des dispositifs informatiques portables; Kit de développement logiciel
[SDK]; Suites logicielles; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’Internet des objets [IoT]; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; Logiciels d’application pour appareils sans fil; Logiciels de serveur d’applications; Logiciels scientifiques; Logiciels en tant que dispositif médical [SaMD], téléchargeables; Logiciels d’application; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Logiciels d’application informatique; Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; Logiciels d’application informatique pour utilisation avec des dispositifs informatiques portables; Logiciels de développement de jeux; Logiciels de reporting; Logiciels de simulation; Logiciels de simulation [formation]; Logiciels de simulation d’applications; Logiciels informatiques relatifs au domaine médical; Logiciels d’aide à la décision; Logiciels de gestion d’appareils mobiles; Logiciels de fournisseur de solutions numériques [DSP]; Logiciels d’enregistrement d’entraînements; Logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; Logiciels informatiques pour utilisation dans des systèmes d’aide à la décision médicale.
Classe 10: Appareils d’essai à usage médical; Appareils de diagnostic à usage médical; Instruments électromédicaux; Instruments de surveillance électroniques à usage médical; Appareils électroniques à usage médical; Appareils d’analyse médicale à usage médical; Appareils médicaux électromagnétiques; Appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical; Appareils pour
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analyseurs de signaux physiques mesurés; Appareils de surveillance des signes vitaux; Appareils pour le diagnostic des maladies neurologiques; Appareils à capteurs à usage médical pour le diagnostic; Appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux des patients; Outils pour le diagnostic médical; Instruments de surveillance des patients; Instruments médicaux électroniques; Instruments médicaux pour l’enregistrement de données physiologiques; Aides à la mobilité; Aides à la marche [à usage médical]; Dispositifs d’assistance adaptés aux personnes handicapées; Dispositifs d’assistance adaptés aux personnes souffrant d’un handicap; Équipements de physiothérapie et de rééducation; Appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale; Articles orthopédiques; Inserts orthopédiques pour chaussures; Aides orthopédiques à la guérison; Instruments orthopédiques; Coques de semelles intérieures
[orthopédiques]; Semelles intérieures orthopédiques amovibles; Semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique; Semelles intérieures pour le traitement correctif des affections des membres inférieurs; Semelles intérieures pour le traitement correctif des affections des pieds; Orthèses orthopédiques; Vêtements thérapeutiques pour personnes; Vêtements, couvre-chefs et chaussures pour le personnel médical et les patients.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrants ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les « composants intégrants ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable » ne sont liés qu’aux produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Produits contestés de la classe 9
Les capteurs, détecteurs et instruments de surveillance contestés; dispositifs sensoriels numériques; capteurs; capteurs électroniques; capteurs pour instruments de mesure; capteurs thermiques [thermostats]; capteurs de vitesse incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les capteurs de température de l’opposant; tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrés ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les contrôleurs de mouvement contestés; dispositifs d’entrée à détection de mouvement et les instruments de mesure de l’opposant; tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrés ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les enregistreurs de données contestés; capteurs de mouvement; capteurs de pression électroniques; capteurs de pression; capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions GPS; capteurs de l’Internet des objets [IoT]; capteurs de position; capteurs de surveillance des mouvements physiques; capteurs synchro; appareils de surveillance à distance; biocapteurs; enregistreurs d’événements relèvent de la vaste catégorie des équipements de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle. Ces produits contestés et les instruments de mesure de l’opposant; tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrés ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable peuvent au moins coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les simulateurs de mouvement de réalité virtuelle [RV] contestés; simulateurs d’entraînement sportif électronique [appareils d’enseignement basés sur du matériel et des logiciels informatiques] et les lentilles de gros plan de l’opposant, tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrés ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les instruments de diagnostic contestés [à usage scientifique] et les sondes de l’opposant à des fins scientifiques; tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrés ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour
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l’électronique étirable peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les applications logicielles informatiques contestées, téléchargeables ; Applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles ; Applications mobiles ; Applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des appareils informatiques portables ; Applications logicielles téléchargeables ; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones ; Logiciels d’application pour téléphones mobiles ; Logiciels d’application pour appareils sans fil ; Logiciels d’application ; Logiciels d’application pour appareils mobiles ; Logiciels d’application informatique ; Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; Logiciels d’application informatique pour utilisation avec des appareils informatiques portables ; Logiciels de reporting ; Logiciels de simulation ; Logiciels de simulation [formation] ; Logiciels de simulation d’applications ; Logiciels en tant que dispositif médical [SaMD], téléchargeables ; Logiciels informatiques relatifs au domaine médical ; Logiciels de gestion d’appareils mobiles ; Logiciels d’enregistrement d’entraînement ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance ; Logiciels informatiques pour utilisation dans des systèmes d’aide à la décision médicale ; Kit de développement logiciel [SDK] ; Suites logicielles et les instruments de mesure de l’opposant ; tous les produits susmentionnés spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrants ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et en tant que composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les logiciels scientifiques contestés et la recherche scientifique de l’opposant en classe 42, qui peut également inclure la recherche liée aux services technologiques et au développement de logiciels, peuvent coïncider en termes de producteur/fournisseur qui peut offrir des logiciels prêts à l’emploi ou des logiciels sur mesure selon les besoins du client. Ils peuvent également coïncider en termes de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les logiciels d’application informatique contestés pour la mise en œuvre de l’Internet des objets [IoT] ; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage ; Logiciels de serveur d’applications ; Logiciels de développement de jeux ; Logiciels d’aide à la décision ; Fournisseur de solutions numériques [DSP] et les services de contrôle qualité de l’opposant en classe 42 sont similaires. Le contrôle qualité comprend les tests et le contrôle qualité des logiciels. Les entreprises proposant des logiciels fourniront également couramment des services technologiques connexes, tels que le contrôle qualité. Bien que la nature des produits et services ne soit pas la même, il existe un chevauchement en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteurs/fournisseurs habituels.
Les bases de données interactives contestées ; les bases de données (électroniques) sont des collections organisées de données qui sont stockées et accessibles électroniquement. Ces compilations de fichiers sont normalement vendues avec des logiciels pour la gestion et l’extraction d’informations. Ces produits et les services de contrôle qualité de l’opposant sont souvent produits/fournis par les mêmes entreprises informatiques, ciblant le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les appareils de recherche scientifique et de laboratoire contestés, les appareils et simulateurs éducatifs ; Appareils d’identification biométrique ; Appareils et instruments d’instruction et d’enseignement électroniques ; Simulateurs d’entraînement sportif électroniques ; Simulateurs d’entraînement sportif et le spectrographe de l’opposant
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appareils ; tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrants ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable coïncident au moins en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Les applications informatiques éducatives contestées et les instruments de mesure de l’opposant ; tous les produits précités spécialement adaptés pour et vendus comme composants intégrants ou accessoires d’appareils et instruments médicaux, d’appareils et instruments chirurgicaux, d’appareils et instruments utilisés en neuromodulation et neuromonitoring, d’appareils et instruments pour la santé et comme composants électriques et pièces connexes pour l’électronique étirable peuvent au moins coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Produits contestés de la classe 10
Les articles orthopédiques sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Les appareils d’essai à usage médical contestés ; les appareils de diagnostic à usage médical ; les instruments électromédicaux ; les instruments de surveillance électroniques à usage médical ; les appareils électroniques à usage médical ; les appareils d’analyse médicale à usage médical ; les appareils médicaux électromagnétiques ; les appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical ; les appareils pour l’analyse de signaux physiques mesurés ; les appareils pour la surveillance des signes vitaux ; les appareils pour le diagnostic de maladies neurologiques ; les appareils à capteurs à usage médical pour le diagnostic ; les appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux des patients ; les outils pour le diagnostic médical ; les instruments de surveillance des patients ; les instruments médicaux électroniques ; les instruments médicaux pour l’enregistrement de données physiologiques ; les instruments orthopédiques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les équipements de physiothérapie et de rééducation contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les appareils de rééducation (corporelle -) à usage médical de l’opposant ; les appareils d’exercices physiques, à usage médical. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les aides orthopédiques à la guérison contestées ; les attelles orthopédiques sont incluses dans la catégorie générale des articles orthopédiques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les appareils d’exercice contestés à des fins de rééducation médicale sont identiques aux appareils d’exercices physiques à usage médical de l’opposant, car les produits de l’opposant incluent les produits contestés.
Les aides à la mobilité contestées ; les aides à la marche [à usage médical] ; les dispositifs d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; les dispositifs d’assistance adaptés aux personnes atteintes d’un handicap et les services d’assistance médicale de l’opposant de la classe 44 ciblent le même public et servent le même objectif. En outre, ils peuvent être
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complémentaires étant donné que les produits contestés peuvent être indispensables à la prestation de services d’assistance médicale. Par conséquent, ils sont similaires. Les articles contestés, à savoir les inserts orthopédiques pour chaussures; les coques de semelles [orthopédiques]; les semelles intérieures orthopédiques amovibles; les semelles de chaussures à usage orthopédique; les semelles pour le traitement correctif des affections des membres inférieurs; les semelles pour le traitement correctif des affections des pieds et les chaussures orthopédiques de l’opposant peuvent coïncider en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires. Les articles contestés, à savoir les vêtements thérapeutiques pour personnes; les vêtements, chapellerie et chaussures pour patients et les chaussures orthopédiques de l’opposant; les ceintures à usage orthopédique; les corsets abdominaux peuvent au moins coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires. Les articles contestés, à savoir les vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical, ont une nature et une finalité différentes, visent un public pertinent différent et sont distribués par des canaux différents de ceux des produits de l’opposant de la classe 10. En outre, ces produits n’ont rien en commun avec les autres produits et services de l’opposant des classes 9, 42 et 44, qui sont principalement, ou appartiennent aux grandes catégories de, appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et instruments d’optique, amplificateurs et correcteurs; équipements de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; équipements de capture et de développement d’images et sondes à des fins scientifiques de la classe 9; services scientifiques et technologiques; ingénierie; services de recherche et développement de la classe 42 et services médicaux; location d’équipements médicaux; location d’installations sanitaires de la classe 44. Ces produits et services ont des natures et des finalités différentes, visent un public pertinent différent et sont distribués par des canaux différents. Le fait que des vêtements pour le personnel médical soient utilisés dans la prestation de certains services de l’opposant, tels que dans les hôpitaux ou pour des services médicaux, n’est pas suffisant pour les rendre similaires. Par conséquent, les articles contestés, à savoir les vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical, sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires (à des degrés divers) visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Pour une partie du public pertinent, tel que le public anglophone, le mot coïncidant « WISE » a une signification qui peut réduire son caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, tels que l’Italie, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie italophone du public. L’élément verbal « WISE » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public en cause et est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale. Une partie du public pertinent percevra l’élément figuratif de la marque antérieure comme une représentation stylisée d’un circuit imprimé ou d’un réseau neuronal avec des lignes verticales se connectant à des nœuds circulaires, tandis qu’une autre partie du public le percevra comme un dispositif figuratif dénué de sens. En tout état de cause, cette signification n’ayant aucun lien avec les produits et services, l’élément figuratif de la marque antérieure a un degré de distinctivité normal. Cependant, il aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal, étant donné que, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
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Le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). Par conséquent, si la règle est que les marques sont perçues dans leur ensemble, l’exception à cette règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en parties plus petites. À savoir, lorsqu’il existe une séparation visuelle qui aide à identifier des parties avec un concept (par exemple, par l’utilisation de lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, tel qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation) ; lorsque, sans séparation visuelle, toutes les parties du mot suggèrent un sens concret connu du public pertinent ; ou lorsque, sans séparation visuelle, une partie du mot a un sens clair.
Le signe contesté contient une séparation visuelle par l’utilisation de couleurs différentes, ce qui aide à diviser le signe contesté en ses composantes « WISE » et « WALK ».
L’élément « WALK » du signe contesté fait partie du vocabulaire anglais de base et peut être compris par une partie significative du public pertinent comme « se déplacer à pied » ou « avancer en posant un pied devant l’autre, en laissant chaque pied toucher le sol avant de soulever le suivant » (informations extraites du Cambridge Dictionary à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/walk le 19/11/2025). Ce sens est directement descriptif pour les produits contestés suivants : aides à la mobilité ; aides à la marche [à usage médical] ; appareils d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; appareils d’assistance adaptés aux personnes souffrant d’un handicap ; articles orthopédiques ; inserts orthopédiques pour chaussures ; coques de semelles [orthopédiques] ; semelles intérieures orthopédiques amovibles ; semelles de chaussures à usage orthopédique ; semelles pour le traitement correctif des affections des membres inférieurs ; semelles pour le traitement correctif des affections des pieds de la classe 10, car il décrit directement leur fonction prévue et n’est pas distinctif. En ce qui concerne les autres produits contestés, il n’a pas de sens direct du point de vue du public pertinent et présente un degré de caractère distinctif moyen.
Les considérations concernant le caractère distinctif et la perception de l’élément verbal « WISE » dans la marque antérieure s’appliquent également au signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
La stylisation des éléments verbaux des signes est plutôt décorative et a un caractère distinctif limité.
La marque antérieure et le signe contesté ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans le mot « WISE », qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et la première partie du signe contesté. Ils
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diffèrent par le mot « WALK » présent uniquement dans le signe contesté, et par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. En outre, le signe contesté présente le mot « WALK » en rouge, ce qui crée un contraste visuel avec l’élément noir « WISE ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Il est donc particulièrement significatif que le seul mot de la marque antérieure, « WISE », soit placé au début du signe contesté, où il joue un rôle indépendant et distinctif.
En ce qui concerne les aides à la mobilité contestées ; aides à la marche [à usage médical] ; dispositifs d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; dispositifs d’assistance adaptés aux personnes souffrant d’un handicap ; articles orthopédiques ; inserts orthétiques pour chaussures ; coques de semelles
[orthopédiques] ; semelles orthopédiques amovibles ; semelles de chaussures à usage orthopédique ; semelles pour le traitement correctif des affections des membres inférieurs ; semelles pour le traitement correctif des affections des pieds, pour lesquelles « WALK » n’est pas distinctif, l’élément coïncidant « WISE » a un poids plus important dans la comparaison, ce qui entraîne un degré de similitude plus élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation du mot « WISE », qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et la première partie du signe contesté. Ils diffèrent par la prononciation du mot « WALK », qui n’est présent que dans le signe contesté. L’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas soumis à une évaluation phonétique.
Il est particulièrement significatif que « WISE », qui est placé au début du signe contesté, soit prononcé de la même manière que la marque antérieure.
En ce qui concerne les aides à la mobilité contestées ; aides à la marche [à usage médical] ; dispositifs d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; dispositifs d’assistance adaptés aux personnes souffrant d’un handicap ; articles orthopédiques ; inserts orthétiques pour chaussures ; coques de semelles
[orthopédiques] ; semelles orthopédiques amovibles ; semelles de chaussures à usage orthopédique ; semelles pour le traitement correctif des affections des membres inférieurs ; semelles pour le traitement correctif des affections des pieds, où l’élément « WALK » n’est pas distinctif, la prononciation coïncidente de « WISE » a un poids plus important dans la comparaison, ce qui entraîne un degré de similitude plus élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pertinent qui perçoit l’élément figuratif de la marque antérieure comme une représentation stylisée d’un circuit imprimé ou d’un réseau neuronal, le public pertinent percevra un concept de « WALK » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables pour cette partie du public. Cependant, cette dissemblance conceptuelle
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différence a un impact limité en ce qui concerne certains des produits contestés, car elle découle d’une signification non distinctive par rapport à ces produits. Pour la partie du public pertinent qui perçoit l’élément figuratif de la marque antérieure comme dépourvu de sens, alors que la marque antérieure sera perçue comme dépourvue de sens, le public pertinent percevra le concept de «WALK» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes en ce qui concerne certains des produits contestés, car elle découle d’une signification non distinctive par rapport à certains d’entre eux. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère intrinsèquement hautement distinctif parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne jouira pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement non distinctive), de la considérer comme n’ayant pas plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
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Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, au moins dans une mesure moyenne, en raison de l’élément distinctif « WISE » de la marque antérieure étant entièrement inclus dans la partie initiale du signe contesté, où il joue un rôle indépendant et distinctif.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore l’élément verbal « WISE » de la marque antérieure dans son intégralité comme premier élément, il est fort probable que les consommateurs perçoivent la marque contestée comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente. Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie italophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure. La division d’opposition estime que le risque de confusion existe également en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, car, en appliquant le principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globale entre les marques est suffisamment élevée pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 226 160 Page 15 sur 15
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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