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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 003241443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 443
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Allemagne (partie opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard- von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mumtaz Alshwiki, 12 Burbridge Gardens, UB10 0GE Uxbridge, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Rome, Italie (mandataire professionnel). Le 13/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION SUIVANTE:
1. L’opposition n° B 3 241 443 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/06/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 145 925 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 918 652 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 443 Page 2 sur 9
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 918 652 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants :
Classe 16 : Livres ; livres pour enfants ; maquettes d’architecture ; carton fort ; instruments de correction et d’effacement ; matières filtrantes en papier ; pâtes et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; boîtes de peinture et pinceaux ; nécessaires de peinture pour enfants ; papier et carton ; sacs en papier pour fêtes ; albums photographiques ; décorations de fête en papier ; livres d’images ; articles de papeterie et fournitures scolaires ; imprimés ; instruments d’écriture et d’estampage ; œuvres d’art et figurines en papier et carton, et maquettes d’architectes ; articles de papeterie pour fêtes ; albums photo et albums de collection ; matériaux et supports de décoration et d’art ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques ; matériaux pour travaux manuels en papier ; équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage.
Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux ; figurines d’action [jouets] ; ballons de jeux ; jouets de bain ; jouets à piles ; sacs de haricots en forme de jouets ; râteaux de billard ; ensembles de baguettes et de solutions pour faire des bulles ; blocs de construction [jouets] ; étuis pour accessoires de jeux ; jouets d’activités multiples pour enfants ; kits de modèles à construire ; sifflets [jouets] ; arbres de Noël artificiels ; neige pour arbres de Noël (artificielle -) ; jouets en bois ; toboggans aquatiques ; brassards de natation ; tricycles pour bébés [jouets] ; trampolines ; jouets en bois ; jouets en matières plastiques ; jouets ; jouets pour bacs à sable ; véhicules [jouets] ; poussettes [jouets] ; jeux ; boîtes à musique [jouets] ; maquettes [jouets] ; mobiles [jouets] ; voitures [jouets] ; animaux [jouets] ; arbres de Noël [jouets] ; ours en peluche ; guirlandes scintillantes pour la décoration des arbres de Noël ; figurines [jouets] ; balançoires
[jouets] ; couloirs de nage [équipement de natation] ; balançoires ; gants de natation ; planches de natation ; gilets de natation ; ceintures de natation ; articles et équipements de sport ; jouets en peluche ; toupies [jouets] ; bulles de savon [jouets] ; toboggans [jouets] ; toboggans
[équipements de terrains de jeux] ; luges [équipement de loisirs] ; luges
[jouets] ; balançoires à bascule [appareils de terrains de jeux] ; trottinettes [jouets] ; bacs à sable pour terrains de jeux ; jouets pour bacs à sable ; appareils de terrains de jeux pour enfants ; ballons de terrains de jeux ; balles de jeu ; jeux de cartes ; jouets en peluche ; puzzles ; hochets [jouets] ; chevaux à bascule ; jeux d’anneaux ; appareils de terrains de jeux ; structures de jeux pour enfants ; pétards de fête ; petits cadeaux de fête sous forme de petits jouets ; chapeaux de fête en papier ; jouets fantaisie pour fêtes ; jeux de société ; ornements musicaux pour arbres de Noël ; jouets d’activités multiples pour bébés ; poupées matriochka [poupées russes gigognes en bois] ; billes ; cerfs-volants ; structures d’escalade [équipement de jeux] ; jouets de bain gonflables ; palmes de natation ; chambres de poupées ; maisons de poupées ; biberons de poupées ; vêtements de poupées ; lits de poupées ; gobelets à dés ; dés ; costumes [jouets pour enfants] ; unités d’escalade [équipement de terrains de jeux] ; toboggans d’escalade [appareils de jeux pour enfants] ; portiques d’escalade (jouets) ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; jupes pour arbres de Noël ; décorations pour arbres de Noël ; poupées de Noël ; bonbons explosifs [crackers de Noël] ; jouets pour enfants ; masques de carnaval ; chapeaux de carnaval ; bougeoirs
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pour arbres de Noël; jeux de construction; châteaux gonflables; jeux de société; décorations festives, articles de farces et attrapes et arbres de Noël artificiels; chaussettes de Noël; pieds pour arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; confettis; masques de carnaval; boules de fête; boules à neige.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Matériaux et supports pour l’art et le modelage; sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques; adhésifs à usage de papeterie ou domestique; papier et carton; œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou carton, et maquettes d’architectes; kits de peinture pour les arts et l’artisanat; estampes d’art; sable coloré pour l’artisanat et l’art; papier d’artisanat; matériaux pour l’artisanat du papier; kits de peinture pour les arts et l’artisanat; papier d’art; plateaux de bureau; sous-mains; matériel de dessin; papier à dessin; dessins; instruments de dessin; croquis; pistolets de traçage; planches à dessin; cahiers de dessin; encre à dessin; blocs à dessin; adhésifs pour le bricolage; décorations pour crayons; décorations murales en papier; décorations de table en papier; sacs en papier; sacs en papier; artisanat de découpe de papier; pochoirs; classeurs; reliures de livres; film plastique; autocollants muraux; estampes; papier d’impression.
Classe 28: Jouets, jeux et articles de jeux; équipements de sport et d’exercice physique; appareils de fête foraine et de terrain de jeux; décorations festives, articles de farces et attrape et arbres de Noël artificiels; poupées; ensembles de jouets; jouets de sable; jouets en plastique; poupées en papier; poupées-jouets; meubles de poupées; poupées en tissu; poupées pour jouer; vêtements de poupées; ensembles de jeu pour poupées; vêtements pour poupées; jouets; vêtements de poupées; ensembles de jeu pour poupées; bijoux pour poupées; poupées en peluche; chaussures pour poupées; meubles de poupées; marionnettes; jeux; jeux de sport; jeux de fête; machines de jeux; articles de jeux; jeux de société; appareils de jeux; jeux de dés; trottinettes-jouets; planches à roulettes; trottinettes [jouets]; masques-jouets; masques de carnaval; masques de mascarade; masques (jouets -); masques d’escrime; masques de receveurs; articles de jeux éducatifs; maisons de jeux; jouets en peluche; articles de jeux pour bébés; articles de jeux pour enfants; masques [articles de jeux]; jouets anti-stress; pistolets à eau [articles de jeux]; seaux [articles de jeux]; balançoires [articles de jeux]; jouets et articles de jeux pour animaux de compagnie; jouets gonflables; flotteurs de natation gonflables; structures gonflables rebondissantes; jouets de bain gonflables; véhicules-jouets; jouets aquatiques; ensembles de jeu-jouets; jouets électroniques; jouets en peluche; aliments-jouets; outils-jouets; jouets pour animaux de compagnie; figurines-jouets; meubles-jouets; jouets pour nourrissons; tentes-jouets; tentes de jeu; ballons pour jeux; balles-jouets; balles de jeu; ballons de sport; balles en caoutchouc; ballons pour le sport; puzzles; puzzles; puzzles [jouets]; puzzles cubiques; jeux de société de type puzzle; tapis de puzzle [jouets]; puzzles mosaïques; dés; poussettes-jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux; bijoux-jouets; cartes à jouer; portiques de jeux; balles de jeu; équipement de natation; flotteurs de natation; planches de natation; ceintures de natation; bouées de natation; bouées de natation; palmes de natation; jouets de bain; machines de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux vidéo portables; manettes de jeux vidéo; jeux électroniques; ballons de fête; balles à raquette; jeux musicaux; jouets pour enfants; ballons de sport; poires de vitesse; tricycles
[articles de jeux]; jouets de bac à sable; bacs à sable de terrains de jeux; bacs à sable
[articles de sport]; bacs à sable [équipements de terrains de jeux]; moulins à vent; jouets à roulettes; véhicules-jouets à enfourcher; jouets gonflables à enfourcher; à enfourcher
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jouets ; jeux de go ; tapis de jeu pour véhicules jouets ; boules de jeu ; tapis de jeu contenant des jouets pour bébés ; manettes de jeu ; tapis de jeu pour l’assemblage de puzzles ; jouets radiocommandés ; véhicules (jouets radiocommandés -) ; véhicules jouets radiocommandés ; voitures miniatures jouets radiocommandées ; véhicules miniatures radiocommandés ; hélicoptères jouets radiocommandés ; avions jouets radiocommandés ; jouets rembourrés et en peluche ; jouets en peluche intelligents ; balles de tennis ; raquettes de tennis ; filets de tennis ; raquettes de tennis ; poteaux de tennis ; jouets en bois ; tables de billard ; râteaux de billard ; jeux de rôle ; jouets d’extérieur ; jouets d’action ; figurines d’action ; jouets d’action électriques ; jouets d’action mécaniques ; jouets à assembler ; coffrets de jeu de véhicules jouets ; ballons de plage ; jouets à bascule.
Certains des produits contestés sont clairement identiques (par exemple, les articles pour artistes de la classe 16 et les jouets, jeux et articles de jeux de la classe 28 sont identiquement contenus dans les deux listes de produits). Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
Les produits présumés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments verbaux « kid Land » de la marque antérieure seront compris comme une combinaison de « kid » signifiant « enfant » et de « land » signifiant « territoire » par une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public pertinent. Étant donné que cette signification est hautement allusive pour les produits pertinents, se référant à un lieu ou un territoire pour enfants, elle est distinctive à un très faible degré. Toutefois, bien que « kid » soit un terme anglais de base compris sur l’ensemble du territoire pertinent (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, point 40), il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent perçoive l’élément verbal « Land » de la marque antérieure comme
Décision sur opposition n° B 3 241 443 Page 5 sur 9
dépourvu de sens (13/09/2023, T-488/22, KAUFDAS ONLINE (fig.) / KAUFLAND et al., EU:T:2023:537, § 78-81). Pour cette partie du public pertinent, le terme « kid » est descriptif quant à la finalité des produits et non distinctif, tandis que l’élément verbal « Land », dépourvu de sens, est distinctif dans une mesure moyenne.
Le fond rouge additionnel de la marque antérieure est non distinctif, car il sert uniquement à mettre en évidence les autres éléments de ce signe (voir en ce sens 15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T 37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42). La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure est légèrement inhabituelle, en particulier le « d » de « kid » qui est stylisé avec un drapeau au-dessus. Néanmoins, elle sera perçue comme principalement décorative et ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal « KID », présenté en lettres blanches sur une bannière rectangulaire rouge ; de l’élément verbal « Land », présenté en lettres blanches sur une bannière rectangulaire orange ; de l’expression « a World of Fun », apparaissant en lettres plus petites sous les bannières ; et de deux silhouettes noires d’enfants, une fille et un garçon, positionnées derrière les bannières. Les bannières, comme le fond de la marque antérieure, sont des éléments banals et non distinctifs, car elles servent uniquement à mettre en évidence les autres éléments du signe. Pour la partie anglophone du public pertinent, « KID » est non distinctif et « Land » est faible pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus en relation avec la marque antérieure. L’expression « a World of Fun » sera comprise comme une expression allusive et laudative suggérant une expérience agréable et est donc faible. Pour la partie du public pour laquelle « Land » et/ou (des parties de) « a World of Fun » sont dépourvus de sens, ils sont, dans cette mesure, distinctifs dans une mesure normale. Les deux silhouettes d’enfants sont distinctives à un très faible degré, car elles sont directement évocatrices des utilisateurs visés par les produits pertinents et donc très allusives de leur nature et de leur finalité.
Les éléments verbaux du signe contesté « KID », « Land » ainsi que les silhouettes d’enfants sont les éléments co-dominants du signe en raison de leur position et de leur taille. La stylisation utilisée pour les éléments verbaux du signe contesté sera perçue comme purement décorative et ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57), en particulier si cette première partie, comme en l’espèce, est distinctive à un très faible degré.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur opposition n° B 3 241 443 Page 6 sur 9
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres « kid »/« KID » et « Land », qui apparaissent dans les deux signes. Toutefois, ces éléments coïncidents, du moins en partie, ont un poids très limité : « kid »/« KID » est dépourvu de caractère distinctif sur l’ensemble du territoire pertinent, et « Land », bien que distinctif à un degré normal pour une partie du public pertinent, est, au mieux, faible pour la partie du public qui le comprend. Les signes diffèrent considérablement dans leur composition visuelle et leur présentation générales. La marque antérieure présente ses éléments verbaux « kid » et « Land » dans une police stylisée blanche disposée sur deux lignes sur un fond ovale rouge, avec un motif de drapeau décoratif sur la lettre « d ». Le signe contesté, en revanche, est construit autour de la représentation figurative proéminente de deux silhouettes d’enfants placées derrière et au-dessus de deux bannières rectangulaires distinctes – l’une rouge portant « KID » et l’autre orange portant « Land » – suivie de l’expression « a World of Fun » en caractères plus petits en dessous. Les deux signes diffèrent donc nettement par leur structure générale, la forme et la combinaison de couleurs de leurs arrière-plans (ovale contre deux bannières rectangulaires distinctes de couleurs différentes), la répartition et la présentation de leurs éléments verbaux, la présence des deux silhouettes d’enfants dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure, et l’élément verbal supplémentaire « a World of Fun », qui, bien que non dominant ou pleinement distinctif, ne sera pas négligé. Ces différences substantielles, combinées au poids distinctif très limité du composant coïncident « kid »/« KID » et (pour une partie du public) « Land », l’emportent sur les coïncidences visuelles partielles.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle tout au plus faible.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les sons de « kid »/« KID » et « Land ». L’expression « a World of Fun » est peu susceptible d’être prononcée, car les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs ou purement laudatifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Par conséquent, même les parties du public pertinent ne comprenant pas (des parties de) cette expression sont peu susceptibles de la prononcer.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui comprend le sens de « Land », les deux signes partagent le concept d’un lieu pour enfants, résultant de la combinaison de « kid »/« KID », dépourvu de caractère distinctif, et de l’élément faible « Land ». Toutefois, ce concept partagé n’est distinctif qu’à un très faible degré. Le signe contesté véhicule en outre le concept d’« un monde de plaisir », ce qui confère au signe un sens plus spécifique. En outre, les deux silhouettes d’enfants renforcent l’impression conceptuelle globale du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. La présence de cette couche conceptuelle supplémentaire crée une impression conceptuelle clairement distinguable malgré le concept sous-jacent partagé, dont l’impact est très limité étant donné son très faible caractère distinctif. Pour la partie du public pour laquelle « Land » n’a pas de sens, le seul élément significatif partagé entre les deux signes est « kid »/« KID », dépourvu de caractère distinctif, tandis que les composants supplémentaires du signe contesté, en particulier « a World of Fun », dans la mesure où il est compris, et les silhouettes figuratives, différencient davantage les signes sur le plan conceptuel, car ces éléments constituent les éléments les plus significatifs et/ou distinctifs du signe.
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éléments. En tout état de cause, leur présence entraîne des différences conceptuelles significatives entre les signes.
Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle faible.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a, pour une partie du public, aucune signification pour aucun des produits en cause. Par conséquent, pour cette partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément très faiblement, voire non distinctif, dans la marque (« kid »), comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section b) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme très faible pour tous les produits en cause du point de vue de la partie restante du public, à savoir la partie du public qui comprend la signification de tous les éléments verbaux de la marque antérieure.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont réputés identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal pour la partie du public pour laquelle ses éléments verbaux sont, en tout ou en partie, dépourvus de signification, et un degré de caractère distinctif très faible pour la partie du public qui comprend la signification de tous ses éléments verbaux.
Les signes présentent une similitude visuelle au mieux faible, sont identiques sur le plan phonétique, et présentent une similitude conceptuelle faible. Les similitudes entre les signes découlent uniquement des éléments communs « kid »/« KID » et « Land ». Toutefois, ces éléments coïncidents, du moins en partie, ont un poids très limité : « kid »/« KID » est dépourvu de caractère distinctif sur l’ensemble du territoire pertinent, et « Land », bien que distinctif à un degré normal pour certaines parties du public pertinent, est, au mieux, faible pour la partie du public qui le comprend. Visuellement, les signes diffèrent nettement par leur structure d’ensemble et leur présentation : la marque antérieure présente ses éléments verbaux dans une police stylisée sur un fond ovale rouge avec un motif de drapeau décoratif, tandis que le signe contesté est construit autour de la représentation figurative proéminente de deux
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silhouettes d’enfants placées derrière deux bannières rectangulaires distinctes de couleurs différentes, et comprend l’expression supplémentaire « a World of Fun ».
Lorsque des marques partagent un élément qui est dépourvu de caractère distinctif ou qui possède un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non concordants sur l’impression d’ensemble des marques. Une coïncidence dans un élément dépourvu de caractère distinctif ou dans un élément doté d’un faible degré de caractère distinctif ne conduira pas normalement à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les éléments verbaux concordants « kid »/« KID » sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit faibles. Les éléments non concordants du signe contesté, notamment les deux silhouettes d’enfants et l’expression « a World of Fun », confèrent au signe contesté une impression d’ensemble clairement différente, que le public pertinent est peu susceptible d’ignorer, même avec un degré d’attention moyen seulement. Cela est vrai quelle que soit la partie du public considérée, étant donné que l’expression « a World of Fun » possède le même degré de caractère distinctif que l’élément concordant « Land ».
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Cependant, même en appliquant le principe de la réminiscence imparfaite, les différences visuelles substantielles et l’impression d’ensemble distincte créées par les éléments figuratifs et verbaux supplémentaires du signe contesté sont d’une nature telle qu’elles sont peu susceptibles de passer inaperçues. L’impression d’ensemble dominante retenue dans la mémoire du consommateur ne sera pas façonnée par les éléments verbaux partagés à faible caractère distinctif, mais par les éléments plus frappants ou distinctifs du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne
n° d’enregistrement 17 750 944 .
Étant donné que cette marque est quasi identique à celle (la seule différence résidant dans le fait que l’arrière-plan est noir au lieu de rouge) qui a été comparée et pour laquelle le risque de confusion, même au regard de produits identiques, a été rejeté, le résultat ne peut être différent. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition nº B 3 241 443 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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