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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2020, n° 000015351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000015351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 15 351 C (REVOCATION)
Cambridge Analytica, LLC, 8383 Wilshire Boulevard, Suite 100, Beverley Hills California 90211, États-Unis d’Amérique (requérante),
i-n s t
Oxford Analytica Limited, 5 Alfred Street, Oxford OX1 4EH (Royaume-Uni), représentée par Urquhart-Dykes & Lord LLP, Arena Point Merrion Way, Leeds LS2 8PA (Royaume- Uni), ( représentant professionnel).
Le 30/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est rejetée pour irrecevabilité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse en nullité a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 4 297 024 (marque verbale) ANALYTICA (marque verbale), ci- après la «marque de l’Union européenne».La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 16, 35, 38, 41, 42 et 45.
L’opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du RMUE (dans le version en vigueur au moment du dépôt de la demande en déchéance (désormais article 119, paragraphe 2, du RMUE), les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 93, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu article 120, paragraphe 1, du RMUE) dans toutes les procédures établies par le RMUE, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans la demande ou la requête, ou si le respect de l’obligation de représentation a cessé d’exister à un stade ultérieur (par
page:2De3 Décision sur la décision attaquée no 15 351 C
exemple lorsque le représentant se retire), les conséquences juridiques dépendent de la position procédurale de la partie et de la nature de la procédure concernée.
Lorsque la demande en nullité contient bien la désignation d’un représentant, mais que ledit représentant a ultérieurement démissionné de la procédure, l’Office invite le demandeur, en dehors de l’EEE, à désigner un représentant dans un délai déterminé.S’il ne le fait pas, la demande sera rejetée pour irrecevabilité (cause impérieuse d’irrecevabilité).
Dans le cas d’espèce, le demandeur n’a ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE, et la représentation est donc obligatoire.Dans la demande en déchéance présentée le 01/08/2017, le demandeur a bel et bien désigné un représentant professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.Le 09/08/2017, la demande en déchéance a été jugée recevable et notifiée à la titulaire de la marque de l’Union européenne.Démissionnaire du représentant de la demanderesse le 04/05/2018
L’Office a envoyé par courrier une communication le 11/06/2018 à la demanderesse l’invitant à désigner un nouveau représentant dans un délai donné.Cette communication a été renvoyée par le service postal.Enfin, une notification publique de la demanderesse a été publiée le 25/02/2019 (réputée notifiée le 25/03/2019).Le demandeur a reçu comme délai la date du 25/05/2019 aux fins de la désignation d’un représentant au sein de l’EEE;toutefois, il n’a pas respecté l’invitation de l’Office.Par conséquent, la demande doit être rejetée dans son intégralité comme étant irrecevable.
COÛTS
Étant donné qu’en l’espèce, la demande en déchéance avait déjà été notifiée à la titulaire de la marque de l’Union européenne et, partant, la phase contradictoire avait déjà débuté, le 09/08/2017, c’est-à-dire avant la date à laquelle la présente décision est prise, les conditions prévues à la dernière phrase de la règle 18 (4) du règlement (CE) no 2868/95 (en vigueur à la date à laquelle la demande en déchéance était saisie et applicable par voie d’analogie à une procédure d’annulation, actuellement l’article 15, paragraphe 5, du RDMUE) ne sont pas remplies et une décision sur les frais doit être prise.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
page:3De3 Décision sur la décision attaquée no 15 351 C
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Ioana Moisescu Elena Nicolás GÓMEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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