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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2020, n° R0627/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0627/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 août 2020
Dans l’affaire R 627/2020-4
Issam al-Abassy Flösserweg 8
8055 Graz
Autriche Demanderesse/requérante représentée par KREUZKAMP & Partner, Ludenberger Straße 1A, 40629 Düsseldorf, Allemagne
contre
Beijing Accuenergy Technology Co., Ltd. Salle 405 Suite D
Zhongguancun Development Mansion
No 12 Shangdi Xinxi Road
Haidian District
100085 Pékin
Chine Opposante/défenderesse représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt — CS 90017, 92665 Asnières-sur — Seine, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 065 259 (demande de marque de l’Union européenne no 17 729 625)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/08/2020, R 627/2020-4, AccuEnergy/ACCUENERGY
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 17 729 625 a été déposée le 24/01/2018 par Issam al-Abassy (ci-après, «la demanderesse»), pour la marque verbale
AccuEnergy
pour des produits compris dans les classes 7, 9, 10 et 12.
2 Le 27/09/2018, Beijing Accuenergy Technology Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’ encontre de la demande de marque de l’Union européenne no 17 729 625 aux motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du
déposée le 09/04/2008, enregistrée le 21/01/2009 et dûment renouvelée jusqu’au 09/04/2028 pour des produits compris dans les classes 7 et 8;
3 Par décision du 27/01/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour tous les produits contestés, à l’exception de:
Classe 9 — Appareils de transvastage à oxygène; plateaux de laboratoire; instruments d’observation; électrolyseurs; bobines d’électro-aimants; extincteurs; lunettes (élisée deux); sirènes; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de sauvetage; vêtements à des fins de protection ou de sécurité; vêtements chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité; protections pour scripteurs; dispositifs de métrologie laser; valves solénoïdes (contacts électromagnétiques); de gants de protection ou de sécurité; de gants chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité; interrupteurs à cellules; pièces, parties constitutives et accessoires, compris dans cette classe, des produits précités;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils dentaires électriques; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; les membres, les yeux et les dents de façon artificielle; articles orthopédiques; matériel de suture; équipement de thérapie physique; dispositifs de protection acoustique; aides à l’alimentation et tétines; sexe — aides sexuelles; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; vêtements médicaux; prothèses et implants artificiels; matériel orthopédique et de mobilité; pièces, parties constitutives et accessoires, compris dans cette classe, des produits précités;
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Classe 12 — Déflateurs de pneus de véhicules; Gonfleurs pour pneus; pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe; pièces, parties constitutives et accessoires, compris dans cette classe, des produits précités;
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
4 Le 27/03/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
5 Le 30/03/2020, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois non renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
6 Par une communication datée du 08/06/2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le 02/06/2020.
7 Le requérant n’a pas répondu à cette lettre.
Motifs
8 Le recours est irrecevable.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable et, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée,
11 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par voie électronique, via le «User Area» (le 28/01/2020), et doit être réputée avoir été notifiée le 02/02/2020 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18/01/2019 concernant la communication par voie électronique, en combinaison avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
12 Le délai de quatre mois imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 02/06/2020, mais l’Office n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti à cet effet.
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13 En outre, dans sa notification du 30/03/2020, le greffe a rappelé au demandeur que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé à l’intérieur du délai de quatre mois non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
14 Un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été présenté dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15 En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Coûts
16 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours.
Fixation des frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit rembourser à l’opposante (défenderesse) en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR. Pour la procédure d’opposition, chaque partie doit supporter ses propres frais, conformément à la décision attaquée.
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5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
11/08/2020, R 627/2020-4, AccuEnergy/ACCUENERGY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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