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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2020, n° 003088947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 088 947
Leroy Merlin España, S.L. Unipersonal, Avenida de la Vega, 2, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Office franco-allemand pour la jeunesse – Deutsch-französisches Jugendwerk, 51 rue de l’Amiral Mouchez, 75013 Paris, France (demanderesse), représentée par Stefanie Lüer, 51 rue de l’Amiral- Mouchez, 75013 Paris, France (employé).
Le 23/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 088 947 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir :
Classe 35 : Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 055 795 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être admise pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS :
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 055 795
pour la marque figurative , à savoir, contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est, notamment, fondée sur l’enregistrement international désignant entre autres la France et le
Benelux n° 600 833 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 088 947 page: 2 de 8
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international n° 600 833 désignant la France et le Benelux.
a) Les services
Les services sur lesquels est, notamment, fondée l’opposition sont :
Classe 35 : Services d’import-export; services de publicité et de promotions de négoce de bricolage.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35 : Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de publicité et de promotion contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les services de publicité et de promotions de négoce de bricolage de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Il existe un chevauchement entre les services de marketing contestés et les services de publicité et de promotions de négoce de bricolage de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services d’import-export de l’opposante portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Ces services sont destinés à soutenir ou à aider d’autres
Décision sur l’opposition n° B 3 088 947 page: 3 de 8
entreprises dans la conduite de leurs affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits.
Par conséquent, les services administratifs contestés sont similaires aux services d’import-export de l’opposante dans la mesure où ces services peuvent avoir les mêmes points de vente et les mêmes prestataires, de plus, ils s’adressent au même public.
Les services de publicité de négoce de bricolage consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité, ici dans le domaine du bricolage. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.
Par ailleurs, les services d’aide et de gestion des affaires; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires sont des services généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l’expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Les services impliquent des activités telles que la recherche commerciale et les évaluations, la réalisation d’analyses du prix de revient et les conseils à l’organisation. Ces services comprennent également toute activité de «consultance», de «conseils» et d'«assistance» qui peut être utile dans la «gestion d’une entreprise», comme la façon d’allouer efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, la façon de traiter avec les concurrents, de réduire la charge fiscale, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de faire du marketing, de rechercher les tendances en matière de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Lors de la comparaison des services d’aide et de gestion des affaires; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires et des services de publicité de négoce de bricolage, il convient de noter que la publicité est un outil essentiel dans la gestion d’entreprise, notamment de négoce de bricolage, car elle permet à l’entreprise de se faire connaître sur le marché. Comme mentionné ci-dessus, la destination des services de publicité est de « renforcer la position du client sur le marché » et la destination des services de gestion d’entreprise est d’aider une entreprise à « acquérir, développer et élargir une part de marché ». Il n’existe pas de différence nette entre « renforcer la position du client sur le marché » et aider une entreprise à « acquérir, développer et élargir une part de marché ». Un professionnel qui propose des conseils sur la façon de diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils car il y a peu de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion d’entreprise. En outre, les consultants
Décision sur l’opposition n° B 3 088 947 page: 4 de 8
commerciaux peuvent offrir des conseils de publicité au titre de leurs services et le public pertinent peut dès lors croire que ces deux types de services ont la même origine professionnelle. Par conséquent, ces services sont similaires à un faible degré notamment en ce que les services contestés peuvent concerner des entreprises de négoce de bricolage.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degré s’adressent aux professionnels.
Le niveau d’attention est considéré comme étant élevé pour ces services en classe 35, qui sont des services spécifiques, qui ont un impact important sur l’activité économique des entreprises et/ou qui ont un coût élevé pour celles-ci (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31).
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Les territoires pertinents sont la France et le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun « AKI/Í » n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent, que ce soit avec ou sans accent sur le « i ». C’est élément est donc distinctif au sein des deux signes.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément « AKI » dont les lettres blanches sont légèrement stylisées avec un effet 3D noir. Sur le « i » est représenté comme un trait de peinture semblant être un accent. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui
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pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Le signe contesté est une marque figurative dont l’élément verbal « AKI » est suivi par l’élément verbal « App » de taille largement inférieure. Ces éléments sont écrits dans une police de caractère relativement standard, en bleu, avec sur le « i » de « AKI » une virgule semblant représenter, elle aussi, un accent. Au-dessus de la lettre « A » de « AKI » figure une roue avec différentes couleurs. Cette dernière n’a pas de rapport avec les services en cause et est, par conséquent, distinctive.
S’agissant de l’élément non dominant « App », il signifie pour le public du territoire pertinent « applications logicielles pour les appareils mobiles », les fameuses « applications » que l’on retrouve dans nos téléphones portables et autres tablettes. Par conséquent, cet élément indique aux consommateurs que les services pertinents peuvent être accessibles au travers d’une « App », dès lors, cet élément n’est pas distinctif.
Il convient également d’ajouter que l’élément figuratif, à savoir, la roue, et l’élément verbal « AKI » sont codominants dans le signe contesté comparé à l’élément « App » de par leurs tailles.
Enfin, il convient d’ajouter que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, comme cela est le cas pour les signes en cause, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal « AKI ». En revanche les signes diffèrent par leurs élément figuratifs respectifs et par l’élément additionnel non distinctif « App » du signe contesté. Ces différences sont à atténuer dans la mesure où le seul élément verbal de la marque antérieure est aussi le seul élément verbal distinctif du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /a-ki/, présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la prononciation de l’élément non-distinctif « App » à la fin du signe contesté. Cependant, il est de jurisprudence constante que seule la partie dominante d’un signe est généralement prononcée par les consommateurs (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55), cela est d’autant plus vrai lorsque cet élément est également non-distinctif (04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, il ne peut être exclu qu’une large partie du public ne prononce pas l’élément « App » du signe contesté.
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Dès lors, pour une partie du public les signes sont phonétiquement identiques tandis que pour une autre partie du public, ils sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément « App » et la roue du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, un tel résultat est à nuancer dans la mesure où ces éléments ont un impact limité dans le signe.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils visent les professionnels avec un niveau d’attention élevé.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé voire identique et conceptuellement pas similaires. Ces similitudes tiennent au fait que le seul élément verbal de la marque antérieure, qui a davantage d’impact sur le consommateur, est repris à l’identique dans le signe contesté au sein duquel il s’agit du seul élément verbal distinctif. Par conséquent, les différences entre les signes sont à nuancer dans la mesure où elles portent sur les élément figuratifs des signes qui ont un impact limité sur le consommateur, et sur un élément non-distinctif du signe contesté.
Or, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dès lors, un risque de confusion ne peut être exclu, et ce, y compris pour les services similaires à un faible degré, dans la mesure où « AKI » est repris à l’identique au sein du signe contesté dans lequel il a également une position distinctive autonome.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international n° 600 833 désignant la France et le Benelux de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que le droit antérieur conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Lucinda CARNEY Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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