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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2020, n° 003079742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 742
Café United Ltd, The Oak Centre, Whinfield Drive, Aycliffe Business Park, Durham County DL5 6AU, Royaume-Uni (opposante), représenté par Ryan Stainsby, The Oak Centre, Whinfield Drive, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe Durham, County 5 6AU, Royaume-Uni ( représentant employé)
i-n s t
PROPLAN Plant Protection Company, S.L., C/Valle del Roncal, 12 1°- Of.7, 28232 Las Rozas, Espagne (demanderesse), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne ( représentant professionnel).
Le 14/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 079 742 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 018 552 «GESTA» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque britannique no 3 351 788 «Gesta» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Dans ses observations datées du 03/10/2019, l’opposante fait référence à diverses dispositions des actes juridiques britanniques.À supposer même qu’elles soient interprétées comme une invocation implicite de l’article 8 (4) du RMUE, ledit motif n’a pas été inclus dans l’acte d’opposition et élargit la portée de l’opposition après expiration de la période pertinente.Par conséquent, même si l’intention de l’opposante était d’invoquer l’article 8 (4) du RMUE en tant que motif supplémentaire de son opposition, il n’est pas recevable à ce stade de la procédure et ce motif ne saurait être considéré comme un motif valable de l’opposition.
La division d’opposition fait remarquer que, dans l’acte d’opposition, l’opposante a clairement fait savoir les motifs de l’opposition, en indiquant les articles invoqués du RMUE et leur brève explication.Même s’il est vrai que l’opposante, dans ses observations, elle indique plusieurs dispositions légales découlant de la législation britannique, comme l’a relevé la demanderesse, cela n’empêche pas la division d’opposition de définir clairement les motifs juridiques invoqués, à savoir les dispositions respectives du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 079 742 page:2De4
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Café
Classe 33: Genièvre [eau-de-vie];extraits d’alcools forts spiritueux;vins de dessert;digestifs [alcools et liqueurs]; boissons distillées;spiritueux distillés;cidre sec;cidres;cocktails;boissons distillées;Blends;Bourbon
[whisky];eaux-de-vie;boissons alcoolisées à l’exception des bières;cocktails;boissons alcoolisées à base de café;extraits alcooliques;spiritueux fermentés;liqueurs toniques aromatisées;boissons alcoolisées contenant des boissons;extraits de fruits avec alcool;vin de fruits;liqueurs;rhum;eaux-de-vie;spiritueux et liqueurs;cidre doux;vodka;whisky;whisky;vin;vins.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Herbicides;insecticides;fongicides;produits pour la destruction des animaux nuisibles.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les herbicides contestés;insecticides;fongicides;Les préparations pour la destruction des animaux nuisibles sont des produits chimiques qui servent à détruire les plantes, à détruire les insectes, à détruire les animaux nuisibles et les champignons (ou à les empêcher de croître), de sorte qu’ils servent un objectif très spécifique.Ces produits contestés sont différents ducafé de l’opposante compris dans la classe 30 et des boissons alcooliques et extraits compris dans la classe 33.Ils ont une nature et une destination différentes, utilisent des canaux de distribution et des points de vente différents, ont des méthodes d’utilisation différentes; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Enfin, ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs.La
Décision sur l’opposition no B 3 079 742 page:3De4
division d’opposition fait également remarquer que l’opposante n’a présenté aucun argument permettant de parvenir à une conclusion différente.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle a été fondée sur le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car il s’ agit de produits manifestement différents.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 079 742 page:4De4
Le 27/05/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 06/10/2019.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Chantal Marta Teodora TSENOVA- VAN RIEL GARCÍA COLLADO PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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