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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 003075868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 868
O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen Topjuste Packaging Materials Co., Ltd., 4/F Yinghaosheng Industry Park, Dayang Development Zone, Fuyong Street, BAO’an District, Shenzhen City, Province de Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 27/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 075 868 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits contestés compris dans la classe 16.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 958 218 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les autres produits compris dans la classe 1.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 958 218 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) enregistrement de la MUE no 9 279 456 «O2» (marque verbale), classe 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 35, 36, (renommée revendiquée pour des services compris dans les classes et);
2) L’enregistrement de la MUE no 9 053 497 ( figurative), en classes 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 9, 35, 36, 38 et 41 revendiquée pour des produits et services compris dans les classes;
3) enregistrement de MUE no 13 108 139 ( figurative), dans les classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42 (renommée revendiquée pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41);
4) enregistrement de MUE no 15 167 307 ( figurative), dans les classes 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 37 et 40;
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5) enregistrement de MUE no 16 139 917 ( figurative), dans les classes 3, 4, 6, 8, 16, 21, 24, 28, 29, 30, 35, 39, 43, 44 et 45.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au sujet de toutes les marques antérieures et également de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec les marques antérieures no 1), no 2) et no 3). Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1 de l’opposante, à savoir la marque de l’Union européenne no 9 279 456, la marque antérieure 4), la marque de l’Union européenne no 15 167 307 et la marque antérieure no 5), étant donné que ces produits ont la protection la plus étendue possible et couvrent les produits compris dans les classes 1 et/ou 16 qui sont les plus pertinents;
A) Les produits
L’ opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Marque antérieure 1): Marque de l’Union européenne no 9 279 456 «O2» (marque verbale)
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, aucun des produits précités n’étant en mesure de gaz à usage industriel; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;
Classe 16: papier , carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; livres, calendriers, cartes, catalogues, programmes, papier à lettres, enveloppes, blocs, carnets, journaux intimes, cartes de vœux, magazines, dépliants, stylos, crayons, cartes postales, affiches, décalcomanies, autocollants, tickets, tapis de bière; dessous de verre en papier et en carton; serviettes en papier; tissus et serviettes en papier; sacs en papier et/ou en matières plastiques; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; maquettes d’architecture; maquettes d’architecture; couches pour bébés en papier ou en cellulose, jetables; couches en papier ou en cellulose pour bébés; sacs
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à baguettes en papier ou en matières plastiques; sacs pour la cuisson par micro-ondes; billes pour stylos à bille; craie (marque); chapelets; porte- chéquiersclips (money-); châssis à composer; composteurs; bébé (à langer) en papier et en cellulose, jetables; couches pour bébés et en papier ou en cellulose, jetables; planches à graver; galées [typographie]; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; peignes à veiner; appareils d’étiquetage manuels; supports de passementerie; porte-chéquiers; rouleaux de peintres en bâtiment; craie à marquer; sachets pour cuisson par micro-ondes; maquettes (architectes); pinces à billets; appareils pour le collage des photographies (appareils); couches-culottes (pour bébés) en papier et en cellulose, jetables; serviettes jetables en papier et en cellulose pour bébés; matériaux d’emballage en fécule ou amidon; pochettes pour passeports; supports pour photographies; photographies (appareils de montagne); blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles; Réglettes d’imprimeurs; galets (pour peintres); les rosaires; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; les amidons (matériaux d’emballage en matériaux de conditionnement); Stéatite [craie pour tailleurs]; craie pour tailleurs; plateaux pour ranger et compter la monnaie du consommateur; couches-culottes pour bébés et culottes en papier et en cellulose pour bébés.
Marque antérieure 4): Marque de l’Union européenne no 15 167 307 (figurative)
Classe 1: résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; alcool; antigel; Compostez.
Marque antérieure 5): Marque de l’ Union européenne no 16 139 917 ( figurative)
Classe 16: papier et carton; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; maquettes d’architecture; maquettes d’architecture; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs pour la cuisson par micro-ondes; sacs d’emballage; billes pour stylos; échantillons biologiques destinés à la microscopie; tableaux noirs; serre-livres; boîtes pour stylos; armoires pour la papeterie; craie (marquante); sacs pour la cuisson par micro-ondes; sacs d’emballage; billes pour stylos; échantillons biologiques destinés à la microscopie; tableaux noirs; serre-livres; boîtes pour stylos; papier imprégné de papier (parfumé ou non); planches à graver; serviettes de toilette en papier; figurines [statuettes] en papier mâché; drapeaux en papier; galées [typographie]; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; peignes à veiner; appareils d’étiquetage manuels; mouchoirs de poche en papier; cartons à chapeaux [boîtes]; pochettes de passeport; porte-chéquiers; supports pour cachets; rouleaux de peintres en bâtiment; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’alimentation; craie à marquer; dessous de chopes à bière; sacs pour la cuisson au micro-ondes; maquettes (architectes); pinces à billets; appareils pour le collage des photographies
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(appareils); serviettes pour démaquiller; serviettes en papier et en cellulose; matériaux d’emballage en fécule ou amidon; fermoirs; couteaux en papier; pochettes pour passeports; cartons perforés pour métiers Jacquard; supports pour photographies; appareils pour le collage des photographies; écriteaux en papier ou en carton; les timbres-poste; blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles; Réglettes d’imprimeurs; galets pour peintres; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; enseignes en papier ou en carton; porte-stylos; matériaux d’emballage en matériaux d’emballage; meubles de rangement; Stéatite [craie pour tailleurs]; linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; ronds de table en papier; craie pour tailleurs; globes terrestres; mouchoirs en papier pour se démaquiller; plateaux pour ranger et compter la monnaie du consommateur; tubes en carton; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Les produits contestéssont les suivants:
Classe 1: additifs chimiques pour aliments; chlorure de chaux; kieselgur; chlorure de magnésium; gels de silice; charbons activés; Bentonite; charbon pour filtres; le kaolin,élastomères liquides à base de silicone; produits pour la protection des métaux [produits chimiques]; papier chimique pour essais; produits chimiques pour la conservation des aliments; colles [colle] à usage industriel; antioxydants destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; antioxydants destinés à la fabrication de compléments alimentaires.
Classe 16: emballages plastiques; papier d’emballage; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; sacs pour la cuisson par micro-ondes; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; bandes collantes pour la papeterie ou le ménage; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; matières d’emballage
[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en carton; emballages d’aliments; papier à épreuves
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.Ces facteurs sont désignés par le mot «Canon» (voir arrêt du 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442).
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits chimiques destinés à conserver les aliments sont inclus à l’ identique dans la liste des produits couverts par la marque antérieure no 4 de l’opposante).
L’élastomère est «tout matériau, tel que du caoutchouc naturel ou synthétique, pouvant reprendre sa forme originale lors de la déformation d’une force de déformation» (informations extraites du Collins Dictionary on 13/01/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elastomer).Conformément à la
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taxonomie, les élastomères liquides à base de silicone contestés sont classés en tant que matières plastiques à l’état brut et sont, en tant que tels, inclus dans les matières plastiques brutes des marques antérieures de l’opposante 1) et 4).Ils sont identiques.
La colle contestée à usage industriel est une adhésive destinée à l’industrie. Il est compris dans les adhésifs de l’opposante utilisés dans l’industrie des marques antérieures 1).Par conséquent, ces produits sont identiques.
En ce qui concerne les autres produits contestés, le chlorure de chaux est «une poudre blanche composée de l’hydroxyde de calcium et du chlorure et de l’hypochlorite, utilisés pour blanchir et/ou la désinfection», alors que le chlorure de magnésium est «l’utilisation d’un sel bitumineux et, en particulier comme source de magnésium, utilisé comme source de magnésium» (voir extrait de Fine Dictionary et Merriam Webster on 13/01/2020 à l’adresse www.finedictionary.com/chloride%20of%20lime.html et www.merriam-webster.com/dictionary/magnesium%20chloride); Le kieselgur, également connu sous le nom de kieselguhr, est «une forme non consolidée de diatomite» qui est «une roche de maroquinerie très fine et à grain fin consistant en un trait siliceux siliceux des métiers à déposer dans l’océan ou dans des bassins ou des lacs. Il est utilisé comme agent absorbant, photographique, isolant, matière de remplissage, etc.».Le terme gels de silice fait référence à «une forme amorphe de silice capable d’absorber des quantités importantes d’eau: utilisée dans le séchage des gaz et des huiles, comme support pour catalyseurs et comme produit antiagglomérateur pour les cosmétiques».Le carbone est «un élément chimique que les diamants et le charbon se composent», tandis que le charbon actif, aussi appelé charbon actif ou charbon actif, est «une forme fortement adsorbeuse de carbone qui permet d’éliminer les couleurs ou les impuretés des liquides et des gaz, dans la séparation et l’extraction de composés chimiques, ainsi que dans la récupération de solvants» (informations extraites du Collins Dictionary on 13/01/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kieselgur; Www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diatomite; Www.collinsdictionary.com/dictionary/english/silica-gel; Www.collinsdictionary.com/dictionary/english/carbon et www.collinsdictionary.com/dictionary/english/activated-carbon).La bentonite est «une argile précieuse, formée par la décomposition des cendres volcaniques, qui se gonfle dans l’absorption de l’eau: Utilisé comme matière de charge dans le secteur de la construction, du papier et des produits pharmaceutiques», tandis que le kaolin est «une argile blanche fine utilisée pour la fabrication d’aliments à pâte dure et de porcelaine à os et, en médecine, absorbant pour l’extérieur» (informations extraites du Collins Dictionary on 13/01/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bentonite).
Ainsi que cela ressort des explications ci-dessus, la chlorure de chrome contestée; kieselgur; chlorure de magnésium; gels de silice; charbons activés; Bentonite; charbon pour filtres; Le kaolin ainsi que les produits chimiques [produits chimiques] contestés ont diverses substances chimiques, matières chimiques et/ou préparations chimiques pouvant être utilisés dans l’industrie. En outre, le document contesté est un «papier imprégné d’un indicateur destiné à être utilisé dans des essais chimiques» (informations extraites du Collins Dictionary on 13/01/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test-paper) qui, d’après la taxonomie, est une composition chimique/matière à usage scientifique. Enfin, les antioxydants contestés destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Les antioxydants destinés à la fabrication de compléments alimentaires sont des substances qui, du fait des effets de l’oxygène, ne subissent aucun préjudice pouvant être causé par les autres substances (informations extraites du Collins Dictionary on 13/01/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/antioxidant).Ils sont, par
Décision sur l’opposition no B 3 075 868 page:6De25
conséquent, les produits chimiques destinés à l’agriculture. Le même usage vaut pour certains additifs chimiques contestés, à tout le moins, pour les aliments.
Dès lors, l’autre chlorure de chaux contesté; kieselgur; chlorure de magnésium; gels de silice; charbons activés; Bentonite; charbon pour filtres; Le kaolin,Produits pour la protection des métaux [produits chimiques];papier chimique pour essais; antioxydants destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; antioxydants destinés à la fabrication de compléments alimentaires; Les additifs chimiques pour l’alimentation sont soit inclus dans, ou au moins se chevauchent, des produits chimiques de l’opposante utilisés dans l’industrie, la science, ainsi que dans l’agriculture, aucun des produits susmentionnés n’étant des gaz à usage industriel.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage sont synonymes des rubans adhésifs pour optique à usage papetier ou domestique de la marque antérieure 1).Dès lors ils sont identiques.
Les sacs à ordures en papier ou en matières plastiques contestés; Des sacs pour la cuisson par micro-ondes sont inclus à l’identique dans la liste des produits couverts par la marque antérieure no 5 de l’opposante).
Le film plastique contesté; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; sachets (enveloppes, pochettes) en matières plastiques pour l’emballage; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; feuilles absorbantes en matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; plaques de contrôle d’humidité en matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; les emballages alimentaires sont différents matériaux pour l’emballage et le conditionnement. Ils sont soit inclus dans, soit se chevauchent avec (par exemple, les emballages alimentaires contestés), les matières plastiques de l’opposante pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) de la marque antérieure 1) et les matières plastiques pour l’emballage de la marque antérieure 5).Dès lors ils sont identiques.
Les sacs [enveloppes, pochettes] contestés pour l’emballage sont inclus dans la catégorie plus large des sacs en papier de l’opposante pour l’emballage de la marque antérieure 5).Ils sont identiques.
Le papier imperméable contesté est inclus dans le papier de l’opposante de la marque antérieure 5).Dès lors ils sont identiques.
Le papier d’emballage contesté; feuilles absorbantes en papier pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de contrôle d’humidité en papier pour l’emballage de produits alimentaires; matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en carton; Les matières de rembourrage en papier ou en carton sont au moins similaires aux matières plastiques de l’opposante pour des emballages (non comprises dans d’autres classes) de la marque antérieure no 1).Ces produits ont la même finalité, à savoir le conditionnement/la protection d’un produit contre des conditions extérieures. Ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, certains des produits contestés (par exemple, le papier d’emballage) sont concurrents, tandis que certains peuvent être utilisés ensemble (par exemple, pour les matériaux
[coussins, rembourrages] en papier ou en carton) et des matières plastiques de l’opposante pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Décision sur l’opposition no B 3 075 868 page:7De25
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques en classe 1 sont des produits spécialisés destinés à des publics professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine des produits chimiques destinés à l’industrie, de la science et de l’agriculture. Le niveau d’attention de ce public est supérieur à la moyenne étant donné qu’il s’agit de produits chimiques possédant des propriétés susceptibles d’avoir une incidence directe sur l’environnement et/ou la santé humaine.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 16 jugés identiques ou du moins similaires, le grand public fait preuve d’un degré d’attention moyen;
C) Les signes
Marque antérieure 1) O2
Marque antérieure 4)
Marque antérieure 5)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne; L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures sont constituées d’une marque verbale «O2» et de deux marques figuratives comportant l’élément unique « O 2» représenté dans une police de caractères noire assez standard. Elles renvoient toutes deux à la notion d’une formule chimique, à savoir l’oxygène dans sa forme la plus stable. Cette formule chimique est communément connue et, de ce fait, le public pertinent connaîtra ce concept. Le fait que la marque verbale antérieure no 1) 2» n’est pas représentée en indice est dénué de pertinence étant donné que cette formule est fréquemment mentionnée de la même manière. En outre, dans le cas de marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, et non sa forme écrite, la marque verbale antérieure pourrait dès lors être représentée en tant que «O 2».
La marque contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal unique «O 2 frepak» dans une police de caractères noire, légèrement stylisée, qui, en tant que telle, est dépourvue de signification.
Décision sur l’opposition no B 3 075 868 page:8De25
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Il est dès lors probable que le public décomposera le signe contesté en l’élément «O 2» ayant une signification, qui est situé à son début et séparé par le chiffre «2», et le terme «frepak» dénué de signification.
En ce qui concerne l’élément commun «O2»/«O 2», il convient de différencier la situation entre les produits de la classe 1 et ceux de la classe 16.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 1, il convient de noter que l’oxygène et les références aux formules chimiques sont couramment utilisés dans l’industrie chimique. Par exemple, les préparations de purification peuvent contenir de l’oxygène, comme dans des préparations de purification de l’ozone et/ou celles utilisées dans la «production d’oxygène dissoute»; certains types de colles (anaérogies) de traitement en l’absence d’oxygène et en présence de métaux actifs; Les antioxydants contestés sont largement utilisés comme additifs alimentaires pour éviter la détérioration alimentaire et sont souvent adjoints à des produits industriels, tels que carburants et lubrifiants, afin d’éviter l’oxydation; Les gels de silice sont fréquemment utilisés pour sécher de l’air de procédé (par exemple pour sécher l’air dans des systèmes à air comprimé industriels).En ce qui concerne les substances et produits chimiques contenant des substances chimiques, le sens de soit «O2», soit celui d’un «O 2» seront évidents (03/07/2012-, R 2304/2010 2, O2 0 % MDI (marque fig.)/O2 et al., § 29).Dès lors, l’usage du «O 2», pour des produits compris dans la classe 1 mai, laisse penser qu’il s’agit d’une manière ou d’une autre d’oxygène.
Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité».En d’autres termes, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celle-ci doit toujours être perçue comme possédant à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal.Le Tribunal a clairement indiqué que «lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne peut être mise en cause» (24/05/2012,- 196/11 P, F1-Live, EU: C: 2012: 314, § 40-41).L’opposante n’a pas expressément allégué (ni prouvé, comme indiqué ci- dessous dans la décision), un caractère distinctif accru à l’égard de tous les produits compris dans la classe 1. Dès lors, il y a lieu de conclure que «O 2» possède tout au plus un très faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour les produits de l’opposante compris dans cette classe aux fins de la comparaison, à savoir les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, ainsi qu’à l’agriculture, aucun des produits précités n’étant en soi des gaz à usage industriel;Les produits destinés à conserver les aliments et les adhésifs utilisés dans l’industrie des marques antérieures 1); et 4) La division d’opposition a fait observer que l’opposante a limité la liste de certains produits de la marque antérieure 1) en précisant qu’aucun des produits précités n’est présent en tant que gaz à usage industriel.Toutefois, cette limitation ne peut accroître le degré de caractère distinctif de «O 2», parce que l’oxygène dans les produits chimiques peut également apparaître sous forme liquide ou solide et que, par ailleurs, «O 2» pourrait indiquer leurs autres caractéristiques. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme, tout au plus, comme étant tout au plus très faible.
Décision sur l’opposition no B 3 075 868 page:9De25
Les mêmes constatations s’appliquent aux produits contestés en classe 1, qui sont tous identiques aux produits respectifs de l’opposante (07/05/2019, 152/18- & T 155/18-, SOLGAR Since 1947 MultiOEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA (fig.)/MULTIPLUS, EU: T: 2019: 294, § 43-50).
En revanche, il n’existe pas de lien manifeste entre la formule chimique de l’ oxygène et les produits pertinents de la classe 16.Bien que certains des produits pertinents puissent être utilisés pour emballer des aliments afin de les maintenir à l’état frais en limitant l’accès de l’oxygène, l’élément «O2»/O « O2» est trop éloigné pour en altérer le caractère distinctif. Les bulles en plastique contestés pour l’emballage ou le conditionnement sont des matières plastiques remplies de espacement régulièrement espacés, protubants (bulles) qui servent à amortir les objets fragiles; cependant, ces bulles ne sont pas remplies d’oxygène, mais avec de l’air. elles sont en effet souvent appelées «bulles à bulles d’air».Dès lors, «O 2» ne décrit aucune caractéristique de ces produits et l’élément commun «O2»/O 2 «» possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour les produits concernés.
Certes, la division d’opposition n’est pas d’accord avec l’opposante que «O2»/«O 2» possède un caractère distinctif élevé en soi pour tous les produits pertinents. Il convient de rappeler qu’une marque ou, par analogie, ses éléments ne présente pas un degré plus élevé de caractère distinctif du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services concernés (16/05/2013,- 379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).Un caractère distinctif élevé ne peut être attribué qu’à une marque fondée sur un usage intensif et une reconnaissance sur le marché.En fait, seul le contraire en ce qui concerne les produits compris dans la classe 1, comme les produits « O2»/«O 2» ont une certaine signification, comme expliqué ci-dessus.
La partie finale «frepak» du signe contesté n’a pas de signification et, par conséquent, possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour les produits contestés compris dans les classes 1 et 16. La stylisation de l’élément verbal des marques antérieures 4) et le facteur 5) et du signe contesté sont largement décoratifs et distinctifs, à un degré qui n’est qu’un faible degré;
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
De plus, il convient de relever que les marques antérieures sont très courtes et, conformément à la jurisprudence, plus un signe est court, plus il sera facile pour le public de percevoir chacun des éléments le composant. Dès lors, de petites différences dans des mots courts peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente (06/07/2004, T- 117/02, Chufafit, EU: T: 2004: 208, § 48; 20/04/2005, P- 273/02, Calpico, EU: T: 2005: 134, § 39).
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun l’élément «O2/O 2», soit l’ensemble de la marque antérieure 1), et du seul élément verbal des marques antérieures 4) et l’élément unique verbal des marques antérieures 5), est intégralement reproduit au début de l’élément verbal du signe contesté, «O 2 frepak», à savoir dans la partie où les consommateurs concentrent normalement leur attention. Les lettres «O» et «2» qui coïncident seront prononcées séparément et identiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, par exemple, o-deux en anglais, O-ZWEI en allemand, o-dwa en polonais ou o-dos en espagnol.
Le signe contesté diffère par son autre élément verbal, «frepak», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures et qui produira une sonorité différente. Bien
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qu’elle soit beaucoup plus longue que la partie coïncidente, elle se trouve dans une position plus lointaine et, par conséquent, son impact sur la perception des signes sera moindre, du moins pour les produits de la Classe 16 pour lesquels la formule «O2»/«O 2» présente un degré normal de caractère distinctif.
La stylisation des marques antérieures 4) et 5) et le signe contesté ne sont que légèrement différents et, en tout état de cause, non particulièrement distinctifs et n’ont qu’une incidence très limitée sur la perception qu’ont les consommateurs de tout élément distinctif des signes;
Dans l’ ensemble, pour ce qui est des produits compris dans la classe 16 et de la perception du grand public qui présente un degré d’attention moyen, les signes présentent au moins un faible degré de similitude visuelle, et présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.Toutefois, en ce qui concerne le public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne et les produits de la classe 1, pour lesquels «O2»/«O 2» possède tout au plus un très faible caractère distinctif, les signes présentent tout au plus un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes seront associés au concept d’oxygène. Bien que le reste du signe contesté, «frepak», n’évoquait aucun concept, le public remarquera sa présence. Par conséquent, et compte tenu des questions susmentionnées concernant le caractère distinctif, les signes présentent un degré de similitude moyen pour les produits compris dans la classe 16 et présentent, tout au plus, un degré de similitude très faible pour les produits compris dans la classe 1.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’ après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. L’opposante n’a pas invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE spécifiquement pour les produits compris dans les classes 1 et 16 des marques antérieures 1), 4) et 5).L’opposante a avancé, en général, que ses marques antérieures étaient très distinctives pour des produits de haute technologie, des transports, des véhicules, des pièces de véhicules et des jouets, mais elle a uniquement mentionné spécifiquement dans l’acte d’opposition uniquement les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 41. L’opposante n’a pas explicitement revendiqué (et, en tout état de cause, n’a pas démontré) l’existence d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée pour des produits compris dans les classes 1 et 16.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Considérant ce qui a été indiqué à la section c) de la présente décision, et conformément à l’arrêt rendu par les tribunaux (24/05/2012-, C 196/11 P, F1-Live, EU: C: 2012: 314), au caractère distinctif des marques antérieures 1) et 4) en ce qui concerne les produits chimiques de l’opposante utilisés dans l’industrie, la science et l’agriculture, aucun des produits précités n’étant en soi des produits gazeux à usage industriel; Les produits chimiques destinés à conserver les aliments et les adhésifs utilisés dans l’industrie en classe 1 doivent être considérés comme (tout au plus) un très faible. Cependant, le caractère distinctif des
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marques antérieures 1) et 5) pour les produits de l’opposante compris dans la classe 16 inclus aux fins de la comparaison, est normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits compris dans la classe 16 sont en partie identiques et en partie similaires, et ils sont destinés au grand public, qui présente un degré d’attention moyen. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Comme établi dans la section c) de la présente décision, pour ces produits, le caractère distinctif de l’élément «O2»/«O 2» de la marque contestée et le fait qu’il est entièrement incorporé au début du signe contesté, lorsque ces produits peuvent être séparés et perçus comme un élément indépendant et isolé, se traduisent par, à tout le moins, un faible degré de similitude visuelle, ainsi qu’un degré moyen de similitude des signes sur les plans phonétique et conceptuel.
Il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la similitude des parties initiales des signes est particulièrement importante dans le cadre de l’appréciation globale.
La présence des autres éléments ne suffit pas à écarter un risque de confusion. La terminaison «frepak», bien que distinctive, est localisée dans une partie plus lointaine du signe contesté et, par conséquent, elle attirera moins l’attention du public. La stylisation des marques n’est que légèrement différente et n’est pas particulièrement distinctive, si tant est qu’elle le soit.
Bien que le public fasse remarquer certaines différences entre les signes, le risque de confusion comprend le risque d’association, ce qui est particulièrement pertinent en l’espèce. Il vise les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, même si les marques n’étaient pas directement confondues l’une avec l’autre, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il existe un risque de confusion lorsque le consommateur moyen, bien que conscient des différences entre les signes, assume néanmoins, en raison de l’utilisation de l’élément identique et distinctif «O2»/ O 2 «», qu’ils proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser le degré de similitude entre ceux-ci en ce qui concerne
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les produits identiques et, à tout le moins, similaires compris dans la classe 16. Par conséquent, il existe un risque de confusion, sous forme d’un risque d’association, pour ces produits.
Cependant, il n’en va pas de même pour les produits compris dans la classe 1.Une différenciation devrait être opérée en fonction du caractère distinctif de l’élément commun pour ces produits et du degré d’attention du public pertinent.
Bien que les produits compris dans la classe 1 soient identiques et que les signes présentent une similitude à leur début, l’élément commun «O2»/» O 2» est tout au plus très faible pour ces produits. Par ailleurs, le public pertinent pour ces produits est le public professionnel faisant montre d’un degré d’attention supérieur à la moyenne et ce public comprendra immédiatement le contenu informatif de «O2»/«O 2».Par conséquent, l’importance de ce facteur commun dans l’analyse du risque de confusion ne saurait être surestimée et elle ne peut donner lieu à un degré très faible de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes.
L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément additionnel fantaisiste supplémentaire du signe contesté, «frepak», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures et qui est, de loin, le élément le plus distinctif de ce signe.
Alors qu’une entreprise est certainement libre de choisir une marque qui présente un faible caractère non distinctif, y compris les marques comportant des mots descriptifs et non distinctifs, et lorsqu’elle les utilise sur le marché, elle doit accepter toutefois que les concurrents soient également habilités à utiliser des marques comportant des composants similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011 5-, 4REFUEL (MARQUE FIG.)/REFUEL, § 15].Cela implique que l’étendue de la protection de cette marque, d’après son caractère distinctif faible, est plus faible que celle d’une marque ayant un caractère distinctif normal (11/10/2013, R 1252/2012 2-, FLOROVIT/FLORA FIT, § 35).Par conséquent, dans de tels cas, même de légères différences peuvent suffire à exclure un risque de confusion.
Sur la base de l’appréciation globale des marques et du signe contesté, la division d’opposition est d’avis que la coïncidence au niveau de tout (au plus) un élément très faible des signes n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion, et notamment un risque d’association, pour les produits contestés compris dans la classe 1. Le public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne aura la possibilité de distinguer avec certitude les marques comparées. En outre, compte tenu des différences entre les signes, les consommateurs ne sont pas susceptibles de présumer l’origine commerciale des produits ou, effectivement, les liens économiques entre les entreprises commerciales, simplement sur la base de la coïncidence au niveau, tout au plus, de l’élément distinctif des signes qui est faiblement distinctif.
Selon le principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. La division d’opposition a tenu compte de ce principe dans l’appréciation du risque de confusion et le fait que les produits de la classe 1 sont identiques ne peut, en l’espèce, compenser les différences entre les signes.
Par souci d’exhaustivité, il est observé que l’opposante a fait valoir qu’elle avait formé les consommateurs à son utilisation de la marque «O 2» soit seule, soit avec différents éléments, tels que O 2 SHOP, O 2 SIP trunking, O 2 Health, O 2 Money, O 2 Music, etc. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ces marques, toutes caractérisées par la présence du composant «O 2», constituent une «famille de marques» ou une «série
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de marques».Néanmoins, la division d’opposition examinera cette possibilité. De l’avis de l’opposante, une telle circonstance est susceptible de donner lieu à un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il est confronté à la marque contestée, qui contient le même élément que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits désignés par cette marque peuvent provenir de l’opposante.
En réalité, le Tribunal a examiné de manière exhaustive le concept de famille de marques dans l’affaire «Bainbridge» (23/02/2006,- 194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65).Lorsqu’une opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques contiennent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association de la marque contestée avec les marques antérieures faisant partie de la série. En l’espèce, l’opposante n’a pas fondé son opposition sur les marques auxquelles elle fait référence comme appartenant à une même famille. Les marques sur lesquelles se fonde cette opposition se composent exclusivement des éléments «O2» ou «O 2».En outre, l’opposante n’a pas soutenu que ces marques constituent des marques non enregistrées et n’indique pas les produits ou services spécifiques qu’elles visent, ainsi que les marchés du territoire pertinent. Dès lors, la famille de marques ne peut être établie.
Compte tenu de tout ce qui précède, la similitude entre les marques n’est pas suffisante pour déclencher un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public pour les produits compris dans la classe 1.En conséquence, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et dirigé contre ces produits doit être rejetée.
Cependant, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour le public pertinent concernant les produits compris dans la classe 16 et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur ce fondement sur la base des marques antérieures 1 de l’opposante) et 5).Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits compris dans la classe 16 jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux des marques antérieures.
Étant donné que les marques antérieures 1) et 5) conduisent à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits compris dans la classe 16, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante à cet égard (16/09/2004, 342/02,- Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).De même, l’opposition étant pleinement accueillie pour les produits contestés compris dans la classe 16 sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne ces produits contestés.
Pour ce qui est des produits contestés dans la classe 1, l’opposante a également fondé son opposition sur les autres produits et services des marques antérieures 1), 4) et 5), et sur les marques antérieures 2), et sur les marques antérieures 3) et enregistrées pour les produits et services énumérés ci-dessus.La division d’opposition ne transmettra pas intégralement ces produits et services en raison des longues listes. Cependant, il est possible de les trouver dans l’acte d’opposition, accessible à l’adresse https: //euipo.europa.eu.Ces signes sont identiques ou quasiment identiques à ceux qui ont été comparés ci-dessus et pour lesquels l’opposition a été rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (bien que les produits compris dans la classe 1 aient été jugés identiques); Dès lors, les résultats ne peuvent pas être
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différents à la base de ces marques et les produits et services qui sont identiques, similaires à des degrés divers ou sont différents;
Dès lors, il n’existe aucun risque de confusion pour les produits contestés compris dans la classe 1 et pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures sur lesquels l’opposition est fondée.
L’examen de l’opposition se poursuivra au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits de la classe 1.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée des marques antérieures
Selon l’opposante:
Marque antérieure 1) «O2» (mot) jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les services des classes 35 et 36;
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La marque antérieure 2) (figurative), est renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 41;
Marque antérieure 3), ( figurative), jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 41.
Pour des raisons de simplification, toutes les références à la marque «O 2» ou «O2» font référence aux marques antérieures (et à leurs représentations, le cas échéant) et toutes les références aux produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 41 sont des références aux produits et services respectifs de ces marques antérieures, pour lesquels une renommée était revendiquée dans l’acte d’opposition.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
La marque contestée a une date de dépôt 18/09/2018. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans les territoires pertinents avant cette date. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 41 des marques antérieures 1), 2) et 3).Il s’agit d’appareils liés aux télécommunications, tels que des appareils de télécommunications mobiles; Appareils pour réseaux de télécommunications, et autres produits plus ou moins spécialisés, principalement à des fins scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement (classe 9), et services liés essentiellement à la publicité, à la gestion des affaires commerciales, à l’administration commerciale, aux travaux de bureau, à la comptabilité, à la vente au détail (classe 35), aux affaires financières, à l’immobilier (classe 36), aux télécommunications (classe 38) et à l’éducation, au divertissement, aux activités sportives et à la culture (classe 41).La division d’opposition ne transmettra pas intégralement ces produits et services en raison des longues listes. Cependant, il est possible de les trouver dans l’acte d’opposition, accessible à l’adresse https: //euipo.europa.eu.
Le 27/06/2019, l’opposante a présenté des preuves pour étayer cette allégation. Les éléments de preuve sont constitués, notamment, des documents suivants:
— témoignage de Peter Holmes, Directeur de Brand pour Telefónica Europe plc, de l’une des filiales du groupe d’entreprises de l’opposante. M. Holmes affirme qu’il est associé à ce groupe depuis 2007.
M. Holmes présente brièvement l’histoire de la société, qui a débuté en 2001 au Royaume-Uni, par sa radiation de British Telecom (pièce PH3).Il présente également, année par année, les réussites de la marque de l’opposante, qui a été lancée au milieu de l’année 2002 (pièce PH4).Il est fait référence à un grand nombre de communiqués de presse, à la couverture médiatique, à des prix, aux exemples de marketing, de publicité et de parrainage et aux études de marché. Les documents se rapportent notamment à une variété de services proposés et à des dispositifs mobiles commercialisés par l’opposante, ainsi qu’à la date à laquelle l’entreprise a commencé à commercialiser ses activités à la Bourse de
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Londres. Compte tenu de la très grande nature des supports fournis, M. Holmes met en exergue plusieurs événements importants (et communiqués de presse), tels que, en 2002, la mise en œuvre de la première solution de courrier électronique sans fil; la croissance considérable de sa clientèle en 2002; un accord de parrainage avec la société Arsenal FC, permettant à O2 de devenir son associé exclusif de communication mobile (en avril 2002) et les recettes significatives de l’opposante (les revenus de service ayant augmenté de 17,7 %, atteignant 3 672 millions GBP, et les recettes totales de 11,5 % des recettes s’élevant à 4 276 millions de GBP).Il est fait mention du fait que O2 Allemagne abonge à 4 millions de clients; il est fait référence à des accords présentant de grandes entreprises en matière de technologies de l’information pour commercialiser et distribuer des services de données mobiles ainsi qu’à l’élaboration de nouveaux services de messagerie et de services interactifs avec l’Arsenal FC, Bayer Leverkusen et Big Brother 3. L’opposante était le leader du marché britannique des SMS.Des communiqués de presse font état d’un parrainage très profilé de «Big Brother», ce qui a permis d’améliorer le profil de l’entreprise grâce aux nombreux chiffres d’audience qui y sont associés.
Au cours de l’ exercice 2003, il est fait référence à: l’opposante est l’opposante, en tant que fournisseur de messagerie publicitaire en haut du texte, et manipule plus de 30 millions de messages par jour; fourniture d’une série de services mobiles interactifs pour «Pop IDOL» (présentation de la réalité populaire); le lancement de l’entreprise commune «Tesco Mobile», 50-50, proposant des services mobiles dans les magasins Tesco au Royaume-Uni, utilisant la technologie et le réseau de l’opposante; le lancement d’un nouveau service vidéo mobile au Royaume-Uni, y compris la teneur en rugby exclusive de la rugby, qui permet aux clients de télécharger et de diffuser des contenus vidéo; le lancement de «O2 Music», le premier mobile européen «over the air» de téléchargement de musique de l’Europe, permettant aux clients de sélectionner, de télécharger et de stocker la musique la plus récente et la musique populaire par leur portable exposé à une place spécifique, à savoir «O2 Digital Music Player» (dans un partenariat avec des étiquettes de renommée mondiale); Un autre communiqué de presse évoque la souscription en ligne de 5 % par mois et la chaîne en ligne de l’entreprise, la plus populaire d’Europe, signant un total d’un million de clients en ligne. Des références à des données faisant l’objet d’un audit indépendant (25/11/2003) montrant que l’entreprise dispose du meilleur taux de réussite de l’appel mobile britannique pour se battre tous les chiffres publiés auparavant par l’Oftel (un régulateur indépendant et l’autorité de la concurrence pour les industries de la communication au Royaume-Uni, avec des responsabilités à travers la télévision, la radio, les télécommunications et les médias sans fil).
2004 Les éléments de preuve comprennent des informations relatives à l’étendue des services et à la croissance des services de l’opposante; Présentant un intérêt particulier et datée du 26/05/2004, un communiqué de presse annonçait le partenariat de l’entreprise avec l’exploitant d’anglais English Opera (ENO) en ce qui concerne le premier concert d’opéra jamais en vie dans le Tringar Square. Il est également fait mention de nouveaux partenariats avec des organes sportifs, notamment l’Arsenal FC et le premier Rugby, ainsi que l’opposante est sélectionnée par l’opérateur national de la loterie Lottery CAMELOT pour fournir les capacités de messagerie SMS qui aideront les utilisateurs à jouer via des jeux de loterie à dessin via un message texte.
2005 inclut des éléments de preuve mentionnant d’autres contrats et services
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de parrainage (par exemple, l’annonce d’un parrainage de l’O2 à Londres, pour un volume de 6 millions de GBP par an, pour un accord d’une durée de plusieurs années).Elle renvoie au lancement de «Mobile TV» et affirme que Tesco Mobile est arrivée à son million de clients.
2006 ajout de communiqués de presse concernant un partenariat avec le BMW, de nouvelles plates-formes pour de nouveaux services interactifs et un contrat passé par le gouvernement britannique concernant la fourniture de services d’incendie et de secours avec un nouveau système de radio numérique sécurisé et à haute résilience, et un contrat avec une entreprise Bayern comprenant l’utilisation d’énergie complètement renouvelable; Communiqué de presse du 19/09/2016 annonçant le parrainage d’un autre festival de O2 Wireless avec The Who, DEPECHE Mode, David Gray et James blunt et proposant pour la première fois une billetterie mobile.
Les éléments de preuve pour 2007 comprennent des informations détaillées concernant l’intention de l’opposante de renforcer les délais de réponse et d’améliorer les soins aux patients du service d’ambulance gallois, en annonçant que le Service d’Ambulance Welsh NHS a signé un contrat de 32 millions de GBP avec l’opposante afin de fournir des communications numériques avancées et sécurisées; des informations concernant un contrat conclu avec l’AA (Association des automobilistes au Royaume-Uni) jusqu’en 2011; autres informations concernant les améliorations de la large bande; le lancement de 02 WALLET qui ouvre le terrain à l’utilisation massive, sur le marché, de téléphones portables pour des achats ou des voyages à travers Londres. Il est également fait référence au «meilleur service» accolé et l’opposante est le 5e meilleur lieu de travail et le fait que l’opposante soit le seul transporteur britannique pour l’iPhone d’Apple;
Pour 2008 figurent parmi les communiqués de presse que l’opposant a uni ses forces avec LP + pour apprendre aux écoles au Royaume-Uni, des références supplémentaires à de meilleurs services et partenariats et le 27/06/2008 une fonction intitulée «L’O2 célèbre son premier anniversaire», qui discute du succès du site. Il est fait référence aux projets de l’opposante de lancer une campagne de marketing d’un montant de 6 millions GBP et 02 plans Allemagne d’augmenter le nombre de magasins dans toute l’Allemagne en 1 100. Selon le communiqué de presse du 28/02/2008, O2 Ireland sera le transporteur irlandais exclusif pour l’iPhone d’Apple et, selon le communiqué de presse 11/06/2008, il distribuera l’iPhone d’Apple dans 12 pays d’Amérique latine et la République tchèque.
En 2009, l’intérêt particulier porte sur une version de l’expansion de l’O2 en finances personnelles sur son «O2 Money» et sur le marché des ordinateurs portables. Deutsche Post World Net (le réseau mondial express et logistique no 1), dotée de sa marque DHL, a choisi de gérer ses services de communication dans 28 pays européens au cours des cinq prochaines années. Il est fait mention du fait que la marque O2 est la plus élevée en termes de satisfaction des clients parmi les fournisseurs du service internet fixes et mobiles à haut débit (d’après D. Power and Associates 2008 UK Broadband ISP Customer Satisfaction Study).
Les informations de l’action sociale de l’opposante pour 2010 comprennent des informations détaillées sur l’action sociale de l’opposante consistant en un investissement de 5 millions de livres sterling dans les jeunesl’extension de la marque O2 sur de nouveaux domaines et marchés, tels que le lancement de la marketing mobile à partir de la première localisation, «O2 Health» en vue de fournir de meilleurs soins pour les patients et des pratiques de travail plus intelligentes à l’intention du personnel, et le lancement d’un marché d’un tarifs
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de 5 GBP par mois pour le haut débit mobile.
En 2011, le service de médias de l’opposante, «O2 More», est arrivé à deux millions de clients depuis son lancement en novembre 2009; l’opposante a été la première à opter pour un nouveau réseau de superrapide 3G 900Mhz et elle a créé un nouveau registre mondial des manuels pour le recyclage de milliers de téléphones mobiles grâce au recyclage de O2; l’opposante a annoncé l’existence d’un «contrat de location avec option O2», le premier programme de location de smartphones au Royaume-Uni. En outre, il est fait référence aux spectacles «The O2» et à la fenêtre d’application «O2 wake Up Call», dans le cadre de sa campagne «Get Up for England».
Les documents pour 2012 donnent des informations sur la signature du renouvellement de partenariat d’une durée de 4 ans avec l’Union de football de rugby; le lancement d’un plan triennal de la durabilité, d’un projet pilote flexible dans le siège de l’opposante et d’ «aide Hand», le premier service britannique de télécommunications intégré aux technologies mobiles a été créé. Il est fait mention de la collaboration entre l’opposante et Nike pour créer un club de sport numérique.
Pour 2013, il existe divers communiqués de presse concernant O2 et ses services médiatiques, dont la priorité de Proclamation organisée par O2 pour Beyoncé; création d’une première entreprise commune entre banques (CaixaBank, Santander) et telecom (Telefónica) pour la création de nouvelles entreprises numériques; le lancement du réseau 4G à Londres, Leeds et Bradford a atteint cinq millions de personnes et la conclusion de l’accord pour fournir des services de communication dans le cadre du plan de mise en œuvre pour la mise en œuvre du projet Smart Meter de Grande-Bretagne d’une valeur de 1.5 milliards de livres sterling.
En 2014, l’information concernant le lancement de «Wearre the Rose», 360- degré une expérience sportive de réalité virtuelle; L’annonce selon laquelle l’opposante serait le distributeur exclusif du téléphone intelligent de 1 sur
smartphone conçu par Amazon (incendie) et que moins de 3 ans à compter du lancement de son premier centre auditif, «O2 Wifi» aurait donné le résultat d’un total de 10 millions de clients, et redeviendrait le réseau WIFI de plus en plus rapide (mesuré par la croissance des usagers enregistrés), avec 500 000 nouveaux enregistrements par mois.
En 2015, l’opposante a organisé une campagne publicitaire’ # Wearle Rose en 2015»; annoncer un partenariat exclusif avec Channel 4 autour du nouveau service de télévision numérique de la télédiffusion Tous 4; O2 Think Big a lancé une nouvelle initiative destinée à aider les jeunes sans emploi à acquérir une expérience de travail et à obtenir leur pied dans l’échelle de rugby et l’Académie de O2, ouverte trois nouvelles plates-formes, à Londres, Manchester, et Birmingham, O2 Institute Birmingham, Forum O2 Kentish Town et O2 Ritz Manchester. En outre, O2 a retenu le «site web de l’année».
En 2016, l’information concernant un intérêt particulier porte sur le lancement par l’opposante de la première montres intelligentes au Royaume-Uni, avec une SIM incorporée, du classique 3G sur Samsung Gear S2 classique et d’une prolongation du partenariat conclu entre l’opposante et l’Angleterre, Rugby jusqu’en septembre 2021. L’opposante a reçu les prix «Excellence in Managed Services» et «Team of the Year» afin d’être commercialisé.
Les informations pour 2017 comprennent des informations détaillées sur le partenariat de l’opposante avec AEG pour l’O2, qui garantit à l’opposante la qualité de partenaire de l’O2 en tant que partenaire concernant les droits d’auteur pour une nouvelle dix ans, et le «10 th Birthday» de l’opposante, qui
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était destiné à des musiciens tels que, entre autres, Ed Sheeran et Celine Dion; l’investissement de l’opposante de 80 millions GBP au sein du réseau londonien; lancement de la nouvelle campagne pour le soutien de la rugby de l’Angleterre pour la femme, dans le but de défendre son titre mondial; et O2 Gurus dispensant des camps numériques numériques dans le sud du pays.
En 2018, l’opposante a promu la musique en direct dans sa nouvelle campagne.elle a lancé un test de la 5G à l’O2 et a obtenu plus de 500 millions de GBP d’investissements dans la nouvelle vague d’air comprimé.
Observations liminaires concernant les éléments de preuve
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a affirmé qu’en raison de ses activités de publicité et de promotion à grande échelle, la marque O a fait l’objet d’importantes ventes, la marque O2 a une notoriété massive sur le marché et est arrivée à une identification unique avec l’opposante dans l’esprit des consommateurs. L’opposante affirme que sa société est l’un des principaux acteurs dans le domaine des télécommunications mobiles. L’opposante fait référence à une étude sur la sensibilisation à la publicité réalisée entre 2002 et 2004, dans laquelle l’opposante est arrivée en deuxième lieu, et une autre du 2013 au 2014, qui place l’opposante en premier lieu.
La déclaration de témoin est parfaitement étayée par des communiqués de presse et des copies de textes pertinents. Plusieurs prix qui ont été remportés sont mentionnés et les pièces montrent qu’en 2003-2004, la marque «Business Superbrands» a été attribuée à la marque «Business Superbrands» et à l’attribution «Cool Brand Leader».La publication «Business Superbrands» énumère les 60 meilleures marques interentreprises sur une base annuelle, la campagne de commercialisation intensive de l’opposante a été décrite comme suit: «lors du lancement en mai 2002, elle a entrepris sa campagne de construction de marques très profilées, en utilisant à la fois l’image d’oxygène frappante sur le plan visuel qui est devenue le symbole de sa marque. À la fin de la phase de lancement, qui impliquait des publicités sur des supports de télévision, d’impression et d’affichage soutenus par une commercialisation directe, O2 était devenu une marque notoirement connue, jouissant de niveaux de reconnaissance à l’identique dans ses rivaux».L’opposante a continué, tout au long des années suivantes, d’investir des sommes considérables dans la publicité et dans le marketing. Ainsi qu’il ressort de l’exposition publicité et du montant dépensé en 2006-2009 (pièce PH6), les dépenses publicitaires globales réalisées par année entre ces dates étaient très importantes (les données exactes portent la mention «confidentiel»).Ce document résume également les campagnes publicitaires les plus significatives et fournit des informations détaillées concernant les produits exclusifs très confectionnés, les données détaillées relatives aux campagnes télévisées, ainsi que sur les services de télévision ou de radio. Selon la déclaration de témoin, les dépenses publicitaires étaient également élevées sur la période 2010-2014.
Selon la déclaration de témoin, d’ici à 2004, la marque O2 avait déjà été attribuée à l’Institute of Practitioners in Advertising (IPA), une récompense appuyée par le Financial Times, entre autres, et était mentionnée comme étant le prix «publicitaire le plus prestigieux pour une marque.»La publication mentionne, en faisant référence à une enquête NOP, «l’une des réalisations les plus remarquables d’O2 a été sa
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capacité d’être rapidement implantée sur le marché…» De nouvelles distinctions ont été réalisées entre la manifestation «Marketing Initiative of the Year Award» (Prix de marketing, initiative du prix) en novembre 2003 dans les prix «Utilisateurs Industry Achievement Awards»; le prix attribué à l’ «annonceur de l’année» décerné par les Prix nationaux de l’entreprise, également en novembre 2003; «Meilleure réseau de dix ans», en octobre 2004, montrant le plus d’innovation en matière d’incitation à l’adoption des données mobiles au cours des dix dernières années; et une nouvelle fois en novembre 2004, lors des Prix de l’efficacité en matière de publicité au titre de l’IPA, du Grand prix de la bande bleue bleue plus un prix supplémentaire supplémentaire, reconnaissant l’entreprise comme ayant géré les campagnes publicitaires les plus populaires du Royaume-Uni des deux années précédentes. Un certain nombre d’autres prix sont mentionnés en 2006 et 2007 pour des faite très proches. En 2008, «The O2» (arène) a remporté le «Lien de l’année» sur le prix de la semaine de la cérémonie de Music. Avec AEG Europe, il a été remporté par la catégorie «Music and Brand Partnership of the Year» (Partenariat pour la musique et la marque).
En 2010, l’opposante a remporté l’attribution de l’efficacité de l’IPA de son IPA pour sa campagne O2, et pour l’IPA Gold pour sa stratégie de priorité, ainsi que pour l’exercice de la meilleure utilisation des médias au titre de son O2 et de ses campagnes relatives à la priorité. En 2012, la marque se classant au 8e rang des «marques les plus admiées par les marchés au Royaume-Uni».En 2013, il a remporté un prix de Brand dans le titre de l’année par IPM Awards, tandis que O2 Academies a remporté Gold dans la catégorie Marketing de pont-ship Marketing et Silver dans la catégorie marketing à long terme, par des associations de marketing au niveau mondial. En 2014, la marque a remporté, entre autres, le prix Shorty for for Best Use of Social Media (pour Telco) (pour la campagne «Be More Dog») et le lion aux fins d’une utilisation innovante de la technologie (pour «Wear the Rose»).En 2015, O2 a remporté le marketing de l’année et du site web de l’année (pour www.o2.co.uk en tant que «véritable lauréat» du classement, sur 227 sites web nommés en 19 catégories), ainsi que plusieurs autres prix pour le parrainage. Par ailleurs, Telefonica UK a été choisie comme la société la plus admière 2015 de la Grande-Bretagne entre la catégorie «Télécommunications» et «Télécommunications» aujourd’hui.
De plus, le témoignage de la déclaration et joint aux pièces est Millward Optimor, BrandZ Top 100 d’un classement qui identifie les marques les plus valorisées au monde mesurées en raison de leur valeur en dollars. L’entreprise de l’opposante occupe la 77e place de la liste de 2009, d’une valeur de 8 601 000 000 USD et est considérée comme la 4e marque la plus importante au Royaume-Uni (après Vodafone, Tesco et HSBC).D’ici à 2010, O2 a occupé la 70e place avec une augmentation de 23 % de la valeur Brand Value ainsi que du 14e rang dans la section des plus de 20 poles. Selon la déclaration, elle a occupé la 74e place en 2011, avec une valeur de marque estimée à 11 694 000 000 USD, soit une augmentation de 10 %.En 2012, la valeur de la marque était estimée à 8 600 000 USD et en 2013, la valeur de la marque estimée à 6 000 000 USD, au 9e rang au Royaume-Uni. En 2014, la valeur de la marque estimée a diminué de 5 % pour atteindre 5 656 000 USD à la suite d’un déclin des paramètres de la finance.
Aussi mentionné, et soutenu par les pièces, le parrainage de festivals de musique et d’événements tels que la «O2 Wireless Music Festival» dans Hyde Park, à Londres (plus de 30 000 visiteurs par jour); En 2008, le festival avait déjà rassemblé plus de 100 000 participants au cours d’un seul week-end. De nombreux autres événements de ce type sont désignés, ainsi que «The Brits», qui est la plus prestigieuse cérémonie de remise des prix de musique au Royaume-Uni. À cet égard, le lieu «O2» est désigné comme ayant une arène de 23 000 à ans, un club de musique en direct, un théâtre, un espace d’exposition flexible, des écrans de cinéma à écrans de luxe, des restaurants,
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des cafés, des bars et un proposé de casino régionale à Londres. Le contenu musical et de divertissement est ensuite mis exclusivement aux téléphones et appareils «O2» et les clients bénéficient de privilèges tels que la première possibilité de livre.
Il est également fait référence à «The David Beckham Academy», qui est l’une des premières parties d’un projet de développement géré par son partenaire AEG, et qui vise à transformer la zone en un tout et à une destination sportive. On dénombre également onze sites musicaux au Royaume-Uni (plusieurs lieux situés à Londres, Birmingham, Bristol, Glasgow, Liverpool, Newcastle, Oxford, Sheffield et Leeds) qu’avant 2013 (tout au moins), ils avaient été balayés par «O2 Académie» pour promouvoir de la musique. Sont également inclus les publicités du festival sans fil d’O2 sur la O2 où se tient une gamme de concerts et où les finales de la gymnastique olympique et du basket-ball doivent être organisées. Les groupes et les artistes qui connaissent un grand succès (AHA, DEPECHE Mode, Michael Jackson) sont mentionnés comme ayant réalisé ces activités. En 2011, la plus haute arène O2 à Londres a été votée par Arena International Arena The Best International Arena of the Year at the Pollstar Concert Industry Awards in Los Angeles pour la quatrième fois de rangées depuis son ouverture en 2007. Au cours de cette période, le lieu de la réunion a vendu plus de 11 millions de tickets.
La mention est également faite de l’adhésion massive de l’équipe de rugby à l’Angleterre depuis 2003 et du fait que ce parrainage avait été prolongé jusqu’en septembre 2021, ce qui en faisait l’un des plus longs parrainages sportifs de longue durée au niveau mondial. Au cours des années précédant directement la date de la demande contestée, l’opposante a remporté plusieurs prix de parrainage, par exemple en 2016 parrainage de l’année pour l’Angleterre Rugby, le mot Best Rugby World Cup Sponsor and Best Sports Sponthship for England Rugby et dans 2017 Best Live Music Sponstage for O2 and Best Sponthship for England Rugby.
Conclusion concernant la renommée
Les éléments de preuve sont vastes et il est clair que la marque «O2» a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent (tout au moins au Royaume-Uni), où elle occupe une position solide parmi les marques dominantes. Cette preuve a été attestée par diverses sources indépendantes jointes à l’annexe dans la déclaration. Les chiffres de ventes, les dépenses en marketing, les résultats des sondages d’opinion et le nombre de prix remontant à au moins 2004 livres montrent clairement le succès des marques, leur croissance continue et la présence sur le marché, ainsi qu’un caractère innovant qui cesse d’augmenter et de se développer.
Cependant, elle ne s’applique pas à toutes les marques antérieures et à tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Il ressort clairement des éléments de preuve que l’opposante a prouvé qu’elle a acquis une renommée forte pour tous les services compris dans la classe 38. La renommée de la marque opposante s’étend également à l’ éducation; divertissement; Activités sportives et culturelles dans la classe 41 des marques antérieures 2) ainsi que 3), dans la mesure où l’opposante a été impliquée depuis longtemps dans un certain nombre d’activités liées à ces domaines, soit par l’organisation d’activités dans ces domaines (par exemple O2 arena ou O2 Think Big initiatives, soit), soit par leur parrainage lourd (par exemple, l’équipe de la rugby pour l’ Angleterre).
L’opposante a produit un document volumineux à cet égard en ce qui concerne non seulement les services de télécommunications compris dans la classe 38, mais également son expansion dans l’éducation, le divertissement, la culture et la culture
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ainsi que le développement de son expertise technique dans ce domaine. Ce qui a débuté en tant que partenariat ou parrainage par des acteurs du secteur, a rapidement augmenté dans la marque de l’opposante et devient connue et jouissant d’une renommée en tant que véritable acteur. Ceci est dû aux investissements et efforts déployés par l’opposante en ce sens, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, les prix gagnés (y compris pour les parraineurs) et les arguments présentés par l’opposante. Pour ce qui est des produits compris dans la classe 9 et des marques antérieures 2), les éléments de preuve se rapportent clairement à des appareils de télécommunications.
En résumé, les éléments de preuve démontrent que les marques antérieures 2) et 3) jouissent d’une renommée importante pour l’ensemble de leurs services de base compris dans la classe 38 et une renommée moyenne pour, tout au moins, des services d’éducation, de divertissement, de sport et culturels compris dans la classe 41 (marque antérieure 2) et certains produits compris dans la classe 9, à savoir ceux qui se rapportent aux appareils de télécommunications. La renommée est confirmée à tout le moins pour le Royaume-Uni, ce qui suffit pour conclure à la renommée de ces marques antérieures dans l’Union européenne; La Cour a établi qu’une marque de l’UE doit être connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie importante du public concerné pour les produits ou services couverts par cette marque. Compte tenu des faits de cette affaire, il a été considéré que le territoire de l’État membre en question (Autriche) constitue une partie substantielle du territoire de l’Union (06/10/2009,- 301/07, Pago, EU: C: 2009: 611, § 29-30).
Cependant, les preuves ne permettent pas d’établir que les marques antérieures ont une renommée pour les produits et services restants, en particulier les produits des marques antérieures 2), et 3), en classe 9, qui ne sont pas liées aux appareils de télécommunications et aux services compris dans la classe 41 qui ne sont pas liés à l’éducation; divertissement; activités sportives et culturelles et tous les services des classes 35 et 36. Ils ne contiennent que très peu, voire aucun, ces produits et services n’ont fait l’objet d’aucune preuve. L’opposante a fait valoir qu’il est présent dans plusieurs secteurs à l’exception de ses télécommunications de base, notamment la santé, les services financiers, les assurances et la vente au détail de produits de consommation courante. En effet, les éléments de preuve démontrent un certain usage de la marque antérieure dans certains de ces domaines, mais ne sont pas concluants et ne permettent pas à la division d’opposition de tirer des conclusions sans équivoque concernant tout degré de renommée des autres produits et services restants.
L’opposante n’a invoqué aucune renommée pour des produits compris dans la classe 1 ni pour aucun des produits et services qui y sont liés, et les éléments de preuve produits ne suffisent d’ailleurs pas à établir la renommée (ou le caractère distinctif accru) de la marque antérieure à l’égard de l’un de ces produits.
B) Les signes
L’opposante n’a prouvé aucune renommée des services de la marque antérieure 1) pour lesquels une renommée a été revendiquée et l’examen se poursuivra sans cette marque;
Pour ce qui concerne les marques antérieures 2) et 3), elles sont essentiellement identiques aux marques antérieures 4) et 5), qui ont déjà été comparées au signe contesté ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 5,
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du RMUE, car les variations mineures de la forme, de la taille et/ou de la couleur de ces marques ne modifient en rien les conclusions.
C) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’une grande renommée pour les services compris dans la classe 38 et un degré moyen de renommée pour certains produits et services compris dans les classes 9 et 41. Les signes sont similaires;Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, pour lesquels une renommée a été prouvée, est normal, étant donné que «O 2» n’est pas descriptif, suggestif ou faible par d’autres moyens en ce qui concerne ces produits et services.
L’opposition demeure dirigée contre des additifs chimiques destinés à l’alimentation; chlorure de chaux; kieselgur; chlorure de magnésium; gels de silice; charbons activés; Bentonite; charbon pour filtres; le kaolin,élastomères liquides à base de silicone; produits pour la protection des métaux [produits chimiques]; papier chimique pour essais; produits chimiques pour la conservation des aliments; colles [colle] à usage industriel; antioxydants destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; antioxydants destinés à la fabrication de compléments alimentaires compris dans la classe 1, à savoir divers produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à l’agriculture; produits chimiques destinés à conserver les aliments et élastomères liquides à base de silicone. Ces produits contestés diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente au
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regard des produits et services pour lesquels une renommée a été établie. En outre, ils ont normalement des fournisseurs différents et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En effet, dans l’ensemble, les produits contestés sont très éloignés des produits et services pour lesquels les marques antérieures sont renommées et, très clairement, il ne peut y avoir de risque de confusion entre celles-ci.
Si les publics pertinents des marques en conflit peuvent se chevaucher dans une certaine mesure, les produits et services en cause sont si différents que le signe contesté est peu susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.
Malgré le caractère innovant des marques antérieures et l’expansion de l’opposante dans différents secteurs, qui concernent toutefois essentiellement les secteurs à la fois des services et des produits contestés, sont très différents. Le secteur de la chimie est un domaine très spécifique dans lequel les connaissances professionnelles, universitaires et techniques sont primordiales, et cela est nettement différent du domaine d’expertise de l’opposante. Le public pertinent ne s’attendra clairement pas à ce que les marques antérieures soient liées à ces domaines. La grande différence dans l’usage entre les produits et services fait qu’il est très peu probable que le public fasse le lien entre les signes en conflit, ce qui est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.De toute probabilité, lors de l’achat des produits contestés, le public établira un lien entre ces produits et une marque qui est en réalité renommée pour les produits et services qui ne présentent aucun élément pertinent en commun.
Même si les signes ont en commun «O 2», cela ne signifie pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux. Étant donné que les produits contestés peuvent avoir une incidence directe sur la santé des consommateurs ou sur l’environnement, les marques sont susceptibles d’être examinées de près avant l’achat. Le degré d’attention du public est supérieur à la moyenne et les différences entre les signes seront perçues par le public. Il est rappelé que la longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences qui les séparent. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments. Les marques antérieures sont très courtes, tandis que le signe contesté est beaucoup plus long et la partie divergante possède un caractère distinctif normal.
Enfin, comme cela est expliqué dans l’affaire susmentionnée (03/07/2012-, R 2304/2010 2, O2 0 % MDI (marque)/O2 et al., § 54), même une marque peut posséder un caractère distinctif intrinsèque fort et, en outre, par un usage intensif, ne saurait être protégée contre une marque dans une zone totalement différente où le même élément est descriptif (ou faible).Il s’ensuit que le caractère distinctif et la renommée même d’un même nom ne peuvent pas être utilisés contre la même marque dans un domaine complètement différent où la même désignation est purement descriptive (ou faible);
En l’espèce, les similitudes proviennent (tout au plus) d’un élément très faible du signe contesté. Dès lors, malgré la renommée des marques antérieures dans les classes 9, 38 et 41, il est peu probable que le signe contesté évoque les marques antérieures dans l’esprit du consommateur moyen.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux.
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Étant donné qu’aucun «lien» ne sera établi entre ces marques et le signe contesté pour les produits contestés compris dans la classe 1, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Jakub Mrozowski Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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