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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003129004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 129 004
Neudoerfler Office Systems Gmbh, Kom.-Rat Karl Markon-Str. 530, 7201 Neudörfl, Autriche (opposante), représentée par Doris Krispel, Kom.-Rat Karl Markon-Straße 530, 7201 Neudörfl a. d. Leitha, Autriche (employée)
c o n t r e
Lista Office Holding Ag, Alfred Lienhard Strasse 2, 9113 Degersheim, Suisse (titulaire), représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-platz 6, 60313 Frankfurt Am Main, Allemagne (représentant professionnel). Le 11/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION: 1. L’opposition n° B 3 129 004 a été jugée irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 526 206, 'MOTION’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 20 et 42. L’opposition est fondée sur la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 526 206, 'MOTION’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 196, paragraphe 2, du RMUE, une opposition à l’enregistrement international désignant l’Union européenne peut être formée dans une période de trois mois commençant un mois après la date de la première republication. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 77, paragraphe 2, point a), on entend par «marques antérieures»: a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes: i) les marques de l’Union européenne;
Décision sur l’opposition n° B 3 129 004 Page 2 sur 3
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre; iv) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), sous i), du RDMUE, lorsque l’opposition se fonde sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, et à l’article 77, paragraphe 2, point a) du RDMUE, le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement de cette marque est demandé, ainsi que le nom de l’État membre (y compris, s’il y a lieu, le Benelux) dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
Le 20/08/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 526 206 , présentée le 13/03/2020. Dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition se fonde sur la même demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 526 206, présentée à la même date.
A l’évidence, la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 526 206 ne constitue pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2 du RMUE. Par notification du 09/09/2020, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité dans les conditions absolues de recevabilité. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 14/11/2020, pour présenter ses observations à cet égard.
Le 04/11/2020, l’opposante a informé l’Office que le droit antérieur sur lequel l’opposition se fonde est la marque de l’Union européenne n° 5 670 641. Indépendamment du fait qu’une partie des documents remis para l’opposante le 04/11/2020 ne sont pas pris en compte car ils n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, il est à noter que ledit droit antérieur ne peut être pris en compte. En effet, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point a), b) ou c), du RDMUE, et qu’il n’est pas remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. Dans le cas d’espèce, le droit antérieur invoqué dans l’acte d’opposition présenté le 20/08/2020, est la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 526 206 et l’opposante n’a pas remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 27/08/2020.
Décision sur l’opposition n° B 3 129 004 Page 3 sur 3
L’opposition doit dès lors être rejetée pour irrecevabilité. Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’à la suite d’un retrait et/ou d’une limitation de la demande pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Laurence DUBOIS- CONTRERAS LUKOWIAK
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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