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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2020, n° 003073891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 891
Genia, 12 Rue J-F Champollion, Parc D Act Pont Beranger, 44680 Saint-Hilaire-De- Chaleons, France (opposante), représentée par IPSILON, Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France (mandataire agréé)
i-n s t
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str.116, 68305 Mannheim, Allemagne ( demandeur), représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str.284, 79098 Freiburg i. br., Allemagne (mandataire agréé).
Le 13/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 891 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 10: appareils et instruments médicaux, autres que pour la dialyse;appareils, dispositifs et instruments de diagnostic et d’essai à usage médical;appareils, dispositifs et instruments pour l’identification, séquençage, analyse, mesure et/ou enregistrement d’ADN ou d’autres molécules à des fins médicales;appareils de diagnostic et d’analyse à usage médical;dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour l’analyse des acides nucléiques et séquences ADN à des fins de traitement médical et de diagnostic.
Classe 44: services médicaux pour l’analyse de la génétique;analyses génétiques à usage médical;tests à base d’acides nucléiques à usage médical;services médicaux dans le domaine de l’analyse des acides nucléiques;services médicaux dans le domaine de la génétique.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 521 741 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 521 741 «GENIA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 10 et 44. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 707 526 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 073 891 page:2De5
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 10: appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en relation avec des traitements pour la dialyse et l’extraction de sang chaud de la médecine humaine;les membres, les yeux et les dents de façon artificielle;articles orthopédiques;matériel de suture;vêtements spéciaux pour salles d’opération.
Classe 44: services d’ agriculture, d’horticulture et de sylviculture;services vétérinaires;soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;toilettage d’animaux de compagnie.
Les produits et services contestés, suite à une limitation opérée par la demanderesse le 09/01/2019, sont les suivants:
Classe 10: appareils et instruments médicaux, autres que pour la dialyse;appareils, dispositifs et instruments de diagnostic et d’essai à usage médical;appareils, dispositifs et instruments pour l’identification, séquençage, analyse, mesure et/ou enregistrement d’ADN ou d’autres molécules à des fins médicales;appareils de diagnostic et d’analyse à usage médical;dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour l’analyse des acides nucléiques et séquences ADN à des fins de traitement médical et de diagnostic.
Classe 44: services médicaux pour l’analyse de la génétique;analyses génétiques à usage médical;tests à base d’acides nucléiques à usage médical;services médicaux dans le domaine de l’analyse des acides nucléiques;services médicaux dans le domaine de la génétique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 073 891 page:3De5
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits individuels compris dans la classe 10 et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments médicaux contestés, autres que pour la dialyse;appareils, dispositifs et instruments de diagnostic et d’essai à usage médical;appareils, dispositifs et instruments pour l’identification, séquençage, analyse, mesure et/ou enregistrement d’ADN ou d’autres molécules à des fins médicales;appareils de diagnostic et d’analyse à usage médical;Les dispositifs médicaux, à savoir les dispositifs pour l’analyse des acides nucléiques et le séquençage de l’ADN destinés aux traitements médicaux et aux fins du diagnostic, sinon identiques, sont tous au moins similaires aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires de l’opposante, aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en relation avec des traitements sanguins destinés à la médecine humaine, étant donné qu’ils peuvent au moins partager les mêmes canaux de distribution, cibler le même public et être produits par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux contestés pour l’analyse de la génétique;analyses génétiques à usage médical;tests à base d’acides nucléiques à usage médical;services médicaux dans le domaine de l’analyse des acides nucléiques;Les services médicaux dans le domaine de la sélection génétique peuvent inclure, entre autres, des tests et des tests génétiques réalisés sur des animaux.Ces services se chevauchent avec les services vétérinaires de l’opposante, qui peuvent également couvrir des tests et des examens génétiques dans le cadre de la fourniture de soins médicaux pour animaux.En conséquence, les services sont identiques.
B) Les signes
GENIA
Marque antérieure Signe contesté
La marque antérieure est enregistrée en tant que marque figurative.Toutefois, il se compose simplement de l’élément verbal «GENIA», représenté dans une police de caractères noire plutôt standard qui est légèrement floue.
La marque contestée est une marque verbale.En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.
Décision sur l’opposition no B 3 073 891 page:4De5
La division d’opposition remarque qu’un signe est considéré comme identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.C’est le cas en raison de la perception d’une identité entre le signe et la marque, qui n’est pas le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés et des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen (20/03/2003, 291/00-, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 53, 54).
Le signe contesté reproduit exactement la même combinaison de lettres «GENIA» que la marque antérieure;Dans la marque antérieure, les lettres sont écrites dans une police de caractères plutôt standard et la différence entre les signes (la stylisation minimale des lettres de la marque antérieure) doit être considérée comme si insignifiante qu’elle passera inaperçue pour le consommateur moyen.
En conséquence, les signes sont identiques.
C) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les services contestés compris dans la classe 44, comme indiqué dans la section a) de la présente décision, sont identiques aux services couverts par la marque antérieure et compris dans la même classe;En conséquence, pour ces services, il y a lieu d’accueillir l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
En outre, les produits contestés de la classe 10 ont été jugés à tout le moins similaires à ceux désignés par la marque antérieure dans la même classe.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 707 526 de l’ opposante est fondée.Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 073 891 page:5De5
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martin MITURA Martin INGESSON VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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