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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2020, n° 003060820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 060 820
Sauvegarder Italia Soc. Coop. Agricola, Via Paolo Poggi, n. 11, 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna), Italie ( opposante), représentée par Bugnion S.p. A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologna, Italie ( mandataire agréé)
i-n s t
Contemporain des boissons GmbH, Van-der-Smissen-Str.1, 22767 Hambourg, Allemagne (demandeur), représenté par Schalast & Rechtsanwälte mbB, Mendelssohnstraße 75-77, 60325 Frankfurt am Main (Allemagne) ( représentant professionnel).
Le 18/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 060 820 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 892 629 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ enregistrement international des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 892 629 pour la marque verbale «yoga Water».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 216 290 pour la marque verbale «YOGA» et sur la marque italienne d’enregistrement no 1 283 351 (marque fig.); L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:2De12
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 216 290 et l’enregistrement de la marque italienne no 1 283 351.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord les éléments de preuve concernant la MUE de l’opposante pour la marque verbale «YOGA» et procédera, si nécessaire, uniquement à un examen plus approfondi de la marque figurative.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 26/04/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 26/04/2013 au 25/04/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 32: boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, y compris boissons à base de fruits et de légumes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 11/06/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 16/08/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 30/07/2019, l’opposante a produit des preuves de l’usage.L’opposante a joint à la justification de l’opposition le 19/12/2018 un grand nombre d’éléments de preuve, qui seront également pris en compte étant donné qu’ils ont été produits avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la preuve de l’usage.
Remarque préliminaire sur la demande de confidentialité de l’opposante
Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, on entend par «dossiers» certains documents qui sont exclus d’une inspection publique, par exemple des documents pour lesquels la partie concernée a un intérêt particulier dans le respect de la confidentialité.
Si un intérêt spécial à garder un document secret conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est suffisamment démontré. Un intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut d’activité commerciale ou de secret d’affaires.
Une demande de confidentialité impose de justifier, c’est-à-dire, une explication de la motivation qui la sous-tend (24/04/2018,- 831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T: 2018: 218, § 21-24).
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:3De12
L’opposante n’a pas expliqué pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE s’appliquerait en ce qui concerne ses observations. De même, la division d’opposition n’a constaté dans les observations aucune indication permettant de justifier l’existence d’un intérêt particulier (31/01/2008, R 966/2007 2-, MAKO (marque fig.)/MALO, Malo (marque figurative), § 11-13; 03/03/2008, R 429/2007 2-, KINDERMEDIA KINDERMEDIA (marque FIG.)/KINDER et al., § 22-24).Il s’ensuit que la demande de confidentialité ne peut pas être acceptée.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Matériel publicitaire et promotionnel
Quelques-uns de l’histoire de la marque de l’opposante en relation avec des campagnes publicitaires antérieures «YOGA»; Il est précisé que la marque «YOGA» est présente sur le marché italien depuis de nombreuses années. Les documents se rapportent à la période comprise entre 1948 et 2008 et incluent des images des publicités «YOGA» et des publicités télévisées dans les années 1960, avec le célèbre acteur italien Walter Chiari.
Des documents montrant les dépenses en marketing pour les années 2014 à 2018 et contenant des images et des vidéos de produits publicitaires finaux provenant de campagnes «YOGA» en Italie, ainsi que des tableaux indiquant les coûts de ces campagnes (corroborés par plusieurs factures relatives aux investissements effectués en Italie en 2016 et 2017);
Ces campagnes utilisaient plusieurs canaux de communication en Italie. Les réseaux de télévision étaient les Super!; SKY, Rai, Boing, La5 (Mediaset), Frisbee, K2 (Discovery), cartoon Network, et Boomerang (Cairo Editore); les réseaux radio RDS et Radio 24 (IlSole24 Ore); et les stations de radio RadioRai, Radio24, RTL 102.5, Radio 105, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Italia solo MUSICA Italiana, et Radio Montecarlo.
Articles de presse (et de parrainage)
Des coupures de presse de divers journaux, magazines, blogs et sites web indépendants en Italie (tels que La Stampa, Agroalimentare, boisson, et il «resto del Carlino») de 2011 à 2018, montrant la marque antérieure «YOGA».
Les faits suivants tirés de divers sites web (tels que boissons, viniesapori.net, italiafruit.net, italgrob.it, alimentarblog, et style de vie, il) sont mentionnés:
o 2013: «YOGA» a sponsorisé diverses manifestations sportives, sociales et autres. Un flacon de jus de fruits «YOGA» a été dessiné dans en 2013 avec les couleurs de l’équipe de football de Napoli. Le lien entre «YOGA» et Disney Pixar a été promu. Le jus de fruits «YOGA» a été mis en valeur par une distribution de cartes «Winnie The Pooh» avec le jus de fruits.
o 2014: à l’occasion de la coupe mondiale de la FIFA 2014 «YOGA» («YOGA»), conçue pour trois bouteilles de fruits différents,un vert, un blanc et une couleur rouge, la combinaison dans toute sa taille étant la création du drapeau italien. Le yoga était le leader du marché des jus de fruits (données certifiées par Nielsen).«YOGA» était le jus de fruits vendu en tête dans les cafés.«YOGA» a sponsorisé l’équipe de football Parme.«YOGA»
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:4De12
Sésored «Color Run».À l’occasion de «La nuit de rosa» (la soi-disant «nuit») qui intervient chaque année sur la côte Adriatique; Voir http:
//www.lanotterosa.it/) Un nouveau jus aromatisé aux pamplemousses «YOGA» (en l’honneur de la nuit «pink night») a été mis en œuvre.«YOGA» a lancé son nouveau conditionnement «squeezy» pour le terme «yoga TASKY».
o 2015: «YOGA» a parrainé la 28e compétition de l’Association européenne des écoles de l’Hôtel et du tourisme de l’AETH.«YOGA» était présent à la réunion internationale de la Horeca organisée à Rome du 08/02/2015 au 10/02/2015. Les stratégies de distribution de la conserve concernant la marque «YOGA» ont fait l’objet de discussions.«YOGA» était présent à Milan, le célèbre 2015 d’EXPO (intitulé «nourrir la planète») (voir http:
//www.expo2015.org/); Deux goûts nouvelles «YOGA» ont été lancés.
o 2016: Le jus de fruits «YOGA» a célébré sa 70e anniversaire. Il a été annoncé que «YOGA» parraine le concours international Bartolomeo Scappi. Le lancement de trois nouvelles saveurs «YOGA» a été annoncé. La présence des produits «YOGA» sur l’exposition ICE, (voir http:
//www.intesagdi.com/0-ice2018.php), a été annoncée; Conservation des données sur les jus d’YOGA («YOGA»)«YOGA» était présent à la réunion de l’Horeca organisée à Rome. Le jus de fruits 100 % «YOGA» a fait l’objet d’une promotion.«YOGA» a célébré sa 70e anniversaire. Il est annoncé qu’ «YOGA» participera à la visite du chanteur italique italien de niveau mondial, Mme Pausini, en italien et au niveau européen. Il est annoncé qu’ «YOGA financera le 12e festival de Bologne (Italie), le premier événement international du film consacré à la biographie, à laquelle est présenté le prix «YOGA Best Film».«YOGA» fait la promotion du jus de fruits avec le célèbre film animé «Ice Age: Rencontre en cas de collision».
o 2017: il a été annoncé que, suite à une campagne diffusée pendant quatre semaines par les principaux réseaux de radio italien, la marque «YOGA» parraine le concours radio «RDS insieme a te, voglia di… gustarsi il déshillio con YOGA» («RDS ensemble avec vous, le désir de bénéficier de «YOGA»), qui a autorisé à écouter gratuitement les concerts choisis par la station de RDS ou un voyage à Londres pour deux personnes pour assister à la cérémonie de remise des prix. Le lancement d’un nouveau produit «vert» a été annoncé. Le jus de fruits yoga a été présenté au secteur Horeca (hôtel, restaurant et restauration) au cours de la 4e édition de l’exposition annuelle d’ICE (exposition annuelle d’ICE), un événement annuel dans lequel à grande échelle les producteurs de produits alimentaires et de boissons sont les producteurs de produits alimentaires et de boissons. Le jus «YOGA» aromatisé au parfum Goji a été lancé. Trois nouvelles saveurs de thé «YOGA» ont été lancées: grenades, citrons et gingembre. Les jus de fruits «YOGA» ont été promus.«YOGA» était le leader dans le secteur des distributeurs.100 % de fruits «YOGA» ont été lancés. Un nouveau «yoga TASKY» a été lancé.
Déclarations sous serment
Une déclaration signée en juillet 2019 par le directeur général de l’Italie montrant le chiffre d’affaires des ventes de la marque YOGA au cours des années (2013- 2018) en Italie. Ceci est corroboré par des publications internes, telles que les rapports annuels.
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:5De12
Factures
Plusieurs factures adressées par l’opposante à différents clients dans différents pays de l’UE, montrant la vente des produits «YOGA» au cours des années 2013 à 2018. Les quantités et prix sont indiqués et sont parfois élevés.
Recherches de marchés
Une enquête intitulée «notoriété aschi di frutta» («Reboutation des marques de jus de fruits») a été réalisée par Doxa (une société d’études de marché) en octobre 2014. La marque «YOGA» est apparue en première position parmi plusieurs marques en relation avec des jus de fruits. Doxa a déclaré que «YOGA est bien en première position et conserve sa position en 2014 également en tant que marque la plus connue des Italiens».Pour cette enquête, 1 015 entretiens personnels ont été organisés (au domicile des répondants) en Italie. Un échantillon national représentatif de foyers italiens a été interviewé. Les questions ont été adressées aux personnes les plus pertinentes et aux habitudes de tous les membres du ménage. Une question est posée:«Comment vous trouverez une liste de marques de fruits et de jus de fruits. Veuillez me dire laquelle de ces marques vous connaît».Dans 83,2 % des cas, «YOGA» y a répondu «YOGA».Autre question:«Lorsque vous parlez de jus de fruits, quelle est la première marque qui vient à l’esprit?» La réponse dans 19,3 % des cas est «YOGA».
Une étude de marché a été menée par Nielsen: Cette étude de marché a révélé que le jus de fruits «YOGA» est le premier vendeur dans les cafés. Même si ce document n’est pas daté, il appuie les conclusions de l’étude de marché susvisée.
Certificats et récompenses
Extraits de www.prodottodellanno.it montrant la marque «YOGA» en tant que produit de l’année 2009. L’opposante fait valoir qu’il s’agit de l’ «enquête la plus importante dans le domaine en Italie» par rapport au nombre de personnes concernées. Plus de 12 000 consommateurs choisissent les produits de l’année au moyen d’une enquête sur le marché en ligne.
Meilleur produit innovant de l’année 2011 à Eurochocolate (le salon européen du chocolat qui se tient à Perugia, en Italie);
Analyse des éléments de preuve
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles ont été faites.Pour ce qui est de la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:6De12
généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce.En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les factures adressées à différents clients dans l’Union européenne et en euros, les brochures en italien, ainsi que les publicités parues dans des magazines italiens, montrent que le lieu de l’usage est l’Italie, qui constitue une partie importante de l’Union européenne; Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent. La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, notamment la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits concernant les produits pertinents fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage; Les factures démontrent des ventes importantes au cours de la période pertinente. Cela suffit à démontrer l’intention de l’opposante d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent et exclut un usage symbolique. En outre, les factures démontrent l’usage et ces informations corroborent le chiffre d’affaires fourni par l’opposante grâce à la déclaration sous serment.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:7De12
l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui concerne sa nature.
La demanderesse a argumenté que les factures présentées par l’opposante comportent les termes additionnels NETT.PERA, Pesca, Albi, Grape, NECTAR, etc.
De plus, si l’élément omis se trouve dans une position secondaire et n’est pas distinctif, son omission n’altère pas le caractère distinctif de la marque (24/11/2005,- 135/04, Online Bus, EU: T: 2005: 419, § 37).
Tout d’abord, il convient de souligner que la marque antérieure est une marque verbale, également utilisée sous une forme figurative, c’est-à-dire avec des lettres légèrement stylisées et avec l’élément verbal et son arrière-plan, présents dans différentes couleurs.
Par conséquent, l’usage de la marque de cette façon n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée, à savoir en tant que marque verbale «YOGA».En effet, la stylisation n’est pas susceptible d’détourner l’attention de l’élément verbal et les termes supplémentaires sont clairement descriptifs des caractéristiques des produits en question.
À cet égard, l’u se d’une marque enregistrée associée à une indication générique du produit ou du terme descriptif sera considéré comme un usage de la marque enregistrée.
Les ajouts qui sont seulement des indications de caractéristiques des produits et services, tels que leur espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ne constituent pas, en général, l’usage d’une variante mais l’usage de la marque elle-même.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent bien l’usage du signe conformément à sa fonction, et dans sa qualité de enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Les chiffres de vente, les dépenses en matière de marketing et la part de marché mentionnés dans les éléments de preuve ainsi que les multiples références à leur succès dans la presse indiquent sans équivoque un usage de la marque «YOGA» pour des «boissons de fruits».
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:8De12
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 32: boissons de fruits.
En conséquence, dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 216 290 de l’opposante pour la marque verbale «YOGA».
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 32: boissons de fruits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: boissons non alcooliques; eaux; eaux aromatisées; eau enrichie d’un point de vue nutritionnel; Boissons fonctionnelles à base d’eau.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante sont des boissons qui sont ou contiennent des jus.
Les boissons non alcooliques contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le reste des produits contestés, à savoir eaux; eaux aromatisées; eau enrichie d’un point de vue nutritionnel; Les boissons fonctionnelles à base d’eau sont similaires aux boissons de fruits de l’opposante.Ils ont la même destination — d’étancher la soif — ont la même utilisation et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux par le biais des mêmes canaux de distribution, peuvent avoir les mêmes fabricants et sont concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:9De12
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Le public pertinent des produits compris dans la classe 32 est le grand public, ayant un niveau d’attention normal (15/04/2010, 488/07-, Eglefruit, EU: T: 2010: 145, § 49).
c) Les signes
LE YOGA Yoga Water
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en lui-même est protégé et non sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules ou minuscules.
L’élément commun «YOGA», pour une partie substantielle du public pertinent de l’Union européenne, se réfère à une discipline et à une pratique indiennes, tant mentale ou physique (05/10/2017, R 195/2017 2-, YOGALITE/YOGALIBRE, § 38).Il est distinctif puisqu’il n’a aucun rapport avec les produits en cause ou leurs caractéristiques. L’élément verbal supplémentaire «Water» du signe contesté est un mot anglais de base qui sera certainement compris par le public lorsqu’il est considéré, en combinaison avec des flacons des produits concernés, pour lui être clairement descriptif (28/11/2013, T- 410/12, vitaminaqua, EU: T: 2013: 615, § 58).
Par conséquent, les parties communes des marques qui coïncident sont les éléments qui ont une incidence plus importante, car ils sont distinctifs; La principale différence entre les signes réside dans un élément non distinctif qui a moins d’incidence, pour les diverses raisons expliquées ci-dessous.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons figurant dans «YOGA», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Toutefois, les signes diffèrent par la suite de lettres/sons dans l’eau du signe contesté, qui est dépourvue de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:10De12
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, même si le signe contesté dans son ensemble n’a pas de signification claire pour le public du territoire pertinent, l’élément distinctif «YOGA», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils visent le grand public, qui est doté d’un degré d’attention normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Par conséquent, compte tenu du fait que la coïncidence entre les signes («YOGA») forme la marque antérieure dans son intégralité et est le premier élément le plus distinctif du signe contesté, la différence entre les signes, découverte dans un élément descriptif («Water»), ne suffit pas à neutraliser les similitudes et à exclure catégoriquement tout risque de confusion. On peut raisonnablement conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques en conflit pour des produits identiques ou similaires et qu’ils les percevront comme ayant la même origine.
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:11De12
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 216 290 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 216 290, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
TU Nhi VAN Gonzalo BILBAO Tejada Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 060 820 page:12De12
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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