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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° R0450/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0450/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 août 2020
Dans l’affaire R 450/2020-4
Exxon Mobil For Oils et graisses 601 Horreya Road,
Zenia
Alexandria
Titulaire de l’enregistrement Égypte international/requérante
représentée par Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. de Europa, 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne
contre
Exxon MOMobil Corporation 5959 Las Colinas Boulevard
Irving, Texas 75039-2298
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001, Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 642 (enregistrement international no 11 374 575 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/08/2020, R 450/2020-4, XHP (fig.)/MOBILGREASE XHP et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 29/08/2017, Exxon MOBil For Oils et graisses (Égypte) (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a obtenu l’enregistrement international no 11 374 575 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles, combustibles et matières éclairantes.
2 Le 23/08/2018, Exxon Mobil Corporation (US) (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78
a) La marque de l’Union européenne no 13 342 142 (ci-après la «marque antérieure 1») pour la marque verbale
MOBILGREASE XHP
déposée le 09/10/2014 et enregistrée le 18/02/2015 pour les produits suivants:
Classe 4 — Matériaux lubrifiants; lubrifiants.
b) La marque de l’Union européenne no 13 842 679 (ci-après la «marque antérieure 2») pour la marque verbale
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MOBIL CENTAUR XHP
déposée le 17/03/2015 et enregistrée le 12/11/2016 pour les produits suivants:
Classe 4 — Matériaux lubrifiants; lubrifiants industriels.
c) La marque de l’Union européenne no 13 323 861 (ci-après la «marque antérieure 3») pour la marque verbale
MOBIL DELVAC XHP
déposée le 03/10/2014 et enregistrée le 12/02/2015 pour les produits suivants:
Classe 4 — Huiles de lubrification; gasoil.
d) La marque de l’Union européenne no 13 323 852 (ci-après la «marque antérieure 4») pour la marque verbale
MOBILUBE XHP
déposée le 03/10/2014 et enregistrée le 12/02/2015 pour les produits suivants:
Classe 4 — Huiles de lubrification; huiles pour engrenages.
4 Le 11/08/2019, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures.
5 Le 26/08/2019, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’Office a rejeté la demande de preuve de l’usage en ce qui concerne les marques antérieures qui, à la date de dépôt du signe contesté, n’avaient pas été enregistrés depuis plus de cinq ans.
6 Par décision du 23/12/2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
7 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– L’opposition est fondée sur quatre marques antérieures. La marque antérieure 1 a été considérée comme le fondement de la comparaison. La division d’opposition s’est concentrée sur le public anglophone.
– Les produits contestés compris dans la classe 4 sont partiellement identiques et partiellement similaires, au moins à un faible degré aux produits antérieurs. En particulier, les produits contestés «huiles et gâteaux industriels» sont identiques aux produits «lubrifiants» désignés par la marque antérieure. Les «combustibles et produits pour illuminants» contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à ces produits antérieurs.
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– Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne.
– Le premier élément verbal «MOBILGREASE» de la marque antérieure 1 sera divisé par le public pertinent en «MOBILE» et «GREASE». L’élément «GREASE» est dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il sera compris comme désignant les types ou caractéristiques des produits en cause, en particulier les «gérants de lubrification» et «lubrifiants». L’élément «MOBIL» est doté d’un caractère distinctif limité pour le public anglophone étant donné qu’il peut évoquer un lien mental avec des automobiles ou une mobilité et les produits pertinents sont utilisés dans le secteur automobile.
– L’élément commun «XHP» a un caractère distinctif puisqu’il n’est associé à aucune signification pour le public pertinent.
– Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude dans la mesure où ils partagent l’élément commun «XHPA» et diffèrent par la présence de l’élément verbal «MOBILGREASE» présent au début de la marque antérieure 1 et les caractères arabes du signe contesté.
– Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude puisqu’ils coïncident par le son de l’élément commun «XHPA».
– Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison de la présence des éléments du signe antérieur qui sont dépourvus de caractère distinctif («GREASE») ou d’un caractère distinctif limité pour au moins une partie du public («MOBIL»).
– La marque antérieure 1 dans son ensemble possède un caractère distinctif normal malgré la présence de certains éléments dépourvus de caractère distinctif ou faibles.
– Étant donné que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré au moins, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et il existe un caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure 1 dans son ensemble, il existe un risque de confusion pour tous les produits contestés.
– Étant donné que la marque antérieure examinée 1 entraîne l’accueil de l’opposition sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées.
8 Le 21/02/2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours reçu le 28/04/2020. Elle a demandé que l’opposition soit rejetée dans son intégralité et que l’opposante soit condamnée aux dépens.
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9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante entend monopoliser l’usage de l’expression «performance ultra supérieur», en abrégé «XHPC», qui est suffisamment distinctive pour les consommateurs européens.
– Il existe un faible degré de similitude entre les signes.
– Sur le plan visuel, les signes sont dissemblables dans la mesure où ils diffèrent dans le premier élément verbal des marques antérieures et le public pertinent de l’Union européenne a généralement tendance à accorder davantage d’attention à la partie initiale du signe. En outre, les signes diffèrent par la représentation des signes arabes en tant que transcription de l’élément «XHPC» présent uniquement au sein du signe contesté. L’élément le plus visuellement accrocheur du signe contesté est la partie inférieure qui pourrait être perçue soit i) comme étant arabe, ou ii) comme étant simplement un dessin dépourvu de toute signification.
– Les signes sont phonétiquement dissemblables dans la mesure où ils ne partagent que le son de l’élément «XHPA» et diffèrent par la prononciation des autres éléments verbaux des marques antérieures, à savoir «MOBILL» et le deuxième mot qui ont précédé l’élément «XHPA».
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.
– Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’élément «XHPC» est «une référence générique» qui désigne «l’espèce et peut-être la qualité du produit» et que, dès lors, les marques antérieures devaient être rejetées sur la base de motifs absolus conformément à l’article 7 du RMUE.
– La division d’opposition a mal fondé son appréciation sur la partie anglophone du public; selon la titulaire de l’enregistrement international, le public comprend uniquement une très petite partie du public. «MOBILGREASA» n’est pas descriptif des produits en cause étant donné qu’il s’agit d’un mot peu existant inventé par l’opposante et que le consommateur n’aura pas tendance à scinder l’expression en deux mots inconnus. Le mot «MOBIL» peut être associé à des téléphones, lesquels n’ont rien en commun avec les produits en cause.
– Compte tenu du souvenir imparfait que le public pertinent a des signes, il n’existe pas de risque de confusion, la seule présence du terme commun «XHPC» étant insuffisante pour contrebalancer les différences.
10 Dans ses observations reçues le 18/06/2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que les frais soient accordés en sa faveur. Elle a, pour l’essentiel, approuvé la décision attaquée. Il existe un risque de confusion en raison de la forte similitude des signes. La comparaison conceptuelle des signes
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est neutre. L’élément commun «XHP» possède un caractère distinctif intrinsèque étant donné qu’il est dépourvu de signification pour le public pertinent.
Motifs
11 Le recours n’est pas fondé.
12 La chambre de recours estime qu’il est approprié de fonder l’examen de la marque antérieure 1 sur la marque antérieure, comme l’a fait la division d’opposition dans la mesure où la marque antérieure 1 i) contient le «XHPC» présent à l’identique dans les deux signes en question, ainsi que le mot non distinctif «GREASE» et ii) couvre la même gamme de produits que les autres marques antérieures.
13 Pour un bon ordre des marques, la chambre de recours observe qu’aucune des marques antérieures n’est soumise à l’exigence d’usage (voir points 4 et 5 ci- dessus).
Risque de confusion
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne peuvent pas être pris en compte (09/02/ 2011, T-222/09, Alpharen,
EU:T:2011:36, § 31, 32).
Territoire pertinent
16 Étant donné que la marque antérieure 1 est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
17 Pour que l’opposition puisse accueillir l’opposition, il suffit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie de l’Union, au sens d’au moins un État
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membre (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36; 22/03/2007, T-
322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30). Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (article 1 du RMUE) que l’opposante peut s’appuyer sur n’importe quelle langue de l’Union. En conséquence, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’appréciation devrait se faire sur la base d’une autre partie du public par rapport à la partie anglophone doit être rejeté.
18 Compte tenu de la marque antérieure 1 prise dans son ensemble, y compris de la signification de l’élément verbal «MOBILGREASE» pour la partie anglophone du public pertinent, la chambre de recours estime qu’il convient et selon la chambre de recours d’analyser l’existence d’un risque de confusion sur la base de la perception du public anglophone pertinent. Le public comprenant au moins le public situé en Irlande et à Malte, même si dans d’autres États membres comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou les pays scandinaves, le public visé par les produits revendiqués aura une maîtrise suffisante de l’anglais, comme le confirme la jurisprudence bien établie de la Cour (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23; 23/09/2011, T-501/08, See more, EU:T:2011:527, § 42).
Les déclarations de la titulaire de l’enregistrement international sur un prétendu faible niveau de connaissance de l’anglais par le public pertinent ne sont pas fondées.
Comparaison des produits
19 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Marque contestée Marque antérieure 1
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles, Classe 4 ‒ Matériaux lubrifiants; lubrifiants. combustibles et matières éclairantes.
20 Les parties n’ont pas contesté la comparaison des produits faite par la division d’opposition. La division d’opposition a estimé que les produits contestés pertinents étaient partiellement identiques et partiellement similaires, au moins à un faible degré. La Chambre partage la comparaison effectuée par la Division d’opposition et ajoute que les «carburants et matières éclairantes» sont un terme composé qui apparaît dans l’intitulé de classe de la classe 4.
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Comparaison des marques
21 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
22 Les signes à comparer sont:
Marque contestée Marque antérieure 1
MOBILGREASE XHP
23 La marque antérieure 1 est une marque verbale composée de deux éléments verbaux écrits en lettres majuscules standards, à savoir «MOBILGREASE XHP».
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme typographique.
24 Le signe contesté est une marque figurative composée de (i) l’élément verbal
écrit en lettres majuscules noires légèrement stylisées représentées à
la première ligne et (ii) de trois signes en noir , supposé arabe. Comme expliqué par la titulaire de l’enregistrement international (voir paragraphe 9 ci-dessus), ces signes sont une translittération des lettres «XHPA» dans la langue arabe.
25 L’élément verbal «XHT», présent à l’identique dans les deux signes, est dépourvu de signification pour le public pertinent.
26 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel ce dernier est «une question générique» qui désigne «l’espèce et peut- être la qualité du produit» ou une abréviation de «performance ultra supérieur», la chambre de recours observe que ces allégations ne sont pas fondées. Elles ne figurent pas dans le dictionnaire Collins ( https://www.collinsdictionary.com/spellcheck/english?q=xhp) ni dans le dictionnaire anglais Oxford Dictionary ( https://www.oed.com/noresults?browseType=sortAlpha&noresults=true&page=1
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&pageSize=20&q=xhp&scope=ENTRY&sort=entry&type=dictionarysearch). La requérante n’a su préciser de quelconques «signification», voire comme un acronyme. En l’absence d’arguments étayés fournis par les parties, il y a lieu de conclure que le terme «XHPO» n’a aucune signification pour le public anglophone pertinent.
27 Le grand public de l’Union européenne percevra les caractères arabes comme de simples signes calligraphiques et abstraits, mais ne pourra pas détecter une quelconque signification. Il peut être accepté que le grand public supposera qu’il s’agit de caractères arabes, mais, en tout état de cause, l’écriture arabe en tant que telle est illisible pour le public pertinent de l’Union européenne et que les consommateurs ne seront pas en mesure de le prononcer ni de le mémoriser comme un mot.
28 La chambre de recours fait observer que, même s’il est possible que l’élément figuratif de la marque contestée soit une transcription de l’élément verbal
«XHPER en arabe, le consommateur moyen anglophone ne comprendra pas sa signification et sera donc perçu comme un simple élément décoratif se rapportant à quelque chose d’arabe; En conclusion, même si elle n’est pas négligeable au niveau de sa taille, le transcription arabe de mots est susceptible d’être essentiellement perçue par les consommateurs comme un élément décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits (voir, par analogie, 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
29 Pour résumer, le public pertinent percevra i) le libellé des lettres «XHPC», sans signification, et ii) le libellé anglais comme étant purement décoratif sans signification pour le public pertinent (10/12/2019, R 1144/2019-4,
SPINGHAR/SPIN GHAR, § 17). Dans la mesure où le public le percevra comme une police d’arabe, elle supposera qu’il s’agit en effet de la translittération de «XHP» et, en tout état de cause, elle ne pourra pas le déchiffrer ou la lire. Par conséquent, l’élément dominant du signe contesté est les lettres «XHP».
30 En ce qui concerne le premier élément verbal de la marque antérieure 1 «MOBILGREASA», la chambre de recours relève qu’un consommateur percevant un signe verbal a tendance à décomposer ce signe en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Le public anglophone percevra l’élément verbal «MOBILGREASE» comme étant composé de deux éléments, à savoir «MOBIL» et «GREASE».
31 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, l’élément «GREASE» serait compris en anglais et comme désignant les types ou caractéristiques des produits en question, en particulier, les graisses de graissage et les lubrifiants et donc, il n’est pas distinctif à l’égard des produits en cause pour le public anglophone.
32 Le mot «MOBILE» sera perçu par cette partie du public avec la même signification que «MOBILE» malgré la dernière lettre manquante «EC» manquante «» qui peut être considérée comme une faute de frappe courante. En tout état de cause, il est perçu soit i) comme un adjectif, qui n’est pas fixé à un
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endroit et qui peut être déplacé facilement et rapidement, soit ii) comme synonyme de téléphone mobile
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobile), lequel n’est ni descriptif ni allusif des «graisses lubrifiantes» antérieures; «lubrifiants». Alors qu’il offre une «mobil» à une automobile, le lubrifiant ou le combustible nécessaire à l’utilisation d’une automobile n’a aucun rapport avec une quelconque «mobilité». Dès lors, cet élément est distinctif pour les produits en cause.
33 Sur le plan visuel, les signes en cause coïncident par l’élément verbal distinctif «XHP», qui est identifié à l’identique dans les deux signes, alors que la légère stylisation de cet élément dans le signe contesté n’est pas significative: l’élément verbal «XHP» demeure parfaitement lisible. Elle diffère (i) en présence de trois
signes de couleur noire qui apparaissent comme arabe, positionnés à la deuxième ligne du signe contesté et (ii) l’élément verbal «MOBILGREASE» présent au début de la marque antérieure 1.
34 Quant à l’élément graphique présent dans le signe contesté, le public pertinent n’associera pas de signification ou fonction particulière à l’origine commerciale des produits en cause. Il serait perçu comme l’élément ayant une fonction purement décorative sans ajout d’inventive, qui n’est pas de nature à détourner l’attention du public pertinent des éléments verbaux qui ont, en principe, davantage d’impact sur le consommateur. Ce public retient plus facilement les éléments verbaux et les utilise pour identifier le signe (18/09/2012, T-460/11,
Bürger, EU:T:2012:432, § 35).
35 Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
36 Sur le plan phonétique, pour le public anglophone pertinent, les signes coïncident par la prononciation de leur élément verbal verbal «XHP» et diffèrent par l’articulation du premier élément verbal de la marque antérieure 1 «MOBILGREASE».
37 En ce qui concerne l’élément graphique présent dans le signe contesté, bien qu’il soit perçu comme des caractères arabes, le public pertinent ne sera pas en mesure de la prononcer.
38 Par conséquent, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude phonétique.
39 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, indépendamment de la question de savoir si un des éléments de la marque antérieure 1 a une signification, le signe contesté est dépourvu de signification ou de concept du tout pour le public anglophone pertinent, comme expliqué au point 26 ci-dessus.
40 En outre, la comparaison conceptuelle doit être effectuée sur la base de la force évocatrice qui peut être reconnue au sein de la marque dans son ensemble
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(17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, EU:T:2004:79, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90). La marque antérieure 1, dans son ensemble, n’a aucune signification. Dans un tel cas, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle (22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 41; 13/05/2015, T-169/14,
Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69).
41 Toute similitude ou dissemblance conceptuelle nécessiterait qu’un concept donné soit perçu directement et immédiatement par le consommateur moyen
(12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Ce n’est pas le cas.
42 En l’espèce, il convient de souligner que, même si l’élément i) «GREASE» inclus dans l’élément verbal «MOBILGREASE» de la marque antérieure 1 est susceptible d’être compris par le public anglophone pertinent comme faisant référence à la nature ou à l’espèce des produits en cause et ii) la signification de l’élément «MOBILE» n’a aucun rapport avec les produits en cause (voir paragraphe 32 ci-dessus), le contenu conceptuel ne suffit pas à conférer au signe considéré une signification claire et déterminée au sens de la jurisprudence susmentionnée. La marque antérieure 1, dans son ensemble, est dépourvue de contenu conceptuel intelligible.
43 En résumé, l’aspect conceptuel n’influe pas sur la similitude des signes, c’est-à- dire neutre. Il convient de noter que la titulaire de l’enregistrement international est parvenue à la même conclusion de comparaison conceptuelle dans le mémoire exposant les motifs du recours (voir point 9 ci-dessus).
Appréciation globale du risque de confusion
44 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
45 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; «Lloyd Schuhfabrik», § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
46 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement
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attentif et avisé. Les produits s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances spécifiques.
47 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire ( 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
48 La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que les éléments particuliers de la marque antérieure 1 sont dépourvus de caractère distinctif. Cependant, il est important de distinguer l’analyse du caractère distinctif de (i) le composant d’une marque et (ii) la marque antérieure 1 prise dans son ensemble. L’analyse des composants détermine si les signes en conflit partagent un élément qui est distinctif (et donc important), non distinctif ou faible (et, par conséquent, moins important dans la comparaison des marques). L’analyse de la marque antérieure 1 dans son ensemble détermine l’étendue de la protection reconnue à cette marque, qui est une considération distincte du risque de confusion, indépendante de la comparaison des signes.
49 En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure 1 prise dans son ensemble, l’élément non distinctif «GREASE» n’attirera pas autant l’attention comme les éléments distinctifs «MOBIL» et «XHPC» (voir paragraphes 26 à 32). La marque antérieure 1, dans son ensemble, n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent et, dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure 1 dans son ensemble doit être considéré comme normal.
50 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’élément commun «XHPA», présent à l’identique dans les deux signes, est descriptif et non distinctif doit également être rejeté. La validité de la marque antérieure en ce qui concerne l’examen sur les motifs absolus ne peut pas être contestée dans la procédure d’opposition (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 41, 44 et 52). Cet élément verbal n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause et aucune preuve n’a été présentée au contraire; à ce titre, elle est distinctive. Le signe contesté comprend également l’élément verbal «XHP», contesté par la titulaire de l’enregistrement international comme non distinctif, une contradiction surprenante (voir, à cet égard, 29/05/2018, T-577/15, SHERPA,
EU:T:2018:305, § 37).
51 Dans le cas d’espèce, il n’existe aucune possibilité pour le public pertinent de distinguer deux termes identiques «XHP» et «XHP». Au contraire, la marque plus récente peut apparaître comme une sous-version des produits antérieurs présentant des caractéristiques spécifiques, comme, par exemple, les huiles pour certains types de moteurs, etc. ( 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, §
49).
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52 La déclaration formulée par la requérante dans l’exposé des motifs selon laquelle «l’opposante entend monopoliser l’usage de l’expression «performance ultra élevé», abrégée «XHP», qui est suffisamment distinctive pour les consommateurs européens, en particulier en formant une série d’actions contre les enregistrements de marques dans le monde entier», n’est pas facilement intelligible.
53 Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international au sujet de la situation dans les pays anglophones sont dénués de pertinence, ainsi que la défenderesse l’a observé à juste titre. L’ usage du signe contesté en tant que signe plus récent ainsi que de sa stratégie de marketing est dénué de pertinence.
En effet, les éléments de preuve ne couvrent aucun des territoires pertinents mais concerne l’Égypte ou d’autres pays arabes. F jouit d’un point de vue juridique: il convient de souligner que la protection des marques suit le principe de territorialité et chaque droit de propriété industrielle indépendant de ceux enregistrés dans d’autres juridictions (article 6, paragraphe 3, de la Convention de
Paris), et que les enregistrements de marques ou le succès du contrôle de l’application en Égypte ou dans d’autres pays arabes sont dénués de pertinence aux fins de l’application de l’article 8 du RMUE en ce qui concerne les marques de l’UE.
54 Compte tenu du principe du souvenir imparfait, de la similitude visuelle et phonétique moyenne ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du caractère distinctif normal de la marque antérieure 1 dans son ensemble et de la présence de l’élément distinctif «XHPA» dans les deux signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre le signe contesté et la marque antérieure 1 pour le public anglophone pertinent, même si l’on tient compte d’un degré d’attention plus élevé d’une partie du public pertinent.
55 La division d’opposition était habilitée à examiner les droits antérieurs de l’opposante dans la mesure où l’Office est libre de choisir ce qu’elle considère comme le droit antérieur et le motif juridique le plus efficaces et qui va examiner en premier lieu à la lumière du principe de l’économie de procédure. Comme l’a confirmé la Cour de justice, l’EUIPO n’a aucune obligation d’examiner l’ensemble des droits antérieurs et moyens juridiques invoqués à l’encontre d’une même marque de l’Union européenne si l’un d’entre eux suffit pour rejeter la marque de l’Union européenne ( 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 46,
48). C’est à juste titre que la division d’opposition a fondé la décision attaquée sur la comparaison de la marque contestée avec la marque antérieure 1, comme expliqué au paragraphe 12 ci-dessus, dans la mesure où c’est le droit antérieur «le plus efficace».
56 L’opposition est accueillie et le recours est rejeté pour tous les produits contestés.
Coûts
57 La conclusion finale est que l’opposition est accueillie et la demande rejetée dans son intégralité. La titulaire de l’enregistrement international (requérante) est la
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partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante (la titulaire de l’enregistrement international à rembourser) doit rembourser à la défenderesse (opposante) à
550 EUR aux fins de la procédure de recours et 300 EUR pour la procédure d’opposition, et 320 EUR pour la taxe d’opposition. Le montant total des frais est fixé à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant total à rembourser par la demanderesse au recours à la défenderesse à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz (i)
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