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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° 000059312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 312 (REVOCATION)
Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 16677 Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud, représentée par Allen Overy Scman Sterling LLP, 32 rue François 1er, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Blancpain SA (Blancpain AG) (Blancpain Ltd), Le Rocher 12, 1348 Le Brassus, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
L’enregistrement de la marque internationale no 1 328 990 est prononcé dans son 2. intégralité pour l’Union européenne à compter du 23/03/2023.
La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR. 3.
MOTIFS
Le 23/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 328 990, «Blancpain» (marque verbale) (ci- après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; appareils électroniques de traitement de paiements, appareils pour le traitement de transactions de paiement sans numéraire; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; appareils pour jouer des fichiers sonores comprimés (fichiers MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement de données, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour stéréos personnels numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, montres intelligentes, tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, stéréos personnels numériques, téléphones portables et téléphones portables de nouvelle génération avec plus de fonctionnalités (smartphones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, en particulier téléphones portables et téléphones portables de nouvelle génération avec plus de fonctionnalité (smartphones); appareils électroniques portatifs pour accéder à l’internet et envoyer, recevoir, enregistrer et stocker de brefs messages, messages électroniques, appels téléphoniques, télécopies, vidéoconférences, images, sons, musique, textes et autres données numériques; appareils électroniques portatifs pour
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la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques portables pour la surveillance ou l’organisation d’informations à caractère personnel; appareils électroniques portables pour le positionnement mondial [GPS] et affichant des cartes et des informations de transport; dispositifs électroniques portables pour la détection, le stockage, le contrôle, la surveillance et la transmission de données relatives à l’activité utilisateur, à savoir position, itinéraires, distance parcourue, rythme cardiaque; housses pour ordinateurs, téléphones portables et portables; appareils et instruments optiques en particulier lunettes, lunettes de soleil, loupes, lunettes intelligentes; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de loupe; batteries pour appareils électroniques et ordinateurs, piles pour horloges et instruments chronométriques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
En plus de fournir des arguments généraux ainsi qu’un aperçu du litige en cours qui avait débuté avant la date de dépôt de la présente demande en déchéance (voir ci-dessous: «procédure britannique»), l’argumentation des parties porte essentiellement sur quatre thèmes qui, pour plus de facilité, seront énumérés séparément dans le présent résumé des arguments des parties. Ils concernent:
(I) le prétendu abus de procédure de la part de la requérante; (II) la question de savoir si une date antérieure doit être fixée conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE; (III) la preuve de l’usage de l’enregistrement international; et IV) l’applicabilité au cas d’espèce de l’arrêt du 08/06/2023, 654/21-, LM, EU:C:2023:462 (ci- aprèsl’ «arrêt LM»).
L’affaire pour le demandeur
La requérante indique qu’elle demande la déchéance de l’enregistrement international pour tous les produits relevant de la classe 9. Elle demande de fixer une date antérieure de déchéance parce qu’elle est impliquée dans une procédure d’infraction antérieure. Elle revendique un intérêt légitime à cette date, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a poursuivi la demanderesse en justice en vue de remédier à la contrefaçon de marque avant la date de la demande en déchéance.
Elle explique qu’elle a déposé la présente demande en déchéance, ainsi que plusieurs demandes supplémentaires en déchéance contre d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne, tels que les enregistrements de marques de l’Union européenne no 226 019, no 226 282 et no 3 441 722 pour «SWATCH», «DE VILLE» et «Blancpain» (les «autres marques contestées») détenues par des membres du groupe Swatch (ci-après le«groupe Swatch») afin de déterminer la portée exacte de la spécification de l’enregistrement international et des autres marques contestées.
Elle explique que, le 11/02/2019, le groupe Swatch Group a déposé une action en contrefaçon et en usurpation d’appellation devant la High Court of England and Wales (ci-après la «High Court») contre la demanderesse et sa filiale, Samsung Electronics (UK) Limited (ci-aprèsla «procédure britannique»).
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La demanderesse a produit les documents suivants:
Un témoignage daté du 14/10/2023, signé par M. D.S., partenaire du représentant professionnel et conseiller juridique de la requérante, et faisant référence aux neuf pièces mentionnées ci-après. Elle fournit des informations générales sur la demanderesse et ses activités, en particulier en ce qui concerne les montres intelligentes. Elle explique les montres intelligentes, en détaillant leurs caractéristiques. Elle explique également que la requérante exploite un magasin d’applications appelé «applications Samsung Galaxy», qui est une plateforme de distribution pour les applications destinées à être utilisées sur des appareils «Galaxy» de Samsung tels que des tablettes, des téléphones portables et des montres intelligentes. Il permet aux développeurs de tiers de créer des applications logicielles destinées à être utilisées sur les dispositifs «Galaxy» de Samsung, y compris des applications pour le visage smartwatch. Elle ajoute que les applications de Samsung Galaxy fournissent un marché en ligne (uniquement) pour les développeurs d’applications de tiers pour télécharger des applications faciales intelligentes qu’ils ont conçues de manière à les mettre à la disposition des consommateurs, certaines étant fournies gratuitement, d’autres nécessitant un paiement de la part du consommateur. Le demandeur perçoit un pourcentage des recettes générées pour chaque application qui est vendue par un développeur via la plateforme.
Elle développe la procédure britannique en soulignant, entre autres, que le groupe Swatch a finalement renoncé à l’action en usurpation d’appellation. Elle mentionne également et fournit une transcription de l’examen croisé de M. S. D., PDG de TISSOT SA et d’un membre du conseil d’administration du groupe Swatch.
Elle soutient que la requérante est en droit de demander la déchéance de l’enregistrement international. Elle affirme qu’elle n’a déposé la demande en déchéance (et autres demandes en déchéance) que dans la mesure où elle estime, de bonne foi, que les marques de la titulaire de l’enregistrement international ne font pas l’objet d’un usage sérieux, à l’exception des montres analogiques. En outre, elle affirme que cela est nécessaire en raison du fait que la titulaire de l’enregistrement international a obtenu une injonction couvrant l’ensemble de l’UE en se fondant sur des produits pour lesquels elle aurait fourni la preuve qu’elle n’avait pas utilisé sous l’enregistrement international. Elle ajoute que la titulaire de l’enregistrement international a eu la possibilité de limiter la portée des injonctions qu’elle a demandées, ainsi que la possibilité de renoncer aux produits spécifiés dans l’enregistrement international pour lesquels elle avait apporté la preuve qu’elle n’utilisait pas l’enregistrement international, mais a choisi de le faire.
Les pièces sont les suivantes:
oPièce DAS-1: une entrée Britannica Encyclopedia pour smartwatch, portant une date d’impression du 09/01/2023;
oPièce DAS-2: une copie du formulaire de demande, daté du 11/02/2019, commençant la procédure au Royaume-Uni;
oPièce DAS-3: une copie du jugement de la High Court du 20/05/2022 (ci-aprèsla «décision de première instance du Royaume-Uni»);
oPièce DAS-4: un témoignage modifié de M. S. D., PDG de TISSOT SA et membre du conseil d’administration étendu du groupe Swatch, daté du 23/02/2022;
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oPièce DAS-5: un extrait de transcription de l’examen croisé de M. S.D. au cours de la procédure britannique;
oPièce DAS-6: une lettre des mandataires agréés de la requérante (Allen émetteurs Overy) adressée à Wilmer Cutler Pickering Hale don Dorr LLP, datée du 30/06/2022;
oPièce DAS-7: une copie de l’ordonnance d’injonction de la High Court datée du 15/07/2022 (ci-aprèsl’ «ordonnance d’injonction») portant un cachet de la High Court of Justice portant la date du 24/08/2022.
oPièce DAS-8: l’argument Skeleton Arguments de la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre du recours formé devant l’UKIPO en ce qui concerne la marque britannique comparable sur la base de l’enregistrement international préexistant, daté du 01/08/2023;
oPièce DAS-9: un article sur le tempusmagazine.co.uk, intitulé «Tempus joins Blancpain sous la mer pour une nuit au Museum Histoire Natural», daté du 15/12/2017.
Le 30/01/2024, la demanderesse a présenté une décision de l’Office britannique de la propriété intellectuelle du 06/11/2023 concernant la marque britannique comparable sur la base de l’enregistrement international préexistant.
En ce qui concerne les quatre thèmes susmentionnés, la demanderesse fait valoir ce qui suit.
(I) Sur l’abus de procédure
La demanderesse fait valoir qu’elle est habilitée à demander la preuve de l’usage de l’enregistrement international et que l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, fondé sur un abus de procédure à la lumière des autres demandes en déchéance, est erroné en droit et en fait. Elle souligne qu’en tout état de cause, le Tribunal a annulé la décision de la grande chambre de recours du 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst (ci-aprèsla «décision Sandra Pabst») invoquée par la titulaire de l’enregistrement international et a conclu qu’un abus de procédure n’était pas pertinent aux fins de l’examen de la recevabilité d’une action en déchéance.
La demanderesse fournit quelques informations générales sur la procédure britannique et son issue. Ces informations peuvent être résumées comme suit.
11/02/2019: ouverture de la procédure britannique concernant 36 applications du visage smartwatch mises à disposition par des développeurs d’applications de tiers sur la plateforme d’applications de Samsung Galaxy.
Le groupe Swatch a fait valoir que ces applications du visage smartwatch violaient leurs droits de marque pour certains produits compris dans les classes 9 et 14 et constituaient une usurpation d’appellation. La demanderesse affirme que, dans son mémoire en défense, elle n’a pas introduit de demande reconventionnelle en déchéance en réponse à l’action en contrefaçon de l’enregistrement international (ni des autres marques contestées) au motif de la proportionnalité. Elle allègue que le groupe Swatch a admis, au cours du procès, qu’il n’avait pas utilisé l’enregistrement international (ni les autres marques contestées) pour des montres intelligentes et qu’il était évident que l’enregistrement international n’avait été utilisé que pour des montres analogiques.
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20/05/2022: la décision rendue par le Royaume-Uni en première instance. La High Court a rendu son jugement concluant que la demanderesse avait violé les marques du groupe Swatch, en particulier que 26 des applications violaient les droits de marque du groupe Swatch en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point a) et b), du RMUE, et que trois applications violaient les droits de marque du groupe Swatch conformément à l’article 9, paragraphe 2, point c), du RMUE.
Les constatations de contrefaçon du Tribunal concernant les marques de l’Union européenne (et les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne) invoqués dans la demande initiale et les marques britanniques comparables fondées sur les marques de l’Union européenne préexistantes.
30/06/2022: la demanderesse a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’elle jugeait approprié d’engager une procédure de déchéance à l’encontre de chacun des enregistrements de marques du groupe Swatch invoqués dans la procédure britannique, à l’exception de la désignation de l’UE pour la désignation de l’UE pour la désignation de «OMEGA GLOBEMASTER», visant à obtenir la déchéance de tous les produits compris dans les classes 9 et/ou 14, à l’exception des «montres analogiques», pour toutes les marques potentiellement fragiles invoquées, des enregistrements britanniques comparables et, dans deux cas, des enregistrements internationaux désignant le Royaume-Uni. La requérante a invité le groupe Swatch à consentir à la déchéance des classes pertinentes de l’enregistrement international et des autres marques contestées de sorte qu’elles reflètent alors ce que le groupe Swatch utilise effectivement les marques, à savoir les «montres analogiques».
En ce qui concerne la procédure britannique ayant conduit à la décision de première instance britannique, elle a souligné que la demanderesse avait décidé de ne pas demander la déchéance des marques du groupe Swatch dans le cadre de sa défense et de sa demande reconventionnelle et ne souhaitait pas contester ces droits dans le domaine dans lequel elles opèrent clairement.
15/07/2022: la High Court a rendu l’ordonnance d’injonction et ordonné l’ouverture d’une enquête en dommages et intérêts ou d’un compte de bénéfices, mais elle a suspendu cette audience jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours. Elle a également autorisé la requérante à former un recours devant la Court of Appeal (England & Wales) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles)].
La procédure britannique reste soumise à un appel devant la Court of Appeal of England and Wales, qui devait initialement être entendue en décembre 2023.
La demanderesse soutient que, à moins que le recours ne soit accueilli, le groupe Swatch demandera des dommages et intérêts ou un compte de profit pour violation de l’enregistrement international (et des autres marques du groupe Swatch qui ont été jugées contrefaites). Elle ajoute que l’injonction a été obtenue sur la base de la spécification générale invoquée par le groupe Swatch Group, y compris pour des produits pour lesquels ni l’enregistrement international ni les autres marques contestées n’ont fait l’objet d’un usage sérieux. Elle souligne que, si l’Office annule pour non-usage divers produits de l’enregistrement international, il pourra demander à la High Court d’annuler les injonctions rendues à l’échelle de l’UE par la High Court en ce qui concerne les produits de la liste des produits de l’enregistrement international qui ont été annulés.
Elle fait valoir que les conclusions de la décision Sandra Pabst ont été infirmées par l’arrêt du Tribunal (10/06/2020, 577/19, Leinfelder-, EU:T:2020:259) (ci-après l’ «arrêt Leinfelder»). Elle précise que, en tout état de cause, les faits de l’affaire ayant conduit à la décision Sandra Pabst étaient très différents des faits de l’espèce et développent davantage ce point. Elle
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soutient que les faits objectifs et subjectifs de la présente procédure montrent clairement que cette demande en déchéance n’a pas été déposée d’une manière qui constituerait un abus de procédure. Elle explique qu’elle ne demande la déchéance que dans la mesure où elle estime que les marques de la titulaire de l’enregistrement international ne font pas l’objet d’un usage sérieux (à savoir, dérayonner expressément le cœur de métier, à savoir les «montres analogiques», de ses actions en déchéance), et uniquement en ce qui concerne les marques sur lesquelles le groupe Swatch, qui inclut la titulaire de l’enregistrement international, a invoqué des injonctions dans le cadre de la procédure britannique. Elle affirme qu’il y a deux fois le nombre habituel de révocations, étant donné que cela résultait nécessairement du groupe Swatch en s’appuyant sur ses marques de l’Union européenne et sur ses marques britanniques comparables fondées sur des marques de l’Union européenne antérieures. Elle soutient que, à la lumière de la procédure britannique, la demanderesse a un objectif rationnel et un véritable intérêt commercial à établir la limite exacte des droits de marque auxquels la titulaire de l’enregistrement international est légalement habilitée, afin de clarifier l’injonction à laquelle la demanderesse doit se conformer.
(II) Sur la fixation d’une date antérieure de déchéance
La demanderesse affirme que, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, elle demande la déchéance de l’enregistrement pour tous les produits compris dans la classe 9 pour la période de 5 ans allant du 29/06/2017 au 28/06/2022. Elle affirme avoir un intérêt légitime à demander une date de déchéance antérieure parce que la titulaire de l’enregistrement international a assigné la demanderesse en déchéance afin de remédier à la contrefaçon de la marque depuis avant la date de la demande en déchéance.
(III) Sur la preuve de l’usage
La demanderesse fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international n’a établi l’usage sérieux pour aucun des produits contestés compris dans la classe 9. Elle affirme que la titulaire de l’enregistrement international n’a même pas tenté de fournir la moindre preuve de l’usage de l’enregistrement international pour plusieurs des produits contestés qu’elle énumère explicitement. Elle explique pourquoi aucun usage sérieux n’est démontré pour les autres produits contestés. En ce qui concerne les housses pour téléphones portables et mobiles, les DVD et autres supports d’enregistrement numériques, et les lunettes de louage, elle indique que les annexes 1 à 3 ne montrent que des commandes internes et que ces articles sont destinés à un usage promotionnel ou à être utilisés dans les magasins de la titulaire de l’enregistrement international. En ce qui concerne les programmes informatiques, les logiciels et les logiciels pour téléphones portables, elle fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international a fourni la preuve d’une application pour appareils mobiles et que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que cette application avait été vendue sous l’enregistrement international ou qu’elle n’avait jamais été vendue. En ce qui concerne les annexes 4 à 20, la requérante fait valoir qu’elles démontrent l’usage de l’enregistrement international à des fins publicitaires uniquement et sont totalement dénuées de pertinence en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9.
IV) Sur l’applicabilité de l’arrêt LM
Le 30/06/2023, la demanderesse a cité des parties de l’arrêt LM et a joint la lettre de la titulaire de l’enregistrement international à l’UKIPO du 14/06/2023.
Les arguments de la requérante concernant l’applicabilité de l’arrêt LM à la présente affaire peuvent être résumés comme suit. La présente demande en déchéance peut être qualifiée de demande reconventionnelle en ce que, «si la notion de «demande reconventionnelle» […] doit être comprise comme une voie de recours qui reste subordonnée à l’introduction d’une action en contrefaçon et qui est, par conséquent, liée à cette action, une telle voie de recours
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vise à […] obtenir la reconnaissance d’une prétention distincte et indépendante de la demande principale» (arrêt LM, point 33). La Cour a jugé que l’article 124, point d), du RMUE, lu conjointement avec l’article 128, paragraphe 1, du RMUE, doit être interprété en ce sens que «une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne peut porter sur l’ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de son enregistrement et que l’objet de cette demande reconventionnelle n’est pas limité par l’objet du litige tel que défini par l’action en contrefaçon» (arrêt LM, point 55). De l’avis de la demanderesse, même si l’arrêt LM fait référence à une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne, il s’applique également aux actions en déchéance au motif que i) les deux articles susmentionnés concernent des demandes reconventionnelles en déchéance en plus de demandes reconventionnelles en nullité, et ii) ces actions en déchéance sont référencées à plusieurs reprises et commensurations tout au long du raisonnement de la Cour de justice. Elle avance qu’ «il est clairement dans l’intention de la Cour de justice qu’une partie ait le droit de demander la nullité ou la déchéance d’une marque pour tous les droits que le titulaire de cette marque tire de son enregistrement, indépendamment de la portée de la demande initiale en contrefaçon», ajoutant que cela n’a aucune conséquence qu’elle introduit une demande en déchéance, plutôt qu’une demande reconventionnelle, étant donné que les demandes reconventionnelles sont en tout état de cause «distinctes et indépendantes de la demande principale».
La requérante en conclut qu’elle est en droit d’introduire cette action en déchéance et qu’elle a un motif légitime à le faire. Elle fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international est uniquement autorisée à invoquer des droits de marque valides et que toute modification de la portée des droits prétendument violés de cette dernière permet à la demanderesse de demander à la High Court of England England Wales de réexaminer la question de la contrefaçon et la portée d’éventuelles injonctions.
La demanderesse fait référence à une lettre adressée par la titulaire de l’enregistrement international à l’UKIPO, datée du 14/06/2023, et affirme que, dans cette lettre, le groupe Swatch concède que les montres intelligentes relèvent de la classe 9, et non de la classe 14.
L’affaire de la titulaire de l’enregistrement international
La titulaire de l’enregistrement international soutient que la demande en déchéance a été demandée d’une manière qui constituerait un abus de procédure. Elle produit également des preuves de l’usage (énumérées et appréciées ci-dessous).
En ce qui concerne les quatre points susmentionnés, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir ce qui suit.
(I) Sur l’abus de procédure
Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant son allégation d’abus de procédure peuvent être résumés comme suit.
Elle précise que la constatation d’une pratique abusive nécessite la réunion d’ éléments objectifs et subjectifs.
Elle invoque les facteurs objectifs suivants.
oLa présente demande en déchéance s’inscrit dans le cadre d’une pratique ou d’une stratégie suivie aux niveaux de l’Union européenne et du Royaume-Uni, des attaques orchestrisantes contre de nombreuses marques de l’Union européenne, des enregistrements de marques britanniques et des enregistrements
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internationaux désignant l’UE appartenant au groupe Swatch. La quantité d’affaires introduites par la demanderesse en déchéance (39) est excessive et son objectif et ses effets sont incontestablement perturbateurs. Elle énumère 39 actions contre des enregistrements de marques de l’Union européenne, des enregistrements internationaux désignant l’UE et des marques britanniques comparables détenues par le groupe Swatch.
En ce qui concerne la décision Sandra Pabst, elle fait valoir que l’introduction de demandes de déchéance à l’encontre de la même partie, en l’espèce le même groupe de sociétés, est presque simultanément excessive et qu’il est manifestement abusif de contester une longue liste de marques appartenant à une autre partie, qui n’ont rien d’autre en commun que leur propriété.
oL’enregistrement international et les autres marques contestées n’ont aucun lien les uns avec les autres, hormis le fait qu’ils appartiennent à des sociétés affiliées appartenant au groupe Swatch, qui font toutes partie des fabricants de montres les plus célèbres, prestigieux et à succès au monde.
oLa renommée de l’enregistrement international et des autres marques contestées est notoirement connue de la requérante.
oLa titulaire de l’enregistrement international produit des preuves de l’usage sérieux, soulignant que, conformément à la décision Sandra Pabst, le fait que la titulaire de l’enregistrement international apporte la preuve de l’usage sérieux est le suivant:
pertinente aux fins de l’appréciation de l’exception d’irrecevabilité d’un abus de procédure, étant donné qu’elle montre, d’une part, la charge procédurale liée au dépôt des preuves de l’usage (un argument avancé par la titulaire de l’enregistrement international à l’appui de l’abus de procédure) et, d’autre part, que l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel les marques non utilisées doivent être annulées a perdu toute leur pertinence, étant donné que la chambre de recours n’est pas confrontée à une marque qui n’a pas été utilisée du tout. Ce qui précède est pertinent, car il s’agit de l’un des éléments permettant d’étayer le caractère abusif de la demande de déchéance.
oLa demande en déchéance n’est pas objectivement justifiée, étant donné qu’il n’existe aucune preuve d’actions en contrefaçon ou d’empêcher la demanderesse d’utiliser ses propres marques ou d’entrer dans les secteurs de marché concernés. Elle affirme qu’elle n’a formé aucun recours ou attaqué les enregistrements de la requérante d’une quelconque manière qui pourrait avoir pour effet d’empêcher la requérante d’utiliser ses propres marques. Elle ajoute que rien ne prouve non plus que l’enregistrement international et les autres marques contestées seraient similaires aux droits de la requérante ou qu’ils porteraient atteinte de quelque manière que ce soit à ses droits.
Elle invoque des éléments subjectifs, en se référant au principe de la décision Sandra Pabst selon lequel «une pratique de dépôts de déchéance systématique doit être considérée comme abusive en soi, à moins qu’elle ne soit justifiée». Elle soutient que la requérante ne dispose d’aucune justification légitime en ce que sa seule raison d’avoir déposé ses dépôts de déchéance systématique contre certaines des marques maison les plus renommées et de valeur au monde dans le secteur des horloges est de nature
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représentielle. À cet égard, elle soutient que les demandes de déchéance étaient totalement inhabituelles et ne peuvent s’expliquer que comme une mesure de représailles à l’effet de la décision faisant grief de la High Court dans la procédure britannique. La demanderesse a l’intention de forcer le groupe Swatch à régler la procédure britannique d’une manière qui lui est favorable. L’intention frauduleuse de la demanderesse est démontrée par le fait que ses dépôts de déchéance systématique suivent cette décision négative. Elle fait valoir que la demanderesse l’a expressément admis dans sa requête, en affirmant qu’elle a un intérêt légitime à obtenir la déchéance de la marque contestée parce que «la titulaire a assigné la demanderesse en déchéance pour obtenir des remèdes pour atteinte à la marque depuis avant la date de la demande en déchéance». Elle estime que des mesures de rétorsion à l’encontre d’une défense légitime invoquée par la titulaire de l’enregistrement international à l’encontre des actions que cette dernière a considérées comme portant atteinte à ses droits ne peuvent guère être considérées comme un juste motif ou un motif de bonne foi.
Elle résume que, à la lumière de ces facteurs objectifs et subjectifs, les conditions strictes de l’arrêt du 28/07/2016-, 423/15, Kratzer, EU:C:2016:604, § 37 (ci-aprèsl’ «arrêt Kratzer») sont remplies en l’espèce.
Le 22/12/2023, elle fait référence à la décision de la cinquième chambre de recours (15/12/2022, R 1936/2022-5, SAFEMELT) et soutient que les principes contenus dans la décision Sandra Pabst restent valables en droit. Elle souligne que la décision Sandra Pabst est citée et utilisée par les chambres de recours de l’EUIPO pour étayer leurs décisions fondées sur des abus de droit et/ou des procédures à de nombreuses reprises, y compris de nombreuses décisions postérieures à l’arrêt Leinfelder, et en énumère certaines. Elle réitère et développe ses arguments en ce qui concerne la présence de plusieurs facteurs objectifs et subjectifs, de sorte que les conditions strictes de l’arrêt Kratzer sont remplies.
Elle soutient que le dépôt de 39 actions en déchéance ne correspond pas à une finalité commerciale légitime, mais démontre que l’intérêt de la demanderesse est uniquement dû à un motif vinatoire résultant de la perte de la procédure britannique.
(II) Sur la fixation d’une date antérieure de déchéance
La titulaire de l’enregistrement international demande à l’Office de ne considérer que la période allant du 23/03/2018 au 22/03/2023 comme la période pertinente, en soulignant que la demanderesse a limité sa demande en déchéance à cette période.
(III) Sur la preuve de l’usage
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’enregistrement international a été utilisé conformément à sa fonction essentielle, telle qu’enregistrée et en rapport avec les produits contestés. Elle soutient que les éléments de preuve démontrent que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage intensif et sérieux sur le marché au cours de la période pertinente.
Le 22/12/2023, elle conteste l’argument de la demanderesse selon lequel seul un faible volume commercial de l’enregistrement international aurait été démontré. Elle fait valoir que cet argument ne devrait pas être pris en considération et renvoie, à cet égard, à la jurisprudence selon laquelle l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise. Elle commente également l’argument de la demanderesse selon lequel, en l’espèce, l’usage pour les produits contestés n’a qu’un caractère promotionnel. Elle souligne que les produits contestés peuvent être acquis de manière indépendante, tandis que pour qu’un produit puisse être considéré
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comme du matériel publicitaire, il doit s’agir d’un cadeau et ne peut être acquis séparément du produit principal.
IV) Sur l’applicabilité de l’arrêt LM
La titulaire de l’enregistrement international soutient que les faits de l’arrêt LM sont complètement différents et que, par conséquent, ses conclusions ne sont pas applicables en l’espèce. Elle considère que la présente affaire ne concerne pas une demande reconventionnelle, mais une série de demandes en déchéance introduites par la requérante à l’encontre de nombreuses marques de différentes sociétés du groupe The Swatch Group. Elle réitère son affirmation précédente selon laquelle l’étendue des demandes en déchéance introduites par la demanderesse ne peut être justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des arguments présentés par les parties, la division d’annulation commencera par analyser la question du prétendu abus de procédure.
SUR L’ABUS DE PROCÉDURE
Conformément au considérant 24 du RMUE, il n’est justifié de protéger les marques de l’Union européenne (ou les enregistrements internationaux désignant l’UE) que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées. Ce principe est développé à l’article 18 du RMUE, qui dispose que si, dans un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement, le titulaire n’a pas fait un usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de 5 ans, la marque de l’Union européenne sera soumise aux sanctions prévues par le RMUE. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 203 du RMUE, le titulaire de la MUE (ou l’enregistrement international désignant l’UE) est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose qu’une demande en déchéance peut être présentée à l’Office par toute personne physique ou morale, tandis que l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE n’exige pas du demandeur en déchéance qu’il démontre un intérêt spécifique à engager une procédure de déchéance. La raison de l’absence de cette exigence peut s’expliquer par l’intérêt général sous-tendant l’article 58 et l’article 59 du RMUE. Dans le cas de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, en particulier, il existe un intérêt public évident à exclure du registre les marques qui ne respectent pas l’obligation d’usage imposée par l’article 18 du RMUE et, partant, ne remplissent pas leur fonction essentielle qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Lorsqu’une marque enregistrée n’est pas sérieusement utilisée sur le marché pertinent pendant une longue période, il est clair que cette fonction essentielle n’est plus remplie et que le monopole d’utilisation du signe conféré à son titulaire (ou titulaire) par l’enregistrement n’est plus justifié.
Dès lors, et compte tenu de l’intérêt général sous-tendant la présente procédure administrative, les motifs et le comportement antérieur de la demanderesse en déchéance n’ont pas d’incidence sur la portée de l’examen à effectuer par l’Office et ne sont, en principe, pas pertinents (30/05/2013-, 396/11, Ultrafilter international, EU:T:2013:284, § 21).
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Toutefois, cela ne saurait raisonnablement être interprété comme un principe absolu qui obligerait l’Office à ne pas tenir compte de n’importe quel type de circonstances entourant un cas particulier, en particulier lorsqu’il existe des indices clairs que l’une des parties se livre à des pratiques abusives. L’arrêt Kratzer fait précisément référence à une situation dans laquelle, malgré le respect formel de la législation pertinente, l’objectif de ces règles législatives n’est pas atteint (décision Sandra Pabst, § 32). Le Tribunal considère qu’il s’agit là d’une barre du droit de l’Union véritable, tel qu’applicable aux normes pertinentes du droit de l’Union lui-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux principes généralement admis du droit procédural national, à savoir l’article 107 du RMUE (arrêt Sandra Pabst, point 33). En ce qui concerne la relation entre éléments subjectifs et éléments objectifs, l’arrêt Kratzer fait référence à une «combinaison» de ces éléments, soulignant que l’élément subjectif peut ressortir d’éléments objectifs. Dans la décision Sandra Pabst, la grande chambre de recours a établi cinq conditions pour un abus de procédure lors du dépôt d’une demande en déchéance, à savoir:
a)le nombre de demandes en déchéance contre la même titulaire de la marque de l’Union européenne;
b)la nature vindicative de la présente demande de déchéance;
c)la nature virtuelle de la société ayant déposé la demande en déchéance, ainsi que celle de nombreuses entreprises similaires contrôlées par la ou les mêmes personnes;
d)le nombre total de demandes de déchéance auprès de cet Office, ainsi que d’autres offices; et
e)le nombre excessif de demandes de marques, d’enregistrements de noms de sociétés et de noms de domaine.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la division d’annulation demeure liée par la décision Sandra Pabst dans les cas où il y a abus de procédure, c’est-à-dire lorsqu’elle est saisie d’une exception de procédure générale de nature préliminaire qui empêcherait une discussion sur le fond de l’affaire. Il est souligné qu’il s’agit d’un argument exceptionnel à interpréter de manière restrictive et qu’il doit faire l’objet d’un examen minutieux des circonstances spécifiques de chaque affaire. En outre, un recours ne peut être rejeté pour ce motif que s’il existe des arguments convaincants et des éléments de preuve démontrant des objectifs illégitimes d’une combinaison d’éléments objectifs et subjectifs. Ces conclusions n’ont pas été infirmées par l’arrêt Leinfelder, dans lequel, au point 75, elle s’est contentée de déclarer que, «en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2017/1001, une demande en déchéance peut être introduite par «toute personne physique ou morale» pour non-usage ou usage insuffisant d’une marque, la question de l’existence éventuelle d’un abus de droit étant sans pertinence aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance introduite en vertu de cette disposition».1 L’arrêt Leinfelder souligne simplement que toute personne peut engager une action en déchéance et n’a pas besoin d’ester en justice, alors qu’il ne remet pas en cause, et encore moins annule, le fait qu’il peut y avoir des restrictions lors de l’introduction d’une action en déchéance conformément à la décision Sandra Pabst.
Application des critères susmentionnés au cas d’espèce
En l’espèce, les faits et arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international concernant le comportement abusif de la demanderesse ne sont pas plausibles à la lumière
1 Traduction de la version française en anglais par la division d’annulation.
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de toutes les circonstances qui l’accompagnent. Les conditions d’un abus de procédure selon les critères de l’arrêt Kratzer ne sont pas réunies en l’espèce. En outre, comme il apparaîtra ci-après, les faits et arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international ont été contestés de manière convaincante par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure.
Nombre de demandes en déchéance contre la même titulaire de l’enregistrement international
En ce qui concerne l’espèce et compte tenu des demandes de déchéance supplémentaires déposées par la demanderesse contre les autres marques contestées, il s’élève à un total de 39 demandes en déchéance.
Toutefois, comme le souligne à juste titre la demanderesse, ce nombre est, en partie, dû aux effets du retrait des États-Unis de l’UE, en ce que les actions en déchéance devant l’UKIPO sont la conséquence directe du clonage des enregistrements de marques de l’Union européenne du groupe Swatch à la suite de ce retrait, lorsque des marques britanniques comparables ont été créées à partir des MUE originales. Par conséquent, certaines des procédures sont dupliquées dans la mesure où elles contestent les enregistrements de marques de l’Union européenne préexistantes initiales et les marques britanniques comparables, sur la base de ces marques de l’Union européenne préexistantes, pour lesquelles les mêmes preuves de l’usage suffiraient et ne font donc pas peser une charge excessive sur la titulaire de l’enregistrement international. En outre, le nombre de demandes en déchéance devant l’Office et l’UKIPO découle directement des procédures britanniques, qui concernent plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne invoquées par le groupe Swatch. En tout état de cause, un grand portefeuille de marques entraîne inévitablement un risque plus élevé d’être confronté à des demandes de déchéance, en particulier lorsqu’il s’agit de variantes d’une même marque [24/02/2022, R-904/2021 1, Formula 1 (fig.), § 22]. En outre, la demanderesse n’a pas toujours déposé la demande en déchéance contre tous les produits et services pour lesquels les MUE et les autres marques contestées bénéficiaient d’une protection, mais uniquement contre des produits spécifiques et uniquement dans la mesure où la demanderesse considère que ces marques pourraient avoir une incidence négative pour la demanderesse compte tenu de l’issue de la procédure britannique (l’injonction et les dommages-intérêts). Cela prouve que la demanderesse a poursuivi les intérêts légitimes de la procédure de déchéance, à savoir veiller à ce que seules les marques effectivement utilisées restent dans le registre, et également en vue de renforcer sa défense contre les revendications de la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de la procédure britannique.
Sur le caractère répétitif de la présente demande en déchéance
Il n’est pas contesté qu’il existe un conflit juridique entre les parties. Il est également établi que, dans le cadre de la procédure britannique, la titulaire de l’enregistrement international a obtenu une injonction couvrant l’ensemble de l’UE en se fondant sur les produits qui font l’objet de la présente demande en déchéance, et que la High Court a ordonné l’ouverture d’une enquête en dommages et intérêts ou d’un compte de bénéfices. Il est clair que la demanderesse a examiné et déposé sa demande en déchéance ainsi que les demandes en déchéance des autres marques contestées pour les produits sur la base desquels elle a été condamnée ou s’attend à être condamnée pour contrefaçon de marque.
À cet égard, les dépôts de déchéance de la requérante contre l’enregistrement international et les autres marques contestées constituent un moyen de défense objectif et légitime.
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Sur la nature virtuelle de la société ayant déposé la demande en déchéance
Contrairement aux faits qui ont conduit à la décision Sandra Pabst, la requérante ne cherche pas à masquer son identité dans ses applications en utilisant des sociétés coquilles. La présente affaire et les actions en déchéance contre les autres marques contestées ont toutes été introduites par une seule et même partie, à savoir la requérante. La requérante explique également clairement pourquoi elle a été obligée d’engager ces actions, ce qu’elle aurait plus difficile de faire si elle s’était cachée derrière d’autres entreprises.
Le nombre total de demandes en déchéance déposées auprès de cet Office ainsi qu’auprès d’autres offices.
Il est fait référence aux explications ci-dessus concernant le nombre de demandes de déchéance contre le groupe Swatch. Compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, à savoir la création d’une ligne de défense par la demanderesse compte tenu de la procédure britannique, qui est toujours en cours, le nombre de procédures impliquant la demanderesse devant cet Office n’est pas excessif, surtout si l’on considère que la titulaire de l’enregistrement international et d’autres membres du groupe Swatch eux-mêmes sont à l’origine du litige en assignant la demanderesse pour contrefaçon de plusieurs de leurs marques (pièce DAS-2). Les actions en déchéance intentées devant l’Office concernent des marques qui ont été utilisées par le groupe Swatch dans la procédure britannique. La présente affaire et les actions en déchéance contre les autres marques contestées font partie d’une stratégie de défense. En particulier, la demanderesse demande la déchéance des marques du groupe Swatch Group que la High Court a considérées comme ayant été contrefaites par la demanderesse, à savoir l’enregistrement international et les autres marques contestées.
Le nombre excessif de demandes de marques, d’enregistrements de noms de sociétés et de noms de domaine
Dans la décision Sandra Pabst, le «nombre exponentiel de demandes de marques, de dénominations sociales et d’enregistrements de noms de domaine» lié à la demanderesse en déchéance a été considéré comme un facteur important pour décider de l’abus de procédure. Il a été décidé que ces droits «peuvent constituer des droits antérieurs dans le cadre d’une procédure contre des entreprises exerçant des activités sérieuses en Europe, ce qui aggrave le terrain et accroît les 'pièges’ auxquels les propriétaires commerciaux légitimes peuvent tomber» (décision Sandra Pabst, § 69, 71, 74).
En l’espèce, le nombre de marques détenues par la demanderesse n’est pas considéré comme déterminant. En effet, le nombre de demandes de marques, d’enregistrements de noms de sociétés et de noms de domaine de la requérante, qu’ils soient nombreux ou non, n’a pas été soulevé dans le débat. La présente affaire se distingue de la décision Sandra Pabst. Il ne s’agit pas de la demanderesse qui tente de cacher son identité derrière les sociétés de coquille, ni de ses droits de propriété intellectuelle. En effet, en l’espèce, le fait que la titulaire de l’enregistrement international possède plusieurs marques, enregistrements de noms de sociétés et noms de domaine différents ne saurait être assimilé à la position adoptée dans la décision Sandra Pabst. Dans cette décision, les sociétés étaient des sociétés coquilles liées à la requérante, qui détenait des droits dans des domaines dans lesquels leur titulaire n’était pas impliqué ou n’utilisait jamais les marques. En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international fait partie d’un groupe de sociétés ayant une longue tradition d’implication au moins sur le marché de la montre et produit des produits sous la (les) marque (s) et par l’intermédiaire de ses entreprises. Il ne s’agit pas d’entreprises fictives ou virtuelles, mais
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de véritables entreprises qui produisent des produits sous les marques en cause pour au moins une partie des produits pour lesquels ces marques sont enregistrées.
En conclusion, sur la base des informations et des documents présentés par les parties, il est clair que les faits de la présente procédure diffèrent sensiblement de ceux qui ont conduit à l’adoption de l’arrêt Kratzer et de la décision Sandra Pabst, sur lesquels la titulaire de l’enregistrement international se fonde.
Il convient de tenir compte du fait qu’il existe un risque intrinsèque lorsqu’une marque est titulaire d’une action en justice, qu’il s’agisse d’une procédure d’opposition, d’annulation ou de déchéance, voire d’une action en contrefaçon. Un grand portefeuille de marques entraîne inévitablement un risque plus élevé d’être confronté à des demandes de déchéance.
Le fait qu’une partie engage plusieurs procédures judiciaires contre le titulaire (ou le titulaire) de marques ne peut conduire à supposer que cette procédure a été engagée en tant qu’abus de droit.
La division d’annulation considère donc que la présente demande en déchéance n’a pas été déposée de manière abusive, mais en tant que moyen légitime de défense (et dans l’intérêt public), comme indiqué au considérant 24 du RMUE.
La requérante semble se prévaloir de l’arrêt LM pour justifier son habilitation à introduire cette action en déchéance et les actions en déchéance contre les autres marques contestées en tant que sorte de demande reconventionnelle et à prouver l’absence d’abus de procédure. Toutefois, l’arrêt LM ne saurait être considéré comme signifiant qu’une demande en déchéance ultérieure d’une MUE (ou d’un enregistrement international désignant l’UE) devant l’Office pourrait être considérée comme constituant une demande reconventionnelle dans une procédure britannique devant le tribunal des marques de l’UE. En tout état de cause, cet argument peut être laissé à l’autre car, comme il a été constaté dans l’examen ci-dessus, il n’y a pas eu d’abus de procédure et la demanderesse est en droit d’introduire la présente demande en déchéance. Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international concernant un abus de procédure est rejeté et la demande en déchéance sera examinée sur le fond.
SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits
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ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de 5 ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 28/06/2017. La demande en déchéance a été déposée le 23/03/2023. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de 5 ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de 5 ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 23/03/2018 au 22/03/2023 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 28/07/2023, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
13 factures (annexes 1 et 2), datées entre octobre 2017 et décembre 2019, adressées par la titulaire de l’enregistrement international à Swatch Group UK Ltd. avec adresse à Londres (ci-aprèsles «factures»).
Cinq des factures datent de 2017 et il y a quatre factures pour chacune des années 2018 et 2019.
Les factures concernent plusieurs types de produits, dont des housses iPhone, des clés USB, des DVD et des «microscopes».
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Des photographies d’une plaque d’iPhone, d’une loupe et d’une clé USB représentant l’enregistrement international (annexe 3) et des «résultats d’On-Venue» de Blancpain (annexe 20) (ci-aprèsles «images»), à savoir:
et .
Éléments de preuve relatifs à la participation de Blancpain et à sa visibilité lors d’événements sportifs (ci-aprèsles «documents GT»), à savoir:
o coupures de presse: un article sur Fanatec GT World Challenge America, intitulé «Blancpain and SRO Motorsports Group, conclut avec succès un partenariat de 10 ans», daté du 17/12/2019 (annexe 5), un article sur l’horbiter, intitulé «The Blancpain GT Series Europee Experience in Monza», daté du 25/06/2020 (annexe 9), un article sur Fanatec GT World Challenge Europe, intitulé «télévision exceptionnelle et couverture en ligne confirmée pour 2019 Blancpain GT Sere-up up up» (annexe 10).
o captures d’écran et plans de vidéos: des captures d’écran de ce qui semble faire partie du site internet de la titulaire de l’enregistrement international consacré aux sports motorisés, intitulé «Blancpain itures the world of motorsport» (annexe 4); captures d’écran d’un calendrier 2017 et d’un calendrier 2018 de Fanatec GT World Challenge Europe, montrant l’événement «Blanpain GT Series Test Days» pour 2017 et 2018, et d’autres sites web, tels que AutoMobilSport.com, faisant référence à «2017 Blancpain GT Sports Club Calendar» et «2018 GT Sports Club calendaire» (annexe 6); des plans de vidéos montrant des graphismes d’horlogerie de la série Blancpain GT Series Endurance Cup tenue en 2018 à Silverstone in
Northamptonshire (par exemple ) (annexe 7) et de la Coupe Blancpain GT Series Endurance organisée en 2019 à Barcelone (annexe 8); une capture d’écran de l’interface utilisateur de l’application mobile Blancpain GT série montrant «total 24 Hours of Spa/Belgique» le 27- 30/07/2017 en tant qu’événement suivant (annexe 11); des étriers d’une vidéo
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promotionnelle, prétendument sur Youtube, pour l’application mobile susmentionnée (annexe 12); captures d’écran du site web www.blancpain-gt- series.com obtenues par l’intermédiaire de Webarchive indiquant des dates du 06/05/2019 et du 15/09/2018 (annexes 13 et 15).
o un rapport présentant les résultats de certaines courses Blancpain GT Series Europe de 2017 à 2019 (annexe 14).
Preuves relatives à la relation de Blancpain avec Swiss Timing Ltd., à savoir les états financiers consolidé du rapport annuel du groupe Swatch de 2021 (annexe 16), des captures d’écran du site Internet de Swiss Timing Ltd. concernant le site internet de Swiss Timing Ltd. concernant les «Swatch Group Brands», «Car Racing», «Swiss Timing s Result Services», «capture de l’look of the Games», «Enhancing the visualisation», «Car Racing» et «TheSwiss Timing services» (17).
Une capture d’écran de la page d’application mobile «Blancpain Library» sur Google Play Store, indiquant qu’elle a été mise à jour le 12/07/2017 (annexe 21).
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Considération générales
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire de l’enregistrement international est tenue non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver, chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée [17/02/2011,-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31].
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 28).
Durée et importance de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente.
Considérant l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de
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la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de l’enregistrement international apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut inclure la prise en compte, notamment, de la nature des produits ou des services, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent
[30/04/2008,-131/06, SONIA SONIA RYKIEL (fig.)/SONIA, EU:T:2008:135, § 53].
La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à prouver l’usage sérieux pour tous les produits contestés compris dans la classe 9 énumérés dans les «motifs» ci-dessus.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation estime que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir l’usage sérieux de l’enregistrement international pour aucun des produits contestés. Les seules preuves faisant référence à des ventes sont les factures. Sur les treize factures produites, cinq sont antérieures à la période pertinente (à savoir les factures de 2017). Les huit factures restantes font référence à des ventes très limitées de téléphones (les factures de 2018 représentent 71 articles et les factures de 2019 représentent 45 articles) et font également référence à des «microscopes», mais celles-ci semblent en réalité être des loupes (les factures de 2018 représentent 15 articles et les factures de 2019 représentent 12 pièces). Hormis les images2 montrant prétendument ce que le téléphone recouvre et les lunettes amplifiantes, aucun élément de preuve n’a trait à ces produits. Aucune des factures datées de la période pertinente ne fait référence à des ventes de clés USB ou de DVD (seules certaines des factures de 2017 font référence à ces produits). Certaines captures d’écran prouvant l’existence d’applications logicielles, à savoir l’application mobile Blancpain GT Series et l’application mobile «Blancpain Library» (annexes 11 et 21), sont soit non datées soit datées avant la période pertinente. En outre, aucun élément de preuve ne concerne les ventes ou la commercialisation (telles que le nombre de
2 Les photographies ne comportent pas de numéros de référence et ne peuvent donc pas être recoupées avec les numéros de référence figurant sur les factures.
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téléchargements) de ces applications logicielles. Les autres éléments de preuve ne prouvent pas ou n’aident pas à prouver que l’enregistrement international a été utilisé dans une mesure suffisante pour l’un des produits contestés. Les documents GT montrent que l’enregistrement international a obtenu la visibilité à l’occasion d’événements sportifs pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international était le titulaire de l’enregistrement international et le sponsor (titre) officiel. Ces éléments de preuve montrent que la marque «Blancpain» apparaît sur des tableaux de bord électroniques et autres. Toutefois, il est impossible de tirer des conclusions sur le volume et le chiffre d’affaires d’aucun des produits contestés vendus au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent. Les documents de planification suisse prouvent simplement la relation de la titulaire de l’enregistrement international avec Swiss Timing Ltd. et donnent des informations supplémentaires sur ses activités, sans toutefois donner aucune indication sur les ventes des produits contestés sous l’enregistrement international. Par conséquent, dans la mesure où les documents GT et les documents du délai suisse se rapportent à la période pertinente, ils ne font aucunement référence à la vente ou à la commercialisation d’aucun des produits contestés compris dans la classe 9 et ne fournissent donc pas à la division d’annulation suffisamment d’informations concernant l’importance de l’usage.
La division d’annulation ne peut fonder son appréciation sur des suppositions ou des déductions et ne peut dès lors présumer que l’enregistrement international a fait l’objet de ventes dans une mesure suffisante pour les produits contestés compris dans la classe 9. Par conséquent, en l’absence d’autres pièces justificatives permettant de démontrer qu’un usage suffisant de l’enregistrement international a été fait au cours de la période pertinente pour l’un des produits contestés, les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver l’importance de l’usage ou pour démontrer que la titulaire de l’enregistrement international commercialisait activement ses produits afin de créer ou de conserver un débouché pour les produits désignés par cette marque.
Les critères d’usage sont cumulatives et, par conséquent, le fait que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé le facteur de l’importance de l’usage a pour conséquence qu’elle n’a pas prouvé l’usage de l’enregistrement international.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223,
§ 36).
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a clairement pas prouvé l’importance de l’usage de l’enregistrement international. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’a prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international pour aucun des produits contestés. Par conséquent, la demande en déchéance est pleinement accueillie et l’enregistrement international doit être révoqué pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; appareils électroniques de traitement de paiements, appareils pour le traitement de transactions de paiement sans numéraire; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; appareils pour jouer des fichiers sonores comprimés (fichiers MP3); machines à calculer et
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équipement pour le traitement de données, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour stéréos personnels numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, montres intelligentes, tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, stéréos personnels numériques, téléphones portables et téléphones portables de nouvelle génération avec plus de fonctionnalités (smartphones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, en particulier téléphones portables et téléphones portables de nouvelle génération avec plus de fonctionnalité (smartphones); appareils électroniques portatifs pour accéder à l’internet et envoyer, recevoir, enregistrer et stocker de brefs messages, messages électroniques, appels téléphoniques, télécopies, vidéoconférences, images, sons, musique, textes et autres données numériques; appareils électroniques portatifs pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques portables pour la surveillance ou l’organisation d’informations à caractère personnel; appareils électroniques portables pour le positionnement mondial [GPS] et affichant des cartes et des informations de transport; dispositifs électroniques portables pour la détection, le stockage, le contrôle, la surveillance et la transmission de données relatives à l’activité utilisateur, à savoir position, itinéraires, distance parcourue, rythme cardiaque; housses pour ordinateurs, téléphones portables et portables; appareils et instruments optiques en particulier lunettes, lunettes de soleil, loupes, lunettes intelligentes; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de loupe; batteries pour appareils électroniques et ordinateurs, piles pour horloges et instruments chronométriques.
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n' a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et l’enregistrement international contesté doit être déclaré déchu de ses droits dans son intégralité.
Sur la demande de la demanderesse de fixer une date antérieure pour la déchéance
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus par le présent règlement, dans la mesure où le titulaire est déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.
Aucune précision n’est apportée dans le texte de la loi sur la manière d’appliquer cette disposition. Les directives de l’Office prévoient qu’une date antérieure peut être accordée si l’une des parties en fait la demande, pour autant que la partie requérante justifie d’un intérêt légitime à cet égard. Elles précisent qu’il doit être possible, sur la base des éléments disponibles dans le dossier pertinent, de déterminer avec précision la date antérieure. Ils prévoient également que la date antérieure doit, en tout état de cause, être fixée après le «délai de grâce» de 5 ans dont le titulaire de la MUE (ou la titulaire de l’enregistrement international) dispose après l’enregistrement d’une MUE (ou d’un enregistrement international désignant l’UE) conformément à l’article 18 du RMUE.
La division d’annulation ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant au choix de la date antérieure à fixer. Cela découle du libellé de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE («à la demande de l’une des parties») et des directives de l’Office («il devrait être possible de déterminer avec précision la date antérieure»). Il appartient à la partie intéressée de présenter une demande revendiquant une date antérieure précise et sans ambiguïté de la déchéance. En l’absence de toute date antérieure spécifique demandée par la partie, la déchéance doit prendre effet à compter de la date de la demande en déchéance,
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conformément à la première phrase de l’article 62, paragraphe 1, duRMUE [29/06/2022,-R 1412/2021 4, PROMAT (fig.), §24].
Lors de la demande en déchéance d’un enregistrement international désignant l’UE, le demandeur doit déterminer l’objet de la procédure, c’ est-à-dire au moment même de la demande. L’autre partie (la titulaire de l’enregistrement international) devrait être en mesure de connaître la portée de l’action en déchéance dès le début de la procédure, de sorte qu’elle ait la possibilité de contester une telle demande. Cela signifie que le demandeur doit présenter avec la demande en déchéance une date antérieure de déchéance en revendiquant une date antérieure précise et sans équivoque. En outre, cette demande exigerait qu’à la date antérieure les motifs de déchéance se soient déjà produits (non-usage pendant une période ininterrompue de 5 ans) et, par conséquent, il est important de définir le ou les délais pour lesquels la preuve de l’usage doit être produite. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international devrait être en mesure de calculer la ou les période (s) pertinente (s) aux fins d’établir l’usage de l’enregistrement international.
Avant d’apprécier si la demanderesse en déchéance a prouvé son intérêt légitime à obtenir une date antérieure de déchéance, il convient de déterminer, premièrement, si, au moment de l’introduction de la demande en déchéance, la demanderesse a présenté sa demande et précisé précisément quelle serait, selon elle, la date antérieure.
Dans la déclaration motivée du formulaire de demande (23/03/2023), la demanderesse a indiqué ce qui suit:
La demanderesse sollicite la déchéance de l’enregistrement pour tous les produits compris dans la classe 9 pour la période de cinq ans allant du 29 juin 2017 au 28 juin 2022. La demanderesse sollicite une date de déchéance antérieure conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE. Le demandeur a un intérêt légitime à demander une date de déchéance antérieure parce que le titulaire a poursuivi la demanderesse en déchéance en invoquant des remèdes pour atteinte à la marque depuis avant la date de la demande en déchéance. Les éléments de preuve seront fournis au stade pertinent. À titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la déchéance pour les mêmes produits pour la période comprise entre le 23 mars 2018 et le 22 mars 2023.
Toutefois, la demanderesse ne mentionne pas explicitement la date de prise d’effet antérieure de la déchéance et ne précise ce point dans aucune de ses observations ultérieures.
La division d’annulation considère que la demanderesse, lorsqu’elle a demandé la déchéance de l’enregistrement international, n’a pas revendiqué de date antérieure spécifique et sans équivoque. Dans l’exposé motivé de la requête, la demanderesse fait référence à deux périodes pertinentes. Outre les documents 23/03/2018 à 22/03/2023, la période de 5 ans précédant la date de dépôt de la demande en déchéance, la demanderesse fait également référence aux 29/06/2017 à 28/06/2022. Cette demande ne peut être accueillie car la demanderesse n’a pas revendiqué une date antérieure précise et sans équivoque au moment même de la demande. En indiquant simplement la période 29/06/2017 à 28/06/2022 susmentionnée lors de la demande en déchéance de l’enregistrement international, la détermination de la date antérieure exacte a été laissée à l’appréciation de l’Office. La demanderesse aurait dû mentionner spécifiquement la date du 29/06/2022, date la plus proche possible qu’elle aurait pu rechercher au moment du dépôt de la demande afin d’identifier clairement et sans ambiguïté la date. La division d’annulation reconnaît également que si la date du 29/06/2022 avait été clairement identifiée, la période pertinente à examiner aurait été celle indiquée dans le formulaire (29/06/2017 à 28/06/2022). Toutefois, la simple insertion des dates ne précise pas pour la titulaire de l’enregistrement international que la demanderesse souhaitait que la date d’effet antérieure demandée soit un jour après la période
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indiquée, à savoir le 29/06/2022. Cela nécessiterait une démarche mentale et une certaine connaissance de la manière dont l’Office calculerait la période pertinente (se terminant la veille de la date pertinente). En tant que telle, la date n’a pas été précisée de manière claire et non équivoque et doit être rejetée.
En tout état de cause, la division d’annulation considère que la requérante n’a pas démontré un intérêt légitime à obtenir une date antérieure de déchéance. En se contentant d’affirmer que le titulaire a assigné le demandeur pour obtenir des remèdes contre la contrefaçon de marque avant la date de la demande en déchéance, le demandeur ne justifie pas à suffisance sa demande.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation ne peut donner suite à la demande de la demanderesse de fixer une date antérieure. Par conséquent, la déchéance prendra effet, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du23/03/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Christophe DU JARDIN Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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