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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° R1194/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1194/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 octobre 2023
Dans l’affaire R 1194/2023-4
iXpress AB Föreningsgatan 70
SE-21214 Malmö
Suède Demanderesse/requérante contre
medacom Gesellschaft für Informationssysteme mbH Reinhard-Samesreuther Straße 25
35510 Butzbach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par MENOLD BEZLER Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart (Allemagne )
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 166 769 (demande de marque de l’Union européenne no 18 623 491)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa versionactuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/10/2023, R 1194/2023-4, ixpress/ixpress (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2021, iXpress AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
haltères
(ci-après le «signe contesté») pour des services compris dans les classes 35 et 37.
2 La demande a été publiée le 5 janvier 2022.
3 Le 25 mars 2022, medacom Gesellschaft für Informationssysteme mbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 18 104 322 pour la marque figurative
(ci-après le «signe contesté»), déposée le 7 août 2019 et enregistrée le 2 juin 2021 pour des produits compris dans les classes 7, 9, 17 et des services compris dans les classes 37 et 40.
6 Par décision du 11 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté le signe contesté pour l’ensemble des services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion, et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
7 Le 8 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 6 octobre 2023, le joueur aretiré son opposition, a indiqué que les parties étaient convenues qu’aucune décision sur les frais ne devait être prise par la chambre de recours et a présenté une copie de l’accord correspondant.
9 Le 9 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
17/10/2023, R 1194/2023-4, ixpress/ixpress (fig.)
3
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
13 La demande contestée peut être enregistrée.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
17/10/2023, R 1194/2023-4, ixpress/ixpress (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
17/10/2023, R 1194/2023-4, ixpress/ixpress (fig.)
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