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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2022, n° 003152890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 890
SC Fiterman Pharma Srl, Str. Moara de FOC, no 35, 700520 Iasi, Roumanie (opposante),
un g a i ns t
Orange-Sheep Holding B.V., Schuttersweg 8, 1217 PZ Hilversum, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Intellectueeleigendom.nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 10/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 890 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Produits de toilette; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations cosmétiques pour le soin du corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 474 769 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits restants (non contestés).
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 16/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 474 769 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 116 036 «HAPPY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage humain.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations cosmétiques pour le soin du corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits antérieurs sont des produits pharmaceutiques visant, par exemple, la protection de la peau. Les produits contestés compris dans la classe 3 incluent les produits de toilette, une liste de préparations utilisées pour embellir ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain, ainsi que les préparations pour le soin de la peau. Ces produits peuvent coïncider par leur finalité, ayant un effet cosmétique sur la peau. En outre, ils partagent souvent les mêmes canaux de distribution puisqu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils ciblent le même public et peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises. Ces produits sont donc similaires aux produits de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public et en partie également à des clients spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, de l’effet sur la santé des consommateurs et/ou de leur prix. En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de produits pharmaceutiques, tels que des crèmes pour la peau aux propriétés médicinales. Les non- professionnels feront également preuve d’un niveau d’attention plus élevé, indépendamment de la question de savoir si les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HEUREUX
Décision sur l’opposition no B 3 152 890 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure désigne le mot «HAPPY». Il s’agit d’un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent (15/07/2015,-T 352/14, HAPPY TIME/HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39; 30/04/2015, 707/13-indirects T 709/13-, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 30) comme signifiant «ressentir ou montrant du plaisir ou du contentement». Étant donné que le terme en tant que tel ne décrit pas la nature des produits en cause ni ne fait allusion à leurs caractéristiques essentielles, il est considéré comme distinctif à un degré moyen
[23/05/2022, R-1966/2021-5 5, HAPPINESS (fig.)/HAPPY, § 113-115].
Il en va de même pour le mot «HAPPY» dans le signe contesté, qui n’a pas non plus de lien direct avec les produits pertinents.
Le signe contesté est une marque figurative composée des termes «HAPPY» et «WORLD», représentés l’un au-dessus de l’autre, dans une police de caractères blanche assez standard et en gras, sur un fond circulaire vert. Sous le terme «WORLD», on voit une ligne courbe jaune, qui peut évoquer le concept de «smiley», c’est-à-dire l’idéogramme de base qui représente un visage souriant et heureux.
Le terme anglais supplémentaire «WORLD» sera aisément compris par au moins une partie importante du public pertinent analysé comme une référence directe, ou tout au plus fortement allusive, à une caractéristique des produits désignés par le signe contesté, par exemple commercialisés, largement utilisée ou connue dans le monde entier. Outre le fait qu’il s’agit d’un mot anglais relativement basique, utilisé à ce point fréquemment qu’il peut être présumé connu d’une partie substantielle du public pertinent de l’Union européenne, y compris le public non anglophone (29/04/2015, T-566/13, HostelTouristWorld.com, EU:T:2015:239, § 57), ce mot est effectivement également couramment utilisé dans le commerce pour désigner la nature ou la portée mondiale des produits ou services proposés par les entreprises et cet élément du signe contesté sera donc perçu par le public pertinent comme décrivant simplement que les produits et services concernés sont proposés à l’échelle mondiale. En tant que tel, il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif ou, tout au plus, dans l’expression «HAPPY WORLD» dans son ensemble, n’est que très faiblement distinctif pour au moins une partie du public roumain pertinent. En effet, cela ne serait même pas modifié dans le cas où les consommateurs roumains pourraient percevoir les termes du signe contesté comme une unité conceptuelle, dans laquelle l’adjectif «HAPPY» qualifie le substantif «WORLD».
Les aspects figuratifs du signe contesté, bien qu’ils ne soient pas totalement dépourvus de caractère distinctif, sont très susceptibles d’être perçus comme étant de nature décorative étant très basiques; ils doivent dès lors être considérés comme ayant une incidence limitée. En outre, et en tout état de cause, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce,
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les consommateurs feront indubitablement référence au signe contesté en citant son élément verbal, plutôt qu’en décrivant ses aspects figuratifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme visuellement plus accrocheur sur le plan visuel que les autres.
Enfin, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie gauche/supérieure du signe (la partie initiale/supérieure) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres (et le son) «HAPPY», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité, et par le début (et l’élément supérieur) de l’élément verbal, premier et plus distinctif, du signe contesté (élément ayant plus de poids et d’impact). Les signes diffèrent par le terme supplémentaire «WORLD» du signe contesté, qui présente, tout au plus, un caractère distinctif très faible (voire nul) pour au moins une partie importante du public pertinent, ainsi que par les aspects figuratifs de la demande contestée (beaucoup moins importants que l’élément verbal, comme expliqué ci-dessus).
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes évoquent le même concept de bonheur, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
Compte tenu des similitudes frappantes entre les signes exposées ci-dessus, la division d’opposition estime que les différences mineures relevées entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public roumain analysé. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres parties du public.
Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que même si le caractère distinctif de l’élément commun «HAPPY» était considéré comme inférieur à celui constaté par la division d’opposition ci-dessus, cela n’aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur l’issue de l’affaire. Un faible caractère distinctif d’un élément ne signifie pas nécessairement, compte tenu de sa taille et de sa position dans un signe complexe, que celui-ci est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (08/02/2011,-194/09, Líneas
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aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30; 03/09/2010, T472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49, et la jurisprudence citée; 06/06/2013, 411/12-, Pharmastreet, EU:T:2013:304, § 29). Par conséquent, le composant commun devrait être évalué dans le contexte fourni par l’espèce. Il est dès lors considéré que l’élément commun «HAPPY», constituant l’intégralité de la marque antérieure, malgré son caractère distinctif théoriquement limité, dans le contexte de l’espèce, produira quand même une impression d’ensemble similaire, même dans cette hypothèse.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 116 036 de la marque roumaine de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Francesca Edith Elisabeth Erkki CANGERI VAN DEN EEDE MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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