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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° 002833112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002833112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 833 112
ФЛОРИЯН ОООД, tel. Русе 7005, област Русе, облина Русе, община Русе, nouотсам no 7, 7005 Русе, représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., ENTR.8, étage 2, bureau 2, 1164 Sofia (représentant professionnel)
i-n s t
Floris BVBA, Keizershoek 312, 2550 Kontich, Belgique (demanderesse), représentée par Patrick Thein, 19, 2550 Kontich, Belgique (mandataire agréé).
Le 03/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 833 112 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Graines, plantes et fleurs naturelles et bulbes; Couronnes en fleurs naturelles; Fleurs séchées pour la décoration; Bouquets de fleurs naturelles et de fleurs séchées; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Aliments pour les animaux. Le malt.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 800 824 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 800 824 pour la marque verbale «Floris». l’opposition est fondée sur:
1) l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 545 472 pour la marque figurative ci-dessous:
2) l’ enregistrement bulgare no 80 085 de la marque figurative ci-dessous:
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 833 112 page:2De9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque bulgare no 80 085 de l’ opposante;
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1:Produits chimiques pour l’industrie, la science, la photographie, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais; les extincteurs; préparations pour le durcissement et le soudage des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; Adhésifs (adhésifs) destinés à l’industrie.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; fruits et légumes frais; graines à semer, plantes et fleurs naturelles; alimentation des animaux; malt; plants; plantes; gazon; herbe naturelle; Arbustes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Graines, plantes et fleurs naturelles et bulbes; Couronnes en fleurs naturelles; Fleurs séchées pour la décoration; Bouquets de fleurs naturelles et de fleurs séchées; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Aliments pour les animaux. Le malt.
Classe 35:Publicité, médiation commerciale, lors de l’achat et de la vente, et production et exportation, notamment par le biais de l’internet, y compris au moyen d’un magasin en ligne; Travaux de bureau dans le domaine des abonnements; Vente au détail par correspondance et vente au détail sur internet; Tous les services précités concernant les produits agricoles, horticoles et forestiers, graines, semences, plantes naturelles, fleurs, ampoules, guirlandes de fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration, bouquets, plantes séchées, fruits et légumes, aliments pour animaux et malt, produits alimentaires pour animaux et malt, produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture (à l’exception des préparations pour la destruction des champignons, des herbes, des insectes et des parasites), aux ustensiles et objets d’art, à usage domestique, en porcelaine, en bouteille, en osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine,
Décision sur l’opposition no B 2 833 112 page:3De9
osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, cire, porcelaine, merveille, boutons, crochets et œillets, boutons, crochets et œillets, fleurs artificielles, jeux et jouets, décorations pour arbres de Noël; Tous les services précités sans lien avec des articles de parfum et des articles de parfumerie.
Classe 39:Distribution (fournir), y compris par le biais de représentants, de produits agricoles, horticoles et forestiers, graines, semences, plantes, fleurs naturelles, fleurs, ampoules, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration, bouquets, plantes séchées, fruits et légumes, aliments pour animaux et malt, produits alimentaires pour animaux et malt, produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture (à l’exception des préparations pour la destruction des champignons, algues, écussons), osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, ivoire, baleine, osier, corne, os, porcelaine, porcelaine, merveille, boutons, crochets et œillets, boutons, crochets et œillets, fleurs artificielles, jeux et jouets, décorations pour arbres de Noël; Information en matière de services précités.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Il existe des différences entre la version anglaise des produits sur lesquels l’opposition est fondée et indiqué dans l’acte d’opposition, ainsi que dans la version traduite des produits sur le certificat d’enregistrement de l’enregistrement de la marque bulgare antérieure no 80 085. Les différences sont de nature linguistique et il est indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition est fondée sur tous les produits couverts par l’ enregistrement de marque antérieure bulgare no 80 085. Ainsi, bien que les versions linguistiques des produits diffèrent, les produits sont les mêmes. Aux fins de la comparaison, la division d’opposition considérera la traduction produite avec le certificat d’enregistrement de marque bulgare antérieur.
L’ enregistrement de la marque bulgare antérieure no 80 085 est enregistré pour l’ensemble des produits des intitulés des classes 1 et 31 de la classification de Nice.Elle a été déposée le 26/02/2008.Conformément à la Communication commune sur l’application de l’arrêt «IP Translator» du Réseau européen des marques, dessins et modèles, l’Office considère que l’ étendue de la protection couvre à la fois le sens naturel et habituel des indications générales dans l’intitulé et la liste alphabétique des classes concernées de l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt, dans le cas présent la 9e édition.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; semences, plantes et fleurs naturelles, ampoules; animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments pour les animaux. Le malt est contenu à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) ou inclus dans la vaste catégorie générale de l’opposante, les produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes compris dans la classe 31. Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 833 112 page:4De9
Les couronnes en fleurs naturelles contestées; fleurs séchées pour la décoration; Les bouquets de fleurs naturelles et de fleurs séchées sont au moins similaires aux fleurs et plantes vivantes de l’opposante. Les produits comparés peuvent coïncider par leur finalité, par leur public pertinent, leur origine et leurs canaux de distribution. Ils peuvent également être concurrents. Services contestés compris dans les classes 35 et 39
Les services contestés compris dans la classe 35 visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à exercer ou améliorer leur activité. Les services contestés compris dans la classe 39 consistent en l’obtention des produits qui sont transférés d’un lieu à un autre et la fourniture d’informations liées à ces services. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits. Les services contestés diffèrent des produits de l’opposante par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas en concurrence. Le fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités ou être distribués n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
Les listes alphabétiques des classes 1 et 31 contiennent aussi une série de produits qui ne relèvent pas de la signification naturelle et habituelle de ces indications générales, à savoir du papier albuminé; papier barytique; phototissu pour photocalques; pellicules (plans cinématographiques) en papier photographique, sensibilisées mais non impressionnées; papier diazo; plaques ferrotypiques
[photographie]papier de tournesol; papiers photographiques; papier photométrique; aux plaques photosensibles; papier réactif; papier autotonifiant; toile sensibilisée pour la photographie; pellicules sensibilisées mais non exposées; papier sensibilisé; plaques photographiques sensibilisées; plaques sensibilisées pour offset; papier chimique pour essais; Films radiographiques sensibilisés mais non exposés en classe 1 et sable aromatique pour animaux domestiques [litière] et papier sablé pour animaux domestiques [litière] en classe 31. Cependant, lors de la comparaison de ces produits avec les services contestés, le même raisonnement que celui exposé dans le paragraphe précédent est applicable. Dès lors, les services contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 2 833 112 page:5De9
Floris
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est figurative. Elle est composée des lettres «FL», une fleur et des «RI», toutes placées sur une étiquette ovale. Le signe est représenté dans une combinaison de couleurs jaune, verte, rouge et noire. L’utilisation de l’élément figuratif représentant une fleur au lieu de la lettre «O» est susceptible d’être saisie par le public pertinent. Par conséquent, au moins une partie significative du public pertinent prononcera le signe antérieur comme «flori», en particulier que toutes les lettres restantes sont des consonnes et que la voyelle «O» rend le signe plus facile à prononcer. Le mot «flori» n’a aucune signification en bulgare et possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).En outre, l’élément figuratif représentant une fleur désigne la nature d’au moins certains des produits pertinents, tels que les plantes et les fleurs, et son impact s’en trouve encore plus atténué par rapport à ces produits. Du reste, le fond sous forme d’une étiquette ovale est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme un élément purement décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits en cause;
Aucun des éléments de la marque antérieure n’est considéré comme étant dominante sur le plan visuel.
Le signe contesté est composé d’un seul mot «Floris».
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «FL * IS» à la même position. Ils diffèrent par les lettres «O» et «S» du signe contesté, et par les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure;
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Du point de vue phonétique, comme indiqué plus haut, la prononciation de la marque antérieure est susceptible d’être prononcée «flori».Par conséquent, la prononciation
Décision sur l’opposition no B 2 833 112 page:6De9
des signes coïncide par le son des lettres «flori» et diffère par le son de la lettre finale «S» du signe contesté. Comme le public lit de gauche à droite, le son différent, placé à la fin du signe, attirera moins l’attention du lecteur. Les signes seront prononcés avec le même rythme et la même intonation que «flori et la «Floris» ont une longueur similaire et une structure voyelle identique.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la fleur dans la marque antérieure. Le signe contesté n’a pas de signification sur le territoire pertinent.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;Toutefois, l’impact de l’élément figuratif représentant une fleur est limité, comme expliqué ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments dans la marque ayant moins d’impact, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou au moins similaires. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, le concept d’une fleur représentée dans la marque antérieure n’a pas une importance significative. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif et le niveau d’attention du public est moyen;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Il est considéré que les coïncidences avec l’élément de la marque antérieure qui a le plus d’impact sur les consommateurs et qui entraînent un faible degré de similitude visuelle et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique sont suffisantes pour que les consommateurs considèrent que les produits identiques et, à tout le moins, similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 2 833 112 page:7De9
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que le mot «FLOR» a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent ce terme.À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques du Benelux, de l’Union européenne et de l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ ensuit que la demanderesse n’a pas démontré que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «FLOR» et s’y sont habitués.En outre, le territoire concerné par l’enregistrement de la marque bulgare antérieure est celui de la Bulgarie.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’ enregistrement no 80 085 de la marque bulgare de l’ opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 545 472 pour la marque figurative ci-dessous:
Cet enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur invoqué par l’opposante couvre les produits et services suivants:
Classe 1:Produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Engrais pour les terres; Engrais liquides, granulés et minéraux.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Graines; Plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux. Malt; Plantes d’aloe vera; Sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; Amandes [fruits]; Fèves fraîches; Pommes de pin; Farines pour animaux; Farine de lin pour l’alimentation animale; Gruaux pour la volaille; Couronnes en fleurs naturelles; Coquillages vivants; Algues pour l’alimentation humaine ou animale; Herbes potagères fraîches; Pois, frais; Raisins frais; Blanc de champignon [semis]; Champignons frais; De résidus d’un résidu restant après la distillation; MARC; Volaille [animaux vivants]; Produits pour la ponte de la volaille; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; Arbres; Orge; Animaux vivants; Animaux de ménagerie; Les produits pour les litières pour animaux; Froment (blé); Cannes à sucre; Légumes frais; Possédant une nourriture de longue durée pour les animaux; Grains [céréales]; Graines pour l’alimentation animale; Fèves brutes de cacao; Pommes de terre; Pâtisseries pour le engraissement des
Décision sur l’opposition no B 2 833 112 page:8De9
animaux; Châtaignes fraîches; Noix de coco; Arbres de Noël; Copra; Orties; Vers à soie; Racines de chicorée; Os de seiche pour oiseaux; Papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; Concombres fraîches; Chaux pour fourrage; Biscuits pour chiens; Germes [botanique]; Gâteaux pour gâteaux; Drêches; Tourteaux de colza; Langoustes vivantes; Farine de lin [fourrage]; Graines de lin pour l’alimentation animale; Noisettes,Lentilles [légumes] fraîches; Citrons frais; Pieds de vigne; Oignons [légumes] frais; Oignons, bulbes; Malt pour brasserie et distillerie; Salades vertes [plantes] fraîches; Olives fraîches; Levure pour l’alimentation animale; Algarobilla [aliments pour animaux]; Mollusques vivants; Holothuries [concombres de mer] vivantes; Paillis; Boissons pour animaux de compagnie; Liège brut; Bois bruts; Avoine; Homards vivants; Riz non transformé; Farine de riz pour fourrage; Résidus de distillerie [aliments pour animaux]; Palmes [feuilles de palmiers]; Palmiers; Fruits frais; Substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; Produits de l’élevage; Oranges; Tourbe pour litières; Poireaux [porreaux] frais; Bagasses de canne à sucre; Produits pour l’engraissement des animaux; Germes de blé pour l’alimentation animale; Plants; Crustacés vivants; Plantes; Plantes séchées pour la décoration; Écrevisses vivantes; Rhubarbe; Poissons vivants; Œufs de poissons; Farine de poisson pour l’alimentation animale; Caroubes; Rosiers; Seigle; Œufs de vers à soie; Graines; Céréales en grains non travaillés; Foin; Paille [fourrage]; Paille [tiges de céréales]; Sel pour le bétail; Épinards frais; Troncs d’arbres; Aux produits résiduels de céréales pour l’alimentation animale; Huîtres vivantes; Appâts vivants pour la pêcheBois en bois; Écorces brutes; Sésame; Courges à la moelle; Gazon naturel; Son; Truffes fraîches; Fourrages; Arachides fraîches; Farine d’arachide pour animaux; Tourteaux d’arachides pour animaux; Baies de genévrier; Houblon; Aliments pour animaux de compagnie; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Aliments pour oiseaux; Aliments pour les animaux. Arbustes; Maïs; Tourteaux de maïs; Betteraves; Pollen [matière première]; Fleurs naturelles; Fleurs séchées pour la décoration; Chicorée [salade]; Agrumes; Noix de coco; Piments [plantes]; Cônes de houblon; Baies, fruits frais; Racines alimentaires; Noix de kola; Noix; Œufs à couverConfits [aliments pour animaux].
Classe 44:Services vétérinaires; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Aménagement paysager; Gestion de serres.
Ces produits et services sont différents des services contestés compris dans les classes 35 et 39. Les produits de l’opposante compris dans les classes 1 et 31 sont différents pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles les produits compris dans les mêmes classes de l’enregistrement de la marque bulgare antérieure no 80 085, par comparaison avec la marque antérieure, ont été jugés différents. Les services de l’opposante compris dans la classe 44 ne sont pas non plus similaires aux services contestés compris dans les classes 35 et 39. Les services comparés ont des natures, des destinations, des fournisseurs habituels et des canaux de distribution différents. Ils ne sont pas non plus en concurrence. Le simple fait que certains de ces services peuvent concerner le même champ ne suffit pas pour conclure à la similitude. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 2 833 112 page:9De9
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Arkadiusz GÓRNY Justyna Gbyle Michele M. BENEDETTI
— ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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