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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° 003233722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 233 722
Viewsonic Corporation, 10 Pointe Drive, 92821 Brea, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Potthast & Spengler, Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Olligsmaar 18, 52399 Merzenich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cilter Technologies Limited, 24 Grafton Street, D02 PC96 Dublin, Irlande (demanderesse), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel).
Le 18/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 722 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits et services (contestés) des classes 9, 38 et 42.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 694 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants (de la classe 45).
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits et services (des classes 9, 38, 42 et 45) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 694 (marque verbale: CHIRP). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 854 561 (marque verbale: Chirp). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent la
Décision sur l’opposition n° B 3 233 722 Page 2 sur 5
marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits de la classe 9 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Vidéoprojecteurs ; écrans vidéo ; moniteurs d’ordinateur ; écrans d’ordinateur ; cadres photo numériques ; matériel informatique ; panneaux d’affichage électroniques ; périphériques d’ordinateur ; applications logicielles informatiques téléchargeables pour le téléchargement de photographies, de vidéos, de textes et de musique ; lecteurs multimédias portables ; smartphones ; dispositifs de diffusion de médias numériques en continu ; dispositifs de partage multimédia sans fil pour le stockage et le partage de fichiers multimédias ; programmes utilitaires informatiques téléchargeables ; programmes informatiques pour l’accès et l’utilisation d’internet ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; logiciels d’application ; logiciels ; logiciels pour tablettes informatiques ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; logiciels téléchargeables ; logiciels téléchargeables à des fins éducatives.
Les produits et services contestés des classes 9, 38, 42 et 45 sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; logiciels de sécurité ; logiciels de téléphonie par ordinateur ; logiciels de communication ; logiciels d’application ; logiciels pour smartphones ; logiciels de télécommunications ; logiciels d’accès au contenu ; logiciels de contrôle de contenu ; logiciels de reconnaissance de caractères ; logiciels pour la surveillance, l’analyse, le contrôle et l’exécution d’opérations dans le monde physique ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, tous les produits précités pour la détection, le filtrage et le blocage de contenus nuisibles sur des appareils électroniques.
Classe 38 : Services de communication par téléphone mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des informations sur l’internet ; services de communication par téléphone mobile ; services de messagerie textuelle ; services de messagerie téléphonique.
Classe 42 : Développement de logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; développement de logiciels ; recherche en logiciels informatiques ; services de conseil en logiciels ; conception et développement de programmes de sécurité internet ; conception et développement d’architectures logicielles informatiques ; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée ; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; conception de logiciels de réseaux sociaux en ligne ; développement et test de logiciels ; tous les services précités pour la détection, le filtrage et le blocage de contenus nuisibles sur des appareils électroniques.
Classe 45 : Services de protection de l’enfance ; modération de contenu pour applications en ligne, basées sur internet et basées sur smartphone ; modération de contenu pour salons de discussion internet ; services de surveillance électronique à des fins de sécurité ; évaluation des risques en matière de sécurité.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la
Décision sur opposition n° B 3 233 722 Page 3 sur 5
Classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés
Tous les logiciels contestés; logiciels de sécurité; logiciels de téléphonie par ordinateur; logiciels de communication; logiciels d’application; logiciels pour smartphones; logiciels de télécommunications; logiciels d’accès au contenu; logiciels de contrôle de contenu; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de gestion d’opérations dans le monde physique; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, tous les produits précités étant destinés à la détection, au filtrage et au blocage de contenus nuisibles sur des appareils électroniques, sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 38
Tous les services contestés de communication par téléphone mobile; fourniture d’accès utilisateur à des informations sur l’internet; services de communication par téléphone mobile; services de messagerie textuelle; services de messagerie téléphonique ont la même finalité, les mêmes canaux de distribution et le même public que les logiciels de l’opposant. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés de la classe 42
Tous les services contestés de développement de logiciels; logiciels-service [SaaS]; développement de logiciels; recherche en logiciels informatiques; services de conseil en logiciels; conception et développement de programmes de sécurité internet; conception et développement d’architectures de logiciels informatiques; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception de logiciels de réseaux sociaux en ligne; développement et test de logiciels; tous les services précités étant destinés à la détection, au filtrage et au blocage de contenus nuisibles sur des appareils électroniques, ont le même public et les mêmes prestataires que les logiciels de l’opposant. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés de la classe 45
Les services contestés sont en particulier liés à l’enfance et à la modération. En outre, il s’agit de certains services de sécurité. Les produits de la marque antérieure sont tous liés aux logiciels.
Les produits et services diffèrent significativement les uns des autres à presque tous égards. Ils sont de nature différente, ont une finalité différente, diffèrent quant à leur mode d’utilisation, sont distribués par des canaux différents, proviennent de producteurs/prestataires différents et s’adressent à des consommateurs ayant des intérêts différents. Ils ne sont pas non plus complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. L’opposant n’a pas non plus soumis de motifs justifiant une similitude. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Décision sur opposition n° B 3 233 722 Page 4 sur 5
b) Les signes
Chirp CHIRP
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques nonobstant leurs polices de caractères différentes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Ainsi, un degré de similitude moindre entre ces produits ou services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques, et inversement (29 septembre 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29 septembre 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les produits contestés sont identiques. Les services contestés sont en partie similaires et en partie dissemblables.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont en partie dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée pour ces services.
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, les services contestés restants ont été jugés similaires à ceux désignés par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits et services.
L’observation du demandeur est notamment fondée sur une dissemblance des produits et des services. Comme mentionné et expliqué ci-dessus, ce n’est le cas que pour les services contestés de la classe 45. Les produits sont identiques et les autres services sont similaires, ce qui conduit finalement à un risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 233 722 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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