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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2022, n° 003110926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 926
Douane аnégociant олдинdais ООministérielle, 14-a Momina Salza Str., Simeonovo District, 1434 Sofia (Bulgarie); Евроpareils а-ABE ЕООprière, 14-a Momina Salza Str., Simeonovo District, 1434 Sofia (Bulgarie); Douane интерко-expérimentation ООprière, 14-a Momina Salza Str., Simeonovo District, 1434 Sofia, Bulgarie (opposantes), représentée par Rumyana Dobreva, 129, «Pozitano» Str.; et 4; AP.7, 1309 Sofia (Bulgarie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Franz Bauer GmbH, Prankergasse 29-31, 8020 Graz, Autriche (requérante), représentée par Puchberger assurance-maladie Partner Patentanwälte, Reichsratsstr. 13, 1010 Wien (Autriche) (mandataire agréé).
Le 31/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 926 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 148 467 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 148 467, «FINTASTICO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque bulgare no 107436 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque bulgare no 107 436 de l’opposante (ci-après la «marque antérieure»);
REMARQUE LIMINAIRE
Dans un premier temps, l’opposition a été formée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’ «opposante initiale»).
Dans l’acte d’opposition, l’opposant initial, en cochant la case «Titulaire/cotitulaire», a indiqué qu’il était (co-) titulaire de la marque antérieure, et a également coché la case indiquant que l’opposant accepte que les informations nécessaires pour la marque
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antérieure soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire nécessaire pour satisfaire aux exigences en matière de justification prévues à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
En accédant à la base de données officielle bulgare en ligne, la division d’opposition a établi qu’au moment du dépôt de l’opposition, plusieurs entités, dont l’opposante initiale, étaient cotitulaires de la marque antérieure. Lorsque, comme en l’espèce, une marque antérieure a plus d’un titulaire («co-titulaire») ou lorsqu’un droit antérieur peut être exercé par plusieurs personnes, l’opposition peut être formée par l’un d’entre eux. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que tous les cotitulaires ou personnes autorisées déposent l’opposition conjointement. Une seule d’entre elles doit déposer l’acte d’opposition pour éviter des complications inutiles résultant de scénarios «multiples opposants», en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’opposition est fondée sur plusieurs marques ou droits antérieurs.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’opposante initiale était habilitée à former opposition.
Par souci d’exhaustivité, il est souligné que lorsque, comme en l’espèce, une opposition est fondée sur un enregistrement national antérieur et que cet enregistrement a été transféré au cours de la procédure d’opposition, le nouveau titulaire devient également le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l’ancien. À cet effet, l’ancien ou le nouveau titulaire doit informer l’Office du transfert de l’enregistrement national antérieur sur lequel l’opposition est fondée et en apporter la preuve, c’est-à-dire, l’acte de transfert ou tout autre élément de preuve qui établit l’accord des parties quant au transfert/changement de propriété. À la suite du transfert, par l’opposante initiale, de sa part dans la marque antérieure, qu’elle a communiquée à l’Office le 04/10/2021 et que l’Office a notifié à la demanderesse le 07/10/2021, les entités désignées comme «opposantes» ci-dessus sont devenues les nouveaux opposants.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Ayvar [poivrons en boîte]; albumine alimentaire; alginates à usage nutritionnel; aloe vera pour la consommation; anchois, anchois, inanimés; fruits préparés; artichauts conservés; amandes moulues; lait d’amandes; lait d’amandes pour la cuisine; lard; protéine d’œufs; crème fouettée; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; bouillons; animaux aquatiques aux coquilles [huîtres, crabes, moules] [inanimés]; baies conservées; pois en boîte; guacamole; champignons conservés; jeu [carrion, carcasse]; jus de tomates pour la cuisine; concentré de tomates; volaille [inanimate]; bœuf (lait, lait et boissons sucrées) [sans alcool]; extraits d’algues à usage alimentaire; escamol [œufs préparés pour ants]; gélatine à
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usage alimentaire; gelées alimentaires; gelées de viande [viande gelée]; viande de porc gelée [initiale]; moelle d’os d’animaux à des fins nutritionnelles; jaune d’œuf; petit-déjeuner à base de fruits; succédanés du lait; fruits caramélisés; fruits à coque confits; mousse végétale; boîtes à légumes; soupes végétales; salades de légumes; jus végétaux pour la cuisine; légumes conservés; légumes transformés; légumes séchés; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; fromage cottage; bonnets à vers à soie pour aliments; beurre de cacao à usage alimentaire; gourdes [viande grillée]; chips de pomme de terre; chips de pommes de terre pauvres en matières grasses; boulettes de pommes de terre; flocons de pommes de terre; chips de pommes de terre pour friteuses; kéfir [boisson à base de lait fermenté]; kimchi [aliments fermentés à base de légumes]; chou
à voile; yaourt; fards de poisson [poissons de morue salés et séchés]; noix de coco séchée
[copeaux de coco]; huile de coco; huile de coco; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; huile de coco à usage alimentaire; compote de myrtilles; compotes; lait concentré sucré; concentrés pour bouillons; kordog; cornichons; huile d’os à des fins nutritionnelles; crèmes à base de légumes; saucisses; croquettes; kumis [boisson au lait de mares fermentés]; services de blanchissement; boules de viande de soja; langoustines [inanimées]; huile de graines de lin à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; noisettes préparées; lentilles
[légumes] conservées; jus de citron à usage culinaire; viande lyophilisée; gels de légumes séchés; oignons, conservé; graisses naturelles [graisses rénales]; graisses comestibles; margarine; marmelades; crème grasse; olives conservées; beurre; extraits de viande
[concentrés]; viande; conserves de viande; viande conservée; moules [inanimées]; boissons
à base de lait [principalement lait]; produits laitiers; enzymes laitiers à usage culinaire; lait shakes; lait; lait en poudre; lait à haute teneur en protéines; concombres de mer, inanimés; saucisses pour hotdog; boissons à base de lait d’amandes; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d’arachides; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; lait d’avoine; fruits à coque aromatisés; huile de navette comestible; homards [inanimate]; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; poisson saumuré; salaisons; Huile de palme; huile de palme à usage alimentaire; saucisses brillées; pâte de pois chiches; comprimé d’aubergines; poate de Zucchini; pâté de foie; pâtés à base de noix; pectine à usage alimentaire; pulpes de fruits; chips de fruits; fruits en boîte; fruits conservés; fruits conservés par alcool; gelées de fruits; écorce de fruits; salades de fruits; crème aigre; pâte de fruits pressée; fromage à friser; fruits frais congelés; coffres à oiseaux à usage alimentaire; ronds d’oignons frits; frites (curs) au fromage cottage; crustacés [inanimés]; huiles comestibles végétales; crabes
[inanimés]; poisson [inanimat]; thon, inanimé; poisson conservé; poisson transformé pour stockage de longue durée; gélatine au poisson; mousse de poisson; caviar de poisson préparé; filets de poissons; lait fermenté (lait fermenté cuit au four); brines; sardines non vivantes; saindoux; viande de porc; graines préparées; Fromage jaune de fromage blanc; présure; crevettes [inanimées]; crevettes grises; bonbon, confitures; maïs doux transformé; gingembre [confiture]; graines de tournesol préparées; huile de tournesol comestible; mélanges contenant de la graisse pour épandre des tranches de pain; crème [produits laitiers]; graines de soja conservées à usage alimentaire; boules de soja; lait de soja; huile de soja; fromage de soja; raisins secs; huîtres [inanimate]; substances destinées à la production de graisses alimentaires; potages; matières premières pour la fabrication de bouillons; matières premières pour la fabrication de potages; petit-lait; huile de sésame à usage alimentaire; saumon inanimé; saucisse [plat cuisiné à base de viande, poisson ou légumes]; tahan [pâte de sésame]; pollen à usage alimentaire [pollen]; truffes conservées; Falafel; haricots en boîte; dates; arachides préparées; beurre d’arachides; lait d’arachides; lait d’arachides pour la cuisine; caviar; hareng, inanimé; aliments pour poissons destinés à la consommation; aliments pour poissons; huile de maïs à usage alimentaire; foie; ail conservé; confiserie à base de pommes de terre; jambon; Yuba (fines feuilles de soja, tofu); compote de pommes; moules comestibles, inanimées; insectes comestibles, inanimés; fruits à coque transformés; algues comestibles conservées; oeufs; œufs d’escargots pour la consommation; poudre pour œufs; Yakitori [brochettes japonaises].
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Classe 30: Anis; graines d’anis étoilées; aromates de café; arômes pour boissons, à l’exception des huiles essentielles; arômes pour bonbons, à l’exception des huiles essentielles; additifs alimentaires aromatiques; biscuits aux amandes [confiserie]; confiserie à base d’amandes; pâte à amandes; poudre à lever; booji [petits pains cuits à la vapeur]; BAHAR; bibimbap [riz aux légumes et veaux]; vinaigre de bière; biscuits; cookies; biscuits de malt; bonbons; farines à usage alimentaire; farine légumineuse; farine de céréales; farine de tapioca; farines; farine à base de noix; bulgur; bulgur à usage alimentaire; la tempête; vanilline [succédané de la vanille]; arômes de vanille à usage culinaire; boulettes de pâte
[boulettes de pâte farcies]; gaufres; tartre à usage culinaire; desserts à base de céréales hyperprotéinées; algues [épices pour repas]; chapelure; décapage du jambon; glaçage pour bonbons; gluten pour l’alimentation; compléments de gluten à usage culinaire; glucose nutritionnel; moutarde; sel; épices de jardin conservées [saison]; semoule [blé]; desserts sous forme de mousses [confiserie]; gingembre [épice]; pain d’épices; diaozi (rembourrage); sauce tomate; dulce de lait (caramel de lait); gommes à mâcher à usage non médical; gommes à mâcher; extraits [infusions], non à usage médical, décoctions d’herbes; sarrasin transformé; essences alimentaires [à l’exception des essences essentielles et des huiles essentielles]; farine d’orge; levure; succédanés du café; yaourt glacé [glaces congelées]; sucre; décorations sucrées pour gâteaux; confiserie; guimauves [confiserie]; céréales; flocons de céréales; flocons de céréales [flocons de racines]; céréales; noix de muscade; riz instantané; cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de cacao et de lait; cannelle
[épice]; collecteurs [épice au vinaigre]; caramel [bonbons]; farine de pommes de terre; café; sirop de mélasse; ketchup [sauce]; kimbap [plat coréen à base de riz]; kimchijon [galettes de kimchi (aliments végétaux fermentés)]; quinoa transformé; muffins; QUICHE [plat Lorraine]; boulettes de farine; raisins secs; biscuits secs [crackers odorants]; crème caramélistique; sucre cristallisé, non sucrier à usage alimentaire; Croûtons; curcuma; faïence; curry [épice]; glace à rafraîchir; glaçons; glace brute, naturelle ou artificielle; graines de lin à usage culinaire [épices]; plats à base de riz lyophilisés; plats lyophilisés; lompe [tortillas plates à base de pommes de terre]; épices chaudes [à base de légumes marinés]; mayonnaise; pâtes [nouilles, aliments pour animaux]; pâtes alimentaires; maltose; malt à usage alimentaire; extraits de malt pour l’alimentation; bâtonnets de malt [produits de confiserie]
[confiseries]; marinades; mélanges végétaux marinés [chow-chow] [épices]; massepain; matériaux de rembourrage pour charcuterie; Mai; levure, en grains non à usage médical; miel; mélasse alimentaire; menthe pour la confiserie; menthe; produits pour rafraîchir la menthe utilisés comme produits pour rafraîchir l’haleine; eau de mer pour la cuisine; boissons à base de café au lait; boissons à base de camomille; boissons contenant du café; morceaux de glace cassés avec haricots rouges sucrés; édulcorants naturels; café non sécurisé; amidon à usage alimentaire; orge épluché; avoine écutée; cookies simples; graines d’épices préparées; gruau d’avoine; flocons d’avoine; gruau d’avoine; gruau d’avoine; arômes alimentaires autres qu’huiles essentielles; glaces (miroirs) pour gâteaux; économies [galettes épicées japonaises]; onygiri [boulettes de riz]; riz; pâte de riz
[cupcakes]; riz au lait; pâte de riz à usage culinaire; petit déjeuner de riz; vinaigre; pâtes alimentaires; crêpes (alimentation); sucre de palme; pâtes alimentaires; pâte de fèves de soja [épice]; pastilles [confiserie]; boulettes de viande; pesto; petits furi [pâte, gâteaux, cupcakes, etc.]; pickles [fortement aromatisés aux épices pour la consommation de légumes marinés]; épices épicées; tourtes rembourrées [tartes, tourtes]; tourtes fourrées à la viande; pizza; pâtes de fruits [confiserie]; couvertures de fruits [sauces]; boissons aux fruits, tourtes; figurines plates [grils] [confiserie]; figurines plats, losanges [confiserie]; épices; pralines
[confiserie, en particulier fruits à coque]; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; confiseries en poudre; produits de fragilité de viande à usage domestique; rouleaux de printemps [plat asiatique]; propolis à usage alimentaire; poudings; pop-corn; gelée royale à usage alimentaire [non médical]; farine de blé [anaphor, casque]; farine de blé [blanche]; germes de blé pour l’alimentation humaine; ravioli; orge égrugé, grungy; Ramen [plat japonais à base de nouilles]; produits végétaux utilisés comme succédanés du café; sagou; sandwiches; lumière cinq mois; liants pour crème glacée; épaississants pour la préparation d’aliments; riz (biscuits salés au riz); farine de moutarde; sirop d’agave [édulcorant naturel];
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sucreries; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; pâte à confiserie; pâtisseries (gâteaux, cupcakes, pastas); crèmes glacées; licorice, confiserie [glycyrhika glabra l.]
[confiserie]; mélanges pour gâteaux; mélange de céréales, fruits à coque, fruits séchés
[muesli]; mélanges pour pâte à sauter [galettes épicées japonaises]; ail haché [épice]; chiens (un type de spaghetti japonais); bicarbonate de pain [soude de cuisine]; sauce soja; farine de soja; sel pour la conservation des aliments; sauce à la canneberge [épice]; sauces
[assaisonnements]; sauces à la viande; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à salade; spaghettis; stabilisateurs pour la préparation de crème fouettée; thé au froid; copeaux de sciure pour arroser; graines de sésame [épices]; chapelure; sushi; taboule [plat arabique]; tacos [aliments mexicains]; tapioca [ampouce particulière à base d’amidon]; pâte à cuire; pâtisseries pour sucreries; tortilla [aliment espagnol et mexicain]; udon (un type de spaghetti japonais); enzymes alimentaires; aliments pour rubans; aliments pour animaux [pâtes alimentaires]; fondants (sucreries aromatisées aux moûts) [confiserie]; confiserie à base d’arachides; halvas; pain; hot-dogs; maïs; maïs grillé; semoule de maïs; piments à maïs; farine de maïs; fleurs ou feuilles utilisées comme succédanés du thé; chicorée [succédané du café]; boissons à base de thé; thé; poivre; farine de sarrasin à usage alimentaire; clous d’ail; cheeseburgers [sandwichs]; chips [céréales]; poivrons [produits séchés] [poivre rouge]; épices de chutney; Safran [épice à la vaisselle]; épingles réfrigérées [glace]; chocolat; crème de épandage de chocolat; crème au chocolat aux fruits à tartiner; décorations au chocolat pour gâteaux; mousses au chocolat; boisson chocolatée; boissons chocolatées au lait; sauce aux pommes [épice]; papier de riz comestible; papier comestible; noix de chocolat; plats à base de nouilles (pâtes alimentaires).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles à usage alimentaire; graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de pain, pâtisserie, céréales et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, condiments, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et assaisonnements; glace à rafraîchir [eau congelée].
Produits contestés compris dans la classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; compotes; oeufs; lait, beurre, yaourt et autres produits laitiers; les graisses comestibles figurent à l’identique dans les deux listes de produits, malgré les différences de libellé (le cas échéant).
Les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits contestés englobent, en tant que catégorie générale, ou coïncident partiellement avec les légumes conservés de l’opposante; les légumes séchés, d’une part, et les fruits conservés; les fruits frais, en revanche, sont congelés. Étant donné que la congélation, le séchage et la cuisson sont des méthodes de conservation des fruits et légumes et que la division d’opposition ne peut décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les gelées contestéesse rapportent aux mêmes produits que les gelées alimentaires de l’opposante. Ils sont identiques.
Les confitures contestées coïncident avec les fruits conservés de l’opposante. Ils sont identiques.
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Les huiles alimentaires contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les huiles comestibles végétalesde l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le fromage contestéchevauche les produits laitiers de l’opposante. Les produits sont dès lors identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
À titre liminaire, la farine et préparations à base de pain, pâtisserie, céréales et confiserie contestées est une traduction manifestement incorrecte du terme original dans la première langue de la demande de marque de l’Union européenne, à savoir en allemand, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren. Pour remédier à cette divergence, et dans la mesure où la version définitive de la liste des produits est le texte de la première langue, qui en l’espèce est l’une des cinq langues de l’Office, la division d’opposition considérera, aux fins de la présente comparaison, que les produits qui sont censés être couverts sont des farines et préparations faites de céréales, du pain, de la pâtisserie et de la confiserie.
Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales, pain et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, épices; vinaigre, sauces et assaisonnements; glace [eau congelée] figure à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La pâtisserie contestée chevauche la pâtisserie de l’opposante pour sucreries. Dès lors, ils sont identiques.
Les sorbets et autres types de glaces comestibles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les leçons ondulées de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les condiments contestés incluent, en tant que catégorie générale, la mayonnaise de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les légumes conservés contestés ne peuvent être filtrés des épices de jardin de l’opposante, conservées [saison], et les produits sont dès lors considérés comme identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
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c) Les signes
FINTASTICO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un mot légèrement stylisé, à savoir «pareils АНТАКdéférée», représenté en caractères cyrilliques de couleur rouge; sa translittération est «Fantastiko».
Le signe contesté est le mot «FINTASTICO».
À titre liminaire, il convient de relever qu’il est notoire que les Bulgares connaissent généralement l’alphabet latin. Il existe des signes de caractères latins partout, en particulier en rapport avec des produits ou services étrangers. Contrairement à l’argument de la demanderesse selon lequel les entreprises de l’Union européenne utilisent habituellement soit la police latine soit une police cyrillique, les caractères latins sont souvent placés à côté (des mêmes) caractères de l’alphabet cyrillique, ce qui est la conséquence logique de la nécessité pour les titulaires de marques d’adapter leurs marques aux conditions spécifiques du marché en Bulgarie où des caractères cyrilliques sont utilisés. Par conséquent, le fait que le mot soit représenté en caractères latins ou cyrilliques n’a pas d’incidence réelle sur la manière dont le terme sera perçu et prononcé par le public bulgare pertinent (10/10/2018, R 374/2018-4, PHILIBON depuis 1957 www.philibon.com/ PHILICON, § 32; 24/04/2018, R 2271/2017-4, Cerapo/Terrapos, § 27; 01/09/2017, R 1177/2017-4, Malka, § 14; 05/10/2016, R 2104/2015-1, Rytmcor/Rytmocard Ритмокарabstentions, § 51; 28/02/2014, R 1433/2013-2, BG E-INVOICE, § 20; 13/03/2013, R 1474/2012-1, Lekky/Leki, § 15).
Aucun des signes/mots en cause n’existe en tant que tel en bulgare. Toutefois, les signes évoquent le mot bulgare signifiant «fantastic», à savoir «антастинressive», translittéré par «fantastichno». Étant donné que ces mots indiquent que les produits sont extraordinairement bons, ce qui est une caractéristique désirable des produits en cause, ils sont laudatifs. Néanmoins, même s’ils évoquent le mot bulgare susmentionné, ils sont inventés. Par conséquent, compte tenu également du fait que la marque antérieure est plus proche du mot susmentionné que le signe contesté, la marque antérieure et le signe contesté présentent respectivement un caractère distinctif inférieur à la moyenne et moyen.
Sur le plan visuel, si les éléments verbaux des deux signes sont incontestablement écrits avec des caractères d’alphabets différents, il n’en demeure pas moins que les signes présentent une certaine similitude visuelle en ce qu’ils sont de longueur identique, chaque signe comportant dix graphiques, et coïncident par leurs quatrième, cinquième, septième et dernier graphiques, tandis que leurs graphismes non coïncidents occupent la même position au sein des signes («* * * TA * T * O» contre «* * TA * T * * O»).
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Pour ces raisons, et compte tenu de la stylisation de la marque antérieure, bien que modérée, ceux-ci sont considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que la prononciation des signes coïncide par le son de tous, mais leur deuxième lettre, «A» contre «I», est similaire à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Ils seront associés au même concept, à savoir une excellente qualité.
Étant donné qu’aucun des signes ne véhicule de concept perceptible et nonobstant le caractère distinctif réduit du concept que les signes partagent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Même si l’opposante a présenté des faits et des éléments de preuve concernant le fait que «Fantastiko» est l’une des chaînes de supermarchés les plus importantes en Bulgarie, elle n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que telle n’a de signification claire pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne, étant donné qu’il évoque un terme laudatif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le principe d’interdépendance revêt une importance capitale pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, étant donné que les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel. Toutefois, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel. En outre, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public dont le degré d’attention à l’égard de ces achats sera moyen, c’est-à-dire non accru. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude
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des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, il est particulièrement pertinent que la translittération en caractères cyrilliques de l’élément verbal unique de la marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté évoquent le même mot bulgare.
Comme indiqué ci-dessus, en conséquence logique du fait que les titulaires de marques doivent adapter leurs marques aux conditions spécifiques du marché en Bulgarie où l’écriture cyrillique est utilisée, les consommateurs sur ce marché sont assez habitués à voir des marques en caractères cyrilliques et latins, y compris lorsque la même marque est simultanément représentée dans les deux scénarios.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare no 107 436 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit susmentionné entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE sur la base d’une marque antérieure qui n’était pas soumise à l’obligation de prouver l’usage, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage qui concernent d’autres droits antérieurs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 110 926 Page sur 10 10
Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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