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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2020, n° 003087765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 765
Alperia Smart Card S.r.l., Via Dodiciville 8, 39100 Bolzano, Italie ( opposante), représentée par Bruno Telchini, Via Cassa di Risparmio 3, 39100 Bolzano, Italie (représentant professionnel)
i-n s t
Neogy, 11 avenue Henri Becquerel Parc d’activité Kennedy, 33700 Merignac, France (demandeur), représenté par IPSIDE, 7-9 Allées Haussmann, 33300 Bordeaux, France (mandataire agréé),
Le 17/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 087 765 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 022 903 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la marque verbale de l’Union européenne no 18 022 903 «NEOGY». l’opposition est fondée sur l’enregistrement italien no 2 018 000 030 141 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et (b), RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 765 page:2De8
A) Les produits et services
Les produits et services fondant l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: bornes de recharge pour véhicules électriques; cartes à puce codées; programmes et logiciels informatiques de traitement d’images pour téléphones portables; appareils et instruments électroniques de navigation, de localisation et de positionnement; dispositifs de repérage de véhicules; dispositifs de localisation et dispositifs de localisation du système de localisation mondial [GPS]; logiciels; logiciels d’applications; logiciels pour la téléphonie informatique; logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil; logiciels de diagnostic et de dépannage; circuits imprimés électroniques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [d’inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité.
Classe 37: recharge de batteries de véhicules; services de recharge pour véhicules électriques; recharge de batteries et d’accumulateurs; installation d’appareils électriques ou de générateurs; installation d’appareils d’éclairage; installation d’équipements de communication; installation et réparation d’appareils électriques; installation de machines pour la production d’électricité; installation d’appareils générateurs de puissance; installation d’équipements électriques et électroniques dans des véhicules automobiles; installation de systèmes d’alimentation et d’éclairage électriques; installation, entretien et réparation d’appareils de contrôle électronique; installation, entretien et réparation d’appareils d’approvisionnement en électricité; installation, entretien et réparation d’appareils pour la production d’électricité; Installation, construction, maintenance, révision et réparation d’appareils, d’équipements et d’installations en matière d’énergie et de production d’énergie.
Classe 40: location de générateurs d’électricité; services de conseils en matière de production d’énergie électrique; production d’énergie; services de conseils dans le domaine de la production d’énergie; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: batteries; cellules de batteries; panneaux de distribution des données électriques; panneaux solaires; convertisseurs d’énergie électrique; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; machines et appareils de distribution et de commande d’énergie; modules photovoltaïques; inverseurs photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; modules solaires; ensembles de panneaux solaires pour la production de panneaux solaires; appareils et instruments d’échange, de stockage, de transmission et de collecte de données dans le domaine de l’énergie; logiciels (programmes enregistrés), en particulier logiciels pour la gestion de l’équipement de domotique; programmes informatiques
Décision sur l’opposition no B 3 087 765 page:3De8
enregistrés; appareils et instruments pour l’analyse, la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation, le contrôle ou le contrôle de la distribution d’énergie (combustible); les appareils et instruments de mesurage et de contrôle (supervision); appareils de surveillance électrique pour réseaux d’alimentation électrique; installations de commutation de l’électricité; accumulateurs électriques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; dispositif d’économie électrique; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de sauvetage dans le domaine de la distribution d’électricité et d’énergie; appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels informatiques; installations solaires; installations photovoltaïques; dispositifs et installations de stockage d’énergie; Appareils et installations pour le traitement et le conditionnement de l’énergie;
Classe 11: chandeliers électriques; Garnitures de lampes
Classe 40: production d’énergie; production d’énergie à partir de l’énergie marémotrice, éolienne et solaire; location d’équipements pour la production d’énergie; services de conseils techniques en matière de production d’énergie solaire; informations relatives au traitement à partir d’installations de production d’énergie et de biomasse; services de conseils en matière de production d’énergie; Location d’installations pour la production et la distribution d’énergie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services du demandeur, du terme « notamment» que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils électriques de surveillance pour réseaux d’alimentation électrique contestés sont compris dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesurage et de contrôle [inspection] de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils et instruments de mesure et de contrôle (supervision) contestés; Les appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de sauvetage dans le domaine de la distribution d’électricité et d’énergie sont contenus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante ou sont compris dans la catégorie
Décision sur l’opposition no B 3 087 765 page:4De8
générale du matériel et des instruments de mesurage, de signalisation, de secours (inspection), de secours (sauvetage) et d’économie de sauvetage de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les logiciels informatiques sontcontenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les « logiciels enregistrés» contestés, et notamment les logiciels pour la gestion de l’équipement de domotique; les programmes informatiques enregistrés sont compris dans la catégorie générale des «logiciels informatiques» de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les piles et batteries; cellules de batteries; panneaux de distribution des données électriques; panneaux solaires; convertisseurs d’énergie électrique; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; machines et appareils de distribution et de commande d’énergie; modules photovoltaïques; inverseurs photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; modules solaires; ensembles de panneaux solaires pour la production de panneaux solaires; installations de commutation de l’électricité; accumulateurs électriques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; dispositif d’économie électrique; installations solaires; installations photovoltaïques; dispositifs et installations de stockage d’énergie; Les appareils et installations de transformation et de conditionnement d’énergie sont soit identiques, soit au moins similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante.Certains des produits contestés figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposante ou sont inclus dans une catégorie générale des produits de l’opposante, par exemple les piles contestées sont incluses dans les appareils et instruments de l’opposante de production d’ électricité et sont dès lors identiques; En l’absence d’identité des produits contestés, les produits contestés sont au moins similaires à chacune des catégories larges de l’opposante, étant donné que tous les produits ont des canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent. Certains ont également les mêmes nature et destination et sont produits par les mêmes entreprises. D’autres membres pourraient être complémentaires.
Les appareils et instruments contestés d’échange, de stockage, de transmission et de collecte de données dans le domaine de l’énergie; appareils de traitement de données, ordinateurs; Les périphériques d’ordinateurs sont des appareils et dispositifs qui nécessitent un logiciel pour fonctionner correctement, étant donné que les logiciels consistent en des programmes ou d’autres informations opérationnelles nécessaires afin de recevoir les instructions et les actions réalisées. Ces produits présentent donc à tout le moins un faible degré de similitude avec les logiciels de l’opposante car ils coïncident généralement, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les appareils et instruments contestés pour l’analyse, la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation, le contrôle ou le contrôle de la distribution d’énergie (combustible) sont au moins faiblement similaires aux appareils et instruments de l' opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.Ces produits peuvent avoir la même finalité, partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 765 page:5De8
Produits contestés compris dans la classe 11
Les bougies électriques contestées;Les appareils d’éclairage sont au moins faiblement similaires à l’ installation par l' opposante d’appareils d’éclairage compris dans la classe 37.
Les produits auxquels les services de l’opposante compris dans la classe 37 sont identiques aux produits contestés compris dans la classe 11 sont identiques. Les services d’ installation d’appareils d’éclairage compris dans la classe 37 assurent le bon fonctionnement des appareils électriques et des systèmes lumineux électriques, y compris les chandeliers électriques contestés, et les «luminaires électriques» contestés compris dans la classe 11 et il existe une complémentarité entre eux [02/03/2018, R 1506/2017 5, LEDKON- (marque fig.)/LEDsON et al., § 33].En effet, le rôle clé des services est d’installer ces produits ou systèmes et sont prêts à être utilisés. Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise qui fournit le service doit connaître les modalités de fonctionnement de ses produits et disposer facilement de tous les matériaux compatibles nécessaires à son fonctionnement. Ils sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public. Ils ont aussi souvent la même origine, étant donné que les sociétés qui fabriquent les produits les installent également.
Services contestés compris dans la classe 40
La production d’énergie contestée; La production d’énergie à partir de l’énergie marémotrice, éolienne et solaire est synonyme de la catégorie générale de la production d’énergie de l’opposante, ou y est incluse.Dès lors ils sont identiques.
Les services de conseils techniques contestés liés à la production d’énergie solaire; informations relatives au traitement à partir d’installations de production d’énergie et de biomasse; Les services de conseil en matière de production d’énergie sont identiques à l’un au moins des services suivants de l’opposante: services de conseils en matière de production d’énergie électrique; conseils en matière de production d’énergie.Le motif de l’identité de ces services est que soit ils sont synonymes, soit les services contestés sont couverts par la catégorie générale des services de l’opposante.
Le matériel de location contesté pour la production d’énergie; La location d’installations pour la production et la distribution d’énergie est à tout le moins similaire à la location de générateurs d’électricité par l’opposante.Ces services sont de même nature, sont offerts par les mêmes entreprises, par les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public pertinent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prixet la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.Par exemple, le degré d’attention accordé aux batteries compris dans la
Décision sur l’opposition no B 3 087 765 page:6De8
classe 9 sera moyen, tandis que les services de conseils techniques concernant la production d’énergie solaire compris dans la classe 40 sont des services peu nombreux et sophistiqués, ce qui impliquera un degré d’attention élevé.
C) Les signes
NEOGY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes coïncident pleinement dans leur seul élément verbal «NEOGY», qui semble n’avoir aucune signification, et aucune partie n’a invoqué quoi que ce soit qui permettrait de tirer une conclusion différente. Elle possède un degré normal de caractère distinctif. L’unique élément de différenciation concerne la police de caractères de la marque antérieure (bien qu’il est très proche des lettres majuscules standard), et la légère stylisation de la lettre «O» (formée par une ligne discontinue), qui est toutefois de nature décorative.
Il s’ ensuit que les signes sont hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle reste neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude
Décision sur l’opposition no B 3 087 765 page:7De8
entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est le grand public et un public de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés).
Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. La comparaison conceptuelle reste neutre.
Il existe un risque de confusion, même en tenant compte d’un degré d’attention élevé, étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments qui seront perçus comme décoratifs, à savoir la police de caractères et de légère stylisation de la lettre «O» dans la marque antérieure. Selon le principe d’interdépendance mentionné ci- dessus, le degré élevé de similitude entre les signes neutralise la faible similitude entre certains des produits et services. par conséquent, il existe dès lors également un risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque italienne de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 087 765 page:8De8
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
María del Carmen tel Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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