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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2025, n° R1909/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1909/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 mars 2025
Dans l’affaire R 1909/2024-2
EFFEEMME S.r.l. in Liquidation
Via Vente Settembre, 118 Titulaire de la marque de l’Union 00187 Rome
Italie européenne/requérante
Représentée par Jacobacci parue Partners S.p.A., Via Senato, 8, 20121 Milan (Italie)
contre
Phoenix 1946 S.r.l.
Via vegan, 21
20146 Milan Demanderesse en déchéance/Défenderesse au Italie recours
Représentée par METROCONSULT S.r.l., Via Foro Buonaparte, 51, 20121 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 54 626 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 742 948)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président provisoire), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juin 2002, le prédécesseur en droit de EFFEEMME S.r.l.
à Liquidation (ci-après la «titulaire de la MUE» ou la «titulaire») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative
pour une série de produits qui, à la suite de la décision finale de la division d’annula tio n dans la procédure de déchéance no C 30 061, se limitent aux produits suivants:
Classe 18: Articles en cuir, cuir et imitations du cuir, à savoir sacs, sacs à main, sacs, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos, étuis de beauté, malles, sacs de voyage, porte- monnaie, porte-documents, porte-clés en cuir ou en cuir.
Classe 25: Articles vestimentaires pour dames, vêtements, robes, robes et robes pour soirée et cérémonies, jupes, pantalons, pantalons, manteaux et vestes, pardessus, chemises-, t-shirts, tee-shirts, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, ceintures, soirée et cérémoniale; tous les produits énumérés ci-dessus uniquement pour les femmes; chaussures de jour.
2 La demande a été publiée le 12 avril 2004 et la marque a été enregistrée le 17 septembre
2004.
3 Le 14 mai 2022, PHOENIX 1946 S.r.l. (ci-après la «demanderesse en déchéance» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits énumérés ci-dessus.
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4 Les motifs de la demande en déchéance sont ceux énoncés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 5 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée.
6 En particulier, la décision était motivée comme suit:
− La titulaire devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du
14 mai 2017 au 13 mai 2022 inclus, pour les produits contestés.
− Le 9 mai 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves d’usage suivantes:
Documents relatifs à la société titulaire et titulaire de sa marque
• Document 1: Vision historique de la société EFFEEMME S.r.l. en liquidat io n, où il est indiqué que l’activité de la société consiste, entre autres, en l’acquisition et/ou l’octroi de licences pour exploiter des marques et/ou des brevets ainsi que dans la production, l’achat, la vente de vêtements, chaussures et articles en cuir, en cuir et en imitations du cuir, accessoires compris comme un complément à des vêtements, y compris des sacs.
• Document 2: Contrat de licence de Master-Licences pour Gatchoni Licens ing S.r.l. («Gatchons») du 20 décembre 2013, avec lequel Fashion STARS S.A., ancienne titulaire des marques «Gattinoni» (y compris la marque contestée), les
a concédées sur une période de 10 ans (terme du 31 décembre 2024, article 8, page 5). Les marques sous licence ont été identifiées comme étant «Gattino ni », des produits comme «tous les produits compris dans les catégories de produits résultant des enregistrements de marques Gatoni» (page 1, article 1, paragraphe 1), le territoire «i) ITALIA et (ii) les pays en dehors de l’Italie dans lesquels les marques seront enregistrées», et l’Union européenne est donc également la marque contestée (parmi les marques sous licence) enregistrées sur ce territoire.
• Document 3: Accord privé du 1 janvier 2016 entre Fashion STARS S.A. et Gattinoni, avec lequel la première a révoqué la licence de Master-Licence.
• Document 4: Contrat de cession de la marque contestée du 28 juillet 2016 avec lequel Gattinoni a acquis la propriété de la marque contestée auprès de Fashion
STARS S.A. pour un prix convenu.
Licences
• Document 5: Accord de licence entre Gatoni et Eastlab S.r.l. du 19 janvier 2014, relatif à la concession de licences de la marque «Gattinoni» pour des «sneakers» et «sneakers» et des produits glamour, City et décontracté, et enfin, des produits de type traditionnel, de femmes et d’hommes (page 2, article 1, paragraphe 1) en Italie et en Europe et d’autres pays (page 2, article 1.6) pour une période de trois ans et demi, avec 12 pages.
• Document 6: Contrat de licence entre Gatoni et Eastlab S.r.l. du 10 octobre 2015 pour l’octroi de licences de la marque «Gattinoni» pour une «ligne de
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produits de maroquinerie pour dames, composé de sacs, ceintures, petits articles en cuir et bagages pour dames pour une période de trois ans, avec une résiliat io n le 31 décembre 2018 (page 13, article 9).
• Document 7: Accord de licence entre Gatoni et GI.MA Fashion Group S.p.a. du 30 janvier 2013 concernant la concession de licences de la marque
«Gattinoni» pour des «chaussures pour dames, y compris des chaussures de sport vendues dans des magasins de chaussures et/ou de vêtements, communément identifiés par le basaker» (page 2, article 1, paragraphe 1) en Italie et en Europe et dans d’autres pays (page 3, article 1, paragraphe 6) pour une durée de cinq ans avec la résiliation prévue le 31 mars 2018 (page 12, article 9).
• Document 8: Accord de licence entre Gatingoni et Systea S.r.l. du 13 octobre 2015 sur l’octroi de licences de la marque «Gattinoni» pour «une ligne de produits en cuir pour dames, sacs, ceintures, petits articles de maroquinerie et bagages» (page 2, article 1, paragraphe 1) en Italie, dans des pays de la Communauté européenne et d’autres pays (page 3, article 1, paragraphe 6) pour une période de quatre ans, avec résiliation le 30 juin 2020 (page 14, article 9).
• Document 9: Accord de licence entre Gatguoni et Sermar S.r.l. du 18 décembre 2012 concernant la concession de licences de la marque «Gattinoni» pour la «ligne de vêtements emballés dans un emballage régulier de 36 à 48 dans le cadre chic Wear and sport chic-, avec une liste limitée de produits ebinants/multiple-cocktail, destinés à une mode non mature et conjugaison à la forme physique, et à l’exclusion explicite des produits «SPORTSWEAR» (page 2, article 1, paragraphe 1) en Italie, page 6).
• Document 10: Accord de licence entre Gatingoni et ABC Accessories bags tensions Cosmetics S.p.A du 30 mars 2015 concernant l’octroi de licences de la marque «Gattinoni» pour une «ligne de maroquinerie pour hommes et femmes, composée de sacs, ceintures, petits articles de maroquinerie et sacs de voyage» (page 2, article 1.1) en Italie, en Europe et dans d’autres pays (page 3, article 1.6) pour une période de trois ans avec une résiliation prévue le 31 décembre 2018 (page 12, article 9).
• Document 11: Avenant de 2013 au contrat de licence entre Gatingoni et Marcorossi S.r.l. du 12 janvier 2009 relatif à la licence de la marque
«Gattinoni» du 12 janvier 2009 avec lequel les parties ont renégocié certaines conditions de leur relation contractuelle. La licence portait sur des sacs (classe 18), ainsi qu’il ressort des catalogues des documents 16 et 20. Le licencié de produits est mentionné dans la pièce 12 de la partie A préliminaire, page 1 («sacs, ceintures et petits articles en cuir»).
• Document 12: Accord de licence entre Gattinoni S.r.l., Diana S.r.l. et Marco Adolfo Rossi, daté du 14 mars 2015, concernant la licence de la marque
«Gattinoni» pour des «sacs, ceintures et petits articles de maroquinerie» (page 7, article 3, paragraphe 2) en Italie, en Europe et dans d’autres pays (page 7, article 3.3) pour la saison A/I 2015, avec une interruption prévue le 31 octobre 2015 (page 8, article 3, paragraphe 5).
• Document 13: Contrat de licence entre Gatoni et MdS 25 S.r.l. du 28 janvier 2011 concernant la concession de licences de la marque «Gattinoni» pour des «vêtements pour dames, vêtements pour hommes, chaussures pour enfants, accessoires, sacs, articles de maroquinerie, sous-vêtements, vêtements de plage» (page 2, article 1, paragraphe 1) en Italie, en Europe et dans d’autres
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pays (page 2, article 1, paragraphe 6) pour une période de sept ans avec fin le
30 septembre 2018.
• Document 14: Avenant du 25 juillet 2013 au contrat de licence conclu entre Gatingoni et MdS relatif à la licence de la marque «Gattinoni» du 28 janvier
2011 (pièce 13) afin de modifier certaines conditions du contrat, notamment les redevances et les ventes garanties minimales (en l’occurrence, augmentées).
Documents relatifs aux collections
• Document 15: Exemples de catalogues de vêtements datant de 2007-2011.
• Document 16: Un catalogue de sac PE 2013 concernant la collection de sacs Primavera Estate 2013 et la licence en place avec Marcorossi S.r.l., dont la pièce 11 est un Advist.
• Document 17: Un catalogue de sacs AI 2013-2014 concernant la collection de sacs-Autunno Inverno 2014 et la licence en place avec Marcorossi S.r.l., dont la pièce 11 est un adjectif.
• Document 18: Un catalogue de sac PE 2014 concernant la collection de sacs Primavera Estate 2014 et la licence en place avec Marcorossi S.r.l., dont la pièce 11 est un Advist.
• Document 19: Catalogue de vêtements PE 2014 concernant le catalogue «Primavera Estate 2014» intitulé planetarium et également mentionné dans la pièce 9, article 1, paragraphe 1. (Licence Sermar S.r.l.) où «le licencié prend acte du fait qu’au moment de la rédaction du présent contrat, il existe d’autres lignes de vêtements portant la marque «Gattinoni» sur le marché, notamment
&bra;… &ket; une ligne de vêtements SPORTSWEAR recommandat io ns
&bra;… &ket; insérés dans le projet Gattinecus Gattinearium».
• Document 20: Un catalogue de sac PE 2015 concernant la collection de sacs Primavera Estate 2015 et la licence en place avec Marcorossi S.r.l., dont la pièce 11 est un Advist.
• Document 21: Catalogue de vêtements PE 2016 concernant la collection de vêtements pour femmes Primavera Estate 2016.
• Document 22: Catalogue de sacs PE 2016 concernant la collection de sacs Primavera Estate 2016 relatif à la licence détenue avec ABC Accessories tives dan Cosmetics S.p.a., doc. 10.
• Document 23: Catalogue de chaussures AI 2016-2017 concernant la collect io n Autunno Inverno 2016-2017 concernant la licence détenue auprès de Eastlab S.r.l., mentionnée dans les documents 5 et 6.
• Document 24: Livres de travail relatifs à la collection de chaussures Primavera Estate 2018, qui fait référence à l’accord de licence avec Eastlab S.r.l. figura nt dans les documents 5 et 6.
Activités de publicité et de promotion
• Document 25: Revue de presse 2008-2010.
• Document 26: Plan moyen 2010-2011 pour le collègue Autunno Inverno 2010/2011.
• Document 27: Plan moyen PE 2013 pour la collection Primavera Estate 2013.
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• Document 28: Factures publicitaires et activités promotionnelles 2013. Le document porte sur plusieurs factures relatives à des activités publicita ire s réalisées au cours de l’année 2013.
• Document 29: Exemples de publicité 2013 concernant des publicités en juin 2013 dans le magazine Vero hebdomadaire.
• Document 30: Proposition de campagne publicitaire PE 2014 avec l’acceptation de Gatoni Licensing. Ce document se compose de la proposition de plan média pour la collection Primavera Estate 2014.
• Document 31: Factures publicitaires et activités promotionnelles 2014.
• Document 32: Exemple de publicité publiée en avril 2014 dans le magazine hebdomadaire «Diva itures Donna», comme le plan média. Le présent document fait référence aux années qui précèdent la période Rilevante.
• Document 33: Exemple de publicité en 2015. Le document consiste en un article promotionnel publié en avril 2015 dans le magazine «La flèche », mensuel officiel du plus grand distributeur ferroviaire italien (Trenitalia). Le présent document fait référence aux années qui précèdent la période Rileva nt e.
• Document 34: Plan informatique d’IA 2016. Le document se compose du plan média pour la collection FW 2016, avec une prévision de 43 issues entre le mois d'-août 2016 et le suivant Gioia, Diva gée Donna, Diva Donna, F, Bomboniera Italiana, Io Donna, D Repubblica, Chi, Tu Style, Donna Moderna et Grazia. Le présent document fait référence aux années qui précèdent la période Rilevante.
• Document 35: Revue de presse et web 2016. Le document consiste en une revue de presse des campagnes publicitaires prévues par le plan média. Le présent document fait référence aux années qui précèdent la période Rileva nt e.
• Document 36: Plan moyen PE 2017. Le document se compose du plan média pour la collection PE 2017, avec une prévision de 44 issues du mois d'-avril
2017 dans Gioia, Diva itures Donna, Diva Donna, F, Io Donna, D Repubblica, Chi, Tu Style, Donna Moderna, Vogue ACCESSORY, Glamour, Pambianco et
Grazia. Le document fait référence aux années qui précèdent la période «Rilevante».
• Document 37: Revue de presse 2017. Le document consiste en des public ité s dans le magazine hebdomadaire «Io Donna».
Affacturage
• Document 38: Facture datée du 31 janvier 2017 émise par la titulaire (alors Glevoni Licensing S.r.l.) concernant le paiement de redevances dues en vertu d’un contrat du 14 mars 2015 (point 4.C).
Revue de presse en ligne
• Document 39: Cet article est paru dans Pambianco News concernant la conclusion d’une licence de sacs en 2009 avec Marcorossi.
• Document 40: Un article paru dans Pambianco News en avril 2013 concernant la licence de sacs accordée à Marcorossi et dont il est notoire que «Les offres ciblant les besoins nationaux, un montage limité de Gatoni réalisé en Italie et de nouvelles formules de distribution sont des stratégies pour l’étude 10 Marco
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Rossi de Varese, qui fabrique et commercialise la collection cutanée de la marque Gatoni. Dans le but d’accroître la part des exportations, l’équipe a ainsi redéfini les plans de distribution internationaux de la Maison Gatoni pour la division des sacs, chaussures et accessoires, projets qui concernent déjà des domaines clés tels que l’Arabie saoudite, la Russie, le Japon et la Chine».
• Document 41: Un article paru dans Pambianco News en janvier 2019 concernant l’événement de mode Altaroma, qui indique que l’une des sculptures de la réalité historique est le Gattinoni qui montre à Muso Macro à la fin de l’événement du soir le dimanche.
• Document 42: Ce document consiste en la description de la publicat io n Pambianco, afin de comprendre sa pertinence dans le secteur de la mode et du luxe.
• Document 43: Un article paru dans IlSole24Ore (édition en ligne) en janvier 2018 concernant la participation de Maison Gatoni à la semaine de mode Altaroma. L’article comprend la déclaration du président de la chambre: «Nous avons vendu nos licences en 2005 à une société d’umbra qui ne maintient que la couture, qui est très appréciée au Proche-Orient, où nous conçissons également de nouvelles initiatives avec des événements ad hoc pour les clients locaux. Nous sommes également en pleine croissance au Kazakhstan et à l’ANAS et, en novembre, nous avons organisé un snap à Mexico, qui a connu un grand succès.»
• Document 44: Le document (non daté) consiste en un bref exposé de l’histo ir e de Maison Gatoni, disponible sur les avantages culturels en ligne Archivio
(http://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?partner=maison- gattinoni). Le document comprend un paragraphe qui mentionne le modèle d’activité de liaison, qui consiste en la concession de licences multiples («En temps et en quatre calendriers par an: pour la Haute Coutures lors de l’événe me nt «AltaRomaAltaModa» et le prét-â-porter lors de «Milan Moda Donna», 10 licences à gérer et un personnel créatif qualifié composé de 15 personnes , coordonnées par le directeur artistique de Maison Guillermo Mariotto.»
− En l’espèce, la grande majorité des éléments de preuve sont antérieurs à la période pertinente.
− En ce qui concerne la revue de presse produite, les seuls extraits de revues de presse au cours de la période pertinente sont les documents 41 et 43.
− Toutefois, ces extraits ne démontrent aucune importance de l’usage de la marque contestée sur le territoire pertinent. Le premier extrait de la revue de presse (Doc. 41) fait référence à un programme «Gatchong» à un musée, appelé «réalité historique défilée». Les Disfilades de la réalité historique peuvent également avoir un but non commercial et être conçues comme des manifestations culturelles et artistiques visant à célébrer et à préserver l’histoire de la mode et le patrimoine culturel. En ce qui concerne le deuxième extrait (pièce 43), le contenu de l’article fait clairement référence à l’usage de la marque dans des territoires en dehors de l’Union européenne. Il n’apparaît donc pas clairement si la participation au moule était à des fins promotionnelles en vue de créer un marché sur le territoire pertinent.
En tout état de cause, même à supposer que la participation à «Altaroma» ait eu pour but de promouvoir la marque sur le territoire pertinent, en l’absence de toute
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preuve supplémentaire de l’usage, ces deux revues de presse ne fournissent aucune indication quant à l’importance de l’usage de la marque.
− Tous les catalogues produits et la documentation relative aux activités promotionnelles sont antérieurs et ne relèvent donc pas de la période pertinente. Le seul document relatif à un ensemble de chaussures portant la marque «Gatoni» indiquant une date comprise dans la période pertinente est un livre de travail relatif
à une collection printemps-été 2018 (pièce 24). Par rapport à ce document, la titulaire le décrit comme un catalogue de chaussures portant la marque «Gatoni». Toutefois, l’analyse du document révèle qu’il ne s’agit pas d’un catalogue, mais d’un livre de travail. Alors qu’un catalogue de produits est un document destiné aux consommateurs finaux, conçu pour promouvoir et vendre la collection de mode, un livre de travail est un document détaillé qui est utilisé en interne à la société pour comprendre et gérer la collection de mode. Elle ne démontre donc aucun usage externe de la marque contestée. En outre, étant donné qu’une collection est conçue et étudiée bien avant son lancement sur le marché de produits, il n’apparaît pas clairement si ce document a été conçu avant la période pertinente.
− La seule facture produite porte une date antérieure (le 31 janvier 2017) à la période pertinente. Sur ce point, la titulaire fait valoir que ce document devrait être pris en considération au cours de la période pertinente, puisqu’il fait référence aux redevances accumulées en 2017. Toutefois, cela ne semble pas clair à la lumière de l’ensemble des documents produits. Étant donné que les redevances sont basées sur les ventes, il est irréaliste que des factures et des paiements de redevances aient eu lieu avant les ventes des produits par le preneur de licence. En outre, aucun élément de preuve ou argument n’a été présenté à l’appui de l’argument de la titulaire. Il est considéré que le document ne concerne ni ne démontre un quelconque usage de la marque contestée au cours de la période pertinente.
− En ce qui concerne les copies de licences produites, il est vrai que la plupart des licences indiquent une date d’expiration au cours de la période pertinente. Toutefois, en l’absence de données comptables, de factures relatives à des redevances ou à des ventes de produits, de catalogues, d’activités publicitaires au cours de la période pertinente, elles ne démontrent pas en elles-mêmes l’importa nce de l’usage de la marque contestée. En fait, la titulaire n’apporte aucune preuve de l’usage effectif des droits sous licence au cours de la période pertinente. Il ressort également de l’analyse des contrats que le donneur de licence se réservait le droit de mettre fin à l’accord de manière indépendante si le chiffre d’affaires net avait été inférieur à certains paramètres. Les contrats prévoyaient également la possibilité pour les parties de résilier le contrat en cas de défaillance de l’autre partie et/ou en cas d’interruption totale de l’activité. Dès lors, même à la lumière de la dissolution documentée de la société titulaire (donneur de licence), la disposition expresse de ces droits de révocation, en l’absence de factures ou de paiements effectués à la titulaire pour la période pertinente, ne fait absolument aucun doute que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au titre des contrats présentés, ainsi que leur validité et leur fonctionnement effectif jusqu’à la date d’expiration initialement prévue.
− En conclusion, les seuls éléments de preuve datant de la période pertinente ne fournissent aucune information concernant l’importance de l’usage de la marque.
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Par conséquent, la documentation présentée n’est pas de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits contestés au cours de la période pertinente.
− La titulaire fait valoir que la documentation ne relève pas de la période pertinente, car elle démontre l’historique et la continuité de l’activité commerciale de la titulaire.
− Sur ce point, il convient de préciser que les éléments de preuve relatifs à un usage antérieur ou postérieur à la période pertinente ne sont pas a priori dénués de pertinence. Toutefois, de tels éléments de preuve ne peuvent être pris en considération que si d’autres éléments de preuve relatifs à l’usage au cours de la période pertinente ont été produits. En l’espèce, les éléments de preuve produits sont presque tous datés en dehors de la période pertinente et, en particulier, sont antérieurs à cette période. Ils ne sont accompagnés d’aucun élément de preuve susceptible de fournir des indications d’usage de la marque au cours de la période pertinente. Ces preuves ne sauraient donc démontrer une continuité dans l’usage de la marque. Étant donné qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque usage de la marque au cours de la période pertinente (à l’exception des deux revues de presse commentées ci-dessus concernant la participation de «Maison Gatoni» à deux événements de mode), les éléments de preuve qui ne relèvent pas de la période pertinente ne sauraient être considérés comme utiles pour confirmer ou mieux apprécier l’importance de l’usage de la marque au cours de la période pertinente. En fait, aucune importance de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente n’a été prouvée.
− Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel les éléments de preuve en dehors de la période pertinente montrent l’histoire de l’activité commerciale de la titula ire de la marque, il est précisé que si une marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis plus de cinq ans, le fait qu’il puisse y avoir un goodwill restant ou encore une connaissance de la marque sur le marché ou auprès des consommateurs n’est pas suffisant pour «sauver» la marque.
− Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage de la marque au cours de la période pertinente n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
7 Le 30 septembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 décembre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 4 février 2025, la demanderesse en déchéance a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés par la titulaire à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
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− Les documents présentés concernent l’Italie et des pays de l’Union européenne. Il s’ensuit qu’elle confirme l’usage de la marque sur le territoire de l’Union européenne. Par conséquent, d’un point de vue géographique, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne et respectent le critère de l’usage territorial.
− En ce qui concerne les observations de l’Office sur le document no 43 et sur le fait qu’il fait référence à l’usage de la marque dans des territoires situés en dehors de l’UE, il est considéré que c’est à tort que l’Office a omis de considérer que l’article du document cité fait référence à des déclarations faites par le président de la titulaire au cours de la participation de cette dernière à Fashion Week Altam. Le document confirme donc la présence de la titulaire lors d’un événement visant à promouvoir sa marque, événement organisé à Rome. À la lumière de ces précisions, il est donc clair que le document no 43, faisant référence à des événements qui se sont déroulés à Rome (Italie), est cohérent avec le territoire pertinent de l’UE. Il s’agit donc d’un document qui devrait être considéré comme pertinent, faisant référence non seulement à la période pertinente de cinq ans, mais également au territoire pertinent de l’Union européenne.
− En ce qui concerne le critère de durée, il est également observé qu’il est vrai que les contrats de licence joints comme preuve de l’usage ont été signés avant la période pertinente. Toutefois, ces accords prévoyaient que la relation établie entre les parties prenait fin le 31 décembre 2018. A cet égard, la titulaire confirme que les rapports résultant des contrats de licence présentés sont restés valables au cours de l’année 2018. Par conséquent, ils devraient être considérés comme des preuves de l’usage pertinentes.
− Il convient également de souligner que ces documents, outre les informations sur le temps, fournissent également des informations sur le lieu de l’usage (Italie), mais aussi sur sa nature et son importance. Ils font expressément référence à l’acceptation de l’usage de la marque «Gattinoni» pour des sacs, valises, produits en cuir, vêtements et chaussures, produits compris dans les classes 18 et 25 pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
− De même, la facture, bien que antérieure à la date de début de la période pertinente, doit également être considérée comme une preuve valable de l’usage dans la mesure où elle fait référence aux redevances pour l’année 2017.
− En ce qui concerne la documentation qui ne relève pas de la période pertinente, elle doit en tout état de cause être considérée comme pertinente, étant donné qu’elle démontre l’historique et la continuité de l’usage du signe par la titulaire et avec son consentement, et confirme que l’usage de la marque s’inscrit dans le cadre d’une activité commerciale structurée et vise à obtenir et à maintenir une position sur le marché.
− En ce qui concerne la nature de l’usage, la documentation montre que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme largement équivalente, ce qui n’altère pas son caractère distinctif.
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− En ce qui concerne l’importance de l’usage, les contrats déposés et le matériel publicitaire démontraient que la marque contestée avait été utilisée pour des vêtements, chaussures, sacs à main et articles en cuir, tous compris dans les classes 18 et 25 pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
− Par conséquent, la requérante rappelle que la documentation soumise montre que la marque figurative «Gattinoni» a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période de cinq ans pertinente, sur le territoire de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 18 et 25.
11 Les arguments présentés par la demanderesse en déchéance en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le document no 41, accompagné du document no 43, est le seul extrait des revues de presse produites par la titulaire au cours de la période pertinente aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux du signe contesté (-14 mai 2017). La titula ire invoque une appréciation erronée du document effectué par l’Office, qui a considéré que le document en question n’était pertinent que pour l’usage du signe dans des territoires extérieurs à l’UE, selon la reconstruction proposée par la titulaire.
− En réalité, l’Office a correctement pris en compte, dans sa décision, le contexte dans lequel les déclarations faisant l’objet du document ont été recueillies, à savoir la semaine de mode Altaroma (page 9, document 2), mais a conclu que le document n’était pas pertinent, puisqu’il n’était pas possible d’identifier une quelconque indication de l’usage du signe, en ne mentionnant qu’une partie des événements Maison Gatoni.
− En effet, les documents cités par la titulaire font référence à des évènements qui ne peuvent être associés qu’à la maison de mode «Gatoni» et à la dénomination sociale
«Maison Gatoni» de manière tout à fait générique. Ces documents ne contienne nt aucune référence à la marque «Gattinoni». La titulaire, avec ses observations à l’appui du recours, n’a donc fourni aucune autre indication permettant de déduire que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, raison pour laquelle la Chambre ne peut que conclure que le document n’est pas pertinent.
− La titulaire n’a fourni aucune information supplémentaire nécessaire pour infirmer les appréciations auxquelles la division d’annulation est parvenue à juste titre en ce qui concerne les accords de licence. En plus de renvoyer à ce qui a déjà été écrit en ce qui concerne l’absence de pertinence de ces licences aux pages 3 à 10 du mémoire de la demanderesse du 22 septembre 2023 (document 3), il suffit de noter ici que soit la licence était effectivement en vigueur au cours de la période pertinente de cinq ans, et l’opposante peut le prouver en présentant des paiements/redevances/documents comptables et de vente supplémentaires, ou bien la licence a été décollée/résiliée avant la période pertinente, sans pouvoir assumer aucune pertinence pour cette procédure.
− Les observations de la titulaire sur la facture commentées à la page 10 de la décision attaquée (pièce 2) ne laissent pas non plus de doute quant à la justesse des conclusions auxquelles est parvenue la Division d’annulation.
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− Les doutes de l’Office sur ce point sont, en tout état de cause, expressément confirmés par la même documentation présentée par la titulaire, puisque la facture en question (pièce 38, premier dossier ronde), adressée à Diana, fait référence à «Royaltes — Ref. agreement du 14 mars 2015 — point 4c», ou à la pièce 12 du dossier de la première phase, qui se lit comme suit: &bra;… &ket; c) les droits revendiqués par Gatoni Licensing S.r.l. à l’encontre de Diana S.r.l. en raison de l’autorisation unique accordée à cette société de fabriquer et de distribuer les produits relatifs à la saison AI 15, comme précisé au point 3 ci-dessus)». Il est donc documenté que ce paiement concerne des accords et des redevances encourus avant la période de cinq ans pertinente.
− Enfin, en ce qui concerne la tentative de la titulaire d’améliorer la documentat io n qui ne relève pas de la période pertinente, si l’on suivait l’argument contraire, il serait absurde de conclure qu’une marque qui a été utilisée et qui a ensuite effectivement été utilisée à un certain moment ne pourrait être utilisée que pour l’usage qui a été fait du signe dans le passé.
− Au vu des motifs annexés au recours de la titulaire, la Chambre doit donc confir mer les conclusions déjà tirées par la Division d’annulation et la déchéance de la marque contestée.
− Dans l’hypothèse peu probable où la chambre de recours considérerait que l’usage de la marque contestée était minime sur la base de la documentation citée par la titulaire, la requérante souligne en tout état de cause que le marché des sacs, portefeuilles, vêtements, chaussures et vêtements, accessoires en cuir et autres produits contestés compris dans les classes 18 et 25 est un marché très pertinent dans l’Union européenne, et la titulaire n’a présenté, à cet égard, qu’une seule facture d’un peu plus de 90,000 EUR (y compris même au cours de la période pertinente de cinq ans).
− Toutefois, pour la période pertinente, la titulaire n’a fourni aucune information ou montant concernant le chiffre d’affaires, les rapports de ventes annuels (ses propres licenciés ou des tiers licenciés), le budget ou les estimations de coûts promotionnels/publicitaires, ni aucun autre document pertinent démontrant l’usage sérieux de la marque, et encore moins son usage significatif pour le marché pertinent. Il y a donc lieu de conclure que la déchéance de la marque «Gattino ni» a été prononcée avec certitude.
− L’appréciation globale des éléments de preuve produits par l’opposante révèle l’absence totale de tout lien avec la marque contestée telle qu’enregistrée et de son usage sérieux pendant la période pertinente, ce qui démontre, une fois de plus, la perte d’un caractère distinctif de cette marque en raison de son absence d’usage pendant au moins cinq ans par son titulaire et/ou tout tiers autorisé.
− Il n’est pas non plus possible pour la titulaire de considérer que le non-usage de la marque résulte d’événements constituant de justes motifs pour le non-usage de la marque, qui sont susceptibles, en d’autres termes, d’empêcher sa déchéance. En effet, les événements spécifiques concernant le titulaire d’un enregistrement (tels que, par exemple, le statut de liquidation de l’EFFEEMME depuis 2017) sont
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dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de l’usage de la marque, en l’absence de circonstances l’empêchant de l’utiliser.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
13 Les produits qui font l’objet du présent recours sont les suivants:
Classe 18: Articles en cuir, cuir et imitations du cuir, à savoir sacs, sacs à main, sacs, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos, étuis de beauté, malles, sacs de voyage, porte- monnaie, porte-documents, porte-clés en cuir ou en cuir.
Classe 25: Articles vestimentaires pour dames, vêtements, robes, robes et robes pour soirée et cérémonies, jupes, pantalons, pantalons, manteaux et vestes, pardessus, chemises, t-shirts, tee-shirts, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, ceintures, soirée et cérémoniale; tous les produits énumérés ci-dessus uniquement pour les femmes; chaussures de jour.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
13 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
14 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage définissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
15 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Pour que son usage soit sérieux, la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux sur le marché pour les produits ou services qu’elle désigne; l’usage ne doit pas être effectué à titre symbolique, c’est-à-dire dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque, ni être utilisé uniquement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia
Saonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-, VOGUE, EU:T:2011:9, §
27).
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16 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-, 39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
17 Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être exigé de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Il appartient donc au titulaire de la marque de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de fournir une juste justification pour le non-usage.
18 En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 17 septembre 2004. La demande en déchéance a été déposée le 14 mai 2022. Par conséquent, à la date de dépôt de la demande, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans. La titulaire devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 14 mai 2017 au 13 mai 2022 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Étendue du recours» ci- dessus.
19 Il convient donc d’examiner si les éléments de preuve présentés par la titulaire permettent de conclure que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux conformément à sa fonction en tant que marque, en relation avec les produits en cause, au cours de la période pertinente.
Appréciation de la preuve de l’usage
21 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent définir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
22 Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour démontrer l’usage sérieux.
23 En ce qui concerne l’importance de l’usage, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (par exemple: 08/07/2004, 334/01-,
HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). Les éléments de preuve doivent également prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
24 Les différents éléments de preuve ne doivent pas être analysés isolément, mais conjointement, afin d’identifier leur signification la plus probable et la plus cohérente
&bra; 30/01/2020,-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (Marque de série),
EU:T:2020:22, § 51 &ket;.
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25 En l’espèce, les éléments de preuve doivent prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 14 mai 2017 au 13 mai 2022 inclus.
26 La chambre de recours rejoint la division d’annulation sur le fait que l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente n’a pas été suffisamment démontrée et que chaque membre du public ne fait que démontrer un usage symbolique du signe, incapable de conserver un débouché pour les produits concernés, au cours de cette période. Presque tous les éléments de preuve produits montrent un usage du signe et même un certain prestige de celui-ci, mais font référence à une période antérieure, parfois même dix ans, à la période pertinente. De l’avis de la chambre de recours, cette marque a cessé d’être effectivement utilisée dans l’UE avant la période pertinente de cinq ans.
27 En particulier, en ce qui concerne la documentation mentionnée par la titulaire dans ses motifs de recours (doc.. 41, pièce 43, doc. 5-14 et pièce 38), la Chambre partage pleinement les considérations de la Division d’annulation.
28 En ce qui concerne le premier document (pièce 41), il renvoie à la représentation de «Gatchons» parmi les «sculptures historiques» d’un musée à l’événement de mode AltaRoma. Bien que l’article fasse référence à un événement qui s’est déroulé à Rome au cours de la période pertinente, la coque en question est définie comme une «réalité historique». Il s’agit donc d’un événement qui n’a pas une finalité commerciale, mais essentiellement un but culturel et artistique. En outre, la référence à «Gatoni» ne se rapporte pas à la marque en cause, mais au nom de la maison de mode.
29 En ce qui concerne le second document(pièce 43), la titulaire considère que c’est à tort que l’Office a omis de considérer que l’article cité se réfère à des déclarations faites par le président de la société titulaire lors de la participation de cette dernière à Fashion Week Altam, attestant ainsi la présence de la titulaire à un événement visant à promouvoir sa marque détenue à Rome. Cet argument est sans fondement. Dans sa décision, la Divis io n d’annulation a correctement pris en compte le contexte dans lequel s’inscrivent les déclarations faisant l’objet du document, à savoir la semaine de mode Altaroma (pages 8-10 de la décision attaquée), mais a également relevé que ces déclarations ne mentionnent pas l’usage de la marque dans l’Union européenne et qu’il n’est donc pas clair si la participation au serpent a été promotionnelle afin de créer un marché sur le territoire pertinent. Même si tel était le cas, il est indiqué à juste titre dans la décision attaquée, en l’absence d’autres preuves d’usage, que deux extraits d’une revue de presse ne fournissent aucune indication quant à l’importance de l’usage de la marque.
30 La chambre de recours ajoute que, dans l’article contenant le document 43, il est fait référence à la sculpture «Heritage» de Gatoni, citant, tout comme l’article du Doc 41, la valeur historique et culturelle de Maison, plutôt que sa valeur commerciale actuelle. Ce dernier point n’est exprimé que par la déclaration du président de la titulaire, qui fait référence au succès obtenu au Moyen-Orient, au Kazakhstan, à l’ANAS, à la Russie et à la ville mexicaine.
31 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que le document n’était pas pertinent aux fins de fournir des indications et des preuves utiles concernant l’importance de l’usage du signe sur le territoire pertinent.
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32 En ce qui concerne les contrats de licence (documents 5 à14), bien que la plupart d’entre eux prévoient une date d’expiration au cours de la période pertinente, à savoir en 2018, comme l’a fait valoir à juste titre la division d’annulation, en l’absence de données comptables, de factures relatives à des redevances ou à des ventes de produits, de catalogues, d’activités publicitaires au cours de la période pertinente, ils ne démontrent aucune importance de l’usage de la marque contestée. En effet, ces contrats ne sont pas complétés par d’autres preuves démontrant leur validité pendant la période pertinente. Il est également souligné que ces accords prévoient que le donneur de licence a la possibilité de mettre fin à l’accord de manière unilatérale si le chiffre d’affaires net avait été inférieur à certains paramètres. En outre, ces documents indiquaient que les deux parties pouvaient se retirer si l’autre partie ne l’avait pas fait et/ou en cas d’interrup tio n totale de l’activité. Il s’ensuit que, à la suite de la dissolution documentée de la société de la titulaire, de l’existence de tels droits de retrait et du fait que la titulaire n’a fourni aucune information supplémentaire nécessaire pour infirmer les appréciations effectuées par la division d’annulation, l’usage effectif de la marque sous les contrats présentés, ainsi que leur existence effective et leur fonctionnement pendant la période pertinente, n’ont pas été démontrés par des données spécifiques et objectives, mais seulement par des hypothèses incertaines.
33 En ce qui concerne la facture (pièce 38)produite par la titulaire, cette date est datée du 31 janvier 2017, antérieure à la période pertinente. De l’avis de la titulaire, comme exposé dans les motifs du recours, cette facture, bien que antérieure à la date de début de la période pertinente, doit être considérée comme une preuve valable de l’usage dans la mesure où elle fait référence à des redevances pour l’année 2017. Toutefois, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui, cette circonstance semble très improbable et est, au contraire, contredite par une lecture combinée de la documentation produite. Premièrement, comme la division d’annulation l’a observé à juste titre, étant donné que les redevances sont proportionnelles aux ventes, il est irréaliste que la facture et le paiement de redevances aient eu lieu avant les ventes des produits par le licencié. Deuxièmement, à la suite de l’analyse de la documentation soumise par la titulaire, la Chambre souligne que la facture en question, adressée à Diana S.r.l., fait référence à
«Royaltes — Ref. agreement du 14 mars 2015 — paragraphe 4c», à savoir la pièce 12, qui se lit comme suit: «En fait, les parties s’accordent sur le fait que les personnes suivantes sont exclues de la présente expulsion: &bra;… &ket; c) les droits revendiqués par Gatoni Licensing s.r.l. à l’encontre de Diana Srl en raison de l’autorisation unique accordée à cette société de fabriquer et de distribuer les produits relatifs à la saison AI
15, comme précisé au point 3 ci-dessus» (soulignement ajouté). Le point 3.2 («ACCORD oggetto») indique que la licence porte sur «le droit d’utiliser la marque «Gattinoni» pour la fabrication et la commercialisation de «sacs, ceintures et petits articles de maroquinerie» se rapportant exclusivement et catégoriquement à la saison automne/hiver 2015-2016 (anciennement A/I 2015)» (soulignement ajouté). De même, la clause 3.4, relative aux redevances, prévoit un droit de licence pour une «redevance de 10 % (dix pour cent) du chiffre d’affaires de l’année A/I 2015» (soulignement ajouté). Ainsi que la demanderesse l’a également souligné dans ses observations en réponse au recours, il est donc documenté que ce paiement concerne des accords et des redevances accumulés avant la période de cinq ans pertinente. Il s’ensuit que ce document ne démontre pas l’usage de la marque examinée pendant la période pertinente.
34 En ce qui concerne les autres documents présentés par la titulaire, pour lesquels la titulaire n’a pas démontré l’existence d’erreurs d’appréciation de la part de la divisio n
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d’annulation, la chambre de recours souscrit à la décision attaquée et renvoie au raisonnement correspondant qu’elle contient, qui doit être considéré comme faisant partie intégrante de cette décision (13/09/2010, T-292/08, OFTEN, EU:T:2010:399, § 47-49).
35 La chambre de recours reconnaît que la preuve de l’usage effectuée avant ou après la période pertinente n’est, en principe, pas dénuée de pertinence. En effet, il ressort de la jurisprudence que de telles preuves relatives à un usage antérieur ou postérieur à la période pertinente peuvent être prises en considération, dans la mesure où elles permettent de confirmer ou de mieux apprécier l’importance de l’usage de la marque et les intentions réelles du titulaire au cours de cette période. Toutefois, ces preuves ne peuvent être prises en considération que si d’autres éléments de preuve se rapportant à la période pertinente ont été produits &bra; 30/01/2020-, 598/18, BROWNIE/BROWN IE,
Brownie (Marque de série), EU:T:2020:22, § 41; 27/09/2012, 39/10-, Pucci/Emid io
Tucci, EU:T:2012:502, § 25-26; 16/06/2015, 660/11-, POLYTETRAFLON/TEFLO N ,
EU:T:2015:387, § 54; 08/04/2016, 638/14-, FRISA/FRINSA F, EU:T:2016:199, § 38-
39).
36 Ce n’est pas le cas des documents à l’examen, contrairement à ce qu’affirme la titula ire, étant donné qu’ils portent des dates situées en dehors de la période pertinente et qu’ils ne sont pas accompagnés de preuves pertinentes suffisantes de l’usage de la marque au cours de la période pertinente. Dès lors, comme la division d’annulation l’a conclu à juste titre, ces documents ne sauraient démontrer la continuité de l’usage de la marque.
37 Pour la période pertinente, la titulaire n’a fourni aucune information ou montant concernant le chiffre d’affaires, les rapports annuels de ventes (ses propres licenciés ou tiers), le budget ou les estimations de coûts promotionnels/publicitaires, ni aucun autre document pertinent démontrant que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.
38 Enfin, en ce qui concerne l’argument soulevé par la titulaire concernant le fait que les preuves en dehors de la période pertinente montrent l’historique de l’activité commerciale de la titulaire, la Chambre observe que, même si tel était le cas, cela ne serait pas suffisant aux fins de la présente affaire. La titulaire était appelée à prouver l’usage sérieux du signe au cours de la période de cinq ans pertinente, et non l’historiq ue de son activité commerciale. En outre, comme l’a fait valoir à juste titre la divisio n d’annulation, si une marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis plus de cinq ans, le fait qu’il puisse y avoir un goodwill ou encore une connaissance de la marque sur le marché ou sur les consommateurs n’est pas suffisant pour «sauver» la marque.
Conclusion
39 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut, conformément à la décision attaquée, que la documentation présentée par la titulaire n’est pas suffisante pour démontrer un usage sérieux, plus que symbolique, de la marque en cause au cours de la période pertinente.
40 Par conséquent, le recours est rejeté et la demande en déchéance est accueillie pour les produits faisant l’objet du recours.
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Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins des procédures d’annulation et de recours.
42 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
43 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la décision de la division d’annulat io n, qui a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à rembourser les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la titulaire à supporter les frais de la procédure de recours, fixés à un total de 550 EUR. Le montant total à rembourser par la titulaire à la demanderesse aux fins des procédures de déchéance et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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